EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CO0611

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 10 octobre 2012.
ara AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative A avec deux motifs triangulaires - Marque nationale verbale antérieure A - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion.
Affaire C-611/11 P.

Recueil de jurisprudence 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:626

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑611/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2011,

ara AG, établie à Langenfeld (Allemagne), représentée par M e M. Gail, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Allrounder SARL, établie à Sarrebourg (France), représentée par M e N. Boespflug, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J.‑J. Kasel (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M me V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, ara AG (ci-après «ara») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A avec deux motifs triangulaires) (T‑174/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 janvier 2010 (affaire R 481/2009‑1) relative à une procédure d’opposition entre ara AG et Allrounder SARL (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lequel est entré en vigueur le 13 avril 2009.

3. Aux termes de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), du règlement n° 207/2009:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[…]

ii) les marques enregistrées dans un État membre […],

[…]»

4. L’article 76, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»

Les antécédents du litige

5. Le 14 mars 2006, Allrounder SARL (ci-après «Allrounder») a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant la Communauté européenne pour la marque figurative suivante:

>image>1

6. L’OHMI a reçu notification de l’enregistrement international de cette marque le 5 octobre 2006.

7. Les produits pour lesquels la protection de cette marque a été demandée dans la Communauté relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir; cuir à doublure pour chaussures; peaux; malles et valises; portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), étuis pour clés (maroquinerie), et plus généralement, articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir); sacs à mains, sacs de voyage, sacs d’écoliers; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie»;

– classe 25: «Chaussures, chaussons, chaussures de golf et plus généralement de sport, chaussures de marche ou de randonnée, chaussures de plage et plus généralement articles chaussants (à l’exception des chaussures orthopédiques); crampons de chaussures de golf ou de sport; vêtements y compris lingerie de corps, chaussettes et sous-vêtements; gants; ceintures; chapellerie».

8. L’enregistrement international désignant la Communauté européenne a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 41/2006, du 9 octobre 2006.

9. Le 25 avril 2007, sur le fondement de l’article 151 du règlement n° 40/94, devenu l’article 156 du règlement n° 207/2009, ara a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée pour les produits visés au point 7 de la présente ordonnance.

10. L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure A, enregistrée en Allemagne le 5 octobre 2004 sous le numéro 30335344, désignant des produits relevant desdites classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières relevant de la classe 18; malles et valises; parapluies, parasols et cannes»;

– classe 25: «Chaussures».

11. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 ainsi qu’au paragraphe 5 de ce même article.

12. Par une décision du 2 mars 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par ara.

13. Le 24 avril 2009, ara a introduit un recours devant l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision de rejet. Le seul motif invoqué à l’appui du recours était tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14. Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours. Selon cette dernière, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, en dépit de l’identité et de la similitude des produits en cause.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2010, ara a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle invoquait un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, ara contestait l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et faisait valoir que cette dernière avait conclu à tort à l’absence de risque de confusion.

16. Le Tribunal a constaté, au point 20 de l’arrêt attaqué, que les parties ne contestent pas que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires, mais qu’elles s’opposent quant au niveau d’attention du public pertinent lors de l’acquisition de ces produits ainsi que sur le degré de similitude des signes.

17. S’agissant du public pertinent, le Tribunal a considéré, au point 22 de l’arrêt attaqué, qu’il est situé sur le territoire de l’État membre sur lequel la marque antérieure a été enregistrée, à savoir la République fédérale d’Allemagne. En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, le Tribunal a jugé, au point 24 du même arrêt, ce qui suit:

«Il convient de souligner que les produits en cause, relevant des classes 18 et 25, peuvent être considérés comme des produits de consommation courante. Partant, le degré d’attention lors de leur acquisition ne sera pas supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 octobre 2009, Aldi Einkauf/OHMI – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living), T‑307/08, non publié au Recueil, point 21]. Toutefois, dans la mesure où les produits en cause correspondent, pour l’essentiel, à des articles de mode ou de sport, le consommateur consacrera une certaine attention au choix de ceux-ci. Dans ces conditions, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu, aux points 16 à 18 de la décision [litigieuse], que le public concerné était constitué du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et disposant d’un degré d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause.»

18. S’agissant de la comparaison des signes, le Tribunal a rappelé, aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence applicable à cet égard dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et a constaté, au point 27 du même arrêt, que les signes en conflit sont, d’une part, la marque verbale antérieure A et, d’autre part, la marque figurative «constituée par la lettre majuscule ‘A’ écrite en caractère gras et très épais, sur les côtés de laquelle sont joints deux motifs triangulaires».

19. En ce qui concerne la similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le Tribunal, aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:

«30 Force est de constater que la marque contestée se caractérise par son graphisme très particulier, constitué par l’épaisseur des traits utilisés ainsi que par la présence de deux motifs triangulaires. Ainsi que la chambre de recours l’a justement souligné, en substance, au point 21 de la décision [litigieuse], ce graphisme très particulier, et notamment la présence des deux motifs triangulaires, domine l’impression d’ensemble de la marque contestée.

31 Il s’ensuit que la chambre de recours a à juste titre conclu à l’existence d’une similitude de faible niveau seulement des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel. En effet, sur le plan visuel, le graphisme très particulier de la marque contestée a pour conséquence de neutraliser dans une large mesure le facteur de similitude tenant dans la circonstance que la marque contestée puisse être comprise comme une référence à la lettre majuscule ‘A’, constituant la marque antérieure. De la même manière, sur le plan conceptuel, le graphisme très particulier de la marque contestée et notamment la présence de motifs triangulaires pouvant ressembler à des cornes est de nature à neutraliser dans une large mesure le facteur de similitude tenant dans la circonstance que la marque contestée contient une représentation de la lettre majuscule ‘A’.

32 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision [litigieuse], qu’il était improbable que le consommateur tente de prononcer la marque contestée et que, partant, une comparaison des signes sur ce plan était exclue. En effet, en raison du graphisme très particulier de la marque contestée, le consommateur de référence aura tendance à la décrire et non à la prononcer, ce qui exclut une comparaison sur le plan phonétique avec la marque antérieure.»

20. S’agissant du risque de confusion, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 33 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence applicable à cet égard, a poursuivi, au point 34 du même arrêt, en jugeant que l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans les circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits. En ce qui concerne l’existence du risque de confusion, le Tribunal en a déduit, aux points 37 et 38 dudit arrêt, ce qui suit:

«37 Ainsi qu’il ressort des éléments figurant en annexe aux écritures [d’Allrounder] et qui ont été présentés au cours de la procédure administrative, le recours à des marques constituées d’une seule lettre est fréquent sur le marché des produits en cause. Dès lors, la chambre de recours a à juste titre conclu, en substance, aux points 25 et 29 de la décision [litigieuse], que la marque antérieure, en ce que celle-ci est constituée de la seule lettre majuscule ‘A’, à laquelle n’est associée aucun élément figuratif, ne dispose que d’un caractère distinctif faible.

38 Par conséquent, dans la mesure où les signes en conflit présentent des différences importantes et où la marque antérieure n’est pourvue que d’un caractère distinctif faible, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion entre les marques en conflit, nonobstant la circonstance que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.»

21. Le Tribunal a précisé, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, que cette conclusion n’est infirmée ni par l’argumentation tirée par ara de ce que les juridictions allemandes auraient conclu à l’existence d’un risque de confusion dans des circonstances analogues ni par les décisions des chambres de recours de l’OHMI qui ont pu conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et certaines autres marques également constituées par la représentation de la lettre «a».

22. Dans ces conditions, le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’était pas fondé et, en conséquence, il a rejeté le recours introduit par ara.

Les conclusions des parties devant la Cour

23. ara conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse ainsi qu’à la condamnation de l’OHMI et d’Allrounder aux dépens exposés par elle tant en première instance que dans le cadre de la procédure de pourvoi.

24. L’OHMI et Allrounder concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation d’ara aux dépens.

Sur le pourvoi

25. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure écrite.

26. À l’appui de son pourvoi, ara invoque un moyen unique, qui comporte deux branches, tirées, la première, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, la seconde, de la violation de l’article 76 du même règlement.

Sur la première branche du moyen unique

Argumentation des parties

27. Par la première branche de son moyen unique, ara invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où le Tribunal aurait méconnu l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau d’attention du public pertinent, la comparaison des marques en conflit ainsi que le risque de confusion.

28. S’agissant, en premier lieu, du niveau d’attention du public pertinent, ara considère que le raisonnement du Tribunal est fondé sur des motifs contradictoires. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dû juger que le niveau d’attention du consommateur est faible et non pas considérer, au point 24 du même arrêt, que le consommateur fait preuve d’un degré d’attention moyen lors de l’acquisition des produits en cause.

29. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes, ara fait valoir que le Tribunal a omis de considérer l’importance de la lettre «A» dans la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, en utilisant, au point 27 de l’arrêt attaqué, l’adjectif «joints», le Tribunal aurait reconnu que les motifs triangulaires ne seraient que des éléments supplémentaires par rapport à cette lettre. En ce qui concerne la comparaison des signes effectuée sur les plans visuel et conceptuel, ara estime que l’argumentation du Tribunal est contradictoire dans la mesure où il considère, d’abord, que la marque peut être comprise comme une référence à la lettre majuscule «A», ensuite, que cette marque contient une représentation de la lettre majuscule «A» et, enfin, que celle-ci est neutralisée par les deux triangles qui réduisent le facteur de similitude. Concernant la comparaison sur le plan phonétique, le Tribunal aurait omis de prendre en compte le fait que les deux marques peuvent être prononcées comme la lettre «A». Selon ara, l’improbabilité de la prononciation d’une marque ne signifie pas pour autant que celle-ci n’est pas prononçable. La constatation faite par le Tribunal, au point 32 du même arrêt, selon laquelle le consommateur a tendance à décrire la marque dont l’enregistrement est demandé et non à la prononcer serait dès lors erronée, en raison du fait que cette marque est clairement reconnaissable comme étant constituée de la lettre «A».

30. En troisième lieu, pour ce qui est de l’appréciation du risque de confusion, ara reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le risque de confusion indirecte. Le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé, au point 34 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si le faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits. Par ailleurs, la constatation effectuée par le Tribunal au point 35 du même arrêt serait erronée dans la mesure où elle n’a pas entendu conclure au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, mais a soutenu qu’il existe un risque de confusion en raison de la ressemblance des marques et de l’identité des produits. En outre, ara fait valoir que le Tribunal s’est référé à tort, au point 37 dudit arrêt, aux éléments figurant en annexe des observations des parties, sans spécifier quels étaient les documents auxquels il entendait se référer. Même à supposer que le contenu de ces documents soit établi, il aurait dû en conclure que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas faible. Enfin, lorsque le Tribunal a jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit présentent des différences importantes, il aurait omis de préciser de quelles différences il s’agit.

31. S’agissant du premier argument contenu dans la première branche du moyen unique invoqué par ara au soutien de son pourvoi, relatif à la définition du public pertinent et à son degré d’attention, l’OHMI considère que le raisonnement du Tribunal ne comporte aucune contradiction. Selon l’OHMI, la conclusion factuelle à laquelle a abouti le Tribunal n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’être contrôlée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

32. En ce qui concerne le deuxième argument de ladite branche, concernant la comparaison des marques en conflit, l’OHMI souligne que, sur les plans visuel et conceptuel, le Tribunal a pris en compte le fait que la marque dont l’enregistrement est demandé comprend la lettre «A». Selon l’OHMI, la combinaison de la lettre «A» et des motifs triangulaires crée toutefois une configuration de type «casque de Viking», qui constitue un objet totalement étranger à la lettre «A». Sur le plan phonétique, l’OHMI estime que la conclusion selon laquelle les signes comparés ne sont pas destinés à être prononcés est purement factuelle. En tout état de cause, la motivation de l’arrêt ne serait entachée d’aucune erreur.

33. Pour ce qui est du troisième argument contenu dans la même branche, relatif au risque de confusion indirecte, l’OHMI fait valoir qu’il est obscur et doit être rejeté comme irrecevable. De même, le grief fait au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de l’identité partielle de certains produits devrait être déclaré irrecevable, cette appréciation étant de nature factuelle et échappant par conséquent au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. L’OHMI considère que la motivation des points 37 et 38 de l’arrêt attaqué ne comporte aucun vice. À cet égard, il rappelle qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur des éléments de preuve produits devant lui et qu’il n’est pas, en principe, tenu de motiver de manière expresse une telle appréciation. Par ailleurs, l’OHMI souligne qu’ara n’a pas même allégué que le Tribunal aurait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis.

34. Allrounder fait valoir que cette première branche du moyen unique est irrecevable et que, en tout état de cause, elle doit être déclarée non fondée.

Appréciation de la Cour

35. Selon la jurisprudence, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 97).

36. À cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal est tenu de fonder sa décision sur une motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

37. Or, en l’occurrence, il ressort de la lecture des points 21, 22 et 24 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a clairement décrit son appréciation relative à la détermination du public pertinent ainsi qu’au niveau d’attention de ce dernier. De même, après avoir rappelé, aux points 25 à 26 dudit arrêt, la jurisprudence constante en la matière, il a motivé à suffisance de droit ses conclusions, aux points 30 à 32 de celui-ci, quant à l’existence d’une similitude entre les signes sur les plans visuel, conceptuel et phonétique. En outre, l’appréciation du Tribunal au sujet du caractère distinctif de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion figure aux points 33 à 34 et 37 à 38 du même arrêt.

38. Dès lors, il y a lieu de constater que l’arrêt attaqué comporte une motivation suffisante permettant à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Partant, dans la mesure où la première branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi est fondée sur une prétendue motivation insuffisante dudit arrêt et qu’elle ne comporte pas d’éléments de nature à établir que le raisonnement du Tribunal est contradictoire ou vicié d’une autre manière, elle doit être rejetée comme manifestement non fondée.

39. Dans la mesure où, par la première branche de son moyen unique, ara fait également valoir que le Tribunal a effectué une interprétation incorrecte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu, à cet égard, d’examiner successivement les trois arguments contenus dans cette branche.

40. En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument tiré de la définition du degré d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 51, et ordonnance du 24 septembre 2009, Alcon/OHMI, C‑481/08 P, point 16). Il en va, dès lors, nécessairement de même de la définition du degré d’attention dudit public (ordonnance du 9 juillet 2010, Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, point 20).

41. Il importe également de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68).

42. Or, en l’occurrence, force est de constater que, par ledit argument, ara tente essentiellement, en ce qui concerne la définition du degré d’attention du public pertinent, d’obtenir un nouvel examen par la Cour de l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal et qui a permis à celui-ci de conclure, au point 24 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, ce public dispose d’un degré d’attention moyen.

43. Dès lors qu’aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’est alléguée par ara, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable le premier argument de la première branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi.

44. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument relatif à la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu de relever que, à cet égard, ara se borne à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, sans qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soit alléguée.

45. Par ailleurs, ayant déjà fait valoir devant le Tribunal, ainsi qu’il résulte du point 28 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit présentent, à tout le moins sur le plan visuel, un fort degré de similitude et qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ara se limite, dans le cadre du pourvoi, à réitérer les arguments qu’elle avait déjà invoqués devant le Tribunal, sans indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci aurait commis une erreur de droit en les écartant pour les motifs énoncés aux points 30 à 31 du même arrêt.

46. Or, il ressort des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34, ainsi que ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamanios/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, point 58).

47. Il s’ensuit que l’argument relatif à la comparaison des signes en conflit doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

48. En ce qui concerne, en troisième lieu, les arguments relatifs à l’erreur qu’aurait commise le Tribunal au sujet de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient, tout d’abord, de rejeter comme manifestement irrecevable l’allégation relative au défaut d’examen par le Tribunal du risque de confusion indirecte dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences énoncées au point 46 de la présente ordonnance. En effet, une telle allégation est trop générale et imprécise pour faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

49. De même, l’argument tenant à l’insuffisance de la motivation du point 34 de l’arrêt attaqué doit être rejeté comme manifestement non fondé, conformément à la constatation effectuée au point 38 de la présente ordonnance.

50. Ensuite, doit être écarté comme dépourvu d’intérêt l’argument tiré de la prétendue erreur contenue au point 35 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où ce point ne fait que reproduire la thèse soutenue par ara et n’est pas susceptible d’avoir une quelconque incidence quant à la conclusion finale du Tribunal.

51. En outre, s’agissant de l’argument relatif au défaut de précision des éléments de preuve retenus, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 de la présente ordonnance, le Tribunal est seul compétent, sous réserve du cas de leur dénaturation, pour apprécier les éléments de preuve qui ont été présentés devant lui. À cet égard, il ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis (arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 22 et jurisprudence citée).

52. Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait abstenu de préciser les différences existant entre les signes en conflit, il suffit de relever, ainsi qu’il ressort du point 37 de la présente ordonnance, que celles-ci ont été clairement énoncées aux points 31 et 32 du même arrêt.

53. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi doit être rejetée comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondée.

Sur la seconde branche du moyen unique

Argumentation des parties

54. Par la seconde branche de son moyen unique, ara fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant la signification du principe de l’examen d’office conformément à l’article 76 du règlement n° 207/2009.

55. ara considère que les faits qui affaiblissent le caractère distinctif de la marque antérieure, notamment l’existence de marques tierces, et qui ne sont pas invoqués par les parties au litige ne peuvent pas être examinés d’office par l’OHMI. Elle en déduit que le Tribunal, en reprenant la motivation contenue aux points 25 et 29 de la décision litigieuse, a examiné d’office un fait qui n’était pas invoqué par les parties.

56. L’OHMI fait valoir que le Tribunal n’est pas lié par l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où la seconde branche du moyen unique invoqué par ara peut être comprise comme revenant à faire grief au Tribunal de ne pas avoir annulé la décision litigieuse pour violation de cette disposition, l’OHMI ainsi qu’Allrounder demandent qu’elle soit rejetée comme constituant un moyen nouveau soulevé pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi.

Appréciation de la Cour

57. Par la seconde branche de son moyen unique, ara fait grief au Tribunal d’avoir violé le principe de l’examen d’office contenu à l’article 76 du règlement n° 207/2009, en entérinant des constatations figurant dans la décision litigieuse, lesquelles ont été elles-mêmes établies en violation de ce même principe.

58. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 165, ainsi que ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C‑367/10 P, point 92).

59. Or, il est constant que la question de savoir si la décision litigieuse a été prise en violation du principe de l’examen d’office énoncé à l’article 76 du règlement n° 207/2009 n’a pas été invoquée par ara à l’appui de son recours devant le Tribunal et n’a donc pas été débattue devant ce dernier.

60. En effet, ainsi qu’il ressort du point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu, en se fondant sur des éléments présentés au cours de la procédure administrative par Allrounder et dont la légalité de leur prise en compte n’a pas été contestée par ara devant le Tribunal, que le recours à des marques constituées d’une seule lettre est fréquent sur le marché des produits en cause.

61. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen unique invoqué par ara au soutien de son pourvoi est irrecevable.

62. Il résulte des considérations qui précèdent que ledit moyen unique est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et que, partant, le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

63. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Allrounder ayant conclu à la condamnation de ara et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) ara AG est condamnée aux dépens.

Top