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Document 62010TJ0392

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 mai 2011.
Euro-Information - Européenne de traitement de l’information contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009.
Affaire T-392/10.

Recueil de jurisprudence 2011 II-00158*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:245





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 mai 2011 – Euro‑Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(affaire T-392/10)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. point 59)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2010 (affaire R 892/2010‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC CASH comme marque communautaire.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Euro-Information – Européenne de traitement de l’information

Marque communautaire concernée :

Marque verbale EURO AUTOMATIC CASH pour des produits et services des classes 9, 35 à 38 et 42 – demande d’enregistrement nº 4114864

Décision de l’examinateur :

Refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Annulation partielle de la décision de l’examinateur ; refus partiel d’enregistrement de la marque demandée ; décision prise à la suite de l’arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH) (T-15/09, non publié au Recueil)


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Euro-Information – Européenne de traitement de l’information est condamnée aux dépens.

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