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Document 62006TJ0365

Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 10 décembre 2008.
Compagnie des bateaux mouches SA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.
Affaire T-365/06.

Recueil de jurisprudence 2008 II-00310*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:559





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 décembre 2008 – Bateaux mouches/OHMI – Castanet (BATEAUX MOUCHES)

(affaire T-365/06)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 »

Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité absolue (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 51, § 1, a)) (cf. points 20, 29)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 1172/2005-1) relative à une procédure de nullité entre M. Jean-Noël Castanet et la Compagnie des bateaux mouches SA.

Données relatives à l'affaire

Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en nullité :

Marque verbale BATEAUX MOUCHES pour des services des classes 39, 41 et 42 – marque communautaire n° 1336122

Titulaire de la marque communautaire :

Compagnie des bateaux mouches SA

Partie ayant introduit la demande en nullité :

Jean-Noël Castanet

Décision de la division d’annulation :

Rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours :

Annulation de la décision de la division d’annulation


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Compagnie des bateaux mouches SA est condamnée aux dépens.

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