Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CO0602

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 mai 2016.
    Monster Energy Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque de l’Union européenne – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés.
    Affaire C-602/15 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:331

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    4 mai 2016 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque de l’Union européenne – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés »

    Dans l’affaire C‑602/15 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2015,

    Monster Energy Company, établie à Corona (États-Unis), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. D. Šváby (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,

    avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Monster Energy Company demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, Monster Energy/OHMI (Représentation d’un symbole de la paix) (T‑633/14, non publiée, EU:T:2015:658, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui‑ci a rejeté son recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 décembre 2013 (R 1285/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un symbole de la paix comme marque communautaire (ci-après la « décision litigieuse »).

     Le cadre juridique

    2        Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son article 65 :

    « 1.         Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

    [...]

    5.      Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

    [...] »

    3        Conformément à l’article 166 de ce règlement, celui-ci a abrogé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), mais les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement n° 207/2009.

    4        Aux termes de la règle 65, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement n° 2868/95 ») :

    « La notification par télécopieur s’effectue par la transmission, soit de l’original, soit d’une copie, en vertu de la règle 61 paragraphe 1, du document à notifier. La notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire. »

    5        Complémentairement à cette disposition, la règle 70 de ce règlement, intitulée « Calcul des délais », dispose à son paragraphe 2 que, « [s]auf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai ».

    6        Intitulée « Vices de la notification », la règle 68 dudit règlement prévoit :

    « Lorsqu’un document est parvenu au destinataire, si l’Office n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l’Office comme date de réception. »

    7        L’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est libellé comme suit :

    « Aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. »

     Les antécédents du litige

    8        Les antécédents du litige, tels qu’exposés par le Tribunal aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

    9        Le 21 novembre 2012, Monster Energy Company a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un symbole de la paix. Cette demande a été refusée par décision de l’examinateur du 8 mai 2013.

    10      Le 8 juillet 2013, Monster Energy Company a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision. Ce recours a été rejeté par la décision litigieuse. Cette dernière décision a été adressée à Monster Energy Company par télécopieur le 20 décembre 2013.

    11      Le 23 juin 2014, Monster Energy Company a informé l’EUIPO que, à la suite d’une vérification de l’état d’avancement de l’affaire R 1285/2013‑1, elle avait découvert que la décision litigieuse avait été rendue, alors qu’elle ne lui aurait pas été notifiée. Partant, elle a demandé qu’un nouveau délai de recours commence à courir dans le but de former un recours contre ladite décision. Le 2 juillet 2014, Monster Energy Company a introduit une réclamation en ce sens.

    12      Le 10 juillet 2014, l’EUIPO lui a répondu que la décision litigieuse lui avait été notifiée par télécopieur le 20 décembre 2013.

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2014, Monster Energy Company a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    14      L’EUIPO a conclu au rejet de ce recours en raison de sa tardiveté, estimant que cette décision avait été notifiée à Monster Energy Company le 20 décembre 2013.

    15      Cette dernière a contesté le caractère tardif de son recours. D’une part, elle a fait valoir qu’elle avait opté, par lettre du 18 décembre 2013, en faveur d’un mode de notification par voie électronique dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, de sorte que l’EUIPO aurait dû lui notifier la décision litigieuse par cette voie, et non par télécopie. D’autre part, elle a soutenu que, en raison d’un dysfonctionnement technique, son représentant n’avait été informé avant le 17 juin 2014 ni de la notification de cette décision par télécopie du 20 décembre 2013 ni, a fortiori, de la teneur de ladite décision.

    16      Ainsi qu’il ressort des points 18 à 22 de l’ordonnance attaquée, eu égard à la contestation, par Monster Energy Company, du mode de notification utilisé par l’EUIPO pour la décision litigieuse, le Tribunal, sans se prononcer sur le bien-fondé de cette contestation, a fait application de la règle 68 du règlement n° 2868/95, relative aux vices des notifications opérées par l’EUIPO.

    17      Dans ce cadre, le Tribunal a, d’une part, constaté, au point 24 de l’ordonnance attaquée, que le rapport de transmission généré par le télécopieur de l’EUIPO en date du 20 décembre 2013, relatif à la communication de la décision litigieuse, porte la mention « OK ». D’autre part, il a jugé au point 23 de cette ordonnance, par référence à sa jurisprudence, que « la production de rapports de transmission d’une télécopie par l’EUIPO comportant des éléments leur conférant un caractère probant suffisait à établir la réception de ladite télécopie par son destinataire. En effet, les télécopieurs sont conçus de telle sorte que tout problème de transmission mais également de réception est signalé par un message d’erreur, indiquant précisément à l’expéditeur le motif de non-réception, tel qu’il lui est communiqué par le télécopieur du destinataire, et que, en l’absence de communication d’un tel problème, un message de transmission effective est généré. Ainsi, en l’absence de message d’erreur et en présence d’un rapport de transmission comportant la mention “OK”, il peut être considéré que la télécopie envoyée a été reçue par son destinataire ». En conséquence, il a jugé, au point 24 de ladite ordonnance, que l’EUIPO avait établi que la télécopie envoyée à la requérante le 20 décembre 2013 était parvenue à cette dernière le même jour, de sorte que la décision litigieuse incluse dans cet envoi avait été notifiée à cette date.

    18      Le Tribunal a ensuite écarté divers arguments présentés par Monster Energy Company pour contester la réception de la télécopie concernée, soulignant notamment, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que le dysfonctionnement allégué du télécopieur de son représentant ne pouvait pas être imputé à l’EUIPO, celui-ci n’ayant que l’obligation de créer les conditions d’une prise de connaissance effective de son envoi par le destinataire, c’est-à-dire une obligation de moyen correspondant à l’aspect externe de la notification.

    19      Considérant que, eu égard à l’envoi par l’EUIPO de la décision litigieuse par télécopie du 20 décembre 2013 et de la réception de celle-ci, la notification de cette décision avait eu lieu à cette date et que, partant, le délai utile pour introduire un recours avait expiré le 3 mars 2014, le Tribunal a constaté, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que le recours de Monster Energy Company, introduit le 18 août 2014, était tardif.

    20      Examinant ensuite l’affirmation de Monster Energy Company selon laquelle le sinistre qui serait à l’origine du dysfonctionnement du télécopieur de son représentant au moment de l’envoi de ladite télécopie constituait un cas fortuit ou un cas de force majeure au sens de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a rappelé, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que les notions de cas fortuit ou de force majeure impliquent notamment l’existence d’un élément subjectif, correspondant à l’obligation, pour la partie qui s’en prévaut, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs.

    21      À cet égard, il a énoncé, par référence à sa jurisprudence, que la notion de force majeure au sens dudit article 45 ne concerne pas une situation dans laquelle une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours.

    22      Or, le Tribunal a jugé, aux points 39 à 42 de l’ordonnance attaquée, que tel était le cas en l’espèce, de sorte que Monster Energy Company ne pouvait pas utilement se prévaloir d’un cas fortuit ou de force majeure. En effet, il a considéré que le représentant de celle-ci n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables grâce auxquelles une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration du délai de recours. Ainsi, selon le Tribunal, pour éviter les conséquences du sinistre allégué en ce qui concerne une éventuelle forclusion, ce représentant aurait dû vérifier si, durant la période de dysfonctionnement de son télécopieur, la réception de télécopies n’avait pas échoué. En particulier, s’agissant d’une affaire pendante devant l’EUIPO dont il était chargé, il aurait dû s’assurer avec diligence de l’état d’avancement de cette affaire en vérifiant dans les plus brefs délais après la survenance dudit dysfonctionnement, directement auprès de l’EUIPO, si ce dernier lui avait notifié une décision, une telle précaution n’étant pas constitutive de sacrifices excessifs.

     Les conclusions devant la Cour

    23      Par son pourvoi, Monster Energy Company demande à la Cour :

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue au fond, et

    –        de condamner l’EUIPO aux dépens.

     Sur le pourvoi

    24      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

    25      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

    26      À l’appui de son pourvoi, Monster Energy Company présente quatre moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de la règle 68 du règlement n° 2868/95, de l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que du principe de proportionnalité et, enfin, du principe de protection de la confiance légitime.

     Sur le premier moyen

    27      Le premier moyen est pris de la violation de l’article 65 du règlement n° 207/2009, fixant le délai de recours contre les décisions des chambres de recours de l’EUIPO à deux mois à compter de la notification de la décision concernée. Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a décidé à tort que la notification de la décision litigieuse devait être réputée avoir eu lieu le 20 décembre 2013, date à laquelle le représentant de la requérante avait reçu la télécopie contenant le texte de cette décision, et, par conséquent, que le délai de recours contre celle-ci avait commencé à courir à partir de ce jour, alors que, ce représentant n’ayant pas reçu cette télécopie, aucune notification par télécopie ne serait intervenue conformément à la règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, de sorte que cet envoi par télécopie n’a pu valoir notification au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009.

    28      Ce moyen procède toutefois d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.

    29      En effet, ainsi qu’il ressort du point 22 de cette ordonnance, le Tribunal a examiné l’envoi par télécopieur du 20 décembre 2013 non pas au regard de la règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, relative aux notifications par télécopieur, mais au regard de la règle 68 de ce règlement, relative à la preuve de la date de réception d’un document en cas de vice de la notification.

    30      Partant, arguant d’une mauvaise application d’une disposition non appliquée par le Tribunal, ce moyen est manifestement non fondé.

     Sur le deuxième moyen

    31      Le deuxième moyen est pris de la violation de la règle 68 du règlement n° 2868/95, relative aux documents non ou mal notifiés par l’EUIPO et réputés notifiés à la date de réception prouvée par ce dernier. Par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fait application de cette règle, alors qu’elle ne serait pas applicable en l’espèce. En effet, alors que ladite règle suppose que le document concerné « est parvenu au destinataire », il ressortirait de l’attestation établie par le représentant de la requérante et du rapport du télécopieur de ce dernier annexé à cette attestation que la télécopie de l’EUIPO du 20 décembre 2013 ne lui est pas parvenue, les preuves ainsi rapportées d’une absence de réception de cette télécopie privant de tout caractère probant le rapport de transmission présenté par l’EUIPO, sur la base duquel le Tribunal a considéré que l’aspect externe de la notification était établi.

    32      Il y a cependant lieu de constater que ce moyen est fondé sur une remise en cause de l’appréciation de faits et d’éléments de preuve opérée par le Tribunal, sans qu’il soit soutenu que celui-ci aurait dénaturé ces éléments. Or, l’appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, une question de droit pouvant être soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

    33      Partant, le présent moyen est manifestement irrecevable.

     Sur le troisième moyen

    34      Le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il faudrait considérer que la notification de la décision litigieuse est réputée avoir eu lieu le 20 décembre 2013, est pris de la violation de l’article 45, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’incidence d’un cas fortuit ou de force majeure en cas d’expiration des délais, ainsi que du principe général de proportionnalité. Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a considéré à tort que les circonstances qu’elle a alléguées pour démontrer l’absence de réception effective de la télécopie de l’EUIPO du 20 décembre 2013 n’étaient pas constitutives d’un cas fortuit ou de force majeure, car l’élément subjectif requis pour que puisse être reconnu un tel cas faisait défaut. Or, le motif retenu à cet égard, à savoir que, après le dysfonctionnement de son télécopieur, le représentant de la requérante n’avait pas vérifié dans les plus brefs délais auprès de l’EUIPO si celui-ci ne lui avait pas notifié une décision, constituerait une exigence disproportionnée et injustifiée. En effet, d’une part, cette exigence serait constitutive de sacrifices excessifs, au sens de la jurisprudence en la matière, dès lors que le représentant de la requérante serait susceptible de traiter quotidiennement avec des milliers de clients, de tiers et d’agents. D’autre part, l’EUIPO avait confirmé, le 18 décembre 2013, que la requérante avait accepté que les notifications lui soient faites par communications électroniques, de sorte que son représentant n’avait aucune raison de vérifier si l’EUIPO ne lui avait pas notifié un document par télécopie le 20 décembre 2013, ce d’autant plus que l’EUIPO avait confirmé que, après une période d’instabilité, son système de communications électroniques était de nouveau stable depuis le 19 décembre 2013.

    35      Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Cette dernière condition, qui correspond à l’élément subjectif du cas fortuit ou de force majeure, implique l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. Une diligence suffisante présuppose un comportement actif continu, orienté vers l’identification et l’évaluation des risques potentiels, ainsi que la capacité de prendre des mesures adéquates et efficaces afin de prévenir la réalisation de tels risques (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, points 23, 24 ainsi que 37).

    36      La question de savoir si la personne qui invoque la force majeure a pris des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs, au sens de la jurisprudence rappelée au point précédent de la présente ordonnance, correspond à une appréciation de nature factuelle, pour laquelle la Cour n’est pas compétente, de sorte que l’appréciation portée à cet égard par le Tribunal ne peut être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

    37      Partant, ce moyen est manifestement irrecevable.

     Sur le quatrième moyen

    38      Le quatrième moyen, également présenté à titre subsidiaire, est pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime. Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a estimé à tort que la décision litigieuse devait être réputée lui avoir été notifiée le 20 décembre 2013, date de réception de la télécopie de l’EUIPO opérant communication de cette décision, après avoir considéré que son représentant aurait dû vérifier qu’aucune notification par télécopie n’avait été faite par l’EUIPO durant la panne ayant affecté son télécopieur. Or, la communication de l’EUIPO du 18 décembre 2013 confirmant que la requérante avait accepté que les notifications lui soient adressées par voie de communications électroniques aurait fait naître dans le chef de cette dernière une confiance légitime dans le fait que toutes les communications postérieures au 18 décembre 2013 lui seraient adressées par cette voie, de sorte que son représentant n’aurait eu aucune raison de vérifier si l’EUIPO lui avait adressé une notification par télécopie durant l’arrêt de fonctionnement de son télécopieur, cette confiance ayant encore été renforcée par le fait que ledit représentant aurait reçu plusieurs communications électroniques de l’EUIPO entre les 18 et 20 décembre 2013.

    39      Il convient de constater que, eu égard à l’exception d’irrecevabilité du recours contre la décision litigieuse, en raison de sa tardiveté, soulevée par l’EUIPO, le Tribunal a donné à la requérante la possibilité de présenter ses observations. Or, dans le cadre de celles-ci, la requérante n’a pas invoqué la violation du principe de protection de la confiance légitime. Présenté pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi, ce moyen est, dès lors, manifestement irrecevable (voir, par analogie, ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, EU:C:2005:28, point 24).

    40      Chacun des moyens présentés à l’appui du pourvoi étant manifestement non fondé ou manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter celui-ci.

     Sur les dépens

    41      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Monster Energy Company supporte ses propres dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

    Top