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Document 62011CO0627

    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 27 novembre 2012.
    S.C. „AUGUSTUS” S.R.L. Iaşi contre Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
    Demande de décision préjudicielle – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Interprétation du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161, p. 87) ainsi que du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) – Suppression et récupération, en cas d’irrégularité, du concours financier communautaire accordé au titre du programme SAPARD – Éligibilité des dépenses effectuées – Cas de force majeure – Justification – Notions d’«efficacité économique» et de «profitabilité».
    Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste.
    Affaire C‑627/11.

    Recueil de jurisprudence 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:754

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    27 novembre 2012 (*)

    «Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste»

    Dans l’affaire C‑627/11,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal (Roumanie), par décision du 3 novembre 2011, parvenue à la Cour le 6 décembre 2011, dans la procédure

    SC «Augustus» Iaşi SRL

    contre

    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

    avocat général: M. M. Wathelet,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation:

    –        d’une part, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1);

    –        d’autre part, du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161, p. 87).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC «Augustus» Iaşi SRL (ci-après «Augustus») à l’Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (agence des paiements pour le développement rural et la pêche, ci-après l’«Agenţia») au sujet du remboursement d’une subvention perçue par Augustus pour réaliser un projet intitulé «Modernisation de l’entrepôt frigorifique pour la congélation et l’emballage des légumes et des fruits de Iaşi».

     Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

    3        Il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre du programme «SAPARD», Augustus a conclu avec l’Agenţia, agence rattachée au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, un contrat en vertu duquel elle a obtenu une subvention d’un montant de 2 493 439,12 RON, pour réaliser ledit programme (ci-après le «contrat de financement»).

    4        À la suite d’un contrôle effectué par l’Agenţia, certaines irrégularités ont été constatées au niveau de l’exécution du contrat de financement. Le montant de la subvention a été déclaré inéligible et sa restitution demandée.

    5        Augustus a contesté les conclusions de ce contrôle. Sa réclamation dirigée contre la décision portant résiliation du contrat de financement et ordonnant le remboursement de la somme en cause au principal a été rejetée par l’Agenţia. Les recours formés par Augustus devant les juridictions du fond ayant tous été rejetés, cette société s’est alors pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

    6        C’est dans ces conditions que l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Les règlements nos 1260/1999 et 1268/1999 doivent-ils être interprétés en ce sens que le déroulement de l’activité économique des bénéficiaires de fonds [du programme ‘SAPARD’] accordés pendant la période de préadhésion de la Roumanie à l’Union européenne doit respecter les conditions prévues pour leur octroi, conformément au principe d’efficacité économique et de rentabilité du bénéficiaire, étant donné le contexte concret, invoqué, de catastrophes naturelles locales?»

     Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

    7        Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I-1389, point 20, ainsi que ordonnance du 8 septembre 2011, Abdallah, C-144/11, point 9).

    8        À cet égard, la Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I‑1023, point 8; du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I‑4979, point 15, ainsi que du 11 mars 2008, Consel Gi. Emme, C‑467/06, point 15).

    9        De plus, il importe que la juridiction nationale indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. La Cour a déjà jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 9; Laguillaumie, point 16, ainsi que Consel Gi. Emme, point 16).

    10      Il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 10; Laguillaumie, point 14, ainsi que Consel Gi. Emme, point 17).

    11      En l’occurrence, force est de constater que la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.

    12      D’une part, la juridiction de renvoi se borne à solliciter l’interprétation des règlements nos 1260/1999 et 1268/1999, sans indiquer quelles dispositions spécifiques de ceux-ci seraient susceptibles, le cas échéant, de trouver application dans une situation telle que celle du litige au principal.

    13      D’autre part, la juridiction de renvoi n’explicite nullement les raisons précises pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union sollicitée lui semble nécessaire aux fins de la résolution du litige au principal. En particulier, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments relatifs au cadre factuel du litige au principal, ainsi qu’au cadre juridique national, de nature à permettre à la Cour d’identifier les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation pourrait présenter une utilité pour la résolution de ce litige.

    14      Dans ces conditions, la Cour n’est mise en mesure ni de s’assurer que l’hypothèse factuelle sur laquelle la question préjudicielle est fondée relève effectivement du champ d’application des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée, ni, plus généralement, de répondre de manière utile et fiable à la question posée (voir ordonnance du 7 décembre 2010, DRA SPEED, C-439/10, point 11).

    15      Dès lors, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    16      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

    La demande de décision préjudicielle introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal (Roumanie), par décision du 3 novembre 2011, est manifestement irrecevable.

    Signatures


    * Langue de procédure: le roumain.

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