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Document 62007FJ0126
Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 4 November 2008. # Isabelle Van Beers v Commission of the European Communities. # Public service - Officials - Promotion. # Case F-126/07.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 4 novembre 2008.
Isabelle Van Beers contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Procédure de certification - Exercice 2006 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires présélectionnés - Article 45 bis du statut.
Affaire F-126/07.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 4 novembre 2008.
Isabelle Van Beers contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Procédure de certification - Exercice 2006 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires présélectionnés - Article 45 bis du statut.
Affaire F-126/07.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 I-A-1-00355; II-A-1-01929
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:136
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
4 novembre 2008
Affaire F-126/07
Isabelle Van Beers
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exercice 2006 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires présélectionnés – Article 45 bis du statut »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Van Beers demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission, du 29 mars 2007, portant rejet de sa candidature à la procédure de certification au titre de l’exercice 2006.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Critères – Pouvoir d’appréciation des institutions
(Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)
2. Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Critères – Dispositions générales d’exécution exigeant une certaine ancienneté dans un grade minimum du groupe de fonctions des assistants
[Statut des fonctionnaires, art. 45 bis ; annexe XIII, art. 1er, 4, sous h), et 8, § 1]
1. Il ressort clairement du libellé et de la structure de l’article 45 bis du statut qu’il fait dépendre la présélection des candidats à la certification de deux catégories de critères, ayant trait, d’une part, au candidat lui‑même, à savoir ses rapports annuels d’évolution de carrière et le niveau de son enseignement et de sa formation, d’autre part, aux besoins du service. Il appartient à chaque institution d’expliciter davantage ces critères en établissant des dispositions générales d’exécution. Dès lors, une institution est en droit, d’abord, d’expliciter, le cas échéant, de manière plus approfondie, les critères ayant trait aux candidats eux‑mêmes et, ensuite, de préciser la portée qu’elle entend conférer aux « besoins du service », en introduisant, le cas échéant, des critères visant spécifiquement à satisfaire ces besoins, avec la faculté, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de les combiner avec ceux ayant trait aux candidats eux‑mêmes.
Ainsi, ne méconnaît pas l’article 45 bis du statut une institution qui adopte des dispositions générales d’exécution prévoyant, d’une part, la condition d’une ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions des assistants, modulée en fonction du niveau d’enseignement et de la formation dudit fonctionnaire, et exigeant, d’autre part, que trois des cinq derniers rapports de notation attestent que le fonctionnaire dispose du potentiel requis pour exercer des fonctions d’administrateur, ces deux conditions ne faisant que clarifier le contenu de l’article 45 bis du statut et notamment en ce qui concerne les « besoins du service », en usant de la marge de manoeuvre laissée par le législateur au regard de cette dernière expression.
(voir points 35 à 38, 41 et 43)
2. Dans le cadre de la procédure de certification, le refus de l’institution de procéder à l’appréciation concrète de l’expérience professionnelle d’un fonctionnaire de l’ancienne catégorie C, qui aurait exercé effectivement des tâches correspondant aux anciennes catégories A ou B, ne viole pas les principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de vocation à la carrière. En effet, s’agissant du principe d’égalité de traitement, l’absence de prise en compte de cette expérience est fondée sur le critère objectif de la non‑appartenance à l’ancienne catégorie B et une telle catégorisation, n’étant pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit, ne saurait être reprochée à l’institution, et ce à supposer même que certains inconvénients casuels en découlent pour un fonctionnaire. Quant au principe de bonne administration, il est respecté lorsque, d’une part, l’institution concernée établit, au préalable, les conditions sur lesquelles repose la présélection des candidats et, d’autre part, fait une application fidèle de ces conditions, de sorte que, à partir du moment où un candidat ne remplit pas ladite condition d’ancienneté dans une certaine catégorie, il ne saurait être reproché à l’institution de ne pas prendre en compte l’expérience acquise par celui‑ci dans l’ancienne catégorie C. La violation du principe de vocation à la carrière doit également être écartée pour les mêmes raisons.
Enfin, un fonctionnaire dont l’expérience acquise dans la catégorie C n’est pas prise en compte aux fins de l’admission à la procédure de certification ne saurait invoquer une violation du principe de la confiance légitime, ni en raison de l’absence parmi les critères énoncés à l’article 45 bis du statut de celui concernant une ancienneté formelle dans une catégorie ou dans un grade minimum d’un groupe de fonctions, car une institution est en droit, disposant d’un pouvoir d’appréciation suffisant, compte tenu des besoins du service, d’établir une condition liée à l’ancienneté minimale dans un certain grade du groupe de fonctions des assistants, ni en s’appuyant sur le fait que son supérieur hiérarchique a indiqué dans ses rapports de notation que, au vu de ses mérites, il devrait pouvoir accéder aux fonctions d’administrateur rapidement, car ces indications ne peuvent constituer des assurances précises et inconditionnelles de la part de l’institution, un tel supérieur n’étant pas le service responsable de la mise en oeuvre de la procédure de certification.
(voir points 63, 68, 69, 71, 72 et 76 à 79)
Référence à :
Cour : 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 14
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
4 novembre 2008 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exercice 2006 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires présélectionnés – Article 45 bis du statut »
Dans l’affaire F‑126/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Isabelle Van Beers, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-St-Étienne (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. P. Mahoney, président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras (rapporteur), juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 octobre suivant), Mme Van Beers a introduit le présent recours visant, en substance, à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, en date du 29 mars 2007, portant rejet de sa candidature à la procédure de certification au titre de l’exercice 2006.
Cadre juridique
2 L’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :
« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.
3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :
a) pour le groupe de fonctions AST :
i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;
b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD :
i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent ;
c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD :
i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou
ii) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou
iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
[…] »
3 L’article 43 du statut prévoit :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.
[…] »
4 L’article 45 bis du statut, qui a introduit la procédure de certification, énonce :
« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
a) qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé [sous] b) du présent paragraphe ;
b) qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
[…]
2. L’autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base de leurs rapports périodiques visés à l’article 43 ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.
Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.
3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.
4. […]
5. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article conformément à l’article 110. »
5 L’article 110, paragraphe 1, du statut dispose :
« Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. […] »
6 L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut expose :
« Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :
‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.
2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’ »
7 En application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, à compter du 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de cette annexe, le grade C 2 est renommé grade C*5.
8 L’article 4 de l’annexe XIII du statut énonce :
« Aux fins de l’application du statut et de ses annexes pendant la période visée à la phrase d’introduction de l’article 1er de la présente annexe :
[…]
h) à l’article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes ‘du groupe de fonctions AST peut’ sont remplacés par l’expression ‘de la catégorie B* peut’ et les termes ‘groupe de fonctions AD’ par ‘dans la catégorie A*’ ;
[…] »
9 En application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, à compter du 1er mai 2006, le grade C*6, introduit en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, est renommé grade AST 6.
10 L’article 10 de l’annexe XIII du statut, qui a introduit la procédure d’attestation, est rédigé comme suit :
« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :
a) dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;
b) dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5.
2. […]
3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l’attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.
[…] »
11 La décision de la Commission, du 22 juin 2005, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 bis du statut »), portant sur la procédure de certification, énonce à l’article 1er :
« La procédure de certification a pour objet de sélectionner les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, aptes à être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD. »
12 L’article 3, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut contient les dispositions suivantes :
« Peuvent se porter candidats à la certification, les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, nommés à un emploi permanent de la Commission, conformément à l’article [1er] bis du statut et qui, à la date de publication de l’appel à candidatures, sont détachés dans l’intérêt du service ou occupent une des positions suivantes, visées à l’article 35 du statut : l’activité, le congé parental ou le congé familial.
[…] »
13 L’article 4 des DGE de l’article 45 bis du statut prévoit :
« 1. L’établissement de la liste des fonctionnaires sélectionnés pour suivre le programme de formation comporte deux phases : une phase de présélection et une phase de classement.
2. Les fonctionnaires visés à l’article 3, paragraphe 2, sont présélectionnés s’ils satisfont à chacune des deux conditions suivantes :
a) Trois des cinq derniers rapports annuels d’évolution de carrière visés à l’article [1er] des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut doivent attester que le fonctionnaire concerné dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.
b) Le fonctionnaire concerné doit compter au moins [trois] années d’ancienneté dans [un] grade[…] égal ou supérieur[…] au grade 5, s’il est titulaire d’un diplôme universitaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, [sous] b), i), du statut, ou [six] années d’ancienneté dans [un] grade[…] égal ou supérieur[…] au grade 5, s’il n’est pas titulaire d’un tel diplôme. L’ancienneté minimale requise par le présent alinéa doit être acquise au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de certification est lancée. […]
L’[autorité investie du pouvoir de nomination] publie un projet de liste des fonctionnaires présélectionnés, sur la base des deux critères mentionnés ci-dessus.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette publication, les fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur le projet de liste peuvent, s’ils contestent ce projet, introduire un appel motivé auprès du comité prévu à l’article 9. Cet appel est obligatoirement accompagné de tous les documents justificatifs et renseignements utiles.
Le comité examine les appels et émet un avis motivé sur le projet de liste proposé par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la publication de ce projet. Il peut entendre les fonctionnaires qui ont introduit un appel ainsi que les représentants de l’[autorité investie du pouvoir de nomination].
L’[autorité investie du pouvoir de nomination] arrête et publie la liste des fonctionnaires présélectionnés, en tenant compte de l’avis du comité.
3. Suite à la phase de présélection, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit un classement des fonctionnaires présélectionnés, selon un ordre de priorités, à partir des critères suivants :
a) l’expérience professionnelle acquise au sein des institutions et le niveau de formation professionnelle, dans des domaines pour lesquels la Commission a identifié des besoins particuliers ;
b) les notes de mérite figurant dans les derniers rapports annuels d’évolution de carrière.
Le contenu précis, la valeur des critères précités et leur pondération sont décidés par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], avant la publication de l’appel à candidatures visé à l’article 3 et après avis du comité mentionné à l’article 9. Ils sont portés à la connaissance du personnel.
4. L’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit un projet de liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation. Ce projet de liste comprend les premiers fonctionnaires dans le classement mentionné au paragraphe 3, jusqu’au rang correspondant au nombre de fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation, visé à l’article 3, paragraphe 1. Le projet est publié par l’[autorité investie du pouvoir de nomination].
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette publication, les fonctionnaires repris sur la liste mentionnée au paragraphe 2, dernier alinéa, mais qui ne figurent pas sur le projet de liste des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation, peuvent, s’ils contestent le projet en question, introduire un appel motivé auprès du comité prévu à l’article 9. Cet appel est obligatoirement accompagné de tous les documents justificatifs et renseignements utiles.
Le comité examine les appels et émet un avis motivé sur le projet de liste proposé par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la publication de la liste. Il peut entendre les fonctionnaires qui ont introduit un appel ainsi que les représentants de l’[autorité investie du pouvoir de nomination].
L’[autorité investie du pouvoir de nomination] arrête et publie la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation, en tenant compte de l’avis du comité. »
14 L’article 9, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 bis du statut dispose :
« Un comité paritaire pour la procédure de certification est institué. »
15 L’article 10, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 bis du statut prévoit :
« Jusqu’au 30 avril 2006, toute référence, dans la présente décision, au groupe de fonctions AST ou au groupe de fonctions AD doit s’entendre comme une référence respectivement à la catégorie B* ou A*. La référence au grade AST 5 doit s’entendre comme une référence au grade B*5. »
Faits à l’origine du litige
16 La requérante est entrée en service à la Commission, le 1er février 1990, en tant qu’agent auxiliaire de catégorie C, groupe VII, classe 2, pour y exercer des fonctions de dactylographe, initialement pour une durée de six mois ; son contrat a été prolongé à deux reprises de telle sorte qu’elle a exercé ces fonctions jusqu’au 31 janvier 1991. Par la suite, et bien que lauréate du concours général du Parlement européen PE/107/C (dactylographe de langue française), la requérante a été recrutée à la Commission en tant qu’agent temporaire de grade C 5, le 4 novembre 1991, toujours pour y exercer les fonctions de dactylographe. Par divers avenants intervenus entre 1993 et 1998, son classement a été fixé au grade C 4 échelon 2, puis au grade C 3, échelon 2, et, enfin, au grade C 2, échelon 2.
17 La requérante a ensuite été lauréate du concours COM/R/502372 organisé par la Commission et a été nommée, par décision du 30 octobre 2000, fonctionnaire stagiaire en qualité de secrétaire sténodactylographe avec classement au grade C 2, échelon 3. Elle a été titularisée par décision du 15 mai 2001.
18 Conformément à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, le grade C 2 de la requérante a été renommé, à compter du 1er mai 2004, grade C*5.
19 Le 22 novembre 2005, en vertu de l’article 45 bis du statut, la requérante aurait posé sa candidature dans le cadre de la procédure de certification de l’exercice 2005. Son nom n’ayant pas été repris dans la liste des fonctionnaires présélectionnés, publiée le 7 février 2006, elle aurait introduit une réclamation, le 7 avril 2006, contre la décision de ne pas inclure son nom dans la liste susmentionnée, laquelle réclamation aurait fait l’objet d’une réponse de rejet le 11 juillet 2006 ; dans sa réponse de rejet, la Commission aurait précisé que les fonctionnaires de la catégorie C* ne seraient pas admis à participer à la procédure de certification. Cette réponse de rejet n’a pas eu de suite contentieuse.
20 À la suite de la procédure d’attestation de l’exercice 2005, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, la requérante est devenue, par décision du 15 mai 2006 prenant effet le lendemain, membre du groupe de fonctions AST sans restriction de carrière. Par cette même décision, la requérante, affectée à la direction générale de la société de l’information et des médias, a été mutée à l’unité de soutien au management de la direction des affaires générales de ladite direction générale, afin d’y exercer la fonction d’« assistante ».
21 Par décision du 26 mai 2006, la requérante, de grade C*5, échelon 6, a été promue au grade C*6, échelon 1 ; il apparaît expressément dans ladite décision que la promotion, ainsi que l’ancienneté de la requérante dans ce nouvel échelon, ont pris effet le 1er mars 2005.
22 Le 9 février 2007, la requérante, dont le grade, en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, avait été renommé AST 6 depuis le 1er mai 2006, a présenté sa candidature dans le cadre de la procédure de certification de l’exercice 2006. Sa candidature a été rejetée le 22 février 2007 au motif d’une « ancienneté insuffisante » et la requérante n’a donc pas été inscrite sur le projet de liste des fonctionnaires présélectionnés. Le 13 mars 2007, la requérante a interjeté appel de cette décision, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE de l’article 45 bis du statut, auprès du comité paritaire prévu à l’article 9 des DGE dudit article.
23 Suivant l’avis du comité paritaire, selon lequel l’ancienneté de la requérante dans le grade AST 6 était insuffisante en vue de l’admission à la procédure de certification, la Commission a, par décision du 29 mars 2007, rejeté l’appel de la requérante (ci-après la « décision litigieuse »), dont le nom n’a donc pas été inscrit sur la liste des fonctionnaires présélectionnés.
24 La requérante a introduit une réclamation, le 28 juin 2007, contre la décision litigieuse ; cette réclamation a fait l’objet d’une réponse explicite de rejet, le 29 octobre 2007, au motif que l’ancienneté de la requérante dans le grade AST 6, qui s’étendrait du 16 mai 2006 au 31 décembre 2007, serait de 19,5 mois, donc inférieure à l’ancienneté de 36 mois requise au titre de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut.
Conclusions des parties
25 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
27 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autre part, de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut, enfin, de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité, de bonne administration, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime.
28 En dépit de l’ordre de présentation, par la requérante, de ses moyens, il convient d’examiner d’abord la prétendue illégalité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut, puis le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, enfin celui tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité, de bonne administration, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut
Arguments des parties
29 La requérante considère que l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut, en ce qu’il ne permet pas la prise en considération du niveau réel des tâches exercées par un candidat à la certification, niveau reflété, en l’espèce, par l’expérience professionnelle de l’intéressée et par ses mérites effectifs, constatés dans ses rapports d’évolution de carrière (ci-après les « REC »), serait illégal. La requérante allègue également que cette même disposition serait illégale car elle aurait pour effet de maintenir une distinction entre les catégories C* et B* après le 30 avril 2006 ; en effet, la suppression des catégories B*, C* et D*, à compter du 1er mai 2006, priverait la Commission du droit de distinguer l’expérience acquise par les fonctionnaires AST, y compris par la requérante, sous leurs anciennes catégories antérieurement à cette date. En outre, lors de l’audience, la requérante, à l’appui de son exception d’illégalité, a également soutenu que la Commission a fixé une condition d’admission tenant à une ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST, alors que cette condition n’était pas prévue par le législateur dans l’article 45 bis du statut.
30 La Commission considère que, dans le cas d’espèce, l’on ne saurait reprocher à l’institution la moindre illégalité quand elle impose, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de politique du personnel et de l’intérêt du service, une certaine ancienneté dans un grade déterminé avant que le fonctionnaire ne devienne éligible à un autre groupe de fonctions. La Commission rappelle au surplus que, pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, le statut ne permettait pas aux fonctionnaires de la catégorie C* de participer à la procédure de certification ; or, la requérante n’aurait jamais mis en cause son appartenance à cette dernière catégorie.
Appréciation du Tribunal
31 Tel que présenté dans ses écritures, le moyen soulevé par la requérante tenant à l’illégalité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut comporte deux branches, dont la première repose sur l’absence de prise en considération, dans le cadre de la procédure de certification, du niveau réel des tâches exercées par un candidat, et la seconde sur le maintien d’une distinction, après le 30 avril 2006, entre les anciennes catégories B*et C*. Pour ce qui est du grief relatif à l’ajout prétendu d’une condition supplémentaire (voir point 29 du présent arrêt), il doit être tenu comme une ampliation de la première branche du moyen tiré de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut et doit dès lors être examiné en commun avec ladite branche.
– Sur l’absence de prise en considération dans le cadre de la procédure de certification du niveau réel des tâches exercées par un candidat
32 Le Tribunal observe que l’argument de la requérante selon lequel l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut est illégal en ce qu’il ne permettrait pas la prise en considération du niveau réel des tâches exercées par un candidat et aurait fixé une condition tenant à une ancienneté minimale du candidat dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST, condition non prévue par l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, revient à dire que l’article susmentionné a rétréci le champ d’application de l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut.
33 À cet égard, le Tribunal relève qu’il est effectivement de jurisprudence constante que, si les dispositions générales d’exécution adoptées dans le cadre de l’article 110, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE ») peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté, en revanche, elles ne peuvent pas, par le biais de la précision d’un terme statutaire clair, rétrécir le champ d’application du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 1990, Brems/Conseil, T‑75/89, Rec. p. II‑899, point 29 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission, F‑77/05, RecFP p. II‑A‑1‑535, point 46) ou, de manière plus générale, déroger aux règles hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut ou les principes généraux de droit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑308/04, non encore publié au Recueil, point 38).
34 Il convient ainsi d’examiner si les DGE de l’article 45 bis du statut ont méconnu ces exigences jurisprudentielles.
35 Pour ce qui est de l’article 45 bis du statut, il ressort clairement de son libellé et de sa structure qu’il fait dépendre la présélection des candidats à la certification de deux catégories de critères, ayant trait, d’une part, au candidat lui-même, à savoir ses REC et le niveau de son enseignement et de sa formation, d’autre part, aux besoins du service. Il appartient à chaque institution d’expliciter davantage ces critères en établissant des DGE.
36 Ainsi, lorsque la Commission a pris, en vertu du paragraphe 5 de l’article 45 bis du statut, les DGE dudit article, elle était en droit, conformément à la jurisprudence, d’abord, d’expliciter, le cas échéant, de manière plus approfondie, les critères ayant trait aux candidats eux-mêmes et mentionnés dans ledit article 45 bis, ce afin de guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application des critères en question, ensuite, de préciser la portée qu’elle entend conférer aux « besoins du service », en introduisant, le cas échéant, des critères visant spécifiquement à satisfaire ces besoins.
37 Aussi, et s’il n’est pas contesté que les institutions, en particulier la Commission, doivent tenir compte des REC des fonctionnaires ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation, elles ont également la possibilité de fixer ou d’ajouter certains critères avec pour objectif de tenir compte des besoins du service, critères que les institutions peuvent d’ailleurs, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, combiner avec ceux ayant trait aux candidats eux-mêmes.
38 C’est ainsi que la Commission, dans l’établissement des DGE de l’article 45 bis du statut, a jugé utile de poser une condition d’ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST, considérant que l’expérience professionnelle ainsi acquise ne peut que conforter l’administration dans l’idée que celui-ci pourra exercer des fonctions d’administrateur.
39 De même, la Commission a indiqué, au cours de l’audience, que l’adoption d’une telle condition répondait à un souci de ne pas ouvrir de façon trop large et excessive l’accès à la formation prévue à l’article 45 bis du statut, d’une part, pour limiter le nombre de demandes, en raison de considérations économiques, cette formation étant coûteuse, d’autre part, pour éviter de créer une voie parallèle d’entrée dans le groupe de fonctions AD aux titulaires d’un diplôme universitaire, qui, au lieu de participer aux concours externes organisés pour ce groupe de fonctions, préfèreraient des concours d’accès au groupe de fonctions AST, moins exigeants, et utiliseraient, ensuite, la voie de la certification pour intégrer le groupe de fonctions AD.
40 Au vu de ces explications, qui reflètent des préoccupations légitimes de la Commission, notamment lors de la phase d’introduction du système de certification, le Tribunal, tenant également compte du pouvoir d’appréciation de la Commission en la matière (voir, en ce sens, le point 37 du présent arrêt), considère que la condition d’ancienneté posée par l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut constitue un moyen approprié pour satisfaire aux « besoins du service » au sens de l’article 45 bis du statut et que cette dernière disposition n’a dès lors pas été méconnue.
41 En outre, le Tribunal relève que la Commission, dans le respect de la jurisprudence mentionnée au point 33 du présent arrêt, a prévu, à l’article 4, paragraphe 2, sous a), des DGE de l’article 45 bis du statut, la prise en compte des REC du fonctionnaire afin de s’assurer que celui-ci dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur ; il en résulte que l’expérience professionnelle du fonctionnaire candidat à la procédure de certification, au regard du contenu de trois de ses cinq derniers REC, constitue un élément essentiel dans la procédure de présélection et qu’un fonctionnaire qui n’aurait pas, d’après ses REC, l’expérience et le potentiel requis pour exercer les fonctions d’administrateur, ne remplirait pas, dès lors, la première condition, prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), des DGE de l’article 45 bis du statut. Par ailleurs, toujours dans le souci de se conformer aux dispositions statutaires, la Commission a également tenu compte du niveau d’enseignement et de formation du fonctionnaire candidat, conformément à l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où elle a établi, à l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut, un système de modulation de la condition d’ancienneté en fonction du niveau d’enseignement et de la formation dudit fonctionnaire.
42 Au surplus, si l’administration de la Commission tenait compte de l’expérience professionnelle du fonctionnaire candidat à la procédure de certification et du niveau réel des tâches exercées par celui-ci, au regard de ses REC, ce afin de vérifier s’il remplit la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut, à savoir la condition d’ancienneté, et venait à compenser le non-respect de cette dernière condition par les deux éléments susmentionnés, cela reviendrait en réalité à examiner à deux reprises la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), des DGE de l’article 45 bis du statut.
43 Il résulte de tout ce qui précède que l’adoption par la Commission des deux conditions de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut n’a pas eu pour conséquence de rétrécir le champ d’application de l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut. Également, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir dérogé à des règles hiérarchiquement supérieures, car elle n’a fait que clarifier, dans les DGE de l’article 45 bis du statut, ce qu’il fallait entendre par l’expression « sur la base [des REC des fonctionnaires] ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service », notamment quant à l’expression « compte tenu des besoins du service », en usant de la marge de manœuvre laissée par le législateur au regard de cette dernière expression.
44 Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la première branche de l’exception d’illégalité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut doit être rejetée.
– Sur le maintien d’une distinction, après le 30 avril 2006, entre les anciennes catégories B* et C*
45 La requérante allègue que l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut, est illégal également en ce qu’il aurait pour conséquence de maintenir une distinction, après le 30 avril 2006, entre les anciennes catégories B* et C*. En effet, la suppression, à compter du 1er mai 2006, de ces catégories empêcherait de distinguer l’expérience acquise avant cette date dans l’une ou l’autre catégorie.
46 D’une part, il y a lieu de relever, au regard de l’article 4, sous h), de l’annexe XIII du statut, combiné avec l’article 1er de cette même annexe, que les dispositions concernant la procédure de certification de l’article 45 bis du statut, bénéficiant aux fonctionnaires du groupe de fonctions AST et établissant des règles à leur égard, doivent être comprises, pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, comme visant les seuls fonctionnaires de la catégorie B*. Pareillement, l’article 10, paragraphe 1, des DGE de l’article 45 bis du statut prévoit que, jusqu’au 30 avril 2006, toute référence, dans lesdites DGE, au groupe de fonctions AST doit s’entendre comme une référence à la catégorie B*.
47 En conséquence, et dès lors que la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut, posant une obligation de trois années d’ancienneté, est légale, il y a lieu d’admettre que cette condition doit être comprise en ce sens que, pour satisfaire à cette dernière obligation, le travail effectué jusqu’au 30 avril 2006 doit l’avoir été dans un certain grade minimum de la catégorie B*.
48 D’autre part, le Tribunal constate que, en l’espèce, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), in fine, des DGE de l’article 45 bis du statut, l’ancienneté minimale requise de trois années devait, pour la requérante, être acquise au 31 décembre 2007 ; en conséquence, la période à laquelle l’administration devait se référer pour vérifier le respect de la condition d’ancienneté prévue à l’article susmentionné s’étendait du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
49 Enfin, il convient de relever – ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas – que jusqu’au 30 avril 2006 elle était de grade C*6, grade renommé AST 6 à compter du 1er mai 2006.
50 Il découle donc de ce qui précède que, si la requérante peut justifier avoir appartenu à compter du 1er mai 2006 au grade AST 6 (et, à compter du 16 mai 2006, audit grade sans restriction de carrière – voir point 20 du présent arrêt) et posséder ainsi, au 31 décembre 2007, 20 mois d’ancienneté dans ce grade, son ancienneté dans le grade C*6, à la date du 30 avril 2006 ne peut, en revanche, être prise en compte pour le calcul de la condition d’ancienneté de l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut, en ce que, ainsi qu’exposé au point 47 du présent arrêt, pour la période antérieure au 1er mai 2006, seules les années d’ancienneté dans un certain grade minimum de la catégorie B* peuvent être prises en considération au titre de l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut.
51 Ainsi, le fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ait tenu compte, en prenant la décision litigieuse le 29 mars 2007, et ce pour vérifier le respect de la condition d’ancienneté pour la période antérieure au 1er mai 2006, du groupe de fonctions et du grade effectifs de l’intéressée avant le 1er mai 2006, ne saurait avoir pour conséquence de maintenir une distinction entre les anciennes catégories B* et C* ; en effet, il s’agissait simplement pour l’AIPN de prendre en considération, pour calculer l’ancienneté de la requérante pour la période antérieure au 1er mai 2006, de la catégorie à laquelle elle appartenait pendant ladite période. Une solution différente, c’est-à-dire si l’AIPN n’avait pas tenu compte de l’appartenance de la requérante à l’ancienne catégorie C*, mais avait considéré que, celle-ci étant devenue AST 6 le 1er mai 2006, elle appartenait à la catégorie B* avant cette date, aurait, d’une part, méconnu la réalité, d’ailleurs non contestée par la requérante, d’autre part, eu pour effet d’occulter les anciennes catégories B* et C* au titre d’une période au cours de laquelle elles existaient pourtant, donnant ainsi un effet rétroactif à l’existence du groupe de fonctions AST. Or, de telles solutions sont bien évidemment contraires aux dispositions statutaires ainsi qu’à la volonté du législateur communautaire.
52 En toute hypothèse, le Tribunal tient à faire remarquer que la circonstance selon laquelle, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, à compter du 1er mai 2006, les grades B*6 et C*6 ont été tous deux renommés AST 6, ne peut signifier en aucun cas que la requérante puisse être considérée comme ayant appartenu au grade B*6 antérieurement au 1er mai 2006, l’intéressée ne contestant pas au demeurant son appartenance à la catégorie C* antérieurement au 1er mai 2006.
53 Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut, serait illégal en ce qu’il aurait pour conséquence de maintenir une distinction, après le 30 avril 2006, entre les anciennes catégories B* et C*, ne saurait prospérer et doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
54 La requérante fait remarquer que le juge communautaire a décidé que, aux fins de procéder au classement d’un fonctionnaire (ou autre agent des Communautés européennes), la détermination du niveau de l’expérience professionnelle acquise avant sa nomination doit tenir compte de tout élément présenté par celui-ci tendant à démontrer que les tâches qu’il a effectivement exercées préalablement correspondent à un niveau supérieur à la catégorie dans laquelle il a exercé un emploi ; la requérante ajoute que l’expérience professionnelle doit également être prise en considération par tout jury en matière de concours. De plus, la prise en compte de l’expérience professionnelle des fonctionnaires serait soulignée au considérant 11 du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). Au surplus, la position de la Commission suivant laquelle la jurisprudence communautaire en matière de conditions d’admission aux concours ou en matière de fixation du classement des agents ne peut être appliquée pour la procédure de certification, cette dernière procédure constituant une « sélection dans le cadre du développement de la carrière », méconnaîtrait l’article 27 du statut tenant à l’obligation de recruter les fonctionnaires possédant « les plus hautes qualités de compétence [et] de rendement ». Ainsi, même si l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut pose une condition d’ancienneté de trois années dans le grade AST 5 ou dans un grade supérieur, la requérante, en faisant valoir qu’elle exerçait depuis 1992 des tâches relevant des catégories A ou B, ainsi que cela ressortirait de ses REC, reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires admis à la procédure de certification.
55 Concernant l’argument de la requérante tenant à la transposition de la jurisprudence en matière de classement et de concours à la procédure de certification, la Commission fait valoir que cette dernière procédure, laquelle constitue, ainsi que l’a qualifiée la requérante, « une procédure de sélection, dans le cadre du développement de la carrière », ne saurait s’apparenter à un nouveau recrutement. Au demeurant, cette position serait confirmée par le fait que la procédure de certification figure au chapitre 3 du statut intitulé « Notation, avancement d’échelon et promotion ». D’ailleurs, tout comme en matière de promotion, l’autorité compétente pourrait légitimement estimer qu’une ancienneté formelle dans la catégorie inférieure serait requise avant qu’un fonctionnaire puisse intégrer la catégorie supérieure.
Appréciation du Tribunal
56 Il ressort de l’argumentation de la requérante relative au deuxième moyen que la Commission, en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle et du niveau des tâches, relevant des catégories A ou B, qu’elle aurait exercées entre 1992 et 2006 et en refusant, en conséquence, de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires présélectionnés, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
57 Ainsi que cela résulte de l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut, un fonctionnaire candidat à la procédure de certification doit remplir deux conditions pour être inscrit sur la liste des fonctionnaires présélectionnés.
58 En l’espèce, la décision litigieuse repose sur la constatation que la requérante ne remplissait pas la seconde condition, prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut, tenant à l’obligation d’une ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST ; or, ainsi que cela a été démontré aux points 31 à 53 du présent arrêt, ladite condition d’ancienneté est légale. De plus, tel qu’indiqué aux points 41 et 42 du présent arrêt, l’expérience professionnelle de la requérante et le niveau des tâches exercées antérieurement au dépôt de sa candidature pour la procédure de certification devaient être pris en compte dans le cadre de la première condition, prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), des DGE de l’article 45 bis du statut ; de tels éléments n’étaient pas susceptibles de compenser, lors de la prise de la décision litigieuse et dans le cadre de l’appréciation de la condition posée par l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut, le fait qu’elle n’avait pas, au 31 décembre 2007, trois années d’ancienneté dans un grade égal ou supérieur au grade 5 du groupe de fonctions AST.
59 Au vu de ses éléments, le Tribunal conclut que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN dans la décision litigieuse, en ce qu’elle n’aurait pas pris en considération l’expérience professionnelle de la requérante et le niveau réel des tâches que celle-ci aurait exercées entre 1992 et 2006 doit, en conséquence, être écarté comme inopérant ou, en toute hypothèse, comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité, de bonne administration, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime
Arguments des parties
60 La requérante fait valoir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime en ce qu’elle pouvait légitimement nourrir des attentes quant au fait de voir sa candidature examinée. En effet, notamment, l’article 45 bis du statut ne fixerait pas d’autres critères que celui du mérite (lorsqu’il se réfère aux « rapports périodiques visés à l’article 43 du statut »), celui de la formation et enfin celui des besoins de l’institution, à l’exclusion d’une « ancienneté formelle de grade particulière » ; or, les supérieurs hiérarchiques de la requérante auraient souvent indiqué dans ses REC que, au vu de ses mérites, celle-ci devrait pouvoir accéder à la catégorie A* rapidement. Ensuite, tout refus de procéder à une appréciation concrète de l’expérience professionnelle de la requérante méconnaîtrait les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, le principe de bonne administration ainsi que le principe de vocation à la carrière ; en particulier, un tel refus écarterait d’office un candidat pouvant présenter toutes les conditions requises pour répondre aux besoins de l’institution, lequel candidat se verrait appliquer le même traitement que ses collègues qui, ayant exercé effectivement des tâches correspondant à leur catégorie, se trouveraient ainsi dans une situation différente de celle dudit candidat.
61 Selon la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du statut, lequel prévoit que les fonctionnaires de même catégorie sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière, la requérante ne pouvait revendiquer des conditions de carrière propres à la carrière des fonctionnaires de catégorie B* alors qu’elle appartenait à la catégorie C*. De surcroît, faire abstraction du classement antérieur de la requérante dans la catégorie C* violerait le principe d’égalité de traitement à l’égard de fonctionnaires qui, pour être recrutés dans la catégorie B*, ont dû participer à un concours comportant d’autres exigences que celui auquel s’est soumise la requérante. Enfin, concernant la prétendue violation de la confiance légitime, l’administration n’aurait jamais assuré à la requérante que son expérience dans l’ancienne catégorie C* serait prise en compte dans le cadre de la procédure de certification.
Appréciation du Tribunal
– Sur la prétendue violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination
62 Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, non encore publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, non encore publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée).
63 En l’espèce, la requérante ne saurait arguer que le refus de la Commission de procéder à une appréciation concrète de son expérience professionnelle constituerait une discrimination en ce que cela reviendrait à écarter d’office de la procédure de certification un candidat de l’ancienne catégorie C*, qui se verrait appliquer le même traitement que ses collègues de la même catégorie, alors même qu’il se trouverait dans une situation différente de ceux-ci dans la mesure où il aurait exercé effectivement des tâches correspondant aux anciennes catégories A* ou B*.
64 Le Tribunal relève à cet égard que l’article 4, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 bis du statut favorise, au contraire, une égalité de traitement entre candidats, en se basant sur le critère objectif de l’appartenance aux anciennes catégories B* ou C*. En effet, l’admission de la candidature de la requérante à la procédure de certification aurait rompu cette égalité, tant vis-à-vis des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C* que de ceux de l’ancienne catégorie B*.
65 Concernant les fonctionnaires de l’ancienne catégorie C*, il n’est pas contesté que la requérante était dans une situation objectivement comparable à la leur, à savoir qu’elle appartenait également à l’ancienne catégorie C* ; d’ailleurs, le Tribunal relève que la requérante ne conteste pas une telle appartenance. Celle-ci devait donc, comme tous les fonctionnaires de l’ancienne catégorie C* qui auraient ensuite été nommés au groupe de fonctions AST, remplir la condition objective d’ancienneté de trois années, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut ; ce, d’autant que la prise en compte de l’expérience professionnelle et des mérites de la requérante relevait de la première condition, sous a), de l’article précité.
66 Concernant les fonctionnaires de l’ancienne catégorie B*, il est constant que la requérante était dans une situation objectivement différente de la leur dans la mesure où, avant de devenir, au mois de mai 2006, membre du groupe de fonctions AST, elle appartenait à l’ancienne catégorie C*.
67 En outre, il n’existait pas de justification objective, au sens de la jurisprudence citée au point 62 du présent arrêt, pour traiter la requérante, appartenant à l’ancienne catégorie C*, de manière égale aux fonctionnaires de l’ancienne catégorie B*. Il ne saurait également être exigé de la Commission de procéder à des différenciations parmi les fonctionnaires des anciennes catégories C et C* selon les mentions de leurs REC relatives à des tâches relevant des catégories A, A*, B ou B* qu’ils auraient éventuellement exercées ; il s’agirait d’un travail disproportionnellement lourd et aléatoire par rapport à l’avantage qu’il procurerait aux intéressés.
68 En tout état de cause, le juge communautaire a eu l’occasion de décider que même s’il doit résulter dans des situations marginales des inconvénients casuels de l’instauration d’une réglementation générale et abstraite, il ne peut être reproché au législateur d’avoir eu recours à une catégorisation, dès lors qu’elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit (voir arrêt de la Cour du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 14). De la même manière, le Tribunal considère que, à supposer même que, en raison de l’instauration des DGE de l’article 45 bis du statut, et notamment de leur article 4, paragraphe 2, il en découle certains inconvénients casuels en l’espèce pour la requérante, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir eu recours à une catégorisation, dès lors qu’elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit. Par ailleurs, la Commission disposait d’un certain pouvoir d’appréciation et était en droit de prévoir notamment une condition d’ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST afin qu’un fonctionnaire puisse bénéficier de la procédure de certification (voir points 37 à 40 du présent arrêt).
69 En conséquence, il ne saurait exister, dans le cas d’espèce, une violation du principe d’égalité de traitement.
– Sur la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de bonne administration et du principe de vocation à la carrière
70 Il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier pouvant se prévaloir d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par l’administration (arrêts du Tribunal de première instance du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T‑235/94, RecFP p. I‑A‑43 et II‑129, points 63 et 65, ainsi que du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79 ; arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, non encore publié au Recueil, point 79).
71 Tout d’abord, le Tribunal considère que la requérante ne saurait invoquer la violation du principe de protection de la confiance légitime, en se fondant sur l’absence parmi les critères énoncés à l’article 45 bis du statut de celui « concernant une ancienneté formelle de grade particulière ». En effet, et ainsi que le Tribunal l’a également exposé au sujet de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement et du principe de non-discrimination (voir point 68 in fine du présent arrêt), la Commission était en droit, disposant d’un pouvoir d’appréciation suffisant, « compte tenu des besoins du service », d’établir une condition liée à l’ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST.
72 De plus, il y a lieu d’admettre que la requérante ne saurait se prévaloir d’assurances précises et inconditionnelles à bénéficier de la procédure de certification. En effet, à supposer même, comme la requérante l’a fait valoir dans ses écrits et lors de l’audience, que ses différents supérieurs hiérarchiques aient indiqué dans ses REC que, au vu de ses mérites, elle devrait pouvoir accéder à la catégorie A* rapidement, de telles circonstances ne peuvent constituer des assurances précises et inconditionnelles au sens de la jurisprudence susmentionnée, les supérieurs hiérarchiques successifs de la requérante n’étant pas, en toute hypothèse, le service responsable de la mise en œuvre de la procédure de certification.
73 Il s’ensuit qu’il ne saurait exister une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’espèce.
74 En ce qui concerne la prétendue violation du principe de bonne administration, il est de jurisprudence bien établie que ce principe implique l’obligation pour l’administration, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, points 42 et 217 ; arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑99/06, non encore publié au Recueil, point 92).
75 En l’espèce, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en considération son expérience professionnelle et d’avoir, en conséquence, violé le principe de bonne administration.
76 Le Tribunal considère que, même si un fonctionnaire désire bénéficier de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, l’institution, en particulier la Commission, satisfait au principe de bonne administration lorsque, d’une part, elle établit au préalable les conditions sur lesquelles repose la présélection des candidats à la procédure en question, à savoir en l’espèce, une condition subjective tenant au contenu de trois des cinq derniers REC du candidat et une autre, objective, tenant à l’obligation d’ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions AST, et d’autre part, fait une application fidèle de ces conditions.
77 En conséquence, à partir du moment où la requérante ne remplissait pas la condition d’ancienneté prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), des DGE de l’article 45 bis du statut et que la prise en compte de son expérience professionnelle ne pouvait compenser le non-respect d’une telle condition (voir points 41 et 42 du présent arrêt), il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en considération ladite expérience professionnelle de la requérante et d’avoir violé, en conséquence, le principe de bonne administration.
78 Le grief tiré de la violation du principe de bonne administration doit donc être écarté.
79 Quant au grief tiré de la violation du principe de vocation à la carrière, il y a également lieu de l’écarter pour les mêmes raisons que celles exposées au point 77 du présent arrêt.
– Sur la prétendue violation du principe de proportionnalité
80 Le Tribunal rappelle que, tant en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, la requête doit indiquer l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, points 28 et 29). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut et du règlement de procédure (voir arrêts du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 73).
81 Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance était encore applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, soit le 1er novembre 2007.
82 En l’espèce, la requérante se borne à invoquer la violation du principe de proportionnalité, au point 42 de sa requête, sans aucune autre indication ni aucun autre développement lié à ce principe dans le corps de sa requête.
83 Il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme irrecevable.
Sur les dépens
84 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
85 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
86 La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Mahoney |
Boruta |
Tagaras |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 novembre 2008.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu
* Langue de procédure : le français.