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Document 62009TJ0236

    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 mars 2012.
    Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
    Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services externes de développement, d’études et de support de systèmes d’information — Rejet des offres d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Transparence — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle.
    Affaire T-236/09.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:127





    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 mars 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission



    (affaire T-236/09)

    « Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services externes de développement, d’études et de support de systèmes d’information — Rejet des offres d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Transparence — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle »

    1.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Période de validité des offres — Objet — Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires une prorogation de validité — Obligation pour les soumissionnaires d’accepter la demande — Absence — Obligation d’annuler la procédure en cas de refus — Absence [Règlement de la Commission no 2342/2002, art. 130, § 2, c)] (cf. points 37‑40)

    2.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Attribution des marchés — Exclusion des soumissionnaires en situation de défaut grave d’exécution de leurs obligations dans le cadre d’un autre marché — Condition — Soumissionnaires ayant fait l’objet d’une sanction administrative au titre de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier [Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 93, § 1, f), 94 et 96, § 1; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 134 ter] (cf. points 50‑51)

    3.                     Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Droit de participation aux appels d’offres pour les entreprises établies dans des pays non-signataires de l’accord sur les marchés publics ou ayant recours à des sous-traitants établis dans ces pays — Admissibilité (Règlement du Conseil no 1605/2002, art. 106 et 107) (cf. point 55)

    4.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public, de ne pas retenir une offre — Appréciation en fonction des circonstances du cas d’espèce (Art. 253, CE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 76-80)

    5.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Décision nécessitant une appréciation technique complexe — Contrôle juridictionnel — Limites (cf. points 88, 111)

    6.                     Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Simple allégation non assortie de précisions factuelles ou juridiques — Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 114-115)

    Objet

    D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission du 27 mars 2009 rejetant les offres soumises par la requérante, respectivement, pour le lot n o  1, intitulé « Services d’experts en développement sur site (intra-muros) », et pour le lot n o  2, intitulé « Projets de développement hors site (extra-muros) », dans le cadre de la procédure d’appel d’offres RTD‑R4‑2007‑001, portant sur la prestation de services externes de développement, d’études et de support de systèmes d’information pour la Commission (JO 2007, S 238), ainsi que des décisions d’attribuer ces lots à d’autres soumissionnaires et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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