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Document 62011CC0542

Conclusions de l'avocat général Jääskinen présentées le 28 février 2013.
Staatssecretaris van Financiën contre Codirex Expeditie BV.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) nº 2913/92 - Marchandises en dépôt temporaire - Marchandises non communautaires - Régime douanier du transit communautaire externe - Moment d’attribution d’une destination douanière - Acceptation de la déclaration en douane - Mainlevée des marchandises - Dette douanière.
Affaire C-542/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:123

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

I – Introduction

1. Deux colis de viande manquants, telle est l’origine de cette affaire. Dans les faits en cause au principal, un lot de viande bovine réfrigérée a été transporté par bateau, dans un conteneur, du Brésil vers les Pays-Bas. Lors du bris des scellés qui avaient été apposés par les autorités douanières du port de Rotterdam (Pays-Bas) avant l’octroi de la mainlevée des marchandises, leur destinataire ne trouva que 1 667 colis parmi les 1 669 mentionnés dans la déclaration en douane.

2. La présente demande de décision préjudicielle concerne l’interprétation de l’article 50 du règlement (CEE) n o  2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2) (ci-après le «code des douanes»). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, ci-après le «Staatssecretaris») à Codirex Expeditie BV (ci-après «Codirex»), au sujet d’un avis d’imposition relatif à la perception de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

3. Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) (Pays-Bas) cherche en substance à savoir à partir de quel moment des marchandises non communautaires, ayant le statut de marchandises en dépôt temporaire, et déclarées en vue de leur placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, obtiennent une destination douanière au sens de l’article 50 du code des douanes. À cet égard, la juridiction a quo envisage deux moments différents: soit lorsque la déclaration est acceptée (conformément à l’article 63 dudit code), soit lorsque, après l’acceptation de la déclaration, la mainlevée est accordée (conformément à l’article 73 du même code).

4. Je rappelle que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D. Wandel, la Cour a déjà été amenée à aborder une question analogue à propos d’un cas dans lequel les marchandises non communautaires avaient été déclarées en vue de leur mise en libre circulation (3) . Dans cette affaire, la Cour avait jugé que le moment décisif était celui de la mainlevée (4) .

II – Le cadre juridique

5. L’article 4, points 15, 16 et 20, du code des douanes dispose:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[…]

15) destination douanière d’une marchandise:

a) placement de la marchandise sous un régime douanier,

[…]

16) régime douanier:

a) la mise en libre pratique,

b) le transit,

[…]

20) mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée».

6. En vertu de l’article 37 de ce code, les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté européenne sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers et restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier.

7. Aux termes de l’article 48 du code des douanes, «[l]es marchandises non communautaires présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises».

8. L’article 50 de ce code est libellé comme suit:

«En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.»

9. L’article 59, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.»

10. Aux termes de l’article 63 dudit code:

«Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.»

11. L’article 67 dudit code prévoit:

«Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.»

12. Selon l’article 73, paragraphe 1, du code des douanes:

«1. Sans préjudice de l’article 74 lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.»

13. Aux termes de l’article 74 dudit code:

«1. Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n’est pas applicable pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.»

14. L’article 203 du code des douanes prévoit ce qui suit:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

III – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

15. Un lot de viande bovine réfrigérée, transporté par bateau dans un conteneur du Brésil vers les Pays-Bas, a été déchargé au port de Rotterdam par Seaport International. Cette dernière l’a déposé sur son site en attendant l’attribution d’une destination douanière aux marchandises qu’il contenait.

16. Tandis que le conteneur se trouvait sur le site du terminal de Seaport International, Codirex, agissant en tant que déclarant, a introduit une déclaration en douane sous forme électronique, le 6 novembre 2007, en vue du placement dudit lot sous le régime douanier du transit communautaire externe. Le bureau des douanes de Rotterdam Seaport a accepté cette déclaration immédiatement. À ce moment-là, le conteneur visé dans la déclaration se trouvait sur ledit site du terminal de conteneurs de Seaport International. Au moment de la déclaration de transit susvisée, les marchandises avaient le statut de marchandises en dépôt temporaire au sens de l’article 50 du code des douanes.

17. Le lendemain matin, le 7 novembre 2007, les autorités douanières ont accordé la mainlevée des marchandises, immédiatement après avoir apposé des scellés sur le conteneur. Le même jour, celui-ci a été transporté par route vers le destinataire de la viande bovine, à savoir Eurofrigo BV (ci-après «Eurofrigo»), dans le parc industriel de Maasvlakte (Pays-Bas), qui disposait d’une autorisation de destinataire agréé (5) . À l’arrivée du conteneur, Eurofrigo a constaté que les scellés étaient encore intacts. Après les avoir brisés, elle a remarqué que deux colis de viande bovine manquaient au chargement par rapport à ce qu’il aurait dû contenir d’après la déclaration en douane. Selon Eurofrigo, le conteneur ne présentait aucune trace d’effraction.

18. Comme les autorités du bureau de douane de Rotterdam Seaport n’avaient reçu aucune confirmation de l’arrivée des marchandises chez Eurofrigo, elles ont effectué une enquête, à l’issue de laquelle elles ont adressé à Codirex, le 3 juillet 2008, un avis d’imposition l’invitant à acquitter les droits de douanes et la TVA.

19. Codirex a contesté ledit avis d’imposition devant le Rechtbank te Haarlem (tribunal d’arrondissement de Haarlem).

20. L’objet du litige devant le Rechtbank te Haarlem était de déterminer si Codirex, en qualité de déclarant aux fins du placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, pouvait être considérée comme responsable d’une perte (6) dont il y avait lieu de présumer qu’elle s’était produite entre le moment de l’acceptation de la déclaration en douane et celui de l’apposition des scellés sur le conteneur, juste avant l’octroi de la mainlevée en vue du transit des marchandises. Au cours de la procédure au principal, il n’a pas été soutenu que les colis manquants avaient été perdus au cours du transport du conteneur scellé depuis le site de Seaport International vers l’établissement d’Eurofrigo.

21. Le Rechtbank te Haarlem a jugé que des marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier, présentées en douane et déclarées en vue de leur placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, conservent le statut de marchandises en dépôt temporaire jusqu’au moment où les autorités douanières accordent la mainlevée.

22. Le Rechtbank te Haarlem a ensuite jugé que, entre la période de dépôt temporaire et le moment où les autorités douanières ont donné la mainlevée des marchandises en vue du transit, Codirex ne pouvait pas être considérée comme débiteur au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes. Il a fondé cette conclusion sur l’arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals (7), et a considéré que, au cours de cette période, Codirex ne pouvait pas physiquement disposer des marchandises et en était trop éloignée pour pouvoir les déplacer ou les mettre en dépôt.

23. Le Staatssecretaris a introduit un recours en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden contre cette décision du Rechtbank te Haarlem.

24. Dans ce contexte, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«À quel moment des marchandises non communautaires obtiennent-elles une destination douanière au sens de l’article 50 du [code des douanes] dans le cas de marchandises possédant le statut de ‘dépôt temporaire’ qui sont déclarées en vue du placement sous le régime douanier du transit communautaire externe?»

25. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements néerlandais et grec ainsi que par la Commission européenne, lesquels ont également été entendus en leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2012.

IV – Analyse

A – Propos liminaires

26. Conformément à l’article 50 du code des douanes, les marchandises présentées en douane conservent le statut de marchandises en dépôt temporaire jusqu’au moment où une destination douanière leur est attribuée. Par destination douanière d’une marchandise, il y a lieu d’entendre, notamment, le placement de marchandises sous un régime douanier, tel que, en l’espèce, le régime de transit communautaire externe. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du code des douanes, toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.

27. Selon la juridiction de renvoi, il est nécessaire de déterminer avec précision le moment, visé à l’article 50 du code des douanes, où les marchandises en dépôt temporaire obtiennent une destination douanière et perdent ainsi le statut de marchandises en dépôt temporaire.

28. Il y a lieu de relever d’emblée que le dossier ne permet pas de déterminer si les deux colis en question se trouvaient effectivement dans le conteneur lorsqu’il est arrivé au port de Rotterdam. Or, cette circonstance, sur laquelle il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer, a des conséquences pratiques importantes.

29. En effet, une soustraction à la surveillance douanière ne peut avoir eu lieu que si la déclaration par Codirex était conforme à la réalité.

30. Si les deux colis étaient présents dans le conteneur lors de la déclaration et que celle-ci correspondait donc à la réalité, ils ont disparu alors que les marchandises étaient sous surveillance douanière. Dans un tel cas, les marchandises en question seraient passibles de droits de douane en vertu de l’article 203 du code des douanes, le débiteur pouvant être Codirex ou un tiers.

31. Si, en revanche, les deux colis manquants ne sont jamais arrivés à Rotterdam, la déclaration était matériellement inexacte (8) . Dans ce cas, il s’agirait de marchandises non existantes, lesquelles n’auraient pas pu être soustraites à la surveillance douanière, si bien qu’à leur égard, aucune dette douanière n’aurait pu naître (9) .

32. Cela étant précisé, la décision de renvoi place l’affaire devant la Cour dans le cadre de la première hypothèse. Le juge a quo cherche en substance à savoir qui est le débiteur de la dette douanière en cause au principal. Pour y répondre, ledit juge a quo doit pouvoir déterminer si les marchandises perdues ont été soustraites à la surveillance douanière alors qu’elles étaient placées sous le statut du dépôt temporaire ou sous le régime du transit communautaire externe. En conséquence, il s’interroge sur le moment exact auquel le dépôt temporaire prend fin et le régime de transit débute.

33. Il résulte de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes que la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière fait naître, au moment même de ladite soustraction, une dette douanière à l’importation (voir, notamment, arrêt United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, précité, point 28). Conformément à la jurisprudence de la Cour, la soustraction à la surveillance douanière comprend tout acte ou toute omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (voir, notamment, arrêt United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, précité, point 28).

34. À supposer que les marchandises aient été perdues alors qu’elles avaient le statut de marchandises en dépôt temporaire, Codirex ne serait pas débitrice de la dette douanière puisqu’elle n’était pas la personne qui devait exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire des marchandises au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes (10), et sous réserve de l’application des cas de responsabilité prévues à l’article 203, paragraphe 3, premier à troisième tirets, du même code.

35. Si, au contraire, ces marchandises ont été perdues alors qu’elles étaient déjà placées sous le régime du transit communautaire externe, Codirex, en qualité de principale obligée, serait débitrice de la dette douanière car elle serait la personne qui devait exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes.

36. À cet égard, il y lieu de constater que le code des douanes ne définit pas avec précision le moment auquel le dépôt temporaire prend fin et celui auquel le régime de transit communautaire externe débute (11) .

37. Deux thèses ont été évoquées sur ce point dans le cadre du présent litige.

38. Selon la première thèse, soutenue par le Staatssecretaris devant la juridiction de renvoi, ainsi que par les gouvernements néerlandais et grec devant la Cour, le dépôt temporaire prend fin au moment où la déclaration en douane en vue du placement sous un régime douanier, au sens de l’article 59 du code des douanes, a été acceptée . Ils se fondent, à cet égard, sur l’article 67 du code des douanes, qui dispose que la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.

39. Selon la seconde thèse, qui semble avoir la faveur de la juridiction de renvoi et qui a été défendue devant elle par Codirex ainsi que par la Commission devant la Cour, le dépôt temporaire prend fin lorsque les autorités douanières accordent la mainlevée des marchandises en question. Au soutien de cette position, lesdites parties se réfèrent aux articles 73 et 74, paragraphe 2, du code des douanes et font valoir que l’octroi de la mainlevée ne peut pas avoir lieu avant que les conditions du placement des marchandises sous le régime concerné soient remplies. Selon eux, il ne saurait être considéré que l’acceptation de la déclaration met fin au statut de dépôt temporaire, alors même que les conditions nécessaires au placement sous le régime douanier concerné ne sont pas encore satisfaites. En particulier, dans le cas du régime du transit communautaire externe pour lequel une caution doit être constituée, la mainlevée ne peut pas être accordée avant que cette caution n’ait été constituée. Jusqu’au moment où les autorités douanières accordent la mainlevée, ce seraient les dispositions et les règles de responsabilité telles qu’elles découlent du dépôt temporaire antérieur des marchandises qui continueraient à s’appliquer.

40. Il convient, dès lors, d’analyser successivement ces deux options.

B – Sur l’acceptation de la déclaration en douane

41. Je partage l’interprétation proposée par la Commission selon laquelle l’acceptation de la déclaration en douane n’a pas pour effet de placer les marchandises sous le régime douanier sollicité. Les marchandises demeurent en dépôt temporaire après ladite acceptation.

42. La Cour a récemment rappelé que la déclaration en douane consiste, ainsi qu’il résulte de l’article 4, point 17, du code des douanes, dans l’acte par lequel le déclarant manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, la volonté de soumettre une marchandise à un régime douanier déterminé (12) .

43. En vertu de l’article 63 du code des douanes, les autorités douanières ont l’obligation d’accepter immédiatement les déclarations en douane, et, en vertu de l’article 67 dudit code, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.

44. La Commission rappelle, à juste titre, qu’après avoir accepté la déclaration, les autorités douanières peuvent, en vertu de l’article 68 du code des douanes, procéder à la vérification des déclarations acceptées par leurs soins (13) .

45. L’existence de cette possibilité de vérification signifie que l’acceptation formelle d’une déclaration peut être suivie de l’adoption de mesures telles que celles prévues aux articles 71 et 72 du code des douanes afin de garantir la bonne application des dispositions du régime douanier sous lequel les marchandises vont être placées.

46. Dans la présente affaire, le temps écoulé entre l’acceptation et la mainlevée a ainsi été mis à profit pour sceller le conteneur, afin de s’assurer de la bonne application de l’article 72 du code des douanes aux fins du transit communautaire externe.

47. Étant donné que la vérification de la déclaration peut intervenir, conformément à l’article 68 du code des douanes, même après l’acceptation de celle-ci, les marchandises doivent rester sous surveillance douanière. Tant que les marchandises se trouvent en dépôt temporaire, cette surveillance est assurée indépendamment du régime douanier ultérieurement appliqué.

48. Il convient de rappeler que, dans l’arrêt D. Wandel (14), la Cour a déjà indiqué que les marchandises destinées à être mises en libre pratique restent en dépôt temporaire jusqu’à l’octroi de la mainlevée. Par conséquent, une dette douanière naît, en vertu de l’article 203 du code des douanes, si les marchandises disparaissent entre le moment de l’acceptation de la déclaration en douane et le moment de l’octroi de la mainlevée.

49. Il n’y a pas lieu de retenir une solution différente pour d’autres régimes douaniers, bien que lesdits régimes se distinguent de la mainlevée accordée en vue d’une mise en libre pratique, dans la mesure où ils prévoient un maintien des marchandises sous surveillance douanière après l’octroi de la mainlevée, comme dans le cas du transit communautaire externe.

C – Sur la mainlevée des marchandises

50. La mainlevée des marchandises ne peut avoir lieu qu’après l’acceptation de la déclaration en douane.

51. L’article 73 du code des douanes autorise les autorités douanières à octroyer la mainlevée des marchandises dès que les conditions de placement sous le régime sollicité sont réunies. La même idée se retrouve dans la définition de la mainlevée d’une marchandise donnée à l’article 4, point 20, du code des douanes, aux termes duquel il s’agit de la mise à disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée. Ces deux dispositions s’appliquent, sans distinction, à tous les régimes douaniers.

52. Cette analyse est conforme aux pouvoirs des autorités douanières en ce qui concerne l’acceptation de la déclaration et l’octroi de la mainlevée des marchandises. Alors qu’elles ne peuvent refuser d’accepter la déclaration qu’en raison du non-respect des conditions formelles prévues à l’article 62 du code des douanes (15), les autorités douanières peuvent refuser d’octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas où les conditions de fond du placement sous un régime douanier ne sont pas encore réunies.

53. Un exemple de mise à profit du délai entre l’acceptation de la déclaration et l’octroi de la mainlevée consiste, pour les autorités douanières, à demander la constitution d’une garantie ou, au besoin, la majoration d’une garantie déjà fixée. Faute de satisfaire ces conditions, la mainlevée peut être refusée.

54. Le rôle essentiel de la mainlevée des marchandises en tant que point de départ du régime douanier est également démontré, en cas de transit, par le fait que la responsabilité du garant naît au moment de l’octroi de la mainlevée en vue du transit couvert par la garantie.

55. Par conséquent, à l’instar de la Commission, j’estime que les marchandises en cause au principal ne relevaient du régime du transit communautaire externe qu’à partir de leur mainlevée, en date du 7 novembre 2007.

56. Avant de conclure, je souhaite revenir sur l’affaire D. Wandel, précitée.

57. Cette affaire portait sur la déclaration d’une marchandise non communautaire aux fins de sa mise en libre pratique. Dans l’arrêt D. Wandel (16), la Cour a constaté que celle-ci n’obtient le statut de marchandise communautaire qu’à partir du moment où les mesures de politique commerciale ont été appliquées, où toutes les autres formalités prévues pour l’importation d’une marchandise ont été accomplies et où les droits à l’importation légalement dus ont été non seulement appliqués, mais également perçus ou garantis.

58. La Cour a ensuite précisé (17) que, si la remise d’une déclaration en douane et l’acceptation immédiate de celle-ci, conformément aux articles 59, paragraphe 1, et 63 du code des douanes, font incontestablement partie des formalités susmentionnées, est également à considérer comme une formalité de cet ordre l’exécution des mesures visées à l’article 68 du code des douanes, qui confère aux autorités douanières le droit de procéder, pour la vérification des déclarations acceptées, notamment, à un examen des marchandises, accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.

59. La Cour a donc conclu (18) que, puisque l’objectif de la mise en libre pratique est, conformément à l’article 79, premier alinéa, du code des douanes, de conférer à une marchandise non communautaire le statut de marchandise communautaire, l’octroi de la mainlevée de la marchandise, définie à l’article 4, point 20, du code des douanes, doit être considéré comme constituant l’une des formalités requises pour la mise en libre pratique régulière d’une marchandise importée.

60. J’estime que le raisonnement de la Cour peut être transposé mutatis mutandis à la présente affaire, qui concerne le régime du transit communautaire externe: la remise d’une déclaration en douane et l’acceptation immédiate de celle-ci, conformément aux articles 59, paragraphe 1, et 63 du code des douanes, font incontestablement partie des formalités requises en vue du placement des marchandises sous le régime douanier du transit communautaire externe en ce que l’application dudit régime est subordonnée auxdites formalités. Néanmoins, ce régime douanier ne s’applique pas par la seule acceptation de la déclaration. L’application du régime douanier en question suppose, en outre, l’octroi de la mainlevée par les autorités compétentes.

61. En effet, les marchandises qui sont présentées en douane, et destinées à être placées sous un régime douanier, doivent faire l’objet d’une déclaration en douane pour ce régime douanier, laquelle résulte de deux actes distincts mais liés (19) .

62. Dans un premier temps, l’acceptation de la déclaration est un acte de nature automatique, car la déclaration – normalement réalisée par voie électronique – est acceptée dès lors qu’elle est complète et comprend toutes les informations requises.

63. Dans un second temps, une fois la phase d’acceptation achevée, l’octroi de la mainlevée est un acte en vue duquel les autorités douanières bénéficient d’une plus grande marge d’appréciation. En effet, l’acceptation signifie que les autorités douaniers sont désormais en possession des informa tions de base nécessaires pour procéder, le cas échéant, aux vérifications nécessaires et à l’établissement des conditions spécifiques, en tant que de besoin, pour accorder la mainlevée.

V – Conclusion

64. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Hoge Raad der Nederlanden de la manière suivante:

Les marchandises non communautaires, qui possèdent le statut de «dépôt temporaire» et qui sont déclarées en vue du placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, obtiennent une destination douanière au sens de l’article 50 du règlement (CEE) n o  2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n o  1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, une fois la déclaration acceptée et la mainlevée accordée.

(1) .

(2)  – JO L 302, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n o  1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1).

(3)  – Arrêt du 1 er février 2001 (C-66/99, Rec. p. I-873).

(4)  – Je rappelle, en outre, que les arrêts récents du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen (C-262/10) et Eurogate Distribution (C-28/11) – affaires dans lesquelles j’ai présenté mes conclusions le 8 mars 2012 – concernent la phase suivante: à savoir lorsque les marchandises ont déjà reçu une destination douanière et que des irrégularités surviennent au cours de cette phase. Dans cette hypothèse, le débiteur est la personne tenue d’exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier en question (le régime du perfectionnement actif dans Döhler Neuenkirchen et le régime de l’entrepôt douanier dans Eurogate Distribution).

(5)  – Voir article 406 du règlement (CEE) n o  2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n o  2913/92 (JO L 253, p. 1).

(6)  – L’emploi de ces termes («une perte») ne préjuge en rien du sort effectif des deux colis, qui n’est pas connu, selon les éléments communiqués par la juridiction de renvoi.

(7)  – C-140/04, Rec. p. I-8245, points 35 à 39.

(8)  – Je note que l’avocat général devant le Hoge Raad der Nederlanden avait proposé à la juridiction de renvoi, dans ses conclusions du 30 septembre 2010, de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour éclairer les questions de fait. Il convient d’ajouter qu’il ne me semble pas juste d’admettre que la responsabilité au titre de la dette douanière découlant des erreurs affectant la déclaration soit mise à la charge exclusive de l’opérateur portuaire qui a déchargé les marchandises soumises au régime du «dépôt temporaire».

(9)  – Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2010, DSV Road (C-234/09, Rec. p. I-7333, point 23).

(10)  – Voir arrêt United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, précité (points 38 et 39).

(11)  – En revanche, il convient de noter que les conditions dans lesquelles le régime de transit externe prend fin sont précisées à l’article 92 du code des douanes.

(12)  – Voir arrêt du 15 septembre 2011, DP grup (C-138/10, Rec. p. I-8369, point 35).

(13)  – Ibidem (points 36 et 39).

(14)  – Précité (point 45).

(15)  – Voir, également, article 77 du code des douanes en ce qui concerne les déclarations en douane faites en utilisant un procédé informatique.

(16)  – Précité (point 36).

(17)  – Ibidem (point 37).

(18)  – Ibidem (point 38).

(19)  – Voir articles 50 et 59 du code des douanes.

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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 28 février 2013 ( 1 )

Affaire C‑542/11

Staatssecretaris van Financiën contre Codirex Expeditie BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 50 — Marchandises en dépôt temporaire — Marchandises non communautaires — Régime douanier du transit communautaire externe — Moment d’attribution d’une destination douanière — Articles 63 et 67 — Acceptation de la déclaration en douane — Article 73 — Mainlevée des marchandises — Article 203 — Dette douanière»

I – Introduction

1.

Deux colis de viande manquants, telle est l’origine de cette affaire. Dans les faits en cause au principal, un lot de viande bovine réfrigérée a été transporté par bateau, dans un conteneur, du Brésil vers les Pays-Bas. Lors du bris des scellés qui avaient été apposés par les autorités douanières du port de Rotterdam (Pays-Bas) avant l’octroi de la mainlevée des marchandises, leur destinataire ne trouva que 1667 colis parmi les 1669 mentionnés dans la déclaration en douane.

2.

La présente demande de décision préjudicielle concerne l’interprétation de l’article 50 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 2 ) (ci-après le «code des douanes»). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, ci-après le «Staatssecretaris») à Codirex Expeditie BV (ci-après «Codirex»), au sujet d’un avis d’imposition relatif à la perception de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

3.

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) (Pays-Bas) cherche en substance à savoir à partir de quel moment des marchandises non communautaires, ayant le statut de marchandises en dépôt temporaire, et déclarées en vue de leur placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, obtiennent une destination douanière au sens de l’article 50 du code des douanes. À cet égard, la juridiction a quo envisage deux moments différents: soit lorsque la déclaration est acceptée (conformément à l’article 63 dudit code), soit lorsque, après l’acceptation de la déclaration, la mainlevée est accordée (conformément à l’article 73 du même code).

4.

Je rappelle que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D. Wandel, la Cour a déjà été amenée à aborder une question analogue à propos d’un cas dans lequel les marchandises non communautaires avaient été déclarées en vue de leur mise en libre circulation ( 3 ). Dans cette affaire, la Cour avait jugé que le moment décisif était celui de la mainlevée ( 4 ).

II – Le cadre juridique

5.

L’article 4, points 15, 16 et 20, du code des douanes dispose:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[…]

15)

destination douanière d’une marchandise:

a)

placement de la marchandise sous un régime douanier,

[…]

16)

régime douanier:

a)

la mise en libre pratique,

b)

le transit,

[…]

20)

mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée».

6.

En vertu de l’article 37 de ce code, les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté européenne sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles douaniers et restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier.

7.

Aux termes de l’article 48 du code des douanes, «[l]es marchandises non communautaires présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises».

8.

L’article 50 de ce code est libellé comme suit:

«En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.»

9.

L’article 59, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«1.   Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.»

10.

Aux termes de l’article 63 dudit code:

«Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.»

11.

L’article 67 dudit code prévoit:

«Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.»

12.

Selon l’article 73, paragraphe 1, du code des douanes:

«1.   Sans préjudice de l’article 74 lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.»

13.

Aux termes de l’article 74 dudit code:

«1.   Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n’est pas applicable pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.   Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.»

14.

L’article 203 du code des douanes prévoit ce qui suit:

«1.   Fait naître une dette douanière à l’importation:

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2.   La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3.   Les débiteurs sont:

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

III – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

15.

Un lot de viande bovine réfrigérée, transporté par bateau dans un conteneur du Brésil vers les Pays-Bas, a été déchargé au port de Rotterdam par Seaport International. Cette dernière l’a déposé sur son site en attendant l’attribution d’une destination douanière aux marchandises qu’il contenait.

16.

Tandis que le conteneur se trouvait sur le site du terminal de Seaport International, Codirex, agissant en tant que déclarant, a introduit une déclaration en douane sous forme électronique, le 6 novembre 2007, en vue du placement dudit lot sous le régime douanier du transit communautaire externe. Le bureau des douanes de Rotterdam Seaport a accepté cette déclaration immédiatement. À ce moment-là, le conteneur visé dans la déclaration se trouvait sur ledit site du terminal de conteneurs de Seaport International. Au moment de la déclaration de transit susvisée, les marchandises avaient le statut de marchandises en dépôt temporaire au sens de l’article 50 du code des douanes.

17.

Le lendemain matin, le 7 novembre 2007, les autorités douanières ont accordé la mainlevée des marchandises, immédiatement après avoir apposé des scellés sur le conteneur. Le même jour, celui-ci a été transporté par route vers le destinataire de la viande bovine, à savoir Eurofrigo BV (ci-après «Eurofrigo»), dans le parc industriel de Maasvlakte (Pays-Bas), qui disposait d’une autorisation de destinataire agréé ( 5 ). À l’arrivée du conteneur, Eurofrigo a constaté que les scellés étaient encore intacts. Après les avoir brisés, elle a remarqué que deux colis de viande bovine manquaient au chargement par rapport à ce qu’il aurait dû contenir d’après la déclaration en douane. Selon Eurofrigo, le conteneur ne présentait aucune trace d’effraction.

18.

Comme les autorités du bureau de douane de Rotterdam Seaport n’avaient reçu aucune confirmation de l’arrivée des marchandises chez Eurofrigo, elles ont effectué une enquête, à l’issue de laquelle elles ont adressé à Codirex, le 3 juillet 2008, un avis d’imposition l’invitant à acquitter les droits de douanes et la TVA.

19.

Codirex a contesté ledit avis d’imposition devant le Rechtbank te Haarlem (tribunal d’arrondissement de Haarlem).

20.

L’objet du litige devant le Rechtbank te Haarlem était de déterminer si Codirex, en qualité de déclarant aux fins du placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, pouvait être considérée comme responsable d’une perte ( 6 ) dont il y avait lieu de présumer qu’elle s’était produite entre le moment de l’acceptation de la déclaration en douane et celui de l’apposition des scellés sur le conteneur, juste avant l’octroi de la mainlevée en vue du transit des marchandises. Au cours de la procédure au principal, il n’a pas été soutenu que les colis manquants avaient été perdus au cours du transport du conteneur scellé depuis le site de Seaport International vers l’établissement d’Eurofrigo.

21.

Le Rechtbank te Haarlem a jugé que des marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier, présentées en douane et déclarées en vue de leur placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, conservent le statut de marchandises en dépôt temporaire jusqu’au moment où les autorités douanières accordent la mainlevée.

22.

Le Rechtbank te Haarlem a ensuite jugé que, entre la période de dépôt temporaire et le moment où les autorités douanières ont donné la mainlevée des marchandises en vue du transit, Codirex ne pouvait pas être considérée comme débiteur au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes. Il a fondé cette conclusion sur l’arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals ( 7 ), et a considéré que, au cours de cette période, Codirex ne pouvait pas physiquement disposer des marchandises et en était trop éloignée pour pouvoir les déplacer ou les mettre en dépôt.

23.

Le Staatssecretaris a introduit un recours en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden contre cette décision du Rechtbank te Haarlem.

24.

Dans ce contexte, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«À quel moment des marchandises non communautaires obtiennent-elles une destination douanière au sens de l’article 50 du [code des douanes] dans le cas de marchandises possédant le statut de ‘dépôt temporaire’ qui sont déclarées en vue du placement sous le régime douanier du transit communautaire externe?»

25.

Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements néerlandais et grec ainsi que par la Commission européenne, lesquels ont également été entendus en leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2012.

IV – Analyse

A – Propos liminaires

26.

Conformément à l’article 50 du code des douanes, les marchandises présentées en douane conservent le statut de marchandises en dépôt temporaire jusqu’au moment où une destination douanière leur est attribuée. Par destination douanière d’une marchandise, il y a lieu d’entendre, notamment, le placement de marchandises sous un régime douanier, tel que, en l’espèce, le régime de transit communautaire externe. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du code des douanes, toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.

27.

Selon la juridiction de renvoi, il est nécessaire de déterminer avec précision le moment, visé à l’article 50 du code des douanes, où les marchandises en dépôt temporaire obtiennent une destination douanière et perdent ainsi le statut de marchandises en dépôt temporaire.

28.

Il y a lieu de relever d’emblée que le dossier ne permet pas de déterminer si les deux colis en question se trouvaient effectivement dans le conteneur lorsqu’il est arrivé au port de Rotterdam. Or, cette circonstance, sur laquelle il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer, a des conséquences pratiques importantes.

29.

En effet, une soustraction à la surveillance douanière ne peut avoir eu lieu que si la déclaration par Codirex était conforme à la réalité.

30.

Si les deux colis étaient présents dans le conteneur lors de la déclaration et que celle-ci correspondait donc à la réalité, ils ont disparu alors que les marchandises étaient sous surveillance douanière. Dans un tel cas, les marchandises en question seraient passibles de droits de douane en vertu de l’article 203 du code des douanes, le débiteur pouvant être Codirex ou un tiers.

31.

Si, en revanche, les deux colis manquants ne sont jamais arrivés à Rotterdam, la déclaration était matériellement inexacte ( 8 ). Dans ce cas, il s’agirait de marchandises non existantes, lesquelles n’auraient pas pu être soustraites à la surveillance douanière, si bien qu’à leur égard, aucune dette douanière n’aurait pu naître ( 9 ).

32.

Cela étant précisé, la décision de renvoi place l’affaire devant la Cour dans le cadre de la première hypothèse. Le juge a quo cherche en substance à savoir qui est le débiteur de la dette douanière en cause au principal. Pour y répondre, ledit juge a quo doit pouvoir déterminer si les marchandises perdues ont été soustraites à la surveillance douanière alors qu’elles étaient placées sous le statut du dépôt temporaire ou sous le régime du transit communautaire externe. En conséquence, il s’interroge sur le moment exact auquel le dépôt temporaire prend fin et le régime de transit débute.

33.

Il résulte de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes que la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière fait naître, au moment même de ladite soustraction, une dette douanière à l’importation (voir, notamment, arrêt United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, précité, point 28). Conformément à la jurisprudence de la Cour, la soustraction à la surveillance douanière comprend tout acte ou toute omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (voir, notamment, arrêt United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, précité, point 28).

34.

À supposer que les marchandises aient été perdues alors qu’elles avaient le statut de marchandises en dépôt temporaire, Codirex ne serait pas débitrice de la dette douanière puisqu’elle n’était pas la personne qui devait exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire des marchandises au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes ( 10 ), et sous réserve de l’application des cas de responsabilité prévues à l’article 203, paragraphe 3, premier à troisième tirets, du même code.

35.

Si, au contraire, ces marchandises ont été perdues alors qu’elles étaient déjà placées sous le régime du transit communautaire externe, Codirex, en qualité de principale obligée, serait débitrice de la dette douanière car elle serait la personne qui devait exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes.

36.

À cet égard, il y lieu de constater que le code des douanes ne définit pas avec précision le moment auquel le dépôt temporaire prend fin et celui auquel le régime de transit communautaire externe débute ( 11 ).

37.

Deux thèses ont été évoquées sur ce point dans le cadre du présent litige.

38.

Selon la première thèse, soutenue par le Staatssecretaris devant la juridiction de renvoi, ainsi que par les gouvernements néerlandais et grec devant la Cour, le dépôt temporaire prend fin au moment où la déclaration en douane en vue du placement sous un régime douanier, au sens de l’article 59 du code des douanes, a été acceptée. Ils se fondent, à cet égard, sur l’article 67 du code des douanes, qui dispose que la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.

39.

Selon la seconde thèse, qui semble avoir la faveur de la juridiction de renvoi et qui a été défendue devant elle par Codirex ainsi que par la Commission devant la Cour, le dépôt temporaire prend fin lorsque les autorités douanières accordent la mainlevée des marchandises en question. Au soutien de cette position, lesdites parties se réfèrent aux articles 73 et 74, paragraphe 2, du code des douanes et font valoir que l’octroi de la mainlevée ne peut pas avoir lieu avant que les conditions du placement des marchandises sous le régime concerné soient remplies. Selon eux, il ne saurait être considéré que l’acceptation de la déclaration met fin au statut de dépôt temporaire, alors même que les conditions nécessaires au placement sous le régime douanier concerné ne sont pas encore satisfaites. En particulier, dans le cas du régime du transit communautaire externe pour lequel une caution doit être constituée, la mainlevée ne peut pas être accordée avant que cette caution n’ait été constituée. Jusqu’au moment où les autorités douanières accordent la mainlevée, ce seraient les dispositions et les règles de responsabilité telles qu’elles découlent du dépôt temporaire antérieur des marchandises qui continueraient à s’appliquer.

40.

Il convient, dès lors, d’analyser successivement ces deux options.

B – Sur l’acceptation de la déclaration en douane

41.

Je partage l’interprétation proposée par la Commission selon laquelle l’acceptation de la déclaration en douane n’a pas pour effet de placer les marchandises sous le régime douanier sollicité. Les marchandises demeurent en dépôt temporaire après ladite acceptation.

42.

La Cour a récemment rappelé que la déclaration en douane consiste, ainsi qu’il résulte de l’article 4, point 17, du code des douanes, dans l’acte par lequel le déclarant manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, la volonté de soumettre une marchandise à un régime douanier déterminé ( 12 ).

43.

En vertu de l’article 63 du code des douanes, les autorités douanières ont l’obligation d’accepter immédiatement les déclarations en douane, et, en vertu de l’article 67 dudit code, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’acceptation de la déclaration par les autorités douanières.

44.

La Commission rappelle, à juste titre, qu’après avoir accepté la déclaration, les autorités douanières peuvent, en vertu de l’article 68 du code des douanes, procéder à la vérification des déclarations acceptées par leurs soins ( 13 ).

45.

L’existence de cette possibilité de vérification signifie que l’acceptation formelle d’une déclaration peut être suivie de l’adoption de mesures telles que celles prévues aux articles 71 et 72 du code des douanes afin de garantir la bonne application des dispositions du régime douanier sous lequel les marchandises vont être placées.

46.

Dans la présente affaire, le temps écoulé entre l’acceptation et la mainlevée a ainsi été mis à profit pour sceller le conteneur, afin de s’assurer de la bonne application de l’article 72 du code des douanes aux fins du transit communautaire externe.

47.

Étant donné que la vérification de la déclaration peut intervenir, conformément à l’article 68 du code des douanes, même après l’acceptation de celle-ci, les marchandises doivent rester sous surveillance douanière. Tant que les marchandises se trouvent en dépôt temporaire, cette surveillance est assurée indépendamment du régime douanier ultérieurement appliqué.

48.

Il convient de rappeler que, dans l’arrêt D. Wandel ( 14 ), la Cour a déjà indiqué que les marchandises destinées à être mises en libre pratique restent en dépôt temporaire jusqu’à l’octroi de la mainlevée. Par conséquent, une dette douanière naît, en vertu de l’article 203 du code des douanes, si les marchandises disparaissent entre le moment de l’acceptation de la déclaration en douane et le moment de l’octroi de la mainlevée.

49.

Il n’y a pas lieu de retenir une solution différente pour d’autres régimes douaniers, bien que lesdits régimes se distinguent de la mainlevée accordée en vue d’une mise en libre pratique, dans la mesure où ils prévoient un maintien des marchandises sous surveillance douanière après l’octroi de la mainlevée, comme dans le cas du transit communautaire externe.

C – Sur la mainlevée des marchandises

50.

La mainlevée des marchandises ne peut avoir lieu qu’après l’acceptation de la déclaration en douane.

51.

L’article 73 du code des douanes autorise les autorités douanières à octroyer la mainlevée des marchandises dès que les conditions de placement sous le régime sollicité sont réunies. La même idée se retrouve dans la définition de la mainlevée d’une marchandise donnée à l’article 4, point 20, du code des douanes, aux termes duquel il s’agit de la mise à disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée. Ces deux dispositions s’appliquent, sans distinction, à tous les régimes douaniers.

52.

Cette analyse est conforme aux pouvoirs des autorités douanières en ce qui concerne l’acceptation de la déclaration et l’octroi de la mainlevée des marchandises. Alors qu’elles ne peuvent refuser d’accepter la déclaration qu’en raison du non-respect des conditions formelles prévues à l’article 62 du code des douanes ( 15 ), les autorités douanières peuvent refuser d’octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas où les conditions de fond du placement sous un régime douanier ne sont pas encore réunies.

53.

Un exemple de mise à profit du délai entre l’acceptation de la déclaration et l’octroi de la mainlevée consiste, pour les autorités douanières, à demander la constitution d’une garantie ou, au besoin, la majoration d’une garantie déjà fixée. Faute de satisfaire ces conditions, la mainlevée peut être refusée.

54.

Le rôle essentiel de la mainlevée des marchandises en tant que point de départ du régime douanier est également démontré, en cas de transit, par le fait que la responsabilité du garant naît au moment de l’octroi de la mainlevée en vue du transit couvert par la garantie.

55.

Par conséquent, à l’instar de la Commission, j’estime que les marchandises en cause au principal ne relevaient du régime du transit communautaire externe qu’à partir de leur mainlevée, en date du 7 novembre 2007.

56.

Avant de conclure, je souhaite revenir sur l’affaire D. Wandel, précitée.

57.

Cette affaire portait sur la déclaration d’une marchandise non communautaire aux fins de sa mise en libre pratique. Dans l’arrêt D. Wandel ( 16 ), la Cour a constaté que celle-ci n’obtient le statut de marchandise communautaire qu’à partir du moment où les mesures de politique commerciale ont été appliquées, où toutes les autres formalités prévues pour l’importation d’une marchandise ont été accomplies et où les droits à l’importation légalement dus ont été non seulement appliqués, mais également perçus ou garantis.

58.

La Cour a ensuite précisé ( 17 ) que, si la remise d’une déclaration en douane et l’acceptation immédiate de celle-ci, conformément aux articles 59, paragraphe 1, et 63 du code des douanes, font incontestablement partie des formalités susmentionnées, est également à considérer comme une formalité de cet ordre l’exécution des mesures visées à l’article 68 du code des douanes, qui confère aux autorités douanières le droit de procéder, pour la vérification des déclarations acceptées, notamment, à un examen des marchandises, accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.

59.

La Cour a donc conclu ( 18 ) que, puisque l’objectif de la mise en libre pratique est, conformément à l’article 79, premier alinéa, du code des douanes, de conférer à une marchandise non communautaire le statut de marchandise communautaire, l’octroi de la mainlevée de la marchandise, définie à l’article 4, point 20, du code des douanes, doit être considéré comme constituant l’une des formalités requises pour la mise en libre pratique régulière d’une marchandise importée.

60.

J’estime que le raisonnement de la Cour peut être transposé mutatis mutandis à la présente affaire, qui concerne le régime du transit communautaire externe: la remise d’une déclaration en douane et l’acceptation immédiate de celle-ci, conformément aux articles 59, paragraphe 1, et 63 du code des douanes, font incontestablement partie des formalités requises en vue du placement des marchandises sous le régime douanier du transit communautaire externe en ce que l’application dudit régime est subordonnée auxdites formalités. Néanmoins, ce régime douanier ne s’applique pas par la seule acceptation de la déclaration. L’application du régime douanier en question suppose, en outre, l’octroi de la mainlevée par les autorités compétentes.

61.

En effet, les marchandises qui sont présentées en douane, et destinées à être placées sous un régime douanier, doivent faire l’objet d’une déclaration en douane pour ce régime douanier, laquelle résulte de deux actes distincts mais liés ( 19 ).

62.

Dans un premier temps, l’acceptation de la déclaration est un acte de nature automatique, car la déclaration – normalement réalisée par voie électronique – est acceptée dès lors qu’elle est complète et comprend toutes les informations requises.

63.

Dans un second temps, une fois la phase d’acceptation achevée, l’octroi de la mainlevée est un acte en vue duquel les autorités douanières bénéficient d’une plus grande marge d’appréciation. En effet, l’acceptation signifie que les autorités douaniers sont désormais en possession des informations de base nécessaires pour procéder, le cas échéant, aux vérifications nécessaires et à l’établissement des conditions spécifiques, en tant que de besoin, pour accorder la mainlevée.

V – Conclusion

64.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Hoge Raad der Nederlanden de la manière suivante:

Les marchandises non communautaires, qui possèdent le statut de «dépôt temporaire» et qui sont déclarées en vue du placement sous le régime douanier du transit communautaire externe, obtiennent une destination douanière au sens de l’article 50 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, une fois la déclaration acceptée et la mainlevée accordée.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 302, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1).

( 3 ) Arrêt du 1er février 2001 (C-66/99, Rec. p. I-873).

( 4 ) Je rappelle, en outre, que les arrêts récents du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen (C‑262/10) et Eurogate Distribution (C‑28/11) – affaires dans lesquelles j’ai présenté mes conclusions le 8 mars 2012 – concernent la phase suivante: à savoir lorsque les marchandises ont déjà reçu une destination douanière et que des irrégularités surviennent au cours de cette phase. Dans cette hypothèse, le débiteur est la personne tenue d’exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier en question (le régime du perfectionnement actif dans Döhler Neuenkirchen et le régime de l’entrepôt douanier dans Eurogate Distribution).

( 5 ) Voir article 406 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1).

( 6 ) L’emploi de ces termes («une perte») ne préjuge en rien du sort effectif des deux colis, qui n’est pas connu, selon les éléments communiqués par la juridiction de renvoi.

( 7 ) C-140/04, Rec. p. I-8245, points 35 à 39.

( 8 ) Je note que l’avocat général devant le Hoge Raad der Nederlanden avait proposé à la juridiction de renvoi, dans ses conclusions du 30 septembre 2010, de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour éclairer les questions de fait. Il convient d’ajouter qu’il ne me semble pas juste d’admettre que la responsabilité au titre de la dette douanière découlant des erreurs affectant la déclaration soit mise à la charge exclusive de l’opérateur portuaire qui a déchargé les marchandises soumises au régime du «dépôt temporaire».

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2010, DSV Road (C-234/09, Rec. p. I-7333, point 23).

( 10 ) Voir arrêt United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, précité (points 38 et 39).

( 11 ) En revanche, il convient de noter que les conditions dans lesquelles le régime de transit externe prend fin sont précisées à l’article 92 du code des douanes.

( 12 ) Voir arrêt du 15 septembre 2011, DP grup (C-138/10, Rec. p. I-8369, point 35).

( 13 ) Ibidem (points 36 et 39).

( 14 ) Précité (point 45).

( 15 ) Voir, également, article 77 du code des douanes en ce qui concerne les déclarations en douane faites en utilisant un procédé informatique.

( 16 ) Précité (point 36).

( 17 ) Ibidem (point 37).

( 18 ) Ibidem (point 38).

( 19 ) Voir articles 50 et 59 du code des douanes.

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