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Document 62011CJ0370

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mai 2012.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État — Articles 36 et 40 de l’accord EEE — Imposition discriminatoire des plus-values réalisées lors du rachat d’actions d’organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande et ne bénéficiant pas d’une autorisation accordée conformément à la directive 85/611/CEE.
Affaire C‑370/11.

Recueil de jurisprudence 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:287





Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mai 2012 —
Commission/Belgique

(affaire C‑370/11)

«Manquement d’État — Articles 36 et 40 de l’accord EEE — Imposition discriminatoire des plus-values réalisées lors du rachat d’actions d’organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande et ne bénéficiant pas d’une autorisation accordée conformément à la directive 85/611/CEE»

Accords internationaux — Accord créant l’Espace économique européen — Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu (Accord EEE, art. 40; directive du Conseil no 85/611) (cf. point 20 et disp.)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen — Imposition discriminatoire des plus-values réalisées lors du rachat d’actions d’organismes de placement collectif établis en Norvège ou en Islande et ne bénéficiant pas d’une autorisation conformément à la directive 85/611/CEE.

Dispositif

1)

En maintenant des règles selon lesquelles les plus-values réalisées lors du rachat d’actions d’organismes de placement collectif dont plus de 40 % du patrimoine est investi en créances et qui ne bénéficient pas d’une autorisation délivrée conformément à la directive 85/61l/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ne sont pas imposables lorsque ces organismes sont établis en Belgique, tandis que les plus-values réalisées lors du rachat d’actions de tels organismes établis en Norvège ou en Islande sont imposables, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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