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Document 62009CJ0170

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010.
Commission européenne contre République française.
Manquement d’État - Directive 2005/60/CE - Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-170/09.

Recueil de jurisprudence 2010 I-00023*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:97

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 février 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/60/CE – Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑170/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 mai 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes V. Peere et P. Dejmek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. J.-J. Kasel (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit, notamment, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 décembre 2007 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique français dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 6 juin 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

4        La réponse du gouvernement français audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition complète de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

5        Dans son mémoire en défense, la République française reconnaît que, à l’expiration du délai fixé dans ledit avis motivé, les mesures nécessaires pour mettre le droit interne français en conformité avec les dispositions de la directive n’avaient pas encore été adoptées. Toutefois, certaines de ces mesures auraient été prises depuis lors et la transposition complète de cette directive devrait être achevée dans les tout prochains mois.

6        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).

7        Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition complète de la directive dans l’ordre juridique français n’avaient pas été adoptées.

8        Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

9        Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

10      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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