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Document 62015CO0504

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2016.
Procédure pénale contre Antonio Paolo Conti.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Frosinone.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Arrêt de la Cour ayant déclaré incompatible avec le droit de l’Union la réglementation nationale sur les concessions pour l’activité de collecte de paris – Réorganisation du système moyennant un nouvel appel d’offres – Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité.
Affaire C-504/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:243

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 avril 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Arrêt de la Cour ayant déclaré incompatible avec le droit de l’Union la réglementation nationale sur les concessions pour l’activité de collecte de paris – Réorganisation du système moyennant un nouvel appel d’offres – Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑504/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Frosinone (tribunal de Frosinone, Italie), par décision du 1er août 2015, parvenue à la Cour le 23 septembre 2015, dans la procédure pénale contre

Antonio Paolo Conti,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Conti pour non-respect de la législation italienne régissant la collecte de paris.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

3        L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60).

4        Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, un contrôle effectué le 28 août 2013 par la police douanière et financière (Guardia di Finanza) de Ceprano (Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données géré par M. Conti et affilié à Stanleybet Malta Ltd, une société de droit maltais, a permis de mettre au jour l’existence, dans ce centre, d’une activité non autorisée de collecte de paris. À la suite de ce contrôle, il a été procédé à la saisie conservatoire de certains équipements utilisés pour la réception et la transmission de ces paris.

5        M. Conti a saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’opposition à l’encontre du rejet par le ministère public de la demande de révocation de ladite saisie conservatoire.

6        Dans ces conditions, le Tribunale di Frosinone (tribunal de Frosinone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, qui est identique à celle posée dans l’affaire Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60):

«Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants, tels qu’ils ont notamment été complétés à la lumière des principes contenus dans l’arrêt Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant l’obligation de céder à titre gratuit l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété qui constituent le réseau de gestion et de collecte du jeu lors de la cessation de l’activité en raison de l’expiration de la durée limite de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?»

 Sur la question préjudicielle

7        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

8        Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

9        Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation, l’usage de biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu.

10      Dans la mesure où, dans son arrêt Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60, point 44 et dispositif), la Cour a déjà été amenée à examiner une question identique à celle posée dans la présente affaire, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable à la question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

11      Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

12      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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