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Document 62012CJ0399
Judgment of the Court (Grand Chamber), 7 October 2014.#Federal Republic of Germany v Council of the European Union.#Action for annulment — EU external action — Article 218(9) TFEU — Establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in a body set up by an international agreement — International agreement to which the European Union is not a party — International Organisation of Vine and Wine (OIV) — ‘Acts having legal effects’ — OIV recommendations.#Case C‑399/12.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 octobre 2014.
République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation – Action extérieure de l’Union européenne – Article 218, paragraphe 9, TFUE – Établissement de la position à prendre au nom de l’Union européenne dans une instance créée par un accord international – Accord international auquel l’Union européenne n’est pas partie – Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) – Notion d’‘actes ayant des effets juridiques’ – Recommandations de l’OIV.
Affaire C-399/12.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 octobre 2014.
République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation – Action extérieure de l’Union européenne – Article 218, paragraphe 9, TFUE – Établissement de la position à prendre au nom de l’Union européenne dans une instance créée par un accord international – Accord international auquel l’Union européenne n’est pas partie – Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) – Notion d’‘actes ayant des effets juridiques’ – Recommandations de l’OIV.
Affaire C-399/12.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2258
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 octobre 2014 ( *1 )
«Recours en annulation — Action extérieure de l’Union européenne — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Établissement de la position à prendre au nom de l’Union européenne dans une instance créée par un accord international — Accord international auquel l’Union européenne n’est pas partie — Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) — Notion d’‘actes ayant des effets juridiques’ — Recommandations de l’OIV»
Dans l’affaire C‑399/12,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 28 août 2012,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze, B. Beutler et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par:
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, en qualité d’agents,
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme P. Frantzen, en qualité d’agent,
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. J. Holmes, barrister,
parties intervenantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. E. Sitbon et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et B. Schima ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 18 juin 2012 établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) (ci-après la «décision attaquée»). |
Le cadre juridique
Le droit international
2 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, conclu le 3 avril 2001 (ci-après l’«accord OIV»), «[l]’OIV poursuit ses objectifs et exerce ses attributions définies à l’article 2 en tant qu’organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne». |
3 |
L’article 2 de l’accord OIV dispose: «1. Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l’OIV sont les suivants:
2. Afin d’atteindre ces objectifs, l’OIV exerce les attributions suivantes: […]
[…]» |
4 |
L’article 8 de l’accord OIV dispose qu’une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l’OIV ou en être membre et contribuer au financement de cette dernière dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l’assemblée générale sur proposition du comité exécutif. |
5 |
Dans l’Union européenne, 21 États membres de celle-ci sont membres de l’OIV. En revanche, l’Union n’en est pas membre. Elle jouit toutefois d’un statut d’«invité», au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur de l’OIV. À ce titre, la Commission européenne est autorisée à assister aux réunions des groupes d’experts et des commissions de l’OIV et à intervenir lors de celles-ci, dans les conditions précisées dans ce règlement intérieur. |
Le droit de l’Union
6 |
Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010 (JO L 346, p. 11, ci-après le «règlement no 1234/2007»), dispose à son article 120 septies, intitulé «Critères d’autorisation»: «Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, la Commission:
[…]» |
7 |
L’article 120 octies du règlement no 1234/2007, intitulé «Méthodes d’analyse», prévoit: «Les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV. En l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV, les méthodes et les règles à appliquer sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4. En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.» |
8 |
L’article 158 bis du règlement no 1234/2007, relatif aux «[e]xigences particulières applicables à l’importation de vin», énonce à ses paragraphes 1 et 2: «1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l’[article 218 TFUE], les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage figurant à la partie II, titre II, chapitre I, section I bis, sous-section 1, ainsi que l’article 113 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté. 2. Sauf si les accords conclus conformément à l’[article 218 TFUE] en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d’exécution.» |
9 |
Le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, du 10 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 315/2012 de la Commission, du 12 avril 2012 (JO L 103, p. 38, ci-après le «règlement no 606/2009»), dispose à son article 9, paragraphe 1, premier alinéa: «Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission [...], les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’[OIV].» |
10 |
Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 606/2009: «La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la liste et la description des méthodes d’analyses visées à l’article [120 octies, premier alinéa, du règlement no 1234/2007] et décrites dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV qui sont applicables pour le contrôle des limites et des exigences fixées dans la réglementation communautaire pour la production des produits vitivinicoles.» |
Les antécédents du litige et la décision attaquée
11 |
Jusqu’au mois de juin de l’année 2010, les États membres ont, de leur propre initiative, coordonné leurs positions au sein du groupe de travail sur les vins et l’alcool de l’OIV. |
12 |
Le 16 mai 2011, la Commission a présenté, sur la base de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, une proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne certaines recommandations devant être votées dans le cadre de l’OIV. Toutefois, cette proposition n’a pas été adoptée. |
13 |
Dans le cadre des réunions de coordination qui se sont tenues à Porto (Portugal) les 22 et 24 juin 2011, les États membres qui sont également membres de l’OIV ont accordé leurs positions au sujet des recommandations figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale de cette organisation. La Commission a fait savoir que ces États membres ne pouvaient pas prendre une position qui affecterait l’acquis de l’Union et que, par conséquent, ils devaient s’opposer à toute recommandation de cette organisation susceptible de modifier cet acquis. Elle a également fait état d’une liste exemplative de quatorze projets de recommandations dont l’adoption par ladite assemblée porterait atteinte, selon elle, à l’acquis de l’Union. |
14 |
Lors de l’assemblée générale de l’OIV du 24 juin 2011, de nombreuses recommandations ont été approuvées selon la procédure du consensus prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous a), de l’accord OIV, notamment par les délégations des États membres. |
15 |
La Commission a présenté une proposition de décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE, en vue de l’assemblée générale extraordinaire de l’OIV du 28 octobre 2011 à Montpellier (France). Toutefois, cette proposition n’a pas non plus été adoptée. |
16 |
En vue de l’assemblée générale de l’OIV du 22 juin 2012 à Izmir (Turquie), la Commission a transmis au Conseil, le 27 avril 2012, une proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) [COM (2012) 192 final]. |
17 |
Aucune majorité ne s’étant dégagée en faveur de ladite proposition de décision, la présidence de l’Union a présenté deux propositions successives de compromis. La seconde, datée du 6 juin 2012, a été adoptée à la majorité qualifiée lors de la réunion du Conseil «Agriculture et Pêche» du 18 juin 2012 et elle constitue la décision attaquée. |
18 |
Un certain nombre d’États membres, parmi lesquels figure la République fédérale d’Allemagne, ont voté contre ladite proposition. |
19 |
Aux termes des considérants 5 à 7 de la décision attaquée:
|
20 |
La décision attaquée est libellée comme suit: «Le Conseil de l’Union européenne, vu le [traité FUE], et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, […] Article premier La position de l’Union lors de l’assemblée générale de l’OIV, qui se tiendra le 22 juin 2012, est conforme à l’annexe de la présente décision et est exprimée par les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. Article 2 1. Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par les nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont également membres de l’OIV demandent à reporter le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments. 2. À la suite d’une coordination, notamment sur place, et sans autre décision du Conseil établissant la position de l’Union, les États membres qui sont également membres de l’OIV peuvent, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, convenir de modifications des projets de résolutions visés à l’annexe de la présente décision pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.» |
21 |
L’annexe de ladite décision identifie les projets de résolutions concernés par la position de l’Union visée à l’article 1er de cette décision. |
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
22 |
La République fédérale d’Allemagne demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et de condamner le Conseil aux dépens. |
23 |
Le Conseil conclut au rejet du recours et à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne aux dépens. À titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, il demande à la Cour de maintenir les effets de celle-ci. |
24 |
La République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la République fédérale d’Allemagne, tandis que la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. |
Sur le recours
25 |
Le recours repose sur un moyen unique, tiré de l’inapplicabilité de l’article 218, paragraphe 9, TFUE en l’espèce. |
26 |
Dans leurs mémoires en intervention, la Hongrie et le Royaume des Pays-Bas soulèvent, par ailleurs, des moyens pris de la violation de dispositions du traité FUE autres que celle invoquée dans le cadre du moyen unique visé au point précédent. |
27 |
Toutefois, une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut pas modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et moyens sont recevables. |
28 |
Partant, les moyens de la Hongrie et du Royaume des Pays-Bas visés au point 26 du présent arrêt doivent d’emblée être rejetés comme irrecevables. |
Argumentation des parties
29 |
Dans le cadre du moyen unique de son recours, la République fédérale d’Allemagne, soutenue par la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque ainsi que le Royaume-Uni, fait valoir, en premier lieu, que l’article 218, paragraphe 9, TFUE n’est pas applicable dans le contexte d’un accord international qui, tel l’accord OIV, a été conclu par des États membres et non pas par l’Union en tant que telle. |
30 |
En effet, il ressortirait du libellé de l’article 218, paragraphe 9, TFUE que cette disposition concerne uniquement les positions qui doivent être prises «au nom de l’Union», ce qui présupposerait que cette dernière dispose, dans l’instance internationale concernée, d’un droit de représentation ou de vote. |
31 |
L’économie de l’article 218 TFUE confirmerait que le paragraphe 9 de celui-ci s’applique uniquement dans le contexte d’accords conclus par l’Union. |
32 |
Cette interprétation serait corroborée par la genèse et la fonction de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Cette disposition, qui reproduit quasi littéralement l’article 300, paragraphe 2, CE, prévoirait une procédure spécifique permettant une réaction rapide de l’Union en cas de violation, par d’autres parties contractantes, d’un accord international auquel l’Union est également partie. |
33 |
Le principe d’attribution qui régit la délimitation des compétences de l’Union, énoncé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, interdirait d’étendre, par analogie, le processus procédural prévu à l’article 218, paragraphe 9, TFUE à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par des États membres. |
34 |
Par ailleurs, les pratiques et les règles concernées par les recommandations de l’OIV relèveraient non pas d’un domaine de compétence exclusive de l’Union, mais du domaine de l’agriculture, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous d), TFUE, lequel constituerait un domaine de compétence partagée entre l’Union et ses États membres. |
35 |
En deuxième lieu, la République fédérale d’Allemagne et les États membres admis à intervenir à son soutien font valoir que seuls constituent des «actes ayant des effets juridiques», au sens de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, les actes de droit international contraignants à l’égard de l’Union. Cette interprétation découlerait du libellé même de cette disposition et serait corroborée par l’économie des dispositions dans lesquelles s’insère cet article 218, paragraphe 9, TFUE. |
36 |
En l’espèce, les recommandations de l’OIV ne relèveraient pas de la catégorie des actes visés à l’article 218, paragraphe 9, TFUE. En effet, d’une part, de telles recommandations seraient dépourvues de caractère contraignant en droit international. D’autre part, les références aux recommandations de l’OIV, contenues aux articles 120 septies, sous a), 120 octies et 158 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1234/2007 ainsi qu’à l’article 9 du règlement no 606/2009, procéderaient d’un acte unilatéral du législateur de l’Union qui ne serait pas de nature à conférer à ces recommandations la qualification d’acte de droit international contraignant, notamment à l’égard des États tiers. |
37 |
En troisième lieu, le Royaume des Pays-Bas fait valoir que l’inapplicabilité de l’article 218, paragraphe 9, TFUE en l’espèce est confirmée par la circonstance que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, il n’existait pas de certitude absolue quant aux recommandations qui allaient être effectivement soumises au vote de l’assemblée générale de l’OIV du 22 juin 2012. |
38 |
Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir, en premier lieu, que l’article 218, paragraphe 9, TFUE est applicable à l’établissement des positions à prendre au nom de l’Union dans une organisation, telle que l’OIV, créée par un accord international conclu par des États membres et appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, lorsque le domaine en cause relève de la compétence de l’Union. |
39 |
L’interprétation littérale de l’article 218, paragraphe 9, TFUE permettrait de considérer que, à défaut de précision en sens contraire, cette disposition est applicable également dans le contexte d’accords auxquels l’Union n’est pas partie, s’agissant de domaines relevant de la compétence de cette dernière. |
40 |
Quant au contexte dans lequel s’inscrit l’article 218, paragraphe 9, TFUE, le Conseil soutient qu’aucune conclusion ne saurait être inférée des articles 216 TFUE et 218, paragraphe 1, TFUE, dès lors que ces dispositions concernent la conclusion d’accords internationaux par l’Union, alors que l’article 218, paragraphe 9, TFUE vise, quant à lui, non la procédure de négociation ou de conclusion de tels accords, mais la mise en œuvre d’un accord susceptible d’avoir des effets juridiques dans l’Union. |
41 |
D’un point de vue téléologique, l’article 218, paragraphe 9, TFUE viserait à établir un cadre procédural permettant de définir la position de l’Union dans les organisations internationales, y compris dans le contexte d’accords internationaux auxquels celle-ci n’est pas partie, lorsque les actes à adopter sont destinés à être incorporés ultérieurement dans le droit de l’Union. |
42 |
L’Union n’empiéterait pas sur les compétences des États membres lorsqu’elle exerce, au niveau international, les compétences qui lui ont été attribuées sur la base de l’article 43 TFUE dans des domaines tels que les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse de produits du secteur vitivinicole. |
43 |
Au demeurant, l’Union disposerait, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, d’une compétence externe exclusive dans les domaines couverts par les projets de recommandations visés à l’annexe de la décision attaquée, étant donné que ceux-ci seraient susceptibles d’affecter des règles communes de l’Union. En effet, ces projets se rapporteraient à des pratiques œnologiques et à des méthodes d’analyse qui, conformément aux articles 120 septies, sous a), 120 octies et 158 bis, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007, ainsi qu’au règlement no 606/2009, serviront de base lors de l’élaboration de la réglementation de l’Union ou seront rendues applicables par celle-ci. |
44 |
En deuxième lieu, le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir que l’article 218, paragraphe 9, TFUE exige uniquement que les actes que l’instance internationale est appelée à adopter aient des effets dans l’ordre juridique de l’Union, sans qu’il soit nécessaire que ces actes produisent des effets dans l’ordre juridique international. |
45 |
Ladite disposition couvrirait par conséquent la situation dans laquelle des recommandations internationales, quoique dépourvues de caractère contraignant, produisent néanmoins des effets juridiques dans l’Union en vertu de dispositions coercitives de celle-ci. |
46 |
En l’occurrence, les recommandations adoptées lors d’une assemblée générale de l’OIV sur les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse auraient des effets juridiques dans l’Union en raison du choix du législateur de l’Union de les incorporer dans la réglementation de celle-ci. |
47 |
En troisième lieu, le Conseil soutient que l’argument du Royaume des Pays-Bas reproduit au point 37 du présent arrêt méconnaît le libellé et l’objectif de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. |
Appréciation de la Cour
48 |
Aux termes de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, «[l]e Conseil, sur proposition de la Commission […], adopte une décision […] établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord». |
49 |
Tout d’abord, il convient de relever, d’une part, que cette disposition fait référence à une instance créée par «un accord», sans préciser que l’Union doit être partie à un tel accord. De même, la référence, dans ladite disposition, à des positions à prendre «au nom de l’Union» ne présuppose pas que cette dernière devrait être partie à l’accord ayant créé l’instance internationale en cause. |
50 |
Il s’ensuit que le libellé de l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne fait pas obstacle à ce que l’Union adopte une décision établissant une position à prendre en son nom dans une instance créée par un accord international auquel elle n’est pas partie. |
51 |
D’autre part, il importe de souligner que la présente affaire concerne le domaine de la politique agricole commune et, plus particulièrement, l’organisation commune des marchés vitivinicoles, un domaine qui est très largement réglementé par le législateur de l’Union au titre de sa compétence fondée sur l’article 43 TFUE. |
52 |
Lorsque le domaine concerné relève d’une compétence de l’Union telle que celle décrite au point précédent, l’absence de participation de l’Union à l’accord international en cause ne l’empêche pas d’exercer cette compétence en établissant, dans le cadre de ses institutions, une position à prendre en son nom dans l’instance créée par cet accord, notamment par l’intermédiaire des États membres parties audit accord agissant solidairement dans son intérêt (voir arrêt Commission/Grèce, C‑45/07, EU:C:2009:81, points 30 et 31; voir également, en ce sens, avis 2/91, EU:C:1993:106, point 5). |
53 |
Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par les arguments de la République fédérale d’Allemagne consistant à affirmer, premièrement, que les dispositions précédant l’article 218, paragraphe 9, TFUE qui figurent sous le titre V de la cinquième partie du traité FUE, concernent uniquement les accords entre l’Union et un ou des États tiers ou entre l’Union et des organisations internationales et, deuxièmement, que l’adoption par l’Union d’une décision relative à la suspension de l’application d’un accord, également visée à l’article 218, paragraphe 9, TFUE, n’est envisageable que dans le contexte d’un accord international conclu par l’Union. |
54 |
En effet, il importe de relever, à cet égard, que les dispositions visées au point précédent autres que l’article 218, paragraphe 9, TFUE ont pour objet la négociation et la conclusion d’accords par l’Union. En revanche, l’article 218, paragraphe 9, TFUE concerne l’établissement de positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lesquelles, à la différence d’une décision de l’Union relative à la suspension de l’application d’un accord, sont susceptibles d’être adoptées, dans l’hypothèse énoncée au point 52 du présent arrêt, également dans le contexte d’un accord auquel l’Union n’est pas partie. |
55 |
Par conséquent, la circonstance que l’Union n’est pas partie à l’accord OIV ne l’empêche pas, en tant que telle, de faire application de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. |
56 |
Ensuite, il convient de vérifier si les recommandations à adopter par l’OIV, en cause en l’espèce, constituent des «actes ayant des effets juridiques», au sens de cette disposition. |
57 |
À cet égard, il ressort des considérants 5 à 7 de la décision attaquée ainsi que de l’annexe de celle-ci que les recommandations de l’OIV soumises au vote de l’assemblée générale de cette organisation visée par cette décision portent sur de nouvelles pratiques œnologiques, sur des méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole ou encore sur des spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour de telles pratiques. |
58 |
Lesdites recommandations relèvent, par conséquent, des domaines identifiés à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de l’accord OIV, ce qui n’est, au demeurant, contesté par aucune des parties au présent litige. |
59 |
Or, aux termes de l’article 2, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, de l’accord OIV, les recommandations adoptées par l’OIV dans lesdits domaines ont pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs de cette organisation consistant, notamment, à assister les autres organisations internationales, en particulier celles qui poursuivent des activités normatives, ainsi qu’à contribuer à l’harmonisation internationale des pratiques et des normes existantes de même que, en tant que de besoin, à l’élaboration de normes internationales nouvelles. |
60 |
Il convient par ailleurs de relever que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de l’accord OIV, l’OIV est chargée de suivre l’application de ces recommandations en liaison avec ses membres. |
61 |
En outre, dans le cadre de l’organisation commune des marchés vitivinicoles, le législateur de l’Union incorpore lesdites recommandations dans la réglementation adoptée à cet égard. En effet, il résulte des articles 120 octies et 158 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1234/2007 ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 606/2009 que les recommandations de l’OIV sont explicitement assimilées à des règles du droit de l’Union en ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, les exigences particulières applicables, en termes de pratiques œnologiques, à l’importation de vin en provenance de pays tiers, ainsi que les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour de telles pratiques. |
62 |
Quant à l’article 120 septies, sous a), du règlement no 1234/2007, en disposant que la Commission «se fonde» sur les recommandations de l’OIV en ce qui concerne l’autorisation de pratiques œnologiques, il implique nécessairement que ces recommandations doivent être prises en considération aux fins de l’élaboration des règles du droit de l’Union à cet égard. |
63 |
Il s’ensuit que les recommandations en cause en l’espèce, qui, comme il a été relevé au point 57 du présent arrêt, portent sur de nouvelles pratiques œnologiques, des méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole ou des spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour de telles pratiques, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union dans le domaine de l’organisation commune des marchés vitivinicoles. |
64 |
Il résulte des considérations évoquées aux points 57 à 63 du présent arrêt que de telles recommandations, notamment en raison de leur incorporation dans le droit de l’Union en vertu des articles 120 septies, sous a), 120 octies et 158 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1234/2007 ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 606/2009, ont des effets juridiques, au sens de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, dans ledit domaine et que l’Union, bien que n’étant pas partie à l’accord OIV, est habilitée à établir une position à prendre en son nom à l’égard de ces recommandations, compte tenu de leur incidence directe sur l’acquis de l’Union en ce domaine. |
65 |
Quant à l’argument du Royaume des Pays-Bas reproduit au point 37 du présent arrêt, il se heurte tant à la lettre qu’à l’objectif de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, qui vise à permettre qu’une position préalablement établie au nom de l’Union soit exprimée dans une instance internationale «appelée à» adopter des actes ayant des effets juridiques, indépendamment du point de savoir si les actes concernés par la position ainsi établie seront, en définitive, effectivement soumis au vote de l’instance compétente. |
66 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Conseil s’est fondé sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE pour adopter la décision attaquée. |
67 |
Dès lors, le moyen unique invoqué par la République fédérale d’Allemagne au soutien de son recours n’est pas susceptible de prospérer. |
68 |
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. |
Sur les dépens
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Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et cette dernière ayant succombé en son moyen, il convient de la condamner aux dépens. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du même règlement, en vertu duquel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, il y a lieu de décider que la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque, le Royaume-Uni et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.