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Document 62010TJ0190
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 28 March 2012.#Kathleen Egan and Margaret Hackett v European Parliament.#Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Registers of assistants to former members of the European Parliament — Refusal of access — Exception relating to the protection of privacy and the integrity of the individual — Protection of individuals with regard to the processing of personal data — Regulation (EC) No 45/2001.#Case T‑190/10.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012.
Kathleen Egan et Margaret Hackett contre Parlement européen.
Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Registres des assistants d’anciens membres du Parlement européen — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel — Règlement (CE) no 45/2001.
Affaire T-190/10.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012.
Kathleen Egan et Margaret Hackett contre Parlement européen.
Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Registres des assistants d’anciens membres du Parlement européen — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel — Règlement (CE) no 45/2001.
Affaire T-190/10.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:165
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012 —
Egan et Hackett/Parlement
(affaire T-190/10)
« Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Registres des assistants d’anciens membres du Parlement européen — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel — Règlement (CE) no 45/2001 »
1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Réponse du Parlement à une demande initiale d’accès aux documents — Omission du Parlement d’informer l’intéressé sur le droit de présenter une demande confirmative — Recevabilité du recours à titre exceptionnel (Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 7 et 8) (cf. points 42‑46)
2. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 7 et 8; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 49‑52)
3. Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Champ d’application de l’exception — Documents ayant été accessibles au public et ne l’étant plus — Inclusion [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (cf. points 74‑76)
4. Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents — Obligation de motivation — Portée [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (cf. points 88‑101)
Objet
Demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2010, dans la mesure où elle refuse d’accorder aux requérantes l’accès demandé aux registres publics des assistants d’anciens membres du Parlement européen. |
Dispositif
1) |
La décision du Parlement européen du 12 février 2010 est annulée dans la mesure où elle refuse d’accorder à Mmes Kathleen Egan et Margaret Hackett l’accès demandé aux registres publics des assistants d’anciens membres du Parlement européen. |
2) |
Le Parlement est condamné à supporter les dépens exposés par Mmes Egan et Hackett ainsi qu’à rembourser les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire au bénéfice de Mme Egan. |
3) |
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens. |