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Document 62011CO0596
Order of the President of the Court of 8 June 2012. # Schenker AG v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV and European Commission. # Appeals - Intervention - Interest in the result of the case. # Case C-596/11 P(I).
Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV et Commission européenne.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-596/11 P(I).
Ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012.
Schenker AG contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV et Commission européenne.
Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.
Affaire C-596/11 P(I).
Recueil de jurisprudence 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:334
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
8 juin 2012 (*)
«Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige»
Dans l’affaire C-596/11 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2011,
Schenker AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes C. von Hammerstein et B. Beckmann, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, établie à Amstelveen (Pays-Bas), représentée par Me M. Smeets, advocaat,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. S. Noë et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Schenker AG (ci-après «Schenker») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2011, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission (T‑28/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), portant rejet de sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la partie défenderesse en première instance dans l’affaire T-28/11, qui concerne une demande d’annulation de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien) (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée à Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci-après «KLM»).
2 KLM et la Commission européenne ont présenté leurs observations sur le pourvoi, respectivement, les 6 et 4 janvier 2012.
3 En vertu de l’article 57, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il est statué sur ledit pourvoi selon la procédure prévue à l’article 39 de ce statut.
Sur le pourvoi
4 Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, toute personne peut intervenir devant les juridictions de l’Union si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à l’une d’entre elles. Par son pourvoi, Schenker reproche au Tribunal d’avoir interprété cette disposition de manière erronée. Ce pourvoi est structuré en deux moyens tirés respectivement:
– d’une appréciation erronée de l’intérêt de Schenker à la cessation finale de l’entente en cause, et
– d’une appréciation erronée de l’intérêt direct et actuel de Schenker compte tenu de sa singularisation par rapport aux autres consommateurs de services de fret aérien.
Sur le premier moyen
5 Schenker fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’a pas établi l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige. Le Tribunal aurait estimé à tort que le fait que Schenker, l’une des plus grandes compagnies logistiques dans le monde, ait été un client de KLM ainsi que des autres membres de l’entente en cause pendant toute la durée de celle-ci et l’intérêt qu’elle a à la cessation définitive de ladite entente ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige. En tout état de cause, Schenker considère que l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée sur ce point.
6 En particulier, Schenker relève, d’abord, que, contrairement à la constatation du Tribunal, son intérêt à la solution du litige n’est pas général, mais concerne une entente spécifique sur la fixation des surcharges «carburant» et «sécurité» ayant de graves conséquences anticoncurrentielles pour ses affaires. Par ailleurs, le fait que l’entente en cause a cessé d’exister n’aurait pas d’incidence sur l’intérêt de Schenker à la solution du litige dans la mesure où, en cas d’annulation de la décision litigieuse par le Tribunal, les membres de cette entente pourraient reprendre leur comportement anticoncurrentiel.
7 Ensuite, Schenker fait valoir que la constatation du Tribunal selon laquelle la solution du litige n’aurait pas d’impact sur sa liberté économique et ne serait pas susceptible de porter atteinte à son activité commerciale est erronée. Son activité commerciale dépendrait de la prestation de services des compagnies de transport de fret aérien ayant formé l’entente en cause. Sans les services des membres de cette entente, Schenker ne pourrait pas offrir ni fournir des services logistiques à un niveau mondial à ses clients en aval. La liberté de choisir entre des entreprises concurrentes offrant chacune les services nécessaires de transport aérien nécessaires ferait partie de la liberté économique de Schenker. Cette liberté serait sérieusement affectée si les fournisseurs de services de fret aérien formaient une entente avec l’intention manifeste de nuire aux prestataires de services logistiques, tels que Schenker, en imposant des surcharges «carburant» et «sécurité» coordonnées.
8 À l’appui de cette argumentation, Schenker invoque la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l’interdiction des ententes anticoncurrentielles produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales et de l’Union doivent sauvegarder (arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, Rec. p. I‑6619, point 39 et jurisprudence citée). Il s’ensuivrait que la décision litigieuse produit des effets directs dans les relations entre les membres de l’entente en cause et Schenker. En conséquence, cette dernière serait directement et actuellement intéressée au maintien de cette décision.
9 Enfin, Schenker fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en constatant que sa situation n’est pas comparable à celle d’entreprises que la jurisprudence de la Cour ainsi que celle du Tribunal ont admises à intervenir dans des affaires similaires, en raison du fait que la plupart de ces entreprises demanderesses en intervention avaient soit déposé une plainte auprès de la Commission, soit participé à la procédure administrative diligentée par cette institution. Selon Schenker, compte tenu des effets de la décision litigieuse sur sa situation, l’intérêt à intervenir ne peut pas dépendre du fait qu’elle ait déposé une plainte auprès de la Commission ou participé à ladite procédure administrative. En effet, il serait dans la nature même d’un cartel que les victimes n’en connaissent pas son existence ou son contenu.
10 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’«intérêt à la solution du litige», au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes [ordonnance du président de la Cour du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post et Commission, C‑130/06 P(I), point 8]. À cet égard, il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2008, Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano/Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory, C-461/07 P(I), point 5].
11 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a d’abord répertorié, au point 14 de celle-ci, un certain nombre de cas dans lesquels le juge de l’Union a admis l’intervention de certaines entreprises dans des affaires de concurrence. Il s’agit en particulier:
– des entités juridiques faisant partie de la même entité économique que celle à laquelle appartenait la requérante, qui avaient été jugées elles-mêmes solidairement responsables;
– des concurrents d’une entreprise à laquelle il était reproché d’avoir commis un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE;
– des associations regroupant des concurrents ou des clients qui se sont opposés aux prétendus accords anticoncurrentiels qui contenaient des clauses restrictives à leur égard;
– des parties qui ont participé activement à la procédure administrative devant la Commission et/ou avaient déposé la plainte qui avait conduit à l’enquête de la Commission et à l’adoption de la décision attaquée, et
– des associations représentatives d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné dont l’objet incluait la protection des intérêts de ses membres, l’affaire pouvant soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres pouvant être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir.
12 Schenker ne faisant pas partie de l’une de ces catégories de demanderesses en intervention, le Tribunal a ensuite relevé, à juste titre, que l’argument de Schenker selon lequel elle aurait un intérêt à obtenir la cessation définitive de l’entente en cause et la non-réapparition de celle-ci ne peut pas être considéré comme un «intérêt direct et actuel à la solution du litige» au sens de cette jurisprudence. D’une part, l’obligation imposée aux participants à une entente de mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles n’a de sens que dans la mesure où ils ne l’ont pas déjà fait. Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté, le recours de KLM ne vise pas la partie du dispositif de la décision litigieuse ordonnant la cessation de l’entente en cause. Par ailleurs, il est significatif de relever que la Commission elle-même constate, tant dans ses observations que dans la décision litigieuse, que rien n’indique qu’il n’a pas été mis fin à cette entente.
13 D’autre part, quant à la possibilité, invoquée par Schenker, que les membres du cartel en question reprennent leurs activités anticoncurrentielles à la suite d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse par le Tribunal, elle n’est pas non plus susceptible de fonder un intérêt direct et actuel à la solution du litige. En effet, cette argumentation repose sur une supposition qui n’est étayée par aucun élément concret susceptible d’établir l’intention des membres de ce cartel de reprendre ces activités anticoncurrentielles à la suite d’une annulation de la décision litigieuse. Au contraire, ainsi que la Commission l’a relevé, les sanctions imposées par les autorités de certains États tiers, notamment par le département de la Justice des États-Unis d’Amérique, sont de nature à dissuader considérablement la reprise desdites activités.
14 S’agissant des effets qu’aurait la solution du litige sur la liberté économique et l’activité commerciale de Schenker, l’argumentation de cette dernière n’est pas non plus de nature à remettre en question l’analyse du Tribunal. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 17 de l’ordonnance attaquée, la décision litigieuse ne concerne pas des accords d’exclusivité ou des pratiques similaires fermant l’accès au marché. En outre, l’issue du litige pendant devant le Tribunal n’affectera pas davantage la capacité de clients en aval de conclure des contrats avec Schenker, ni leur intérêt à le faire, ni ne modifiera les droits et les obligations contractuels de Schenker à l’égard de KLM.
15 Contrairement à ce que fait valoir Schenker, le seul fait qu’une entreprise soit éventuellement affectée par des prix élevés dus à une entente supposée ne la distingue pas suffisamment des autres acteurs économiques dans le secteur pertinent qui sont eux aussi affectés par les pratiques anticoncurrentielles des membres d’une entente. Il s’ensuit que la qualité de client des entreprises participant à une entente ne suffit pas, à elle seule, pour justifier le droit d’intervenir dans le cadre d’un litige dans lequel les entreprises incriminées mettent en cause la légalité de la décision constatant et sanctionnant l’entente supposée.
16 Enfin, en ce qui concerne la non-participation de Schenker à la procédure administrative ayant abouti à la décision litigieuse, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort des points 14, 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas considéré la participation à cette procédure comme une exigence nécessaire afin de justifier d’un intérêt à la solution du litige. Il a, d’une manière générale, considéré que la participation active à la procédure administrative devant la Commission et le dépôt d’une plainte ayant conduit à l’enquête de la Commission et à l’adoption de la décision attaquée sont des éléments susceptibles d’établir, dans certaines circonstances, l’existence d’un intérêt à la solution du litige.
17 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que l’examen du premier moyen n’a pas révélé d’erreurs de droit justifiant l’annulation de l’ordonnance attaquée.
18 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen
19 Par son second moyen, Schenker fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne se singularise pas suffisamment par rapport à toute autre entreprise ou personne ayant un intérêt à la cessation de l’entente en cause. En effet, Schenker se singulariserait clairement des nombreux consommateurs de services de fret aérien pour les raisons suivantes:
– Schenker appartiendrait au nombre limité des clients directs de KLM ainsi que des autres membres de l’entente en cause;
– seuls les clients directs auraient payé les surcharges «carburant» et «sécurité» illicites directement aux membres de l’entente en cause et seule Schenker aurait payé directement aux membres de cette entente, y compris à KLM, des surcharges illicites se montant à une somme en euros à neuf chiffres;
– Schenker serait la seule victime de l’entente en cause ayant déposé une demande d’accès aux documents de la procédure administrative diligentée par la Commission, et
– Schenker serait incontestablement impliquée dans une procédure pendante devant le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’arrondissement d’Amsterdam) (Pays-Bas) initiée par KLM. Cette procédure distinguerait Schenker de tout autre client des membres de l’entente en cause. L’issue de ladite procédure dépendrait du résultat du litige pendant devant le Tribunal. Si la décision litigieuse était maintenue, celle-ci constituerait la preuve contraignante pour le Rechtbank Amsterdam qu’il y a bien eu une entente anticoncurrentielle. En outre, le Tribunal aurait ignoré le fait que KLM a explicitement demandé au Rechtbank Amsterdam de rejeter toute réparation des dommages subis par Schenker, ce qui constituerait une évaluation des faits manifestement erronée.
20 Selon Schenker, l’appréciation de ces éléments aurait dû conduire le Tribunal à constater qu’elle a un intérêt direct et actuel à la solution du litige.
21 Cette argumentation ne saurait être retenue.
22 Tout d’abord, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 18 de l’ordonnance attaquée, le fait qu’une entreprise soit éventuellement affectée par des prix élevés dus à une entente supposée n’implique pas qu’elle ait le droit d’intervenir dans le cadre d’un litige dans lequel les entreprises incriminées mettent en cause la légalité de la décision constatant et sanctionnant cette entente. À supposer même qu’il soit établi que Schenker figure parmi un nombre limité de clients directs des membres de l’entente en question et qu’elle a dû payer une somme particulièrement élevée en surcharges illicites auxdits membres, il n’en demeure pas moins que ce préjudice serait pécuniaire, résulterait des prix élevés pratiqués par les membres de l’entente en cause et, de ce fait, serait comparable au préjudice subi par tout autre client, direct ou indirect, des membres de cette entente.
23 Ensuite, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que la procédure relative à un recours en annulation d’une décision de la Commission sanctionnant le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise n’a pas pour but de permettre ou de faciliter l’introduction d’actions civiles dans l’ordre juridique national, telles que les demandes en dommages et intérêts. Une telle procédure a pour but de contrôler la légalité de la décision par laquelle la Commission a sanctionné l’entreprise en cause pour avoir violé les règles du droit de la concurrence ainsi que le montant de l’amende qui lui a été infligée en conséquence.
24 Certes, selon la jurisprudence de la Cour, la pleine efficacité de l’article 101 TFUE et, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée à son paragraphe 1 seraient mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan, C‑453/99, Rec. p. I‑6297, point 26). Toutefois, reconnaître un intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40 du statut de la Cour à chaque personne physique ou morale qui potentiellement pourrait introduire une action civile demandant la réparation du dommage résultant du comportement anticoncurrentiel d’une entreprise aboutirait à un élargissement tellement important du cercle des intervenants potentiels que cela risquerait de porter gravement atteinte à l’efficacité de la procédure devant les juridictions de l’Union. Une telle interprétation ne serait conforme ni à la lettre ni à l’esprit dudit article 40.
25 Par ailleurs, s’agissant du fait que Schenker serait la seule victime de l’entente en cause ayant déposé une demande d’accès aux documents de la procédure administrative diligentée par la Commission, il suffit de relever que cet élément n’est pas susceptible de singulariser Schenker par rapport à toute autre personne qui serait intéressée par un accès aux documents de cette procédure. En effet, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), toute personne peut présenter une telle demande d’accès aux documents des institutions de l’Union et à tout moment.
26 Enfin, quant à la question de savoir si la procédure pendante devant le Rechtbank Amsterdam est de nature à justifier d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige de la part de Schenker, il convient de relever que cette dernière ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle ladite procédure a été introduite par Air France SA, KLM et Martinair Holland NV en réponse à la menace de Schenker d’introduire des actions notamment devant les juridictions des États-Unis et qu’elle vise à sauvegarder la compétence exclusive du Rechtbank Amsterdam ainsi que le droit applicable aux litiges éventuels, comme convenu, dans leurs contrats respectifs, entre ces entreprises et Schenker. Elle se borne à faire valoir que le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que lesdites entreprises ont explicitement demandé au Rechtbank Amsterdam de rejeter toute demande en réparation des dommages subis par Schenker.
27 Or, indépendamment de la question de savoir si, comme le soutient la Commission, par cet argument, Schenker sollicite de la Cour une nouvelle appréciation des faits, ce qui serait irrecevable au stade du pourvoi, il ressort des considérations figurant aux points 23 et 24 de la présente ordonnance que, à supposer même que le petitum de l’action contre Schenker devant le Rechtbank Amsterdam ait trait à l’éventuel droit de celle-ci de réclamer des dommages et intérêts de la part des entreprises ayant participé à l’entente litigieuse, cet élément ne serait pas susceptible de remettre en question l’analyse du Tribunal quant à l’intérêt de Schenker pour la solution du litige pendant devant ce dernier.
28 Il convient, dès lors, de conclure que l’examen du second moyen n’a pas révélé d’erreurs de droit susceptibles de justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée.
29 Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. KLM et la Commission ayant conclu à la condamnation de Schenker et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Schenker AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.