Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CO0422

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 30 janvier 2014.
Industrias Alen SA de CV contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CLORALEX – Marque nationale verbale antérieure CLOROX – Risque de confusion – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Pourvoi incident – Article 176 du règlement de procédure – Exigence de former le pourvoi incident par acte séparé.
Affaire C‑422/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:57

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

30 janvier 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CLORALEX — Marque nationale verbale antérieure CLOROX — Risque de confusion — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Pourvoi incident — Article 176 du règlement de procédure — Exigence de former le pourvoi incident par acte séparé»

Dans l’affaire C‑422/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 septembre 2012,

Industrias Alen SA de CV, établie à Santa Catarina (Mexique), représentée par Me A. Padial Martinez, abogada,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

The Clorox Company, établie à Oakland (États-Unis), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, Industrias Alen SA de CV (ci-après «Alen») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI – Industrias Alen (CLORALEX) (T‑135/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 décembre 2010 (affaire R 521/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre The Clorox Company (ci-après «Clorox») et Alen (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

3

Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8 du règlement no 207/2009 dispose à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 était rédigé dans les mêmes termes que la disposition correspondante du règlement no 207/2009.

Les antécédents du litige

5

Le 24 septembre 2004, Alen a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «CLORALEX».

6

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations abrasives) savons pour le ménage», et 5, «Désinfectants (non à usage humain)», au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).

7

Le 22 mars 2006, Clorox a formé opposition à l’enregistrement dudit signe en tant que marque communautaire. Cette opposition était fondée sur l’existence de marques antérieures désignant des produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice identiques à ceux visés dans ladite demande.

8

Par décision du 16 mars 2009, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli cette opposition en estimant qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, entre le signe «CLORALEX» et la marque grecque CLOROX enregistrée le 19 janvier 2004 pour des produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice.

9

Le 7 mai 2009, Alen a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes «CLOROX» et «CLORALEX» ne sont pas suffisamment similaires du point de vue visuel, phonétique ou conceptuel pour qu’il existe un risque de confusion.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2011, Clorox a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

11

À l’appui de son recours, Clorox a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a critiqué la chambre de recours pour avoir considéré que l’élément «clor» a un faible caractère distinctif et pour avoir, en conséquence, omis d’en tenir compte au stade de la comparaison des signes en conflit.

12

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le recours et annulé la décision litigieuse.

13

Le Tribunal a, à titre liminaire, rappelé les principes établis par la jurisprudence de la Cour relative à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il a notamment relevé, au point 17 de l’arrêt attaqué, que le risque de confusion, au sens de cette disposition, doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Il a ensuite précisé, au point 18 de cet arrêt, qu’un risque de confusion, au sens de ladite disposition, présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Enfin, aux points 19 et 20 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen, en l’occurrence grec, de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en précisant que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

14

Après avoir constaté que seules la comparaison des signes et l’appréciation globale du risque de confusion étaient litigieuses, le Tribunal a examiné tour à tour chacun de ces deux éléments.

15

S’agissant de la comparaison des signes, le Tribunal a rappelé, au point 22 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il a cependant également souligné, au point 27 dudit arrêt, que le consommateur, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Le Tribunal a approuvé, aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué, le constat, fait par la chambre de recours, du caractère distinctif de l’élément «clor», descriptif de l’un des ingrédients des produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé ou faisant partie de la famille des produits de nettoyage.

16

Le Tribunal a ensuite examiné la critique de Clorox selon laquelle la chambre de recours n’aurait dû prendre en compte le caractère distinctif faible de l’élément «clor» qu’au stade de l’appréciation du risque de confusion. Il a relevé, au point 33 de l’arrêt attaqué, que Clorox invoquait à tort le point 42 de l’ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI (C‑235/05 P), selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas pertinent dans le cadre de la comparaison des signes en cause, car cette règle concerne le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, et non le caractère distinctif d’un élément de cette dernière marque.

17

Il a toutefois estimé, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, que, au vu des circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu non plus d’exclure la prise en considération des éléments descriptifs lors de l’examen de la similitude des signes en cause, car le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Il a jugé que tel était le cas en l’espèce en soulignant, au point 36 dudit arrêt, que l’élément commun «clor» détermine, dans une large mesure, l’impression globale produite par les deux signes en conflit. Il en a déduit, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a commis une erreur en négligeant, dans les circonstances de l’espèce, l’élément verbal commun «clor», lors de la comparaison des signes en conflit.

18

Le Tribunal a alors examiné si cette erreur a eu une incidence sur l’appréciation du risque de confusion par la chambre de recours.

19

S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, le Tribunal a constaté, au point 39 de l’arrêt attaqué, une forte ressemblance visuelle qui, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, n’est pas susceptible d’être contrebalancée, dans une mesure significative, par la différence entre les deux marques. Il a donc estimé que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle.

20

Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué un constat similaire s’agissant de la similitude phonétique.

21

Enfin, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, contrairement à la chambre de recours, que le caractère descriptif de la référence à des produits de nettoyage contenant du chlore ne s’oppose pas au constat de toute similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

22

Au vu de ces éléments, le Tribunal a conclu, au point 42 de l’arrêt attaqué, à l’existence d’erreurs de la part de la chambre de recours dans l’examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit. Il a, en conséquence, examiné l’incidence de ces erreurs sur l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours en s’appuyant sur le constat selon lequel les marques en cause sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.

23

Compte tenu de ce degré de similitude moyen, voire élevé, le Tribunal a conclu, au point 46 de l’arrêt attaqué, à l’existence d’un risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure, nonobstant le fait que la marque antérieure, appréciée globalement, ne soit pas particulièrement distinctive. En conséquence, le Tribunal a accueilli le moyen et annulé la décision litigieuse.

Les conclusions des parties devant la Cour

24

Par son pourvoi, Alen demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI aux dépens.

25

L’OHMI, par pourvoi incident, demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de rejeter le recours formé contre la décision litigieuse ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner Clorox aux dépens.

26

Clorox demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Alen aux dépens.

Sur le pourvoi principal

27

En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

28

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

29

À l’appui de son pourvoi, Alen soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

30

En premier lieu, Alen reproche au Tribunal d’avoir pris en compte l’élément descriptif «clor» dans la comparaison globale des signes «CLOROX» et «CLORALEX», alors que cet élément est perçu par le public comme une référence au chlore et non pas à la marque dans son ensemble.

31

Alen estime que l’analyse du Tribunal est illogique et erronée. Elle soutient qu’il ne peut y avoir un risque de confusion entre deux marques dont les seuls éléments similaires sont descriptifs, à l’exception de leur dernière lettre. En outre, la présence d’éléments descriptifs dans une marque interdirait à son titulaire d’invoquer ces éléments contre des marques tierces. Alen considère que la solution inverse reviendrait à accorder un monopole au titulaire de la marque sur un signe descriptif. Or, il ne serait pas possible de faire obstacle à l’usage ou à l’enregistrement d’un élément descriptif d’un produit comme le chlore [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, points 50 à 53].

32

En deuxième lieu, Alen conteste les appréciations du Tribunal relatives à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

33

En troisième lieu, Alen conteste l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.

34

Alen estime tout d’abord qu’un tel risque n’existe pas, car:

l’impression globale des deux marques est différente;

les éléments distinctifs sont différents;

«CLORALEX» est un signe distinctif qui ne peut être confondu avec «CLOROX» au motif que ces signes partagent le même élément descriptif, et

le suffixe «alex» est toujours dominant par rapport au suffixe «ox».

35

Ensuite, Alen soutient qu’il existe de nombreux autres exemples de marques pour les classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice contenant le signe «clor».

36

Enfin, Alen soutient avoir conclu des accords de coexistence de marques avec Clorox, ce qui démontrerait que cette dernière considère également qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

37

Toutefois, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 68).

38

À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, Rec. p. I-7989, point 50). Or, par ses arguments relatifs à l’absence de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, Alen se borne à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, sans alléguer aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

39

Il importe également de rappeler qu’il ressort des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, dans sa version en vigueur à la date d’introduction du pourvoi, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34, ainsi que ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, point 58).

40

Les arguments d’Alen relatifs au caractère illogique et erroné de l’appréciation du Tribunal ainsi qu’à l’enregistrement de marques verbales comprenant l’élément «clor» et à l’existence de contrats entre Alen et Clorox n’indiquent pas de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. Ils doivent donc être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

41

Ce n’est donc que dans la mesure où le pourvoi d’Alen satisfait aux conditions rappelées aux points 37 et 39 de la présente ordonnance qu’il y a lieu de statuer sur le fond.

42

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, point 60).

43

En particulier, la Cour a jugé que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (voir arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, point 29; OHMI/Shaker, précité, point 41, et Aceites del Sur-Coosur/Koipe, précité, point 61).

44

Certes, dans certaines circonstances, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs de ses composants, de sorte que, si tous les autres composants de la marque sont négligeables, l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêts OHMI/Shaker, précité, points 41 et 42; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, points 42 et 43, ainsi que Aceites del Sur-Coosur/Koipe, précité, point 62). Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence relative à des situations exceptionnelles que seul l’élément distinctif d’une marque composée d’un élément descriptif et d’un élément distinctif serait décisif pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (ordonnance du 15 janvier 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, point 72).

45

Il convient également de rappeler que la constatation par le Tribunal de l’existence d’un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d’une certaine combinaison d’éléments sans toutefois protéger en tant que tel un élément descriptif faisant partie de cette combinaison (voir, en ce sens, ordonnance Messer Group/Air Products and Chemicals, précitée, point 73).

46

Par conséquent, sont manifestement non fondées les critiques d’Alen dirigées contre la prise en considération d’un élément descriptif entrant dans la composition du signe dont l’enregistrement est demandé.

47

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi principal doit être rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur le pourvoi incident

48

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, entré en vigueur le 1er novembre 2012, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. L’article 176, paragraphe 1, de ce règlement prévoit en outre que les parties visées à cet article 172 peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse. Enfin, l’article 176, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse.

49

En l’espèce, l’OHMI a déposé le 29 novembre 2012 au greffe de la Cour un mémoire, intitulé «Mémoire en réponse», par lequel cet office déclare approuver le raisonnement et les conclusions d’Alen.

50

En outre, dans ce même mémoire, l’OHMI développe quatre moyens supplémentaires.

51

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’élément «clor» occupe une position autonome dans l’impression globale produite par les marques en conflit.

52

Le deuxième moyen est tiré d’une absence de motivation, l’arrêt attaqué ne donnant aucun motif expliquant la raison pour laquelle le Tribunal a estimé que les suffixes «alex» et «ox» ne peuvent caractériser à eux seuls les signes en conflit dans la perception du public pertinent.

53

Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits lorsque le Tribunal, au point 37 de l’arrêt attaqué, a indiqué que la chambre de recours a commis une erreur en ne prenant pas en considération l’élément verbal commun «clor» lors de la comparaison des signes en conflit. Ce constat par le Tribunal serait contredit par les points 19 à 22 de la décision litigieuse par lesquels la chambre de recours a bien pris en considération l’élément verbal «clor» lors de la comparaison des signes.

54

Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit lors de l’examen de la similitude des marques en conflit. L’OHMI reproche au Tribunal de ne pas avoir fait une appréciation globale des marques en conflit pour évaluer le risque de confusion. Le Tribunal aurait, en outre, entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en affirmant, au point 39 de celui-ci, qu’il existe une grande similitude visuelle entre les marques en conflit et en considérant, au point 43 dudit arrêt, que les marques en conflit ne sont que «modérément similaires sur le plan visuel». Or, des signes faiblement distinctifs ne pourraient donner lieu qu’à un risque de confusion faible. Le Tribunal aurait refusé l’enregistrement de la marque CLORALEX en s’appuyant sur la base d’un élément «clor» qui est descriptif, ce qui reviendrait à conférer à Clorox un monopole sur cet élément et à interdire aux tiers de l’utiliser pour les produits de nettoyage.

55

Il convient de constater que ces quatre moyens tendent à l’annulation de l’arrêt attaqué et diffèrent de ceux invoqués dans le pourvoi principal auxquels l’OHMI déclare, dans son mémoire en réponse, se rallier. Dès lors, il y a lieu de considérer que, par ces moyens, l’OHMI a présenté un pourvoi incident. Or celui-ci n’a pas été formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse. Il ne répond donc pas à l’exigence prévue à l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure. Par conséquent, le pourvoi incident de l’OHMI doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

56

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi principal et le pourvoi incident doivent, en application de l’article 181 du règlement de procédure, être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

57

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Clorox ayant conclu à la condamnation d’Alen et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Clorox.

58

L’OHMI ayant également succombé en ses conclusions, il y a lieu de décider que celui-ci supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

 

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

 

2)

Industrias Alen SA de CV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par The Clorox Company.

 

3)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

Top