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Document 62013CC0266

    Conclusions de l'avocat général Cruz Villalón présentées le 16 octobre 2014.
    L. Kik contre Staatssecretaris van Financiën.
    Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
    Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Ressortissant d’un État membre, dans lequel il réside, employé comme travailleur salarié à bord d’un navire poseur de canalisations battant pavillon d’un autre État tiers - Travailleur initialement occupé par une entreprise établie aux Pays-Bas et, par la suite, par une entreprise établie en Suisse - Travail exécuté successivement sur le plateau continental adjacent à un État tiers, dans les eaux internationales et dans la partie du plateau continental adjacente à certains États membres - Champ d’application personnel dudit règlement - Détermination de la législation applicable.
    Affaire C-266/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2300

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

    présentées le 16 octobre 2014 ( 1 )

    Affaire C‑266/13

    L. Kik

    contre

    Staatssecretaris van Financiën

    [demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

    «Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Travailleur employé à bord d’un navire poseur de canalisations dans les eaux internationales et sur le plateau continental adjacent à deux États membres — Obligation d’affiliation — Législation nationale applicable»

    1. 

    Une fois de plus, la Cour est appelée à se prononcer sur les règles de détermination de la législation applicable figurant dans le règlement (CEE) no 1408/71 ( 2 ). En l’occurrence, il s’agit d’une affaire qui soulève également la question de la nature juridique du plateau continental ainsi que du sens et de la portée de l’extension fonctionnelle de la souveraineté des États membres sur cet espace. En tout état de cause, le véritable intérêt de la présente affaire réside dans l’apparente difficulté à solutionner, conformément aux dispositions de ce règlement, un cas de figure dont les parties pensent qu’il ne pourrait se régler que par une solution fondée sur l’analogie. Comme je m’attacherai à le démontrer, le règlement lui-même apporte pourtant une réponse distincte.

    I – Cadre juridique

    A – Droit international

    2.

    La convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, ratifiée par le Royaume des Pays-Bas le 28 juin 1996 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 ( 3 ).

    3.

    Son article 60, intitulé «Îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive», énonce ce qui suit:

    «1.   Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation:

    a)

    d’îles artificielles;

    b)

    d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’art. 56 ou à d’autres fins économiques;

    c)

    d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de l’État côtier dans la zone.

    2.   L’État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.

    […]»

    4.

    Sous l’intitulé «Droits de l’État côtier sur le plateau continental», l’article 77 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit ce qui suit:

    «1.   L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.

    2.   Les droits visés au par. 1 sont exclusifs en ce sens que si l’État côtier n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.

    3.   Les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

    […]»

    5.

    Le libellé de l’article 79 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé «Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental», est rédigé comme suit:

    «1.   Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.

    2.   Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau continental, l’exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, l’État côtier ne peut entraver la pose ou l’entretien de ces câbles ou pipelines.

    3.   Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l’État côtier.

    4.   Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit de l’État côtier d’établir des conditions s’appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de sa juridiction.

    […]»

    6.

    Conformément à l’article 80 («Îles artificielles, installations et ouvrages sur le plateau continental»), «[l]’art. 60 s’applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental».

    B – Droit de l’Union

    1. Règlement no 1408/71

    7.

    Parmi les considérants du règlement no 1408/71 présentant un intérêt pour cette affaire, figurent les considérants suivants:

    «considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi;

    […]

    considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d’application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à toutes les personnes assurées dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés et non salariés ou en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée;

    considérant qu’il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination;

    […]

    considérant qu’il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités;

    […]

    considérant que, en vue de garantir le mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée;

    considérant qu’il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement;

    […]»

    8.

    Sous le titre «Définitions», l’article 1er du règlement no 1408/71 prévoit ce qui suit:

    «Aux fins de l’application du présent règlement:

    a)

    les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

    i)

    qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

    […]»

    9.

    L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Personnes couvertes», prévoit:

    «Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

    10.

    Le titre II du règlement, intitulé «Détermination de la législation applicable», commence par l’article 13 («Règles générales») et énonce ce qui suit:

    «1.   Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

    2.   Sous réserve des articles 14 à 17:

    a)

    la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

    […]

    c)

    la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre est soumise à la législation de cet État;

    […]

    f)

    la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»

    11.

    L’article 14 du règlement no 1408/71 (intitulé «Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée») prévoit ce qui suit:

    «La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

    […]

    2)

    la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

    a)

    la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois:

    i)

    la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

    ii)

    la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

    b)

    la personne autre que celle visée au point a) est soumise:

    i)

    à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

    ii)

    à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité.

    […]»

    12.

    Conformément à l’article 14 ter («Règles particulières applicables aux gens de mer»):

    «La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

    […]

    4)

    la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire; l’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur pour l’application de ladite législation.»

    13.

    Le libellé de l’article 15 du règlement («Règles concernant l’assurance volontaire ou l’assurance facultative continuée») est rédigé comme suit:

    «1.   Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 4, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire.

    2.   Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d’affiliation:

    à un régime d’assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire,

    […]»

    C – Accord avec la Confédération suisse ( 4 )

    14.

    En vertu de l’article 8 de l’accord CE‑Suisse:

    «Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment:

    a)

    l’égalité de traitement;

    b)

    la détermination de la législation applicable;

    c)

    la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

    d)

    le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;

    e)

    l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.»

    15.

    Conformément à l’article 1er de l’annexe II de l’accord CE‑Suisse:

    «1.   Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

    2.   Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»

    16.

    La section A de ladite annexe fait référence au règlement no 1408/71, qui a été remplacée par le règlement (CE) no 883/2004 ( 5 ), lequel est devenu applicable le 1er mai 2010. L’annexe II de l’accord CE‑Suisse a été mise à jour par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord ( 6 ), avec effet au 1er avril 2012. La nouvelle version de l’annexe II fait référence au règlement no 883/2004. Cependant, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 et à l’annexe II, section A, point 3, de l’accord CE‑Suisse, dans sa version modifiée, les faits antérieurs au 1er avril 2012 sont régis par le règlement no 1408/71.

    D – Droit néerlandais

    17.

    Selon la décision de renvoi préjudiciel, la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale prévoit la règle générale selon laquelle les résidents des Pays-Bas sont obligatoirement affiliés et redevables de cotisations pour les assurances prévues dans les lois. À titre exceptionnel, et sur la base de l’article 12, paragraphe 1, de l’arrêté sur l’extension et la limitation du cercle d’affiliés aux assurances sociales (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen), de 1999, une personne qui réside aux Pays-Bas n’est pas affiliée à la sécurité sociale si elle exerce un travail, pendant une période d’au moins trois mois consécutifs, exclusivement en dehors des Pays-Bas, à moins que ce travail ne soit exercé en vertu d’un emploi auprès d’un employeur qui réside ou est établi aux Pays‑Bas.

    18.

    En application de l’arrêté sur l’obligation d’affiliation des gens de mer (Besluit verzekeringsplicht zeevarenden), lorsqu’un marin résidant dans un État membre exerce ses activités à bord d’un navire battant pavillon d’un État tiers, qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), pour un employeur établi aux Pays‑Bas, la législation néerlandaise relative aux assurances sociales des travailleurs salariés est applicable.

    II – Les faits

    19.

    La demande préjudicielle fait suite à un litige opposant la sécurité sociale néerlandaise et M. Kik, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, employé par une entreprise suisse sur un navire poseur de canalisations battant pavillon panaméen, et qui a travaillé, jusqu’au 31 mai 2004, sur le territoire néerlandais (en étant obligatoirement affilié à la sécurité sociale des Pays-Bas), puis, du 1er juin au 24 août 2004, successivement sur le plateau continental des États-Unis, dans les eaux internationales et dans les parties néerlandaise, britannique et de nouveau néerlandaise du plateau continental.

    20.

    La question qui se pose dans la procédure a quo est celle de savoir si M. Kik était ou non obligé de cotiser à la sécurité sociale néerlandaise durant la période comprise entre le 1er juin et le 24 août 2004.

    21.

    Les juridictions nationales ont considéré (en première instance et en appel) que la réponse devait être affirmative puisque le droit national prévoit que les résidents des Pays-Bas sont obligatoirement assurés et redevables des cotisations correspondantes.

    22.

    M. Kik a formé un pourvoi en cassation auprès du Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), lequel formule la présente demande préjudicielle.

    III – Questions préjudicielles

    23.

    Les questions préjudicielles posées le 15 mai 2013 sont les suivantes:

    «1)

    a) Les règles sur le champ d’application personnel du règlement (CEE) no 1408/71 [du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté] et les règles qui déterminent la portée territoriale des règles de désignation du titre II de ce règlement doivent-elles être interprétées en ce sens que ces règles de désignation [sont applicables] dans un cas comme en l’espèce, dans lequel il s’agit a) d’un travailleur résidant aux Pays‑Bas qui b) a la nationalité néerlandaise, c) en toute hypothèse, a été précédemment obligatoirement affilié aux Pays-Bas, d) est employé comme marin au service d’un employeur établi en Suisse, e) exerce son travail à bord d’un navire poseur de canalisations qui bat pavillon panaméen et f) exerce ces activités, dans un premier temps, en dehors du territoire de l’Union européenne (environ trois semaines au-dessus du plateau continental des États-Unis et environ deux semaines dans les eaux internationales) et, par la suite, au‑dessus du plateau continental des Pays-Bas (périodes d’un mois et d’environ une semaine) et du Royaume-Uni (une période d’un peu plus d’une semaine), tandis que g) les revenus ainsi acquis ont été soumis au prélèvement de l’impôt sur le revenu néerlandais?

    b)

    Si la réponse est affirmative, le règlement (CEE) no 1408/71 n’est-il applicable que pendant les jours durant lesquels l’intéressé travaille au-dessus du plateau continental d’un État membre de l’Union ou l’est‑t-il également pendant la période antérieure, durant laquelle il travaillait ailleurs, en dehors du territoire de l’Union?

    2)

    Si le règlement (CEE) no 1408/71 est applicable à un travailleur tel que visé à la première question, sous a), quelle(s) législation(s) ce règlement désigne-t-il comme applicable(s) (dispositif de la décision de renvoi)?»

    IV – Procédure devant la Cour

    24.

    M. Kik, le gouvernement néerlandais et la Commission européenne ont participé à la procédure en présentant des observations écrites. Ils ont tous comparu lors de l’audience qui s’est tenue le 3 juillet 2014, au cours de laquelle ils ont été invités par la Cour à concentrer leurs observations sur la seconde question posée par le Hoge Raad der Nederlanden.

    V – Observations

    A – Première question

    25.

    Toutes les parties sont d’accord sur le fait que le règlement no 1408/71 est applicable aux circonstances de l’espèce. En particulier, le gouvernement néerlandais considère que le règlement en question est applicable à l’ensemble de la période concernée.

    B – Seconde question

    26.

    M. Kik et la Commission considèrent que, dans les présentes circonstances, et conformément à la jurisprudence établie dans l’affaire Aldewereld ( 7 ), la compétence incombe à l’État d’établissement de l’employeur, à savoir la Confédération suisse.

    27.

    Selon le gouvernement néerlandais, en application des articles 13, paragraphe 2, sous f), et 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement no 1408/71, l’État compétent est celui de la résidence du travailleur.

    VI – Appréciation

    28.

    Le Hoge Raad der Nederlanden demande à la Cour si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le règlement no 1408/71 est applicable et, le cas échéant, quelle est la législation nationale à laquelle renvoient les règles de conflit de ce règlement, étant précisé que, selon lui ainsi que de l’avis des parties, ces règles ne prévoient pas spécifiquement un cas tel que le présent litige.

    29.

    Pour bien articuler les questions, il convient d’établir avec précision les circonstances exactes de la présente affaire.

    A – Les conditions de travail de M. Kik au cours de la période visée dans la demande préjudicielle

    30.

    M. Kik est néerlandais et résident aux Pays-Bas. Jusqu’au 31 mai 2004, il a travaillé pour une entreprise établie aux Pays-Bas et était affilié à la sécurité sociale de manière obligatoire dans cet État membre.

    31.

    Depuis le 1er juin 2004, il est employé comme marin au service d’une entreprise suisse et travaille à bord d’un navire battant pavillon panaméen. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il a été assuré en Suisse à partir de cette date, mais il a bien cessé d’être obligatoirement affilié aux Pays-Bas à partir du 25 août 2004 puisque, conformément à la législation néerlandaise, l’obligation d’affiliation dans le pays cesse à l’issue d’une période de travail d’au moins trois mois consécutifs en dehors des Pays-Bas, qui a été accomplie au service d’un employeur ne résidant pas aux Pays-Bas. En outre, M. Kik a toujours été imposé aux Pays-Bas.

    32.

    La période litigieuse s’étend du 1er juin au 24 août 2004. Au cours de cette période, M. Kik a travaillé: a) trois semaines sur le plateau continental des États‑Unis; b) deux semaines dans les eaux internationales; c) un mois et une semaine sur le plateau continental des Pays-Bas; d) une semaine sur le plateau continental du Royaume-Uni.

    33.

    Ainsi, sur le total des trois mois litigieux, M. Kik a travaillé durant un mois et une semaine sur le plateau continental néerlandais. Pendant une semaine, il a travaillé sur le plateau continental britannique, de sorte que, sur l’ensemble des trois mois en cause, il a travaillé cinq semaines sur un territoire complètement étranger à l’Union (les eaux internationales et le plateau continental d’un État tiers). En d’autres termes, il a travaillé pendant plus de la moitié de la période litigieuse sur le plateau continental d’un État membre ( 8 ).

    B – Première question

    34.

    La juridiction de renvoi demande, d’abord, si, dans les présentes circonstances, le règlement no 1408/71 est applicable et, le cas échéant, s’il s’applique uniquement durant les jours pendant lesquels M. Kik a travaillé sur le plateau continental d’un État membre ou également à la période pendant laquelle il l’a fait en dehors du territoire de l’Union.

    35.

    D’après moi, et de l’avis de toutes les parties, l’applicabilité du règlement no 1408/71 ne fait aucun doute, dès lors que son article 2, paragraphe 1, prévoit qu’il «s’applique aux travailleurs salariés […] qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres». Dans la présente espèce, M. Kik ayant été soumis au régime général de la sécurité sociale néerlandaise jusqu’au 25 août 2004, la question se pose de savoir s’il ne devait pas en réalité être soumis à la législation d’un autre État membre ou assimilé depuis le 1er juin précédent, ce qui impose de recourir aux règles de conflit de l’article 13 du règlement no 1408/71 pour déterminer la législation applicable.

    36.

    À mon avis, la question de savoir si le travail effectué par M. Kik sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas et au Royaume‑Uni doit ou non être considéré comme accompli sur le territoire de l’Union ne soulève aucune difficulté. Conformément à la jurisprudence établie par la Cour dans l’arrêt du 17 janvier 2012, Salemink ( 9 ), le travail accompli sur le plateau continental adjacent à un État membre est rattaché fonctionnellement à son territoire souverain et ne peut, par conséquent, se soustraire à l’application du droit de l’Union. Or, la Cour avait alors considéré que tel était le cas d’une activité professionnelle accomplie «sur ledit plateau continental, dans le cadre d’activités d’exploration et/ou d’exploitation [de ses] ressources naturelles» ( 10 ). Dans la présente espèce, M. Kik a travaillé à bord d’un navire poseur de canalisations qui est intervenu sur le plateau continental adjacent au territoire de l’Union, c’est-à-dire dans le cadre d’une activité qui, en principe, ne pourrait pas être considérée comme une activité «d’exploration et/ou d’exploitation des ressources naturelles du plateau continental».

    37.

    Le plateau continental ne cesse en aucune manière d’être soumis à la souveraineté de l’État adjacent lorsque des câbles ou pipelines sous-marins y sont installés, puisque, conformément à l’article 79, paragraphe 3, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, «le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l’État côtier», le paragraphe 4 de ce même article réservant tant le «droit de l’État côtier d’établir des conditions s’appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire» que «sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de sa juridiction».

    38.

    Ce vestige en quelque sorte minime de pouvoir souverain garanti par la convention des Nations unies sur le droit de la mer pourrait, dans un premier temps, suffire à considérer que, dans ce cas également, le plateau continental fait partie du territoire de l’Union de manière fonctionnelle et limitée. Cependant, dans l’arrêt Salemink, la Cour a établi un lien de nécessité entre le profit tiré «des prérogatives économiques d’exploration et/ou d’exploitation des ressources exercées sur la partie du plateau continental qui […] est adjacente [à un État membre]» et l’impossibilité de «se soustraire à l’application des dispositions du droit de l’Union visant à garantir la libre circulation des travailleurs exerçant leur activité professionnelle sur de telles installations» ( 11 ). Dès lors, il semble clair que la «fonctionnalité» de la souveraineté de l’État membre côtier sur le plateau continental n’opère que lorsque celui-ci fait l’objet d’une activité d’exploration et/ou d’exploitation nécessitant le concours de travailleurs et non, en revanche, lorsque ce plateau est uniquement le lieu où est exercée une activité étrangère à son exploration et/ou son exploitation, concernant laquelle l’État côtier ne dispose que d’une faculté de consentement et dont l’exercice ne requiert aucun travail.

    39.

    Toutefois, l’analyse qui précède n’est pas pertinente au cas particulier car j’estime que le règlement no 1408/71 serait applicable même si l’on considérait que M. Kik a travaillé sans interruption, pendant la période litigieuse, en dehors du territoire de l’Union.

    40.

    En effet, et en vertu de la jurisprudence constante, cette circonstance est sans importance si le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec le territoire d’un État membre ( 12 ). La Cour a considéré que, lorsqu’un travailleur exerce son activité sur un navire, le lieu où le travailleur a été engagé, la loi applicable au contrat de travail, l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le lieu d’imposition de son salaire impliquent un lien de rattachement de cette nature ( 13 ). En l’espèce, il existe, à mon avis, un lien de rattachement suffisamment étroit avec le territoire de l’Union dès lors que M. Kik est imposable aux Pays-Bas et, conformément aux observations du gouvernement néerlandais ( 14 ), M. Kik recevant son salaire soit aux Pays‑Bas, soit en Suisse, l’on peut présumer – puisqu’il n’a fourni aucun élément permettant une autre conclusion – que la législation applicable au contrat de travail est celle de l’un de ces États.

    41.

    Par conséquent, et à titre de première conclusion intermédiaire, je suggère à la Cour de répondre à la première question posée par le Hoge Raad der Nederlanden en ce sens que, dans les circonstances de l’espèce, le règlement no 1408/71 est applicable à la totalité de la période litigieuse, à savoir, du 1er juin au 24 août 2004.

    C – Seconde question

    42.

    Après avoir exposé ce qui précède, il convient à présent de déterminer quelle est, en vertu du règlement no 1408/71, la législation applicable à un travailleur dans la situation de M. Kik pendant la période litigieuse dans la procédure au principal.

    43.

    La difficulté de cette question tient au fait que le règlement no 1408/71 ne semble comporter aucune règle de conflit qui soit spécifiquement applicable à une affaire comme celle de la présente espèce. Nous devons donc nous assurer de la pertinence de cette première impression.

    44.

    Parmi les nombreux cas de figure envisagés dans le titre II («Détermination de la législation applicable», articles 13 à 17 bis) du règlement no 1408/71, seuls ceux qui sont visés à l’article 13 («Règles générales») et à l’article 14 ter («Règles particulières applicables aux gens de mer») ( 15 ) nous intéressent. Parmi tous ceux-ci, les cas de figure suivants ne correspondent pas, à mon avis, à la situation de M. Kik:

    a)

    Personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre [article 13, paragraphe 2, sous a)], cas dans lequel la législation de cet État membre s’applique et qui n’est pas le cas de M. Kik, lequel, comme nous l’avons vu, n’exerce son activité professionnelle sur le territoire d’aucun État membre ou, si l’on considère en l’espèce que le plateau continental adjacent à un État membre est le territoire de l’Union, qui a travaillé sur le territoire non pas d’un seul État membre, mais de deux (Pays-Bas et Royaume-Uni).

    b)

    Personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre [article 13, paragraphe 2, sous b)], qui est soumise à la législation de cet État et qui ne correspond manifestement pas au profil de M. Kik, lequel exerce une activité salariée.

    c)

    Personne qui exerce son activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre [article 13, paragraphe 2, sous c)], cas dans lequel la législation de cet État membre est applicable, mais qui ne correspond pas non plus à la présente espèce puisque M. Kik travaille à bord d’un navire panaméen.

    d)

    Fonctionnaire et personnel assimilé [article 13, paragraphe 2, sous d)].

    e)

    Personnel appelé au service militaire ou au service civil [article 13, paragraphe 2, sous e)].

    f)

    Personne exerçant une activité salariée au service d’une entreprise dont elle relève normalement soit sur le territoire d’un État membre, soit à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre, et qui est détachée afin d’effectuer un travail à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre (article 14 ter, point 1), auquel cas la législation du premier État membre est applicable. Ce n’est évidemment pas le cas de M. Kik, puisqu’il n’est pas établi qu’il «relève normalement» de l’employeur suisse, ni qu’il a travaillé, au vu de ce qui a été dit, sur le territoire de l’Union, ni à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre.

    g)

    Personne qui exerce normalement une activité non salariée soit sur le territoire d’un État membre, soit à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre (article 14 ter, point 2), mais aucune de ces situations n’est avérée en l’espèce.

    h)

    Personne qui effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d’un État membre (article 14 ter, point 3), mais M. Kik n’a travaillé dans aucun de ces deux endroits.

    i)

    Personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre (article 14 ter, point 4). La législation de ce dernier État est applicable si le travailleur réside dans cet État membre. [Ce n’est pas le cas de M. Kik puisque la première condition fait défaut, celui-ci travaillant à bord d’un navire panaméen.]

    45.

    Compte tenu de l’impossibilité de recourir aux solutions prévues pour les cas précédents, l’opportunité d’appliquer, par analogie, les dispositions de l’article 14 du règlement no 1408/71 pourrait être envisagée. En effet, le gouvernement néerlandais suggère d’appliquer par analogie l’article 14, paragraphe 2, sous b), relatif au cas d’une personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui ne fait pas partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux.

    46.

    Le recours à l’analogie serait certainement une solution légitime si les normes qui sont d’application immédiate pour les gens de mer ne permettaient pas de déterminer la législation applicable au cas particulier.

    47.

    Or, il se trouve que l’une des dispositions du règlement, à laquelle le gouvernement néerlandais fait référence à un moment donné, rend inutile tout effort pour chercher une solution en termes d’analogie. En effet, il s’agit de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, en vertu duquel «la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents […] est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation». L’application de cette norme à la présente espèce a été invoquée lors de l’audience et est, à mon avis, parfaitement adaptée au cas de M. Kik.

    48.

    En effet, selon ce qui a été établi et que personne ne conteste, M. Kik était soumis à la législation néerlandaise jusqu’au 31 mai 2004. À partir de cette date, cette législation a, en principe, cessé d’être applicable puisqu’aucune des règles prévues dans le règlement no 1408/71, qui ont été examinées précédemment, n’aboutit à l’application du droit néerlandais. Toutefois, ces règles ne prévoient pas non plus nécessairement l’application du droit d’un autre État membre puisque la situation professionnelle de M. Kik ne correspond à aucun de ces cas de figure.

    49.

    Dans une telle situation, c’est-à-dire l’inapplication du droit appliqué jusque-là et l’inapplicabilité de tout autre droit – exactement le cas de figure visé à l’article 13, paragraphe 2, sous f) –, le règlement no 1408/71 recourt, de manière générale, au critère de la résidence du travailleur pour déterminer la législation applicable. Conformément à ce critère, M. Kik, qui réside aux Pays-Bas, doit être soumis à la législation de cet État membre.

    50.

    Certes, le postulat de la norme («la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable») laisse entendre qu’elle pourrait difficilement entraîner l’applicabilité de la législation qui, précisément, a cessé d’être applicable. En d’autres termes, si la législation néerlandaise a cessé d’être applicable au cas de M. Kik à partir du 31 mai 2004, il peut paraître choquant que le règlement no 1408/71 aboutisse à l’application de cette même législation, laquelle a cessé d’être applicable, justement, par le jeu du règlement lui-même.

    51.

    Cependant, étant donné que c’est effectivement la même législation – la législation néerlandaise – qui cesse d’être applicable à partir du 31 mai 2004 et qui redevient donc applicable par le jeu du règlement no 1408/71, le motif juridique en vertu duquel cette législation est successivement inapplicable et obligatoirement applicable est différent dans chaque cas.

    52.

    En effet, le droit néerlandais était applicable jusqu’au 31 mai 2004 car, jusqu’à cette date, M. Kik travaillait pour une entreprise ayant son siège aux Pays‑Bas, où lui-même résidait, travaillait et était imposable. Conformément au droit néerlandais, celui-ci a cessé d’être applicable à partir du moment où M. Kik a travaillé pendant trois mois consécutifs en dehors des Pays-Bas et pour un employeur résidant en Suisse. Dans ces circonstances, la condition que «la législation d’un État membre cesse d’être applicable» prévue à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71 («sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable») étant remplie, le critère déterminant, selon ce même article, pour identifier la loi applicable est celui de la résidence du travailleur. Il se trouve, en l’espèce, que ce critère aboutit à nouveau au droit néerlandais, c’est-à-dire au même droit dont l’inapplicabilité avait obligé à chercher une autre législation applicable. S’il s’agit bien du même droit matériellement, son applicabilité répond toutefois, dans chaque cas, à une raison juridique différente: il a cessé d’être applicable lorsque la situation professionnelle de M. Kik a changé (le 31 mai 2004) et il est redevenu applicable lorsqu’il s’imposait en vertu du critère d’identification de la loi applicable prévu par le règlement no 1408/71 pour le cas dans lequel M. Kik se trouvait après le 31 mai 2004. Dans un cas, le droit néerlandais était applicable parce que M. Kik résidait et travaillait aux Pays-Bas pour une entreprise établie dans cet État membre et, dans l’autre cas, car, après avoir cessé d’être applicable à la suite du changement de cette situation, c’était le droit de son lieu de résidence.

    53.

    En définitive, sans qu’il y ait lieu de recourir à l’application analogique de certains articles du règlement no 1408/71, qui ne sont pas prévus pour une situation telle que celle de la présente espèce, je considère que l’article 13, paragraphe 2, sous f), offre, de manière immédiate et principale, la réponse à la question relative à la loi applicable à la situation.

    54.

    Dès lors, et à titre de seconde conclusion intermédiaire, je suggère à la Cour de répondre à la seconde question en ce sens que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, la législation applicable à M. Kik est celle des Pays-Bas, en tant que territoire de l’État de sa résidence.

    VII – Conclusion

    55.

    À la lumière des considérations qui viennent d’être exposées, je suggère à la Cour de répondre aux questions posées dans les termes suivants:

    1)

    Dans les circonstances de l’affaire au principal, le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97, du 2 décembre 1996, est applicable à la totalité de la période litigieuse.

    2)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, la législation applicable à un travailleur dans une situation telle que celle de l’affaire au principal est celle de l’État membre sur le territoire duquel réside ce travailleur.


    ( 1 ) Langue originale: l’espagnol.

    ( 2 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1) et par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

    ( 3 ) JO L 179, p. 1.

    ( 4 ) Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission, concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’«accord CE‑Suisse»).

    ( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

    ( 6 ) Décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des régimes de sécurité sociale (JO L 103, p. 51).

    ( 7 ) C‑60/93, EU:C:1994:271.

    ( 8 ) Entre le 25 août et le 31 décembre 2004, M. Kik n’a pas travaillé aux Pays‑Bas et il n’a travaillé que dix-huit jours sur le territoire d’un État membre. Son activité professionnelle au cours de cette période (au service du même employeur suisse) s’est déroulée dans les endroits suivants: a) du 25 août au 14 septembre: trois jours dans les eaux internationales et dix-huit jours sur le plateau continental espagnol: b) du 21 octobre au 17 novembre: sept jours dans les eaux internationales et vingt-et-un jours dans les eaux territoriales australiennes; c) du 15 au 31 décembre: dix-sept jours dans les eaux territoriales australiennes.

    ( 9 ) C‑347/10 (EU:C:2012:17, points 35 à 37).

    ( 10 ) Ibidem (point 35).

    ( 11 ) EU:C:2012:17, point 36.

    ( 12 ) Dans cet ordre d’idées, voir notamment arrêt Prodest (237/83, EU:C:1984:277, point 6).

    ( 13 ) Arrêt Lopes da Veiga (9/88, EU:C:1989:346, point 17).

    ( 14 ) Point 27 de son mémoire d’observations.

    ( 15 ) Compte tenu de la situation de M. Kik, sont manifestement inapplicables les articles 14 et 14 bis («Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer […]»), l’article 14 quater («Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée […]»), l’article 14 quinquies («Dispositions diverses» relatives à des cas envisagés aux articles 14, 14 bis et 14 quater, et aux titulaires d’une pension ou d’une rente), les articles 14 sexies et 14 septies («Règles particulières applicables aux […] fonctionnaires […]»), l’article 15 («Règles concernant l’assurance volontaire ou l’assurance facultative continuée»), l’article 16 («Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques […]»), l’article 17 («Exceptions […]» prévues d’un commun accord par les États membres) et l’article 17 bis («Règles particulières concernant les titulaires de pensions ou de rentes […]»).

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