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Document 62013CC0527

    Conclusions de l'avocat général Bot présentées le 9 octobre 2014.
    Lourdes Cachaldora Fernández contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne.
    Renvoi préjudiciel - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de traitement en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Article 4 - Directive 97/81/CE - Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel - Calcul des prestations - Système d’intégration de lacunes de cotisation - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein.
    Affaire C-527/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2278

    Conclusions de l'avocat général

    Conclusions de l'avocat général

    1. Le litige au principal porte sur le caractère éventuellement discriminatoire des modalités de calcul d’une pension d’invalidité permanente à l’égard des travailleurs qui ont, au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale, exercé une activité à temps partiel et, en particulier, à l’égard des femmes.

    2. Le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne) demande, par conséquent, à la Cour d’apprécier la compatibilité de telles modalités au regard des règles, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (2), et, d’autre part, de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (3) .

    3. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me  Cachaldora Fernández à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale) et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale) au sujet de la détermination de la base de calcul de sa pension versée au titre d’une invalidité permanente totale.

    4. Aux fins du calcul de cette pension, les autorités nationales compétentes ont intégré les périodes au cours desquelles l’intéressée n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale en se fondant sur des bases de cotisation réduites, celle-ci ayant exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations. Dans la présente affaire, l’intéressée conteste une telle méthodologie, en tant qu’elle aboutit à réduire le montant des droits dus au titre de sa pension d’invalidité, et ce alors même qu’elle a exercé une activité à temps plein pendant une très large partie de sa carrière professionnelle et a cotisé en conséquence au régime de sécurité sociale.

    5. Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles une telle réglementation introduit, à notre sens, une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7. Nous expliquerons également pourquoi le motif invoqué par les autorités espagnoles, tiré de la nature contributive du régime de sécurité sociale et du nécessaire respect du principe de proportionnalité, ne peut pas, à notre avis, justifier une telle discrimination.

    I – Le cadre juridique

    A – Le droit de l’Union

    1. La directive 79/7

    6. Conformément à l’article 2 de la directive 79/7, celle-ci s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.

    7. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, elle s’applique, notamment, aux régimes légaux qui assurent une protection contre l’invalidité.

    8. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose ce qui suit:

    «Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

    – le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

    – l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

    – le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

    2. La directive 97/81

    9. L’article 1 er de la directive 97/81 précise que celle-ci vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), tel qu’il figure à l’annexe de cette directive (ci-après l’«accord-cadre»).

    10. Les dispositions de l’accord-cadre pertinentes aux fins de l’affaire au principal sont les suivantes:

    «Préambule

    [...]

    Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.

    [...]

    Clause 1: Objet

    Le présent accord-cadre a pour objet:

    a) d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

    [...]

    Clause 2: Champ d’application

    1. Le présent accord s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.

    [...]

    Clause 4: Principe de non-discrimination

    1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

    [...]

    Clause 5: Possibilités de travail à temps partiel

    1. Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

    a) les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer;

    [...]»

    B – La législation espagnole

    11. L’article 140, paragraphe 1, sous a), de la loi générale sur la sécurité sociale (ley general de la seguridad social) (4) précise que la base de calcul des pensions d’invalidité permanente découlant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle est déterminée en divisant par 112 les bases des cotisations versées par l’intéressé au cours des 96 mois immédiatement antérieurs à celui du fait générateur.

    12. L’article 140, paragraphe 4, de cette loi précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme correcteur permettant la prise en compte, dans le cadre du calcul d’une pension d’invalidité, des périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas été tenu de cotiser au régime de sécurité sociale. Cette disposition est rédigée comme suit:

    «Si, au cours de la période qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de l’assiette, il y a des mois durant lesquels il n’y avait pas d’obligation de verser des cotisations, les premières quarante-huit mensualités sont prises en compte sur le fondement de la moins élevée des bases de cotisation applicables au moment donné, et le reste des mensualités à raison de 50 % de cette base minimale [...]»

    13. La septième disposition additionnelle de la LGSS précise les règles applicables aux travailleurs à temps partiel.

    14. Sa troisième règle précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme correcteur permettant d’intégrer, dans le cadre du calcul du montant de base de la pension d’invalidité, les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé. Elle dispose ce qui suit:

    «b) Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en utilisant la base minimale de cotisation parmi les bases applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures effectuées en dernier lieu.»

    15. Cette disposition a été mise en œuvre à l’article 7, paragraphe 2, du décret royal n o  1131/2002, du 31 octobre 2002, régissant la sécurité sociale des travailleurs à temps partiel ainsi que la retraite partielle (5) . Cette dernière prévoit ce qui suit:

    «Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle ou d’un accident non professionnel, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en prenant en considération la base minimale de cotisation parmi celles applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures prestées en vertu du contrat à la date où cette obligation de cotisation a été interrompue ou a pris fin.»

    II – Les faits au principal et les questions préjudicielles

    16. Il ressort de la décision de renvoi que M me  Cachaldora Fernández a cotisé au régime de sécurité sociale espagnol du 15 septembre 1971 au 25 avril 2010, soit un total de 5 523 jours au cours desquels elle a exercé une profession à temps plein sauf entre le 1 er  septembre 1998 et le 23 janvier 2002, où celle-ci a été employée à temps partiel. En revanche, M me  Cachaldora Fernández n’a exercé aucune activité professionnelle entre le 23 janvier 2002 et le 30 novembre 2005 et n’a donc versé aucune cotisation au régime de sécurité sociale au cours de cette période.

    17. Le 21 avril 2010, M me  Cachaldora Fernández a demandé à l’INSS le bénéfice d’une pension d’invalidité.

    18. Par décision du 29 avril 2010, cette pension lui a été accordée en raison d’une incapacité permanente totale d’exercer la profession habituelle. L’intéressée a donc obtenu une pension d’invalidité permanente s’élevant à 55 % du montant de base mensuel, lequel était de 347,03 euros.

    19. Conformément à la réglementation nationale en cause dans l’affaire au principal, le montant de cette pension a été calculé sur la base des cotisations que l’intéressée a versées au cours des huit années précédant la date du fait générateur, soit du mois de mars 2002 au mois de février 2010. Il ressort de la décision de renvoi que, concernant la période comprise entre le mois de mars 2002 et le mois de novembre 2005, les autorités compétentes ont ainsi pris en considération les bases minimales des cotisations versées au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de leur versement, auxquelles elles ont appliqué le coefficient relatif au travail à temps partiel.

    20. M me  Cachaldora Fernández a introduit une réclamation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que, aux fins du calcul de sa pension, il conviendrait de prendre en considération, pour la période s’étendant du mois de mars 2002 au mois de novembre 2005, le montant intégral des bases minimales de cotisation de chaque année et non leur montant réduit résultant de l’application du coefficient relatif au travail à temps partiel. Selon cette méthode de calcul, le montant de base de sa pension – lequel ne serait pas contesté par l’INSS – s’élèverait à 763,76 euros.

    21. L’INSS a rejeté cette réclamation au motif que la méthode de calcul proposée n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 2, du décret royal n o  1131/2002. Par conséquent, M me  Cachaldora Fernández a introduit un recours contre cette décision devant le Juzgado de lo Social n o  2 de Ourense. Par jugement du 13 octobre 2010, celui-ci a rejeté sa requête et confirmé la décision administrative de l’INSS en s’appuyant sur le texte de la septième disposition additionnelle de la LGSS ainsi que sur l’article 7, paragraphe 2, du décret royal n o  1131/2002.

    22. M me  Cachaldora Fernández a, dès lors, interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Éprouvant des doutes quant à la compatibilité de la législation en cause avec le droit de l’Union, celui-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Une norme interne telle que la [septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS] qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation, alors que, s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à l’article 4 de la directive [79/7]?

    2) Une norme interne telle que la [septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS] qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation, alors que, s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive [97/81]?

    23. Des observations ont été déposées par les parties au principal, ainsi que par le gouvernement espagnol et par la Commission européenne.

    III – Observations liminaires

    24. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’apprécier la compatibilité de la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS au regard, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7, ce qui donne lieu à sa première question préjudicielle et, d’autre part, de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/81, ce qui fait l’objet de sa seconde question préjudicielle.

    25. Nous proposons à la Cour de ne répondre qu’à la première de ces deux questions.

    26. En effet, à l’instar des parties ayant déposé des observations dans cette affaire, nous estimons qu’une situation telle que celle en cause ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 97/81.

    27. Conformément aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre annexé à cette directive, celui-ci a notamment pour objet «d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel». Sa clause 4, paragraphe 1, tend ainsi à garantir le respect du principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, cadre de cet accord (6) .

    28. La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre invite, quant à elle, les États membres à identifier et à examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, à les éliminer. Ainsi que le précise expressément le législateur de l’Union, cette clause s’insère «[d]ans le contexte de la clause 1 [de l’accord-cadre] et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein» visé à la clause 4, point 1, de cet accord. Comme nous venons de le souligner, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre vise spécifiquement les «conditions d’emploi».

    29. Or, au regard de la jurisprudence constante de la Cour, une disposition telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui établit le mécanisme correcteur applicable au calcul des droits d’une pension d’invalidité permanente, ne constitue pas une «condition d’emploi» au sens de cette clause.

    30. La Cour a, en effet, considéré dans l’arrêt Bruno e.a. (C‑395/08 et C‑396/08, EU:C:2010:329), que «relèvent de la notion de ‘conditions d’emploi’ au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre les pensions qui sont fonction d’une relation d’emploi entre travailleur et employeur, à l’exclusion des pensions légales de sécurité sociale, qui sont moins fonction d’une telle relation que de considérations d’ordre social» (7) . Or, la pension en cause dans l’affaire au principal, laquelle est destinée à couvrir un risque déterminé, à savoir l’invalidité, relève du régime légal de protection espagnol.

    31. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, conformément au troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre, les parties se sont engagées à ce que «les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres». Les parties ont donc entendu exclure du champ d’application de l’accord-cadre des questions telles que celle en cause relative au calcul des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    32. Au vu de ces éléments, nous considérons, par conséquent, que la disposition en cause ne relève pas du champ d’application de la directive 97/81 et qu’il n’y a donc pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.

    33. En revanche, une telle pension relève de la directive 79/7 dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre d’un régime légal de protection contre l’un des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, à savoir l’invalidité, et qu’elle est directement et effectivement liée à la protection contre ce risque (8) . Il convient, par conséquent, d’apprécier la compatibilité de la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS à l’aune de ce texte.

    IV – Sur la première question

    34. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans la mesure où celle-ci, s’agissant des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations de sécurité sociale, aboutit à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    35. La juridiction de renvoi soutient que cette réglementation aboutit à introduire une différence injustifiée dans le montant des droits dus, entre la catégorie des travailleurs à temps partiel, laquelle serait composée d’une majorité de femmes, et celle des travailleurs à temps plein.

    36. Il convient, en premier lieu, d’examiner si la méthodologie fixée par la disposition en cause est effectivement susceptible de désavantager, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la catégorie des travailleurs à temps partiel.

    A – Sur l’existence d’un désavantage au détriment des travailleurs à temps partiel

    37. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la LGSS, lequel établit une règle applicable à une catégorie générale de travailleurs, le montant de la pension d’invalidité permanente est calculé en prenant en compte les bases de cotisations (9) qui ont été versées pendant les huit années ayant précédé la survenance du fait générateur (ci-après la «période de référence»).

    38. Lorsque, au cours de cette période de référence, il y a des mois durant lesquels l’intéressé n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale, le législateur a prévu à l’article 140, paragraphe 4, de la LGSS un mécanisme correcteur permettant d’intégrer ces périodes dans la base de calcul de la pension d’invalidité. Les autorités compétentes prennent alors en compte des bases de cotisations dites «fictives». Pour la catégorie des travailleurs à temps plein, ces bases correspondent à la moins élevée des bases de cotisation applicables sur les quatre premières années et, s’agissant des quatre dernières, 50 % de cette base minimale.

    39. Néanmoins, cette disposition n’est pas applicable aux travailleurs à temps partiel.

    40. En effet, le législateur a introduit un mécanisme correcteur distinct et spécifique à cette catégorie de travailleurs dans le cadre de la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS, dont la compatibilité avec le droit de l’Union doit ici être appréciée. Nous rappelons que cette disposition est mise en œuvre par l’article 7, paragraphe 2, du décret royal n o  1131/2002.

    41. Conformément à ces dispositions, s’il existe, au cours de la période de référence, des périodes durant lesquelles l’intéressé n’a pas été tenu de cotiser, les autorités compétentes intègrent ces périodes en prenant en compte la moins élevée des bases de cotisation, lesquelles correspondent au nombre d’heures contractuellement prévues à la date à laquelle l’obligation de cotiser a été interrompue ou s’est éteinte.

    42. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’application des dispositions citées ci-dessus dépend donc de la nature du dernier contrat qui précède l’interruption des cotisations.

    43. De la même façon, comme le relève la Commission dans ses observations, les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé sont comptabilisées et intégrées de la même manière que la période précédant immédiatement la cessation de l’activité professionnelle.

    44. En d’autres termes, lorsque l’intéressé a cessé son activité professionnelle immédiatement après une période d’activité à temps plein, les autorités compétentes tiendront compte de la base de cotisation applicable aux périodes de travail à temps plein.

    45. En revanche, lorsque l’intéressé a travaillé à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations, l’intégration des périodes au cours desquelles celui-ci n’a pas cotisé est calculée à partir d’une base de cotisation réduite. En effet, dans la mesure où le travailleur à temps partiel perçoit un salaire d’un montant moindre en raison de la réduction de son horaire de travail, les cotisations, qui constituent un pourcentage du salaire, sont également réduites.

    46. Il en résulte, par conséquent, une différence dans le montant des droits à une pension d’invalidité entre les travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption des cotisations et ceux qui ont exercé une activité à temps plein et pour lesquels l’intégration de ces périodes est calculée à partir d’une base de cotisation complète.

    47. Ainsi, s’agissant de l’intégration des périodes au cours desquelles le versement des cotisations de M me  Fernández a été interrompu, soit entre le mois de mars 2002 et le mois de novembre 2005, les autorités compétentes se sont référées à des bases de cotisation réduites, affectées du coefficient relatif au travail à temps partiel (10), dans la mesure où l’intéressée occupait un emploi à temps partiel à la date à laquelle l’obligation de cotiser a été interrompue.

    48. En d’autres termes, l’application de la disposition en cause a abouti à ce que la période au cours de laquelle l’intéressée a interrompu le versement de ses cotisations soit intégrée au calcul de sa pension d’invalidité à partir de bases de cotisation réduites à un huitième, alors même que, pendant une très large partie de sa carrière professionnelle, celle-ci a exercé une activité à temps plein et a cotisé en conséquence au régime de sécurité sociale.

    49. Dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, cette méthode de calcul a donc effectivement abouti à réduire le montant des droits dus au titre de la pension d’invalidité de l’intéressée, d’une manière disproportionnée au regard des contributions versées par celle-ci au cours de sa carrière professionnelle et a constitué, à l’égard de cette dernière, un désavantage.

    50. Ainsi qu’elle l’a fait valoir dans ses observations écrites et lors de l’audience, la Commission ne partage pas cette analyse.

    51. Celle-ci soutient que, dans de nombreux cas, la méthodologie fixée par la disposition en cause est susceptible de se révéler très favorable aux travailleurs à temps partiel lorsque le dernier contrat qui précède une période d’inactivité professionnelle est un contrat à temps plein.

    52. La Commission fonde son analyse sur l’exemple d’une femme qui, au cours de la période de référence, aurait travaillé pendant quatre années à temps partiel, puis pendant six mois à temps plein, puis aurait cessé son activité professionnelle pendant trois années et, enfin, aurait repris une activité à temps plein pendant six mois. Au cours de ces huit années, cette personne aurait donc travaillé quatre années à temps partiel et une année à temps plein. Dans de telles circonstances, la Commission souligne que la période d’inactivité professionnelle sera assimilée à la situation où l’intéressée a travaillé à temps complet, les autorités compétentes comptabilisant alors quatre années sur une base de cotisation à temps plein, alors que l’intéressée n’aurait travaillé qu’une année sous ce type de contrat.

    53. Nous ne partageons pas le point de vue de la Commission.

    54. En effet, nous avons relevé, aux points 42 et 43 des présentes conclusions, que l’application des dispositions en cause dépend de la nature du dernier contrat qui précède l’interruption des cotisations. Dans ses observations, la Commission a elle-même relevé que les périodes d’inactivité professionnelle sont assimilées à la période immédiatement précédente comme si elles avaient été le cadre de prestations équivalentes. Par conséquent, il nous semble que dans une situation telle que celle visée par la Commission, où l’intéressée a exercé une activité à temps plein au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de ses cotisations, seules les règles générales visées à l’article 140, paragraphes 1 et 4, de la LGSS sont applicables, à l’exclusion des règles spéciales prévues par la disposition en cause. Dès lors, nous pensons qu’il est difficile de soutenir que celle-ci peut se révéler très favorable, dans la mesure où elle ne serait pas applicable.

    55. À ce stade de notre analyse, nous sommes donc d’avis que la méthode de calcul établie par la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS aboutit à désavantager ceux des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale.

    56. La question à laquelle nous devons à présent répondre est celle de savoir si cette méthode de calcul aboutit également à introduire une discrimination au détriment des femmes, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

    B – Sur le caractère discriminatoire de la disposition en cause

    57. Nous constatons que la disposition en cause s’applique de manière indistincte aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins de sorte qu’elle n’établit pas de discriminations directement fondées sur le sexe.

    58. Il semble, néanmoins, qu’elle introduit une discrimination indirecte contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dans la mesure où, au vu des données statistiques caractérisant la situation de la main-d’œuvre en Espagne, elle est susceptible de désavantager en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes (11) .

    59. À titre liminaire, nous précisons d’emblée que cette conclusion n’entame pas le pouvoir d’appréciation que la Cour reconnaît à la seule juridiction nationale. Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante qu’il appartient au seul juge de renvoi d’apprécier l’existence d’une discrimination indirecte et d’examiner si les données statistiques sur lesquelles il est amené à se fonder sont suffisantes pour la solution de l’affaire et sont valables (12) . Cela s uppose, selon la Cour, que ces informations portent sur un nombre suffisant d’individus, apparaissent, d’une manière générale, significative, et qu’elles ne soient pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels.

    60. En l’occurrence, la juridiction de renvoi fonde son appréciation sur les données statistiques établies par l’Instituto Nacional de Estadistica (Institut national des statistiques). D’après ces données, la catégorie des travailleurs à temps partiel était composée de plus de 80 % de femmes à l’époque du fait générateur en cause dans l’affaire au principal. Si l’année 2013 semble marquer une entrée importante de travailleurs masculins dans cette catégorie, ces statistiques démontrent que le pourcentage de travailleurs féminins relevant de cette catégorie serait néanmoins resté à hauteur de 73 %.

    61. Ces données indiquent qu’un pourcentage considérablement plus important de travailleurs féminins que de travailleurs masculins est susceptible d’être concerné par l’application de la réglementation en cause. Elles démontrent, par ailleurs, l’existence d’un phénomène persistant et constant sur trois années, qui n’est pas susceptible, à notre sens, d’être qualifié de fortuit ou de simplement conjoncturel, au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, si les données statistiques de l’année 2013 révèlent que l’écart se réduit entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins composant la catégorie des travailleurs à temps partiel, il n’en reste pas moins que cet écart entre la représentation des femmes et des hommes reste, à l’évidence, extrêmement important. Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort des débats de l’audience, il est fort possible qu’à la date du fait générateur, où l’Espagne ne traversait pas la crise économique qu’elle connaît à l’heure actuelle, la proportion des hommes travaillant à temps partiel était largement inférieure.

    62. Ces données constituent, à notre avis, un indice fiable et significatif permettant de fonder la conclusion – qui ne peut toutefois être tirée que par la juridiction de renvoi – qu’un pourcentage considérablement plus important de travailleurs féminins que de travailleurs masculins est susceptible d’être effectivement désavantagé par la mise en œuvre du mécanisme correcteur en cause.

    63. Le gouvernement espagnol ne partage pas ce point de vue et conteste l’existence d’une discrimination indirecte en se référant aux données chiffrées communiquées par l’INSS (13) .

    64. Ces données démontreraient que l’application du mécanisme correcteur en cause concerne en réalité un nombre légèrement supérieur d’hommes que de femmes. Ainsi, en 2010, 5 657 hommes auraient été concernés par la mise en œuvre de ce mécanisme alors que 5 237 femmes en auraient fait l’objet; en 2011, les chiffres seraient de 5 566 hommes et de 5 129 femmes; en 2012, 5 568 hommes et 4 830 femmes et, enfin, en 2013, 5 935 hommes et 5 066 femmes.

    65. Nous ne pensons pas que ces données puissent remettre en cause les statistiques sur lesquelles se fondent la juridiction de renvoi et les conclusions que nous proposons de tirer.

    66. En effet, il ressort d’une jurisprudence établie qu’il n’est pas suffisant de considérer le seul nombre des travailleurs masculins et féminins concernés par l’application de la réglementation en cause (14) . Il s’agit d’une donnée relative qui dépend du nombre de travailleurs actifs dans l’État membre et qui ne permet pas d’apprécier les proportions respectives d’hommes et de femmes qui composent la catégorie des travailleurs à temps partiel.

    67. Par conséquent et malgré les données communiquées par le gouvernement espagnol dans ses observations, nous persistons à croire que la disposition en cause est susceptible de désavantager un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, constituant alors une discrimination indirecte contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

    68. La question est à présent de savoir si les motifs invoqués par les autorités nationales compétentes sont susceptibles de justifier une telle discrimination.

    C – Sur l’existence d’une justification

    69. La Cour reconnaît dans le chef des États membres une large marge d’appréciation quant au choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi. Pour autant, lorsque ces derniers édictent une réglementation présumée discriminatoire, ils sont tenus de démontrer que celle-ci peut être justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (15) .

    70. Ces derniers doivent ainsi établir que la réglementation en cause répond à un but légitime de leur politique sociale. Ils doivent, en outre, démontrer que les moyens choisis à cette fin sont propres à garantir la réalisation de cet objectif et qu’ils sont mis en œuvre de manière cohérente et systématique (16) .

    71. Dans la présente affaire, le gouvernement espagnol soutient que la réglementation en cause tend à garantir, conformément à l’article 41 de la Constitution espagnole, un régime public de pensions juste, équilibré et solidaire en assurant la viabilité et l’équilibre financier du régime de sécurité sociale.

    72. Comme l’avait précédemment soutenu l’INSS devant la juridiction de renvoi, le gouvernement espagnol se fonde sur la nature contributive du régime et sur le nécessaire respect du principe de proportionnalité. Ainsi, la protection offerte par ce système ne pourrait jamais dépasser la contribution préalablement apportée à celui-ci, les intéressés touchant une pension qui doit être proportionnée à leur contribution au régime. C’est donc en application de ce principe qu’il existerait une différence justifiée entre le montant des prestations accordées à un travailleur à temps plein et celles octroyées à un travailleur exerçant une activité à temps partiel.

    73. C’est également conformément à ce principe que les autorités compétentes devraient intégrer les périodes au cours desquelles l’intéressé a interrompu le versement de ces cotisations immédiatement après la cessation d’une activité à temps partiel. Ainsi, le gouvernement espagnol considère que, à partir du moment où l’intéressé verse une cotisation proportionnelle au temps travaillé, correspondant à une période d’activité à temps partiel, le respect du principe de proportionnalité exige que les autorités compétentes prennent en compte, aux fins de l’application du mécanisme correcteur, la cotisation que celui-ci aurait versée si l’obligation de cotiser n’avait pas été interrompue.

    74. Nous estimons, pour les mêmes raisons que celles invoquées par la juridiction de renvoi, que ces motifs ne permettent pas de justifier la discrimination indirecte dont fait l’objet l’intéressée.

    75. En effet, il ressort de la décision de renvoi que M me  Cachaldora Fernández a cotisé au régime de sécurité sociale du 15 septembre 1971 au 25 avril 2010, soit un total de 5 523 jours au cours desquels elle a exercé une profession à temps plein sauf pendant les périodes suivantes: du 1 er  septembre 1998 au 28 février 1999, puis du 1 er  mars 1999 au 23 mars 2001 et, enfin, du 24 mars 2001 au 23 janvier 2002. Comme le relève la juridiction de renvoi, M me  Cachaldora Fernández a travaillé à temps partiel pendant 3 ans et 10 mois, ce qui représente une partie minime de la carrière professionnelle qu’elle a accomplie pendant environ 39 ans.

    76. La disposition en cause aboutit à ce que la période au cours de laquelle celle-ci a interrompu le versement de ses cotisations au régime de sécurité sociale soit intégrée au calcul de sa pension d’invalidité à partir de bases minimales de cotisation réduites à un huitième, alors même que, pendant une très large partie de sa carrière professionnelle, celle-ci a exercé une activité à temps plein et a cotisé en conséquence au régime de la sécurité sociale en tant que travailleur à temps complet.

    77. Si, dans ses observations, le gouvernement espagnol soutient qu’une telle méthodologie permet de relier directement le montant de la pension à l’effort de cotisation mis en œuvre par le travailleur, nous avons, en revanche, le sentiment que cette méthodologie aboutit à calculer une pension d’invalidité permanente sur la base de cotisations versées à un «instant T» de la carrière de l’intéressée, lequel ne représente pas nécessairement l’effort de cotisation de ce dernier.

    78. Par conséquent, il nous semble qu’une telle méthodologie aboutit, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente, d’une manière disproportionnée au regard des contributions versées par l’intéressée au cours de l’ensemble de sa carrière professionnelle et ne peut donc être justifiée par un facteur objectif tiré de la nature contributive du régime de sécurité sociale et du nécessaire respect du principe de proportionnalité.

    79. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes, par conséquent, d’avis que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci, s’agissant des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement des cotisations de sécurité sociale, aboutit à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    V – Conclusion

    80. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit au Tribunal Superior de Justicia de Galicia:

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci, s’agissant des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement des cotisations de sécurité sociale, aboutit à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    (1) .

    (2)  – JO 1979, L 6, p. 24.

    (3)  – JO L 14, p. 9.

    (4)  – Loi telle qu’approuvée par le décret législatif royal n o  1/94, du 20 juin 1994, BOE n o  154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS».

    (5)  – BOE n o  284, du 27 novembre 2002, p. 41643.

    (6)  – Voir troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre.

    (7)  – Voir point 42 et jurisprudence citée. Voir également arrêt Elbal Moreno (C‑385/11, EU:C:2012:746, point 21).

    (8)  – Voir arrêt Elbal Moreno (EU:C:2012:746, point 26 et jurisprudence citée).

    (9)  – Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la LGSS, la base de cotisation pour tous les risques et pour toutes les situations relevant du régime général est constituée par la rémunération totale, indépendamment de sa forme ou de sa dénomination, que le travailleur est en droit de percevoir mensuellement ou par celle qu’il perçoit effectivement, si elle est supérieure, au titre du travail qu’il effectue en qualité de salarié.

    (10)  – Il ressort de la décision de renvoi que ce coefficient étant de 125, les bases de cotisation ont été multipliées par 0,125, ce qui est revenu à les diviser par 8.

    (11)  – Voir arrêt Elbal Moreno (EU:C:2012:746, point 29 et jurisprudence citée).

    (12)  – Voir arrêt Seymour-Smith et Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, point 62 et jurisprudence citée).

    (13)  – Il ressort des observations orales exprimées lors de l’audience par l’INSS que les données relatives à la période au cours de laquelle le fait générateur s’est produit ne sont pas disponibles.

    (14)  – Voir arrêt Seymour-Smith et Perez (EU:C:1999:60, point 59).

    (15)  – Voir, notamment, arrêts Elbal Moreno (EU:C:2012:746, point 32) et Brachner (C‑123/10, EU:C:2011:675, points 70 à 74 et jurisprudence citée).

    (16)  – Arrêt Brachner (EU:C:2011:675, point 71 et jurisprudence citée).

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    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. YVES BOT

    présentées le 9 octobre 2014 ( 1 )

    Affaire C‑527/13

    Lourdes Cachaldora Fernández

    contre

    Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

    Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

    [demande de décision préjudicielle

    formée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne)]

    «Renvoi préjudiciel — Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Calcul des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente — Intégration des périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale — Disposition spécifique aux travailleurs à temps partiel — Discrimination indirecte à l’égard des femmes — Justification objective»

    1. 

    Le litige au principal porte sur le caractère éventuellement discriminatoire des modalités de calcul d’une pension d’invalidité permanente à l’égard des travailleurs qui ont, au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale, exercé une activité à temps partiel et, en particulier, à l’égard des femmes.

    2. 

    Le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne) demande, par conséquent, à la Cour d’apprécier la compatibilité de telles modalités au regard des règles, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( 2 ), et, d’autre part, de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES ( 3 ).

    3. 

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Cachaldora Fernández à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale) et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale) au sujet de la détermination de la base de calcul de sa pension versée au titre d’une invalidité permanente totale.

    4. 

    Aux fins du calcul de cette pension, les autorités nationales compétentes ont intégré les périodes au cours desquelles l’intéressée n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale en se fondant sur des bases de cotisation réduites, celle-ci ayant exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations. Dans la présente affaire, l’intéressée conteste une telle méthodologie, en tant qu’elle aboutit à réduire le montant des droits dus au titre de sa pension d’invalidité, et ce alors même qu’elle a exercé une activité à temps plein pendant une très large partie de sa carrière professionnelle et a cotisé en conséquence au régime de sécurité sociale.

    5. 

    Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles une telle réglementation introduit, à notre sens, une discrimination indirecte fondée sur le sexe, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7. Nous expliquerons également pourquoi le motif invoqué par les autorités espagnoles, tiré de la nature contributive du régime de sécurité sociale et du nécessaire respect du principe de proportionnalité, ne peut pas, à notre avis, justifier une telle discrimination.

    I – Le cadre juridique

    A – Le droit de l’Union

    1. La directive 79/7

    6.

    Conformément à l’article 2 de la directive 79/7, celle-ci s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l’activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.

    7.

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, elle s’applique, notamment, aux régimes légaux qui assurent une protection contre l’invalidité.

    8.

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose ce qui suit:

    «Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

    le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

    l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

    le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

    2. La directive 97/81

    9.

    L’article 1er de la directive 97/81 précise que celle-ci vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), tel qu’il figure à l’annexe de cette directive (ci-après l’«accord-cadre»).

    10.

    Les dispositions de l’accord-cadre pertinentes aux fins de l’affaire au principal sont les suivantes:

    «Préambule

    [...]

    Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.

    [...]

    Clause 1: Objet

    Le présent accord-cadre a pour objet:

    a)

    d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

    [...]

    Clause 2: Champ d’application

    1.

    Le présent accord s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.

    [...]

    Clause 4: Principe de non-discrimination

    1.

    Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

    [...]

    Clause 5: Possibilités de travail à temps partiel

    1.

    Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

    a)

    les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer;

    [...]»

    B – La législation espagnole

    11.

    L’article 140, paragraphe 1, sous a), de la loi générale sur la sécurité sociale (ley general de la seguridad social) ( 4 ) précise que la base de calcul des pensions d’invalidité permanente découlant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle est déterminée en divisant par 112 les bases des cotisations versées par l’intéressé au cours des 96 mois immédiatement antérieurs à celui du fait générateur.

    12.

    L’article 140, paragraphe 4, de cette loi précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme correcteur permettant la prise en compte, dans le cadre du calcul d’une pension d’invalidité, des périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas été tenu de cotiser au régime de sécurité sociale. Cette disposition est rédigée comme suit:

    «Si, au cours de la période qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de l’assiette, il y a des mois durant lesquels il n’y avait pas d’obligation de verser des cotisations, les premières quarante-huit mensualités sont prises en compte sur le fondement de la moins élevée des bases de cotisation applicables au moment donné, et le reste des mensualités à raison de 50 % de cette base minimale [...]»

    13.

    La septième disposition additionnelle de la LGSS précise les règles applicables aux travailleurs à temps partiel.

    14.

    Sa troisième règle précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme correcteur permettant d’intégrer, dans le cadre du calcul du montant de base de la pension d’invalidité, les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé. Elle dispose ce qui suit:

    «b)

    Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en utilisant la base minimale de cotisation parmi les bases applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures effectuées en dernier lieu.»

    15.

    Cette disposition a été mise en œuvre à l’article 7, paragraphe 2, du décret royal no 1131/2002, du 31 octobre 2002, régissant la sécurité sociale des travailleurs à temps partiel ainsi que la retraite partielle ( 5 ). Cette dernière prévoit ce qui suit:

    «Aux fins du calcul des pensions de retraite et d’invalidité permanente découlant d’une maladie non professionnelle ou d’un accident non professionnel, les périodes pendant lesquelles n’a existé aucune obligation de cotisation sont intégrées en prenant en considération la base minimale de cotisation parmi celles applicables à chaque période, correspondant au nombre d’heures prestées en vertu du contrat à la date où cette obligation de cotisation a été interrompue ou a pris fin.»

    II – Les faits au principal et les questions préjudicielles

    16.

    Il ressort de la décision de renvoi que Mme Cachaldora Fernández a cotisé au régime de sécurité sociale espagnol du 15 septembre 1971 au 25 avril 2010, soit un total de 5523 jours au cours desquels elle a exercé une profession à temps plein sauf entre le 1er septembre 1998 et le 23 janvier 2002, où celle-ci a été employée à temps partiel. En revanche, Mme Cachaldora Fernández n’a exercé aucune activité professionnelle entre le 23 janvier 2002 et le 30 novembre 2005 et n’a donc versé aucune cotisation au régime de sécurité sociale au cours de cette période.

    17.

    Le 21 avril 2010, Mme Cachaldora Fernández a demandé à l’INSS le bénéfice d’une pension d’invalidité.

    18.

    Par décision du 29 avril 2010, cette pension lui a été accordée en raison d’une incapacité permanente totale d’exercer la profession habituelle. L’intéressée a donc obtenu une pension d’invalidité permanente s’élevant à 55 % du montant de base mensuel, lequel était de 347,03 euros.

    19.

    Conformément à la réglementation nationale en cause dans l’affaire au principal, le montant de cette pension a été calculé sur la base des cotisations que l’intéressée a versées au cours des huit années précédant la date du fait générateur, soit du mois de mars 2002 au mois de février 2010. Il ressort de la décision de renvoi que, concernant la période comprise entre le mois de mars 2002 et le mois de novembre 2005, les autorités compétentes ont ainsi pris en considération les bases minimales des cotisations versées au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de leur versement, auxquelles elles ont appliqué le coefficient relatif au travail à temps partiel.

    20.

    Mme Cachaldora Fernández a introduit une réclamation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que, aux fins du calcul de sa pension, il conviendrait de prendre en considération, pour la période s’étendant du mois de mars 2002 au mois de novembre 2005, le montant intégral des bases minimales de cotisation de chaque année et non leur montant réduit résultant de l’application du coefficient relatif au travail à temps partiel. Selon cette méthode de calcul, le montant de base de sa pension – lequel ne serait pas contesté par l’INSS – s’élèverait à 763,76 euros.

    21.

    L’INSS a rejeté cette réclamation au motif que la méthode de calcul proposée n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 2, du décret royal no 1131/2002. Par conséquent, Mme Cachaldora Fernández a introduit un recours contre cette décision devant le Juzgado de lo Social no 2 de Ourense. Par jugement du 13 octobre 2010, celui-ci a rejeté sa requête et confirmé la décision administrative de l’INSS en s’appuyant sur le texte de la septième disposition additionnelle de la LGSS ainsi que sur l’article 7, paragraphe 2, du décret royal no 1131/2002.

    22.

    Mme Cachaldora Fernández a, dès lors, interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Éprouvant des doutes quant à la compatibilité de la législation en cause avec le droit de l’Union, celui-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    Une norme interne telle que la [septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS] qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation, alors que, s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à l’article 4 de la directive [79/7]?

    2)

    Une norme interne telle que la [septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS] qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation, alors que, s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive [97/81]?

    23.

    Des observations ont été déposées par les parties au principal, ainsi que par le gouvernement espagnol et par la Commission européenne.

    III – Observations liminaires

    24.

    Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’apprécier la compatibilité de la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS au regard, d’une part, de l’article 4 de la directive 79/7, ce qui donne lieu à sa première question préjudicielle et, d’autre part, de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 97/81, ce qui fait l’objet de sa seconde question préjudicielle.

    25.

    Nous proposons à la Cour de ne répondre qu’à la première de ces deux questions.

    26.

    En effet, à l’instar des parties ayant déposé des observations dans cette affaire, nous estimons qu’une situation telle que celle en cause ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 97/81.

    27.

    Conformément aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre annexé à cette directive, celui-ci a notamment pour objet «d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel». Sa clause 4, paragraphe 1, tend ainsi à garantir le respect du principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, cadre de cet accord ( 6 ).

    28.

    La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre invite, quant à elle, les États membres à identifier et à examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, à les éliminer. Ainsi que le précise expressément le législateur de l’Union, cette clause s’insère «[d]ans le contexte de la clause 1 [de l’accord-cadre] et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein» visé à la clause 4, point 1, de cet accord. Comme nous venons de le souligner, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre vise spécifiquement les «conditions d’emploi».

    29.

    Or, au regard de la jurisprudence constante de la Cour, une disposition telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui établit le mécanisme correcteur applicable au calcul des droits d’une pension d’invalidité permanente, ne constitue pas une «condition d’emploi» au sens de cette clause.

    30.

    La Cour a, en effet, considéré dans l’arrêt Bruno e.a. (C‑395/08 et C‑396/08, EU:C:2010:329), que «relèvent de la notion de ‘conditions d’emploi’ au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre les pensions qui sont fonction d’une relation d’emploi entre travailleur et employeur, à l’exclusion des pensions légales de sécurité sociale, qui sont moins fonction d’une telle relation que de considérations d’ordre social» ( 7 ). Or, la pension en cause dans l’affaire au principal, laquelle est destinée à couvrir un risque déterminé, à savoir l’invalidité, relève du régime légal de protection espagnol.

    31.

    Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, conformément au troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre, les parties se sont engagées à ce que «les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres». Les parties ont donc entendu exclure du champ d’application de l’accord-cadre des questions telles que celle en cause relative au calcul des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    32.

    Au vu de ces éléments, nous considérons, par conséquent, que la disposition en cause ne relève pas du champ d’application de la directive 97/81 et qu’il n’y a donc pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.

    33.

    En revanche, une telle pension relève de la directive 79/7 dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre d’un régime légal de protection contre l’un des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, à savoir l’invalidité, et qu’elle est directement et effectivement liée à la protection contre ce risque ( 8 ). Il convient, par conséquent, d’apprécier la compatibilité de la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS à l’aune de ce texte.

    IV – Sur la première question

    34.

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans la mesure où celle-ci, s’agissant des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations de sécurité sociale, aboutit à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    35.

    La juridiction de renvoi soutient que cette réglementation aboutit à introduire une différence injustifiée dans le montant des droits dus, entre la catégorie des travailleurs à temps partiel, laquelle serait composée d’une majorité de femmes, et celle des travailleurs à temps plein.

    36.

    Il convient, en premier lieu, d’examiner si la méthodologie fixée par la disposition en cause est effectivement susceptible de désavantager, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la catégorie des travailleurs à temps partiel.

    A – Sur l’existence d’un désavantage au détriment des travailleurs à temps partiel

    37.

    Conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la LGSS, lequel établit une règle applicable à une catégorie générale de travailleurs, le montant de la pension d’invalidité permanente est calculé en prenant en compte les bases de cotisations ( 9 ) qui ont été versées pendant les huit années ayant précédé la survenance du fait générateur (ci-après la «période de référence»).

    38.

    Lorsque, au cours de cette période de référence, il y a des mois durant lesquels l’intéressé n’a pas cotisé au régime de sécurité sociale, le législateur a prévu à l’article 140, paragraphe 4, de la LGSS un mécanisme correcteur permettant d’intégrer ces périodes dans la base de calcul de la pension d’invalidité. Les autorités compétentes prennent alors en compte des bases de cotisations dites «fictives». Pour la catégorie des travailleurs à temps plein, ces bases correspondent à la moins élevée des bases de cotisation applicables sur les quatre premières années et, s’agissant des quatre dernières, 50 % de cette base minimale.

    39.

    Néanmoins, cette disposition n’est pas applicable aux travailleurs à temps partiel.

    40.

    En effet, le législateur a introduit un mécanisme correcteur distinct et spécifique à cette catégorie de travailleurs dans le cadre de la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS, dont la compatibilité avec le droit de l’Union doit ici être appréciée. Nous rappelons que cette disposition est mise en œuvre par l’article 7, paragraphe 2, du décret royal no 1131/2002.

    41.

    Conformément à ces dispositions, s’il existe, au cours de la période de référence, des périodes durant lesquelles l’intéressé n’a pas été tenu de cotiser, les autorités compétentes intègrent ces périodes en prenant en compte la moins élevée des bases de cotisation, lesquelles correspondent au nombre d’heures contractuellement prévues à la date à laquelle l’obligation de cotiser a été interrompue ou s’est éteinte.

    42.

    Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’application des dispositions citées ci-dessus dépend donc de la nature du dernier contrat qui précède l’interruption des cotisations.

    43.

    De la même façon, comme le relève la Commission dans ses observations, les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas cotisé sont comptabilisées et intégrées de la même manière que la période précédant immédiatement la cessation de l’activité professionnelle.

    44.

    En d’autres termes, lorsque l’intéressé a cessé son activité professionnelle immédiatement après une période d’activité à temps plein, les autorités compétentes tiendront compte de la base de cotisation applicable aux périodes de travail à temps plein.

    45.

    En revanche, lorsque l’intéressé a travaillé à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption de ces cotisations, l’intégration des périodes au cours desquelles celui-ci n’a pas cotisé est calculée à partir d’une base de cotisation réduite. En effet, dans la mesure où le travailleur à temps partiel perçoit un salaire d’un montant moindre en raison de la réduction de son horaire de travail, les cotisations, qui constituent un pourcentage du salaire, sont également réduites.

    46.

    Il en résulte, par conséquent, une différence dans le montant des droits à une pension d’invalidité entre les travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement l’interruption des cotisations et ceux qui ont exercé une activité à temps plein et pour lesquels l’intégration de ces périodes est calculée à partir d’une base de cotisation complète.

    47.

    Ainsi, s’agissant de l’intégration des périodes au cours desquelles le versement des cotisations de Mme Fernández a été interrompu, soit entre le mois de mars 2002 et le mois de novembre 2005, les autorités compétentes se sont référées à des bases de cotisation réduites, affectées du coefficient relatif au travail à temps partiel ( 10 ), dans la mesure où l’intéressée occupait un emploi à temps partiel à la date à laquelle l’obligation de cotiser a été interrompue.

    48.

    En d’autres termes, l’application de la disposition en cause a abouti à ce que la période au cours de laquelle l’intéressée a interrompu le versement de ses cotisations soit intégrée au calcul de sa pension d’invalidité à partir de bases de cotisation réduites à un huitième, alors même que, pendant une très large partie de sa carrière professionnelle, celle-ci a exercé une activité à temps plein et a cotisé en conséquence au régime de sécurité sociale.

    49.

    Dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, cette méthode de calcul a donc effectivement abouti à réduire le montant des droits dus au titre de la pension d’invalidité de l’intéressée, d’une manière disproportionnée au regard des contributions versées par celle-ci au cours de sa carrière professionnelle et a constitué, à l’égard de cette dernière, un désavantage.

    50.

    Ainsi qu’elle l’a fait valoir dans ses observations écrites et lors de l’audience, la Commission ne partage pas cette analyse.

    51.

    Celle-ci soutient que, dans de nombreux cas, la méthodologie fixée par la disposition en cause est susceptible de se révéler très favorable aux travailleurs à temps partiel lorsque le dernier contrat qui précède une période d’inactivité professionnelle est un contrat à temps plein.

    52.

    La Commission fonde son analyse sur l’exemple d’une femme qui, au cours de la période de référence, aurait travaillé pendant quatre années à temps partiel, puis pendant six mois à temps plein, puis aurait cessé son activité professionnelle pendant trois années et, enfin, aurait repris une activité à temps plein pendant six mois. Au cours de ces huit années, cette personne aurait donc travaillé quatre années à temps partiel et une année à temps plein. Dans de telles circonstances, la Commission souligne que la période d’inactivité professionnelle sera assimilée à la situation où l’intéressée a travaillé à temps complet, les autorités compétentes comptabilisant alors quatre années sur une base de cotisation à temps plein, alors que l’intéressée n’aurait travaillé qu’une année sous ce type de contrat.

    53.

    Nous ne partageons pas le point de vue de la Commission.

    54.

    En effet, nous avons relevé, aux points 42 et 43 des présentes conclusions, que l’application des dispositions en cause dépend de la nature du dernier contrat qui précède l’interruption des cotisations. Dans ses observations, la Commission a elle-même relevé que les périodes d’inactivité professionnelle sont assimilées à la période immédiatement précédente comme si elles avaient été le cadre de prestations équivalentes. Par conséquent, il nous semble que dans une situation telle que celle visée par la Commission, où l’intéressée a exercé une activité à temps plein au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de ses cotisations, seules les règles générales visées à l’article 140, paragraphes 1 et 4, de la LGSS sont applicables, à l’exclusion des règles spéciales prévues par la disposition en cause. Dès lors, nous pensons qu’il est difficile de soutenir que celle-ci peut se révéler très favorable, dans la mesure où elle ne serait pas applicable.

    55.

    À ce stade de notre analyse, nous sommes donc d’avis que la méthode de calcul établie par la septième disposition additionnelle, paragraphe 1, troisième règle, sous b), de la LGSS aboutit à désavantager ceux des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement de leurs cotisations au régime de sécurité sociale.

    56.

    La question à laquelle nous devons à présent répondre est celle de savoir si cette méthode de calcul aboutit également à introduire une discrimination au détriment des femmes, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

    B – Sur le caractère discriminatoire de la disposition en cause

    57.

    Nous constatons que la disposition en cause s’applique de manière indistincte aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins de sorte qu’elle n’établit pas de discriminations directement fondées sur le sexe.

    58.

    Il semble, néanmoins, qu’elle introduit une discrimination indirecte contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dans la mesure où, au vu des données statistiques caractérisant la situation de la main-d’œuvre en Espagne, elle est susceptible de désavantager en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes ( 11 ).

    59.

    À titre liminaire, nous précisons d’emblée que cette conclusion n’entame pas le pouvoir d’appréciation que la Cour reconnaît à la seule juridiction nationale. Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante qu’il appartient au seul juge de renvoi d’apprécier l’existence d’une discrimination indirecte et d’examiner si les données statistiques sur lesquelles il est amené à se fonder sont suffisantes pour la solution de l’affaire et sont valables ( 12 ). Cela suppose, selon la Cour, que ces informations portent sur un nombre suffisant d’individus, apparaissent, d’une manière générale, significative, et qu’elles ne soient pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels.

    60.

    En l’occurrence, la juridiction de renvoi fonde son appréciation sur les données statistiques établies par l’Instituto Nacional de Estadistica (Institut national des statistiques). D’après ces données, la catégorie des travailleurs à temps partiel était composée de plus de 80 % de femmes à l’époque du fait générateur en cause dans l’affaire au principal. Si l’année 2013 semble marquer une entrée importante de travailleurs masculins dans cette catégorie, ces statistiques démontrent que le pourcentage de travailleurs féminins relevant de cette catégorie serait néanmoins resté à hauteur de 73 %.

    61.

    Ces données indiquent qu’un pourcentage considérablement plus important de travailleurs féminins que de travailleurs masculins est susceptible d’être concerné par l’application de la réglementation en cause. Elles démontrent, par ailleurs, l’existence d’un phénomène persistant et constant sur trois années, qui n’est pas susceptible, à notre sens, d’être qualifié de fortuit ou de simplement conjoncturel, au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, si les données statistiques de l’année 2013 révèlent que l’écart se réduit entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins composant la catégorie des travailleurs à temps partiel, il n’en reste pas moins que cet écart entre la représentation des femmes et des hommes reste, à l’évidence, extrêmement important. Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort des débats de l’audience, il est fort possible qu’à la date du fait générateur, où l’Espagne ne traversait pas la crise économique qu’elle connaît à l’heure actuelle, la proportion des hommes travaillant à temps partiel était largement inférieure.

    62.

    Ces données constituent, à notre avis, un indice fiable et significatif permettant de fonder la conclusion – qui ne peut toutefois être tirée que par la juridiction de renvoi – qu’un pourcentage considérablement plus important de travailleurs féminins que de travailleurs masculins est susceptible d’être effectivement désavantagé par la mise en œuvre du mécanisme correcteur en cause.

    63.

    Le gouvernement espagnol ne partage pas ce point de vue et conteste l’existence d’une discrimination indirecte en se référant aux données chiffrées communiquées par l’INSS ( 13 ).

    64.

    Ces données démontreraient que l’application du mécanisme correcteur en cause concerne en réalité un nombre légèrement supérieur d’hommes que de femmes. Ainsi, en 2010, 5657 hommes auraient été concernés par la mise en œuvre de ce mécanisme alors que 5237 femmes en auraient fait l’objet; en 2011, les chiffres seraient de 5566 hommes et de 5129 femmes; en 2012, 5568 hommes et 4830 femmes et, enfin, en 2013, 5935 hommes et 5066 femmes.

    65.

    Nous ne pensons pas que ces données puissent remettre en cause les statistiques sur lesquelles se fondent la juridiction de renvoi et les conclusions que nous proposons de tirer.

    66.

    En effet, il ressort d’une jurisprudence établie qu’il n’est pas suffisant de considérer le seul nombre des travailleurs masculins et féminins concernés par l’application de la réglementation en cause ( 14 ). Il s’agit d’une donnée relative qui dépend du nombre de travailleurs actifs dans l’État membre et qui ne permet pas d’apprécier les proportions respectives d’hommes et de femmes qui composent la catégorie des travailleurs à temps partiel.

    67.

    Par conséquent et malgré les données communiquées par le gouvernement espagnol dans ses observations, nous persistons à croire que la disposition en cause est susceptible de désavantager un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, constituant alors une discrimination indirecte contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

    68.

    La question est à présent de savoir si les motifs invoqués par les autorités nationales compétentes sont susceptibles de justifier une telle discrimination.

    C – Sur l’existence d’une justification

    69.

    La Cour reconnaît dans le chef des États membres une large marge d’appréciation quant au choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi. Pour autant, lorsque ces derniers édictent une réglementation présumée discriminatoire, ils sont tenus de démontrer que celle-ci peut être justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ( 15 ).

    70.

    Ces derniers doivent ainsi établir que la réglementation en cause répond à un but légitime de leur politique sociale. Ils doivent, en outre, démontrer que les moyens choisis à cette fin sont propres à garantir la réalisation de cet objectif et qu’ils sont mis en œuvre de manière cohérente et systématique ( 16 ).

    71.

    Dans la présente affaire, le gouvernement espagnol soutient que la réglementation en cause tend à garantir, conformément à l’article 41 de la Constitution espagnole, un régime public de pensions juste, équilibré et solidaire en assurant la viabilité et l’équilibre financier du régime de sécurité sociale.

    72.

    Comme l’avait précédemment soutenu l’INSS devant la juridiction de renvoi, le gouvernement espagnol se fonde sur la nature contributive du régime et sur le nécessaire respect du principe de proportionnalité. Ainsi, la protection offerte par ce système ne pourrait jamais dépasser la contribution préalablement apportée à celui-ci, les intéressés touchant une pension qui doit être proportionnée à leur contribution au régime. C’est donc en application de ce principe qu’il existerait une différence justifiée entre le montant des prestations accordées à un travailleur à temps plein et celles octroyées à un travailleur exerçant une activité à temps partiel.

    73.

    C’est également conformément à ce principe que les autorités compétentes devraient intégrer les périodes au cours desquelles l’intéressé a interrompu le versement de ces cotisations immédiatement après la cessation d’une activité à temps partiel. Ainsi, le gouvernement espagnol considère que, à partir du moment où l’intéressé verse une cotisation proportionnelle au temps travaillé, correspondant à une période d’activité à temps partiel, le respect du principe de proportionnalité exige que les autorités compétentes prennent en compte, aux fins de l’application du mécanisme correcteur, la cotisation que celui-ci aurait versée si l’obligation de cotiser n’avait pas été interrompue.

    74.

    Nous estimons, pour les mêmes raisons que celles invoquées par la juridiction de renvoi, que ces motifs ne permettent pas de justifier la discrimination indirecte dont fait l’objet l’intéressée.

    75.

    En effet, il ressort de la décision de renvoi que Mme Cachaldora Fernández a cotisé au régime de sécurité sociale du 15 septembre 1971 au 25 avril 2010, soit un total de 5523 jours au cours desquels elle a exercé une profession à temps plein sauf pendant les périodes suivantes: du 1er septembre 1998 au 28 février 1999, puis du 1er mars 1999 au 23 mars 2001 et, enfin, du 24 mars 2001 au 23 janvier 2002. Comme le relève la juridiction de renvoi, Mme Cachaldora Fernández a travaillé à temps partiel pendant 3 ans et 10 mois, ce qui représente une partie minime de la carrière professionnelle qu’elle a accomplie pendant environ 39 ans.

    76.

    La disposition en cause aboutit à ce que la période au cours de laquelle celle-ci a interrompu le versement de ses cotisations au régime de sécurité sociale soit intégrée au calcul de sa pension d’invalidité à partir de bases minimales de cotisation réduites à un huitième, alors même que, pendant une très large partie de sa carrière professionnelle, celle-ci a exercé une activité à temps plein et a cotisé en conséquence au régime de la sécurité sociale en tant que travailleur à temps complet.

    77.

    Si, dans ses observations, le gouvernement espagnol soutient qu’une telle méthodologie permet de relier directement le montant de la pension à l’effort de cotisation mis en œuvre par le travailleur, nous avons, en revanche, le sentiment que cette méthodologie aboutit à calculer une pension d’invalidité permanente sur la base de cotisations versées à un «instant T» de la carrière de l’intéressée, lequel ne représente pas nécessairement l’effort de cotisation de ce dernier.

    78.

    Par conséquent, il nous semble qu’une telle méthodologie aboutit, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente, d’une manière disproportionnée au regard des contributions versées par l’intéressée au cours de l’ensemble de sa carrière professionnelle et ne peut donc être justifiée par un facteur objectif tiré de la nature contributive du régime de sécurité sociale et du nécessaire respect du principe de proportionnalité.

    79.

    Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes, par conséquent, d’avis que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci, s’agissant des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement des cotisations de sécurité sociale, aboutit à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.

    V – Conclusion

    80.

    À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit au Tribunal Superior de Justicia de Galicia:

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci, s’agissant des travailleurs qui ont exercé une activité à temps partiel au cours de la période précédant immédiatement une interruption du versement des cotisations de sécurité sociale, aboutit à réduire le montant des droits dus au titre d’une pension d’invalidité permanente.


    ( 1 ) Langue originale: le français.

    ( 2 ) JO 1979, L 6, p. 24.

    ( 3 ) JO L 14, p. 9.

    ( 4 ) Loi telle qu’approuvée par le décret législatif royal no 1/94, du 20 juin 1994, BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS».

    ( 5 ) BOE no 284, du 27 novembre 2002, p. 41643.

    ( 6 ) Voir troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre.

    ( 7 ) Voir point 42 et jurisprudence citée. Voir également arrêt Elbal Moreno (C‑385/11, EU:C:2012:746, point 21).

    ( 8 ) Voir arrêt Elbal Moreno (EU:C:2012:746, point 26 et jurisprudence citée).

    ( 9 ) Conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la LGSS, la base de cotisation pour tous les risques et pour toutes les situations relevant du régime général est constituée par la rémunération totale, indépendamment de sa forme ou de sa dénomination, que le travailleur est en droit de percevoir mensuellement ou par celle qu’il perçoit effectivement, si elle est supérieure, au titre du travail qu’il effectue en qualité de salarié.

    ( 10 ) Il ressort de la décision de renvoi que ce coefficient étant de 125, les bases de cotisation ont été multipliées par 0,125, ce qui est revenu à les diviser par 8.

    ( 11 ) Voir arrêt Elbal Moreno (EU:C:2012:746, point 29 et jurisprudence citée).

    ( 12 ) Voir arrêt Seymour-Smith et Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, point 62 et jurisprudence citée).

    ( 13 ) Il ressort des observations orales exprimées lors de l’audience par l’INSS que les données relatives à la période au cours de laquelle le fait générateur s’est produit ne sont pas disponibles.

    ( 14 ) Voir arrêt Seymour-Smith et Perez (EU:C:1999:60, point 59).

    ( 15 ) Voir, notamment, arrêts Elbal Moreno (EU:C:2012:746, point 32) et Brachner (C‑123/10, EU:C:2011:675, points 70 à 74 et jurisprudence citée).

    ( 16 ) Arrêt Brachner (EU:C:2011:675, point 71 et jurisprudence citée).

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