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Document 62010CO0525

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2011.
Mariyus Noko Ngele contre Commission européenne.
Pourvoi - Délai - Irrecevabilité - Article 119 du règlement de procédure.
Affaire C-525/10 P.

Recueil de jurisprudence 2011 I-00024*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:144

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

10 mars 2011 (*)

«Pourvoi – Délai – Irrecevabilité – Article 119 du règlement de procédure»

Dans l’affaire C‑525/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2010,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Noko Ngele demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2009, Noko Ngele/Commission (T‑390/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de comportements illégaux d’un membre de la Commission et de certains agents de cette institution.

2        Il ressort du pourvoi ainsi que du dossier transmis par le greffe du Tribunal à celui de la Cour que l’ordonnance attaquée a été notifiée au requérant le 16 décembre 2009.

3        Selon l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

5        En vertu de l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Il s’ensuit que le délai pour l’introduction d’un pourvoi contre l’ordonnance attaquée est venu à expiration deux mois et dix jours après la date du 16 décembre 2009, soit le 26 février 2010.

7        Par conséquent, le présent pourvoi, introduit le 10 novembre 2010, soit plus de huit mois après cette date, a manifestement été déposé hors délai.

8        Dans sa requête, M. Noko Ngele, ne fournissant aucune explication sur la tardiveté de son pourvoi, n’invoque pas à cet égard l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

9        Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être considéré comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

10      En application de l’article 69 du règlement de procédure, le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Noko Ngele supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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