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Document 62006CC0007
Joined opinion of Mr Advocate General Bot delivered on 7 June 2007. # Beatriz Salvador García v Commission of the European Communities. # Appeals - Officials - Remuneration - Expatriation allowance - Condition laid down by Article 4(1)(a), second indent, of Annex VII to the Staff Regulations - Concept of ‘work done for another State’. # Case C-7/06 P. # Anna Herrero Romeu v Commission of the European Communities. # Appeals - Officials - Remuneration - Expatriation allowance - Condition laid down by Article 4(1)(a), second indent, of Annex VII to the Staff Regulations - Concept of ‘work done for another State’. # Case C-8/06 P. # Tomás Salazar Brier v Commission of the European Communities. # Appeals - Officials - Remuneration - Expatriation allowance - Condition laid down by Article 4(1)(a), second indent, of Annex VII to the Staff Regulations - Concept of ‘work done for another State’. # Case C-9/06 P. # Rafael de Bustamante Tello v Council of the European Union. # Appeals - Officials - Remuneration - Expatriation allowance - Condition laid down by Article 4(1)(a), second indent, of Annex VII to the Staff Regulations - Concept of ‘work done for another State’. # Case C-10/06 P.
Conclusions jointes de l'avocat général Bot présentées le 7 juin 2007.
Beatriz Salvador García contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-7/06 P.
Anna Herrero Romeu contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-8/06 P.
Tomás Salazar Brier contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-9/06 P.
Rafael de Bustamante Tello contre Conseil de l’Union européenne.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-10/06 P.
Conclusions jointes de l'avocat général Bot présentées le 7 juin 2007.
Beatriz Salvador García contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-7/06 P.
Anna Herrero Romeu contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-8/06 P.
Tomás Salazar Brier contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-9/06 P.
Rafael de Bustamante Tello contre Conseil de l’Union européenne.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-10/06 P.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 II-B-2-00253
Recueil de jurisprudence 2007 I-10265;FP-I-B-2-00027
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:324
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 7 juin 2007 (1)
Affaire C‑7/06 P
Beatriz Salvador García
contre
Commission des Communautés européennes
Affaire C‑8/06 P
Anna Herrero Romeu
contre
Commission des Communautés européennes
Affaire C‑9/06 P
Tomás Salazar Brier
contre
Commission des Communautés européennes
Affaire C‑10/06 P
Rafael De Bustamante Tello
contre
Conseil de l’Union européenne
«Pourvois – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut – Notion de ‘services effectués pour un autre État ou une organisation internationale’ – Services effectués pour une collectivité territoriale – Services effectués pour une société chargée de défendre les intérêts d’une collectivité territoriale devant les instances communautaires – Fonctions d’assistant d’un député au Parlement européen»
1. Les présentes affaires ont pour objet les pourvois formés par Mmes Salvador García et Herrero Romeu ainsi que par M. Salazar Brier, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, et M. De Bustamante Tello, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, à l’encontre des arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendus le 25 octobre 2005 (2), par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours en annulation des décisions de la Commission (3) et du Conseil (4) qui leur ont refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ainsi que des indemnités d’installation et journalière qui, selon les requérants, lui sont associées.
2. L’indemnité de dépaysement est allouée aux fonctionnaires communautaires qui ont été contraints de transférer leur résidence du pays de leur domicile dans le pays de leur affectation lorsqu’ils sont entrés au service des Communautés européennes. Selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (5), l’octroi de cette indemnité est subordonné à la condition que le fonctionnaire n’avait pas déjà sa résidence ou son activité professionnelle principale sur le territoire de l’État d’affectation avant son entrée en fonction.
3. La même disposition prévoit toutefois que, pour l’application de cette condition, les «situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale» ne sont pas prises en considération.
4. C’est la portée de cette exception qui fait l’objet des litiges dans les présentes affaires. Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé que la notion de services effectués pour un autre État ne s’applique qu’aux services fournis aux autorités centrales d’un autre État et ne couvre pas, par conséquent, ceux accomplis pour le compte d’une collectivité territoriale, telle que des communautés autonomes espagnoles, ni, a fortiori, ceux effectués pour le compte d’une société de droit privé chargée de défendre les intérêts d’une communauté autonome devant les instances communautaires, même si cette société est chargée d’une mission d’intérêt public. L’une de ces affaires pose également la question de savoir si les fonctions d’assistant d’un député au Parlement européen peuvent être considérées comme des services accomplis pour une organisation internationale, au sens de la disposition en cause.
5. Ces quatre affaires portant principalement sur le même problème juridique, nous les examinerons ensemble dans les présentes conclusions.
6. Nous y indiquerons que la notion de services effectués pour un autre État ne se limite pas, à notre avis, aux seules fonctions exercées pour les autorités centrales d’un État, mais couvre également celles accomplies pour une collectivité territoriale ainsi que celles effectuées pour une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargée, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, une mission d’intérêt général, telle que la gestion ou la défense des intérêts d’une collectivité territoriale devant les instances communautaires.
7. Nous exposerons également que les fonctions d’assistant d’un député au Parlement européen, lorsque l’assistant a été employé directement par le député, c’est‑à‑dire qu’il a eu un lien juridique direct avec celui‑ci, doivent être analysées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
8. Nous ferons valoir que le Tribunal, dans les arrêts attaqués, a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de services effectués pour un autre État et nous présenterons les conséquences qu’il convient de tirer de cette erreur de droit dans chacune des affaires examinées.
I – Le cadre juridique
9. La rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes comprend, selon l’article 62 du statut, un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
10. Parmi ces indemnités figure l’indemnité de dépaysement, dont le montant est fixé à l’article 69 du statut à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. Cette indemnité est versée pendant toute la durée d’activité du fonctionnaire.
11. Ladite indemnité a été instaurée par le règlement nº 31 (CEE), 11 (CEEA), du 18 décembre 1961, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1962 (6).
12. L’indemnité de dépaysement remplace l’indemnité de séparation. Cette indemnité de séparation, dont le montant était égal à 20 % du traitement de base, était allouée aux agents qui, avant leur entrée en fonctions, résidaient de façon permanente depuis plus de six mois dans une localité située à une distance du siège de l’institution supérieure à 25 kilomètres pour les fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et à 70 kilomètres pour les fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
13. Les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Ces conditions sont restées inchangées depuis l’instauration de cette indemnité en 1961. Cette disposition est rédigée comme suit:
«L’indemnité de dépaysement […] est accordée:
a) au fonctionnaire:
– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation
et
– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération;
b) au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.
[…]»
14. Selon l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État d’affectation, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement a droit à une indemnité d’expatriation, dont le montant est égal à un quart de l’indemnité de dépaysement.
15. L’indemnité d’installation et l’indemnité journalière sont, quant à elles, prévues respectivement aux articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut.
16. L’article 5 de cette annexe, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que le fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement a droit à une indemnité d’installation égale à un mois de traitement de base.
17. L’article 10 de ladite annexe prévoit que le fonctionnaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de résidence énoncées à l’article 20 du statut a droit à une indemnité journalière dont le montant est déterminé conformément à cet article 10.
II – Les faits à l’origine des présentes affaires
18. Les faits dans les quatre affaires examinées peuvent être résumés de la manière suivante.
A – L’affaire C‑7/06 P
19. Mme Salvador García, de nationalité espagnole, est entrée au service de la Commission, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 16 avril 2001.
20. Auparavant, elle avait effectué, à Bruxelles, des études de septembre 1991 à juillet 1992, puis un stage à la Commission d’octobre 1992 à février 1993.
21. Du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994, elle a travaillé dans cette ville pour le gouvernement de la Communauté autonome de Navarre, puis, du 21 février 1995 au 20 août 1995, elle a été employée par la Sociedad de Desarrollo de Navarra, Sodena, SA (7), une société chargée du développement économique de cette communauté autonome.
22. Entre le 1er septembre 1995 et le 30 juin 1996, Mme Salvador García a exercé les fonctions d’assistante d’un député au Parlement européen.
23. Au cours des mois de juillet et d’août 1996, elle a travaillé bénévolement auprès d’une organisation non gouvernementale au Pérou.
24. Du 2 septembre 1996 au 28 février 1997, elle a travaillé à Bruxelles à la société ECO, à laquelle la Commission avait confié des missions d’assistance technique.
25. Du 1er mars 1997 au 31 mars 1999, elle a été employée dans cette ville par la Sociedad de Desarrollo Exterior de Navarra, Sodexna, SA (8), une société chargée du développement économique extérieur de la Communauté autonome de Navarre, puis, du 1er avril 1999 au 15 avril 2001, elle a exercé la fonction de déléguée du gouvernement de cette communauté autonome.
26. Par décision du 28 juin 2001, la Commission a décidé que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement ainsi que des indemnités qui y sont associées.
27. Dans sa décision du 27 mars 2002, portant rejet de la réclamation formée par la requérante, la Commission a estimé que les activités accomplies par celle-ci à Bruxelles, en tant qu’assistante d’un député au Parlement européen, au service des sociétés Sodena et Sodexna ainsi que pour le gouvernement de la Communauté autonome de Navarre, ne pouvaient pas être considérées comme des «services effectués pour un autre État ou une organisation internationale», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
28. La Commission a estimé que ces activités devaient donc être prises en compte et que la période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, appelée la «période de référence», s’étendait du 16 octobre 1995 au 16 octobre 2000. Elle en a déduit que, pendant cette période, la requérante avait habité et exercé ses activités professionnelles principales en Belgique.
B – L’affaire C‑8/06 P
29. Mme Herrero Romeu, de nationalité espagnole, est entrée au service de la Commission, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 16 novembre 2001.
30. Auparavant, elle avait travaillé à Bruxelles à partir du mois de janvier 1993 et jusqu’au mois de novembre 2001 au sein de la délégation du Patronat Català Pro Europa (9), un organisme chargé de la gestion des intérêts du gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne auprès des institutions communautaires.
31. Par décision du 19 novembre 2001, la Commission a décidé que la requérante ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées.
32. Elle a rejeté la réclamation formée par la requérante par décision du 10 juin 2002 au motif que l’activité professionnelle de l’intéressée au service du Patronat ne pouvait pas être assimilée à des «services effectués pour un autre État». Elle en a déduit que la période de référence devait être fixée du 15 mai 1996 au 15 mai 2001 et que, pendant cette période, la requérante avait habité et exercé ses activités professionnelles principales en Belgique.
C – L’affaire C‑9/06 P
33. M. Salazar Brier, de nationalité espagnole, est entré au service de la Commission, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 1er juin 2002.
34. Auparavant, il avait travaillé, entre le 3 octobre 1994 et le 31 août 1998, comme employé de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, Sofesa, SA (10), une société chargée de la gestion des intérêts de la communauté autonome des îles Canaries et de celle du bureau de la représentation du gouvernement de cette communauté autonome à Bruxelles, puis, à compter du 1er septembre 1998 jusqu’au 31 mai 2002, comme agent temporaire pour le gouvernement de ladite communauté autonome.
35. La Commission, dans la fiche qui détermine les droits de M. Salazar Brier, établie en date du 25 juillet 2002, a décidé que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées.
36. La réclamation formée par l’intéressé a fait l’objet d’un rejet implicite en date du 24 février 2003, puis d’un rejet explicite par décision du 24 mars 2003. La Commission a estimé que les activités du requérant à la Sofesa et pour le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries ne constituaient pas des «services effectués pour un autre État». Elle en a déduit que la période de référence devait être fixée du 1er décembre 1996 au 30 novembre 2001 et que, pendant cette période, le requérant avait habité et exercé ses activités professionnelles principales en Belgique.
D – L’affaire C‑10/06 P
37. M. De Bustamante Tello, de nationalité espagnole, est entré au service du Conseil, à Bruxelles, en qualité de fonctionnaire le 1er janvier 2003.
38. Auparavant, il avait exercé son activité professionnelle à Bruxelles entre le 2 décembre 1991 et le 31 juillet 1996, au service de l’Instituto de Fomento de la Región de Murcia (11), une entité de droit public de la Communauté autonome de la Région de Murcie, chargée notamment de suivre la législation et les programmes communautaires présentant un intérêt pour cette communauté autonome.
39. Entre le mois d’août 1996 et le mois de décembre 2002, il avait également travaillé à Bruxelles en qualité de directeur de l’Oficina de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante las Comunidades europeas (12), un organisme administratif de la Communauté autonome de la Région de Murcie chargé de gérer les intérêts de celle‑ci auprès des institutions communautaires.
40. Par décision du 24 janvier 2003, le Conseil a décidé que le requérant ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées.
41. Dans sa décision du 28 juillet 2003, portant rejet de la réclamation du requérant, le Conseil a estimé que les activités professionnelles de celui‑ci à l’INFO et à l’ORM ne pouvaient pas être considérées comme des «services effectués pour un autre État». Il en a déduit que la période de référence devait être fixée du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002 et que, pendant cette période, l’intéressé avait habité et travaillé de façon habituelle en Belgique.
III – Les arrêts attaqués
42. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 4 juillet et 1er octobre 2002 ainsi que les 3 mars et 4 novembre 2003, Mmes Salvador García et Herrero Romeu ainsi que MM. Salazar Brier et De Bustamante Tello ont saisi cette juridiction d’un recours en annulation à l’encontre des décisions de la Commission et du Conseil par lesquelles leur avaient été refusées l’indemnité de dépaysement ainsi que les indemnités associées à celle‑ci.
43. Les requérants demandaient également la condamnation des institutions défenderesses aux dépens.
44. À l’appui de leur demande en ce qui concerne l’indemnité de dépaysement, les requérants ont invoqué trois moyens tirés, le premier de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, le deuxième d’une erreur d’appréciation des faits et le troisième de la violation du principe d’égalité de traitement.
45. Mmes Salvador García et Herrero Romeu ainsi que M. Salazar Brier ont également reproché à la Commission une violation de l’obligation de motivation.
46. À l’appui de leur demande en ce qui concerne l’indemnité journalière et l’indemnité d’installation, les requérants ont fait valoir que, conformément à l’arrêt du 28 mai 1998, Commission/Lozano Palacios (13), ces indemnités leur auraient été automatiquement allouées si leur droit à l’indemnité de dépaysement avait été admis.
47. Le Tribunal a débouté les requérants et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.
48. Il a rejeté les moyens invoqués à l’appui des demandes relatives à l’indemnité de dépaysement comme étant irrecevables ou non fondés.
49. En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas fondé pour les motifs suivants.
50. Il a indiqué que, selon une jurisprudence constante, la raison d’être de l’indemnité de dépaysement est de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions et que, pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.
51. Le Tribunal a exposé ensuite que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.
52. Il a estimé que, compte tenu de la date à laquelle les requérants étaient entrés en fonctions à la Commission ou au Conseil, la période de référence devait être fixée, pour Mme Salvador García, du 16 octobre 1995 au 15 octobre 2000, pour Mme Herrero Romeu, du 16 mai 1996 au 15 mai 2001, pour M. Salazar Brier, du 1er décembre 1996 au 30 novembre 2001, et, pour M. De Bustamante Tello, du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002.
53. Il a relevé que, pendant la plus grande partie de ces périodes de référence, les requérants avaient exercé leur activité professionnelle principale à Bruxelles, de la manière suivante:
– Mme Salvador García, d’une part, à la Sodexna et au service du gouvernement de la Communauté autonome de Navarre à Bruxelles et, d’autre part, en tant qu’assistante d’un député au Parlement européen;
– Mme Herrero Romeu, au sein de la délégation du Patronat;
– M. Salazar Brier, à la Sofesa puis au service du gouvernement de la Communauté autonome des îles Canaries;
– M. De Bustamante Tello, à l’ORM.
54. Le Tribunal a indiqué que la question qui se pose dans le cadre des recours des requérants est de déterminer si le travail effectué par chacun d’eux à Bruxelles pendant la période de référence doit être considéré comme des «services effectués pour un autre État», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, et, en ce qui concerne la fonction d’assistante d’un député au Parlement européen exercée par Mme Salvador García, si cette fonction doit être qualifiée de «services effectués pour une organisation internationale», au sens de la même disposition.
55. Il a exposé que le droit communautaire et, notamment, le statut fournissent des indications suffisantes permettant de préciser la portée de l’article 4 de l’annexe VII de celui-ci et, partant, d’établir une interprétation autonome de la notion d’État par rapport aux différents droits nationaux.
56. Il a indiqué, en premier lieu, que la Cour a jugé qu’il ressort clairement de l’économie générale du traité CE que la notion d’«État membre», au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est-à-dire les États parties aux traités «institutifs» et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires (14).
57. Le Tribunal a retenu, en deuxième lieu, que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et des obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue (15).
58. Il a relevé que, à l’article 4 de l’annexe VII du statut, le législateur a choisi le terme «État» alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, et non uniquement des États dotés d’une structure interne de nature centralisée. Il en a déduit que, si le législateur communautaire avait voulu introduire les subdivisions politiques ou les collectivités locales dans ledit article, il l’aurait fait expressément.
59. Il a conclu, au vu des considérations qui précèdent, que la notion d’«État» prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut ne vise que l’État, en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international ainsi que ses organes de gouvernement. Il a exposé qu’une interprétation telle que celle proposée par les requérants pourrait conduire à considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre auxquelles le gouvernement central a transféré des compétences internes, y inclus les municipalités et toute entité à laquelle une administration a délégué des fonctions.
60. Il en a déduit que la notion de «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, devait être interprétée comme ne couvrant pas les services fournis aux gouvernements des subdivisions politiques des États.
61. Dans les arrêts précités Salvador García/Commission et Salazar Brier/Commission, le Tribunal a ajouté que l’activité des requérants au service de sociétés à capitaux publics relevant de l’une des catégories de sociétés commerciales ne peut pas, à plus forte raison, être considérée comme des services effectués pour un État. En effet, selon le Tribunal, de telles sociétés publiques commerciales, anonymes ou à responsabilité limitée, ne font pas partie, par leur nature même, des organes de l’administration de l’État, même si elles ont la capacité de gérer et de représenter certains intérêts publics ou se voient confier des missions d’intérêt public.
62. Il a déduit de ces considérations que les services effectués par les requérants pendant les périodes de référence ne sauraient être considérés comme des services effectués pour un autre État au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.
63. Il a précisé que cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument des requérants tiré de l’existence d’une notion autonome d’État en droit communautaire, qui engloberait les entités décentralisées. Selon le Tribunal, si, en matière de manquement, il incombe à toutes les autorités de l’État, tant centrales que territoriales ou décentralisées, d’assurer le respect des règles du droit communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives, le recours par lequel la Cour peut constater qu’un État membre a manqué à ses obligations ne vise que le gouvernement de ce dernier, quand bien même le manquement résulterait de l’action ou de l’inaction d’une région ou d’une communauté autonome. La jurisprudence évoquée par les requérants ne saurait donc être valablement invoquée au soutien de la thèse de l’interprétation large de la notion d’État soutenue par ces derniers.
64. Le Tribunal a exposé en quoi les arguments des requérants tirés des compétences propres des communautés autonomes dans l’ordre juridique espagnol doivent être rejetés.
65. Il a écarté également l’argument des requérants fondé sur le fait qu’ils étaient assujettis au même régime d’assurance maladie et au même régime fiscal que le personnel travaillant à la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne à Bruxelles.
66. Il a dit enfin, concernant l’argument des requérants tiré de la participation des représentants des communautés autonomes aux comités consultatifs de la Commission, que le bénéfice de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut exige que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause. Il a constaté que les requérants ont explicitement reconnu lors de l’audience qu’ils n’ont jamais intégré ni fait partie de la délégation espagnole participant aux réunions des organes du Conseil et de la Commission ayant eu lieu au cours des périodes de référence. Les requérants n’auraient pas non plus soutenu avoir maintenu un lien juridique direct avec le gouvernement central du Royaume d’Espagne, permettant de considérer qu’ils ont effectué des services pour cet État pendant ces périodes.
67. Dans l’arrêt Salvador García/Commission, précité, le Tribunal a examiné aussi la question de savoir si l’activité de la requérante en tant qu’assistante d’un député au Parlement européen devait être considérée comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.
68. Il a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’y répondre pour les raisons suivantes. Selon le Tribunal, même si cette activité devait être considérée comme des services effectués pour une organisation internationale et si la période correspondante devait être exclue de la période de référence, celle‑ci débuterait le 16 décembre 1994 et, à ce moment‑là, la requérante était déjà inscrite dans la commune de Saint‑Gilles depuis le 17 décembre 1993 et travaillait depuis le 1er octobre 1993 pour le gouvernement de la Communauté autonome de Navarre à Bruxelles. Ces éléments seraient donc de nature à établir que la résidence habituelle de la requérante était située à Bruxelles depuis, au moins, le 16 décembre 1994.
69. Enfin, dans les arrêts attaqués, le Tribunal a déduit de ce que les requérants n’avaient pas le droit de percevoir l’indemnité de dépaysement que leur demande relative à l’indemnité d’installation et à l’indemnité journalière, fondée sur le caractère automatique du droit à ces indemnités en cas d’octroi de l’indemnité de dépaysement, devait être rejetée.
IV – Les pourvois
70. Les requérants demandent à la Cour de déclarer leur pourvoi recevable et d’annuler les arrêts attaqués.
71. Mme Salvador García et M. Salazar Brier demandent également que, le cas échéant, leur affaire soit renvoyée devant le Tribunal.
72. Les quatre requérants demandent, enfin, la condamnation de l’institution défenderesse à supporter la totalité des dépens de la procédure devant la Cour et de celle devant le Tribunal.
73. La Commission conclut au rejet de ces demandes dans les affaires C‑7/06 P à C‑9/06 P.
74. Le Conseil, dans l’affaire C‑10/06 P, demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé, ainsi que de condamner le requérant aux dépens.
A – L’argumentation des parties
1. Les requérants
75. Les requérants fondent leur pourvoi sur le même moyen, tiré de la violation par le Tribunal des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.
76. Dans le cadre de ce moyen, les requérants invoquent quatre griefs.
77. Dans les quatre affaires examinées, les requérants reprochent au Tribunal, premièrement, d’avoir fait une interprétation stricte de l’exception litigieuse et, deuxièmement, d’avoir méconnu la ratio legis et le contexte de celle‑ci.
78. Dans les affaires C‑7/06 P et C‑9/06 P, Mme Salvador García et M. Salazar Brier font également grief au Tribunal d’avoir exclu de la notion de services effectués pour un autre État les services accomplis en tant qu’employés d’une société publique commerciale, anonyme ou à responsabilité limitée, chargée d’une mission d’intérêt public, sans avoir recherché si cette société était contrôlée par l’État.
79. Enfin, dans l’affaire C‑7/06 P, Mme Salvador García reproche au Tribunal d’avoir omis d’interpréter la notion de services effectués pour une organisation internationale et, partant, de n’avoir pas jugé que l’activité d’assistante d’un député au Parlement européen était couverte par cette notion.
a) L’interprétation stricte de l’exception litigieuse
80. Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir donné une interprétation stricte de la disposition litigieuse alors que, s’agissant d’une exception à une exception, il aurait dû en donner une interprétation large.
81. Ils font valoir que, en statuant ainsi dans les arrêts attaqués, le Tribunal s’est écarté de sa jurisprudence antérieure, notamment de l’arrêt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (16).
b) La méconnaissance de la ratio legis et du contexte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut
82. Les requérants rappellent que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale trouve sa raison d’être dans le fait que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.
83. Ils indiquent également que, dans cette perspective, il a été jugé, dans l’arrêt Vardakas/Commission, précité, que le dépaysement d’une personne est indépendant du statut particulier dont elle bénéficie, en vertu du droit international, comme membre du personnel d’une organisation internationale publique.
84. Ils en déduisent que les arrêts attaqués, en ce qu’ils excluent de cette exception les services effectués pour l’État par l’intermédiaire des communautés autonomes, ignorent la raison d’être de cette disposition et établissent en outre une discrimination entre les fonctionnaires qui ont fourni des services à l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale dans le cadre d’une représentation permanente et ceux qui ont fourni de tels services par l’intermédiaire des communautés autonomes. En effet, de l’avis des requérants, dans ces deux situations, le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avec le pays d’affectation avant son entrée au service de la Communauté, en raison du caractère temporaire de son détachement dans ce pays. Ce qui importerait, en définitive, ce serait le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation.
85. Selon eux, il n’existe pas, entre les situations de ces deux catégories de personnes, de différence qui puisse justifier ce traitement discriminatoire. En outre, ces catégories de personnes exerceraient des fonctions similaires, consistant en des contacts avec la Commission, en l’envoi d’informations, etc., toutes au service de l’État, dans un contexte où la participation des communautés autonomes dans le domaine communautaire serait de plus en plus large.
86. Les requérants soutiennent que, en prévoyant cette exception, le législateur a voulu que la présomption d’absence de liens durables avec le pays d’affectation s’applique dès lors que les fonctions dans ce pays correspondent à des missions d’intérêt public.
87. Enfin, contrairement à l’analyse du Tribunal, cette interprétation large n’amènerait pas à considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre. La portée de l’exception resterait limitée aux entités ayant des compétences dans le domaine communautaire, comme cela est le cas pour les communautés autonomes.
c) L’exclusion des services accomplis pour une société chargée d’une mission d’intérêt public
88. Mme Salvador García et M. Salazar Brier soutiennent que, en excluant de la notion de services effectués pour un autre État les services accomplis en tant qu’employés d’une société chargée d’une mission d’intérêt public, sans rechercher si, compte tenu de sa composition, de ses fonctions prévues par la loi et de sa dépendance des pouvoirs publics, cette société relève de l’État, le Tribunal a méconnu la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes (17), et du 17 décembre 1998, Commission/Irlande (18).
d) L’abstention du Tribunal d’avoir considéré l’activité d’assistant d’un député au Parlement européen comme des services effectués pour une organisation internationale
89. Enfin, Mme Salvador García, dans l’affaire C‑7/06 P, expose que, si la Cour estimait que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’analyse de ses activités au service du gouvernement de la Communauté autonome de Navarre à Bruxelles et de la Sodexna, la question de la qualification de ses fonctions en tant qu’assistante d’un député au Parlement européen devrait être examinée.
2. La défense de la Commission dans les affaires C‑7/06 P à C‑9/06 P
90. La Commission fait valoir les arguments suivants.
a) Sur le grief tenant à l’interprétation stricte de l’exception litigieuse
91. La Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas fait une interprétation restrictive de l’exception litigieuse. Elle expose qu’il a estimé à bon droit que la notion de services effectués pour un État nécessite qu’il ait existé des liens juridiques directs entre l’intéressé et cet État. Or, les requérants n’auraient pas eu de liens juridiques directs avec le Royaume d’Espagne.
b) Sur la méconnaissance, par le Tribunal, de la ratio legis et du contexte de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut
92. La Commission soutient, en premier lieu, que l’argumentation des requérants repose sur une prémisse non fondée.
93. Selon elle, les requérants confondent deux notions différentes, à savoir la ratio legis de l’exception contenue à l’article 4 de l’annexe VII du statut et celle de l’utilisation du terme «État» qui figure dans cette exception. Ce qui aurait été débattu devant le Tribunal et qui le serait à présent devant la Cour, ce serait l’interprétation du terme «État». La ratio legis de l’exception, relative à l’inexistence de liens durables avec le pays d’affectation, ne serait pas pertinente pour interpréter la notion d’«État» figurant dans cette disposition.
94. La Commission en déduit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance que, à l’article 4 de l’annexe VII du statut, le législateur communautaire a choisi le terme «État», alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, de sorte que, si ce législateur avait voulu inclure les subdivisions politiques ou les collectivités locales dans ledit article, il l’aurait fait expressément.
95. En deuxième lieu, la Commission considère que l’allégation des requérants, selon laquelle le Tribunal ferait une discrimination entre les fonctionnaires qui ont effectué des services pour l’État par l’intermédiaire de l’administration centrale dans le cadre d’une représentation permanente et ceux qui ont exercé des activités pour l’État par l’intermédiaire des communautés autonomes, n’est pas fondée.
96. En effet, les deux situations ne seraient pas comparables en ce qui concerne les fonctions exercées, puisque, comme l’a indiqué le Tribunal, les délégations des communautés autonomes espagnoles à Bruxelles auraient pour mission la gestion des intérêts des administrations qu’elles représentent, et ces intérêts ne coïncideraient pas nécessairement avec ceux des autres communautés autonomes ni avec ceux du Royaume d’Espagne en tant qu’État.
97. En troisième lieu, la Commission fait valoir que l’allégation des requérants, selon laquelle, dans le cas de services effectués pour une communauté autonome, le fonctionnaire concerné n’aurait pas établi de liens durables dans le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de sa nomination dans ce pays, n’est pas pertinente. Selon la Commission, il faut s’en tenir à la décision du législateur communautaire qui n’a pas voulu inclure dans l’exception litigieuse les subdivisions politiques d’un État, telles que les gouvernements des régions, des communautés autonomes ou d’autres entités locales.
98. En quatrième lieu, la Commission s’oppose à l’argumentation des requérants, selon laquelle l’exception figurant à l’article 4 de l’annexe VII du statut devrait s’appliquer à toutes les activités accomplies au service de l’intérêt public, par opposition à celles effectuées pour le compte d’intérêts privés.
99. Elle expose que cette interprétation de ladite exception n’irait pas seulement à l’encontre de la volonté du législateur, mais aboutirait également à considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre auxquelles le gouvernement central a transféré des compétences internes, y compris les municipalités et toute entité à laquelle une administration a délégué des fonctions.
100. La Commission indique en outre que, en ce qui concerne l’argumentation des requérants fondée sur l’idée que «[c]e qui importe, en définitive, c’est le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation [qu’il peut être affirmé] qu’entre la situation professionnelle et personnelle d’une personne qui a effectué des services pour l’État par le biais d’une communauté autonome et d’une autre qui l’a fait par le biais de l’administration centrale (représentation permanente) il n’existe aucune différence pouvant justifier ce traitement discriminatoire», il s’agit d’une question nouvelle, ou du moins qui n’a pas été exprimée de cette manière devant le Tribunal et dont la recevabilité suscite par conséquent des doutes. La Commission s’en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.
c) Sur le grief tenant au caractère erroné de l’exclusion des services accomplis en tant qu’employés d’une société publique, invoqué dans les affaires C‑7/06 P et C‑9/06 P
101. La Commission soutient que ce grief n’est pas fondé parce que les arrêts précités Beentjes et Commission/Irlande, auxquels les requérants se réfèrent, concernent la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (19), dont la ratio legis serait différente de celle de l’exception litigieuse.
102. La Commission ajoute qu’une personne ayant travaillé pour une société publique n’a pas eu de liens juridiques directs avec l’État, alors que l’existence de tels liens constitue une condition impérative, établie par la jurisprudence, de l’application de l’exception litigieuse.
d) Sur l’abstention du Tribunal d’avoir considéré l’activité d’assistant d’un député au Parlement européen comme des services effectués pour une organisation internationale
103. La Commission expose que le Tribunal n’a pas omis de se prononcer sur la question de savoir si l’activité d’assistant d’un député au Parlement européen exercée par Mme Salvador García doit être analysée comme des services accomplis pour une organisation internationale, puisqu’il a jugé que la réponse à cette question n’aurait aucune incidence sur l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la requérante ayant eu sa résidence habituelle à Bruxelles avant et après l’exercice de cette activité.
104. En outre, selon la Commission, une telle activité n’entre pas dans le champ d’application de l’exception litigieuse, parce que la requérante, dans le cadre de cette activité, n’a pas eu de liens juridiques directs avec le Parlement.
3. La défense du Conseil dans l’affaire C‑10/06 P
105. À titre principal, le Conseil soutient que le pourvoi de M. De Bustamante Tello est irrecevable, parce que celui‑ci se contenterait de reproduire les arguments qu’il a soumis au Tribunal et de demander à la Cour de procéder à un simple réexamen de ceux‑ci.
106. À titre subsidiaire, il fait valoir que le pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
107. En ce qui concerne le premier grief, tiré de l’interprétation stricte de l’exception litigieuse et de la méconnaissance de la position adoptée par le Tribunal dans l’arrêt Vardakas/Commission, précité, le Conseil expose que le requérant invoque cet arrêt hors de son contexte pour aller à l’encontre d’une jurisprudence constante, selon laquelle les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (20).
108. Le Conseil soutient, en outre, que l’interprétation de la notion de services effectués pour un autre État, défendue par le requérant, est en contradiction avec une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la notion d’«État membre», au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Le Conseil en déduit qu’admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités.
109. En ce qui concerne, ensuite, la prétendue méconnaissance de la ratio legis et du contexte de la disposition litigieuse, le Conseil fait valoir que la position du Tribunal est parfaitement conforme à l’équilibre institutionnel prévu par les traités. Selon cette institution, suivre l’argumentation du requérant aurait pour effet d’étendre la notion d’État non seulement aux communautés autonomes ou à d’autres pouvoirs régionaux analogues, mais aussi aux pouvoirs communaux, locaux et aux entreprises publiques, et ce jusqu’à des limites qui sont difficilement prévisibles.
B – Appréciation
1. Sur la recevabilité du pourvoi dans l’affaire C‑10/06 P
110. La reprise, dans le cadre d’un pourvoi, des moyens et des arguments invoqués devant le juge du fond ne constitue pas, en tant que telle, un motif d’irrecevabilité de ce pourvoi. C’est parce que cette voie de recours ne doit pas avoir pour objet une seconde appréciation du litige au fond que l’auteur du pourvoi ne doit pas se contenter de reprendre purement et simplement les moyens et les arguments invoqués en premier ressort et de solliciter ainsi un simple réexamen de sa requête par la Cour.
111. Toutefois, dès lors que le requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit soulevés et examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours du pourvoi (21). Ainsi que la Cour l’a indiqué à plusieurs reprises, si un requérant n’avait pas la possibilité de fonder un pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ce recours serait privé d’une partie de son sens (22).
112. En l’espèce, il ressort de l’examen du pourvoi formé par M. De Bustamante Tello que celui-ci ne demande pas un réexamen de sa requête par la Cour. Il conteste les appréciations du Tribunal sur les deux griefs tenant à l’interprétation stricte de l’exception litigieuse ainsi qu’à la méconnaissance de la ratio legis et du contexte de celle-ci. Il précise les points des motifs de l’arrêt du Tribunal sur lesquels sa contestation porte précisément.
113. Nous sommes donc d’avis que le pourvoi de M. De Bustamante Tello doit être déclaré recevable. En outre, nous constatons que les pourvois formés par les trois autres requérants sont rédigés de la même manière que celui de M. De Bustamante Tello et que la Commission ne conteste pas leur recevabilité.
2. Sur la recevabilité de l’argumentation des requérants fondée sur l’idée que «[c]e qui importe, en définitive, c’est le caractère durable ou non des liens établis entre le fonctionnaire et son pays d’affectation»
114. Nous sommes d’avis que cette argumentation est recevable. En effet, même à supposer que ladite argumentation n’ait pas été soumise dans ces termes au Tribunal, il ne s’agit pas d’un moyen nouveau, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui modifierait l’objet du litige soumis au Tribunal et dont l’examen par la Cour obligerait celle-ci à sortir de sa fonction dans le cadre d’un pourvoi, qui se limite à contrôler la décision rendue en premier ressort.
115. En effet, il s’agit simplement de considérations par lesquelles les requérants cherchent à démontrer que le Tribunal a méconnu la ratio legis de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Ce sont donc des arguments invoqués au soutien du moyen tiré de la violation, par le Tribunal, de cette disposition et il n’existe aucune obligation en vertu de laquelle chaque argument exposé dans le cadre du pourvoi devrait avoir été préalablement discuté en première instance (23).
3. Sur le fond
116. Les pourvois formés par les requérants nous conduisent à examiner, à titre liminaire, deux questions juridiques. La première, qui est commune aux quatre affaires, porte sur la notion de «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.
117. Nous indiquerons pourquoi, à notre avis, cette notion ne couvre pas uniquement les services accomplis pour les autorités gouvernementales des États membres, mais doit être comprise comme visant également les services effectués pour une collectivité territoriale ainsi que ceux accomplis pour une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargée, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, une mission d’intérêt général, telle que la gestion ou la défense des intérêts d’une collectivité territoriale devant les instances communautaires.
118. La seconde question est propre à l’affaire C‑7/06 P. Dans l’arrêt Salvador García/Commission, précité, le Tribunal a jugé que, compte tenu de son analyse des activités accomplies par la requérante au service de la société Sodexna et de la Communauté autonome de Navarre pendant la période de référence, il n’était pas nécessaire qu’il se prononce sur le point de savoir si les fonctions de celle-ci en qualité d’assistante d’un parlementaire européen devaient être considérées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
119. Si la Cour partage notre position quant à l’interprétation de la notion de services effectués pour un autre État, la qualification des fonctions d’assistant d’un député au Parlement européen au regard de la disposition en cause du statut pourrait être pertinente pour la solution du litige dans l’affaire C‑7/06 P. Nous exposerons dans quelles conditions ces fonctions nous paraissent devoir être considérées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de cette disposition.
a) La notion de «services effectués pour un autre État»
120. Dans la mesure où le statut ne renvoie pas au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de son annexe VII, cette notion, ainsi que le Tribunal l’a indiqué dans les arrêts attaqués, doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme dans la Communauté.
121. Dans ces arrêts, le Tribunal a fondé son analyse, selon laquelle la notion en cause devait être comprise comme couvrant uniquement les services accomplis pour le compte des autorités gouvernementales ou centrales d’un État, sur deux motifs. Premièrement, selon le Tribunal, la notion d’«État membre», au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales de l’État. Deuxièmement, les dispositions du statut qui déterminent les droits et les obligations réciproques entre les institutions et les fonctionnaires communautaires comporteraient une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite serait exclue. Si le législateur avait voulu viser les subdivisions politiques dans la disposition litigieuse, il l’aurait fait expressément, parce que, à l’époque où cette disposition a été adoptée, des États à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, étaient membres des Communautés.
122. Ces motifs ne nous paraissent pas convaincants pour les raisons suivantes.
123. En ce qui concerne le premier motif, nous relevons que le statut ne définit pas la notion de «services effectués pour un autre État», visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de son annexe VII. Par ailleurs, la notion d’État n’est pas non plus définie en droit communautaire. Elle l’a été par la Cour dans son œuvre d’interprétation des traités et cette interprétation n’est pas univoque. La notion d’État revêt un contenu large ou restrictif en fonction du contexte dans lequel elle trouve à s’appliquer et de ce qui apparaît nécessaire à l’application effective du droit communautaire.
124. Ainsi, il est de jurisprudence constante que la notion d’«État membre» visée à l’article 230, deuxième alinéa, CE, qui cite les parties qui disposent du droit de former un recours direct en annulation à l’encontre de tout acte communautaire de droit dérivé, ne recouvre que les seules autorités gouvernementales des États (24). Les autorités des collectivités territoriales des États membres ainsi que les organismes sous leur contrôle ne disposent d’une telle voie de recours qu’à l’encontre d’un acte qui les concerne directement et individuellement.
125. Dans le même sens, l’exception aux interdictions des entraves aux libertés de circulation des personnes, prévues aux articles 39, paragraphe 4, CE et 45 CE, selon laquelle ces interdictions ne s’appliquent pas aux «emplois dans l’administration publique» ou aux activités participant à l’exercice de l’autorité publique, fait l’objet d’une interprétation restrictive. Ainsi, conformément à la jurisprudence, cette exception couvre non pas tous les emplois de l’administration publique, mais uniquement ceux qui participent à l’exercice des fonctions les plus régaliennes des États, c’est‑à‑dire les tâches qui relèvent de l’exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État (25).
126. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’apprécier la portée de la responsabilité des États membres dans la mise en œuvre du droit communautaire, la Cour fait une interprétation extensive de la notion d’État. Afin d’éviter que l’exécution du droit communautaire ne dépende de l’organisation politique, institutionnelle et administrative des États membres et pour ne pas s’ingérer dans cette organisation, la Cour applique le principe de droit international selon lequel le sujet de droit qui s’engage et qui se trouve tenu de respecter ses engagements est l’État en tant que tel, considéré dans son unité organique et fonctionnelle (26).
127. Dans cette approche, la notion d’État membre ne se limite pas aux seules autorités gouvernementales des États. Afin d’assurer l’application effective et uniforme du droit communautaire, la Cour a étendu cette notion à l’ensemble des organes et des autorités publiques des États, tels que les collectivités territoriales. Elle a également jugé que ladite notion couvre aussi les organismes de droit privé soumis à leur contrôle.
128. Ainsi, la Cour a jugé que la procédure prévue à l’article 226 CE pouvait être engagée quel que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou l’omission se trouve à l’origine du manquement. Elle a imputé aux États membres non seulement les comportements de leurs organes centraux, y compris ceux d’autorités constitutionnellement indépendantes (27), mais aussi ceux de leurs collectivités territoriales, telles qu’une région d’un État fédéral ou une commune (28). Elle leur a également imputé les comportements d’organes de droit privé, dotés de la personnalité morale, dont les activités se trouvent directement ou indirectement soumises à leur contrôle (29).
129. De même, la Cour a admis que les dispositions claires et précises d’une directive peuvent être appliquées directement, dans un litige, à l’encontre des collectivités territoriales des États membres (30). Elle a jugé qu’elles peuvent l’être aussi à l’encontre d’organismes ou d’entités, quelle que soit leur forme juridique, qui se trouvent soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou d’une autorité publique telle qu’une collectivité territoriale (31), ou qui sont chargés, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir un service d’intérêt public sous le contrôle de cette autorité (32).
130. Dans le même ordre d’idée, la notion d’«aide d’État» visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, telle qu’elle a été interprétée par la jurisprudence, ne se limite pas aux aides accordées directement par les autorités gouvernementales des États membres. Elle couvre également les aides octroyées par leurs collectivités territoriales, à quelque niveau que ce soit (33), ainsi que par des organismes privés agissant sous leur contrôle (34).
131. Nous pouvons aussi citer la définition de la notion de «pouvoir adjudicateur» dans les directives adoptées dans le domaine des marchés publics, auxquelles se réfèrent les requérants, et qui visent à encadrer le comportement des États dans l’octroi de ce type de marché afin de sauvegarder la concurrence (35).
132. Il s’ensuit que, lorsqu’il s’agit d’assurer l’application effective du droit communautaire, les actes accomplis au service de collectivités territoriales ou de sociétés privées qui se trouvent sous le contrôle des autorités gouvernementales d’un État membre ou de ces collectivités sont imputables à cet État, au sens des articles 226 CE, 249, troisième alinéa, CE ou 87, paragraphe 1, CE. C’est pourquoi, compte tenu de l’absence de restriction, dans le statut, en ce qui concerne la portée de la notion de services effectués pour un autre État, nous ne croyons pas que cette notion doive être comprise nécessairement, au regard de son libellé, comme visant uniquement les services effectués pour les organes centraux des États membres.
133. En ce qui concerne le second motif, selon lequel le législateur communautaire, s’il avait voulu inclure les collectivités territoriales dans l’exception litigieuse, les aurait visées expressément, il ne nous paraît pas non plus déterminant. Nous avons vu que la jurisprudence a donné une interprétation large de la notion d’«État» visée à l’article 226 CE dans le cadre d’actions en manquement, à l’article 249, troisième alinéa, CE à propos de l’effet direct des directives ou encore à l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qui concerne la notion d’aide d’État, alors que ces articles du traité ne visent pas non plus expressément ces collectivités ni les autres organismes qui peuvent être rattachés à l’État.
134. Il ne nous paraît donc pas possible de déduire de la jurisprudence, selon laquelle les dispositions du statut sont énoncées avec une terminologie précise et ne doivent pas être étendues à des cas qui ne sont pas visés de façon explicite, que l’exception litigieuse viserait uniquement les services effectués pour les autorités gouvernementales d’un autre État.
135. En revanche, les arguments exposés par les requérants à l’appui de leur thèse nous semblent plus convaincants.
136. Ainsi qu’ils le soutiennent, la portée de la notion de services effectués pour un autre État doit être déterminée en fonction de la ratio legis de cette disposition. Contrairement à la position défendue par la Commission, la notion d’État, contenue dans cette expression, ne doit pas, à notre avis, être détachée de celle‑ci et faire l’objet d’une interprétation séparée. La notion de services effectués pour un autre État doit être prise dans son ensemble et interprétée, conformément à la méthode consacrée par la jurisprudence, en fonction de l’économie et des objectifs de la réglementation dont elle fait partie (36).
137. L’indemnité de dépaysement, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, a pour objet de «compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu» (37).
138. Les conditions d’attribution de cette indemnité dépendent du degré d’intégration du fonctionnaire dans l’État d’affectation. Les critères de cette intégration, retenus par le législateur communautaire, sont la résidence ou le travail dans l’État d’affectation pendant une période significative avant l’entrée au service des Communautés. Le fonctionnaire qui habitait ou travaillait déjà dans l’État d’affectation est censé y être intégré et n’a droit, s’il n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de cet État, qu’à une indemnité d’expatriation, égale à un quart de l’indemnité de dépaysement.
139. L’indemnité de dépaysement est donc allouée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, au fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État d’affectation et qui, de façon habituelle, n’y a pas habité ni exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans expirant six mois avant l’entrée en fonction.
140. Conformément à l’exception litigieuse, par dérogation aux conditions énoncées précédemment, la résidence ou le travail sur le territoire de l’État d’affectation ne sont pas pris en considération lorsqu’ils résultent de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale.
141. Lorsque nous examinons le contenu de cette exception au regard de son contexte, nous constatons que le législateur communautaire a voulu exclure de la période pertinente toutes les «situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale», sans restriction quant au type de service accompli, à la relation de travail avec l’État ou l’organisation internationale et à la durée de cette activité.
142. Le législateur communautaire n’a donc pas souhaité limiter la portée de ladite exception à des fonctions particulières ou à des personnes ayant été employées par un État ou une organisation internationale selon un régime ou un statut spécifique. Cette analyse a été confirmée par la jurisprudence, qui a jugé que des services accomplis en tant que stagiaire (38) ou conseiller indépendant d’une institution communautaire (39) entrent dans le champ d’application de l’exception litigieuse.
143. Au vu de ces considérations, dans la mesure où la notion de «services effectués pour un autre État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut couvre l’ensemble des services effectués pour un État ou une organisation internationale, il paraît logique d’en déduire que la notion d’«État», visée dans la même disposition, doit également faire l’objet d’une interprétation large et, partant, s’appliquer aux services effectués pour les différents organes ou entités qui peuvent être rattachés à un État (40).
144. Cette analyse est confirmée, à notre avis, par l’objectif poursuivi par le législateur communautaire au travers de cette disposition.
145. Conformément à la jurisprudence, l’exception prévue à ladite disposition a pour but de ne pas priver de l’indemnité de dépaysement les personnes qui se sont établies dans le pays de leur future affectation en vue d’y effectuer de telles activités, parce que ces activités n’étaient pas de nature à leur permettre d’avoir des liens durables avec ce pays (41). Les fonctionnaires qui, pendant la période pertinente, ont résidé ou ont travaillé dans le pays de leur future affectation au service d’un autre État ou d’une organisation internationale sont donc présumés ne pas avoir établi de liens durables avec ce pays (42).
146. L’idée qui sous‑tend cette exception a été exposée par l’avocat général Reischl dans ses conclusions dans l’affaire Vutera/Commission, précitée. Selon M. l’avocat général, «malgré un séjour prolongé dans le pays de leur affectation ultérieure, les fonctionnaires qui effectuent des services pour un autre État ou une organisation internationale n’y ont pas eu, avant leur prise de fonctions, une résidence habituelle au sens d’un lien durablement établi avec ce pays. En règle générale, ils ne sont envoyés dans un pays déterminé que pour une période limitée et ils conservent pendant cette période leurs liens étroits avec l’État d’origine» (43).
147. Le législateur communautaire a donc voulu que les services effectués dans le pays d’affectation pour un autre État ou une organisation internationale ne privent pas la personne concernée de l’indemnité de dépaysement, parce que ces services sont présumés, par nature, ne pas lui avoir permis de s’intégrer dans ce pays. Cette analyse est confirmée par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En vertu de cette disposition, l’indemnité de dépaysement est également allouée au fonctionnaire ayant ou ayant eu la nationalité de l’État d’affectation, à condition qu’il ait habité de façon habituelle dans un autre pays pendant les dix ans précédant son affectation pour «une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale» (44).
148. Par conséquent, comme le soutiennent les requérants, c’est le service de l’État ou d’une organisation internationale qui est présumé empêcher la création de liens durables entre la personne concernée et le pays d’affectation.
149. Dès lors, nous ne voyons pas pourquoi cette présomption devrait valoir uniquement pour les services accomplis pour le gouvernement central des États membres. Nous ne trouvons pas, dans les motifs du Tribunal ni dans les arguments des institutions défenderesses, d’éléments de nature à établir que, d’une manière générale, lorsque les personnes travaillant pour le compte d’une collectivité territoriale sont affectées dans un autre pays, elles le seraient pour une période illimitée et ne garderaient pas, avec leur État, les mêmes liens que les fonctionnaires du gouvernement central. Comme l’indiquent les requérants, le détachement dans le pays d’affectation pour le compte d’une collectivité territoriale revêt aussi, en général, un caractère temporaire. La notion d’«État», visée dans l’expression litigieuse, ne se limite donc pas aux autorités centrales, mais couvre aussi, selon nous, l’ensemble des collectivités territoriales des États ainsi que les entités qui, d’un point de vue organique, font partie de l’administration centrale ou territoriale des États.
150. L’analyse qui précède est également transposable, à notre avis, aux personnes travaillant pour le compte d’organismes qui, bien que n’appartenant pas de manière formelle ou organique à l’administration du gouvernement central de l’État, peuvent être considérés comme étant rattachés à celui‑ci, conformément à la jurisprudence, parce que, en vertu d’un acte de l’autorité publique, ils exercent une mission d’intérêt public sous le contrôle de cette dernière (45).
151. En effet, dès lors que c’est le service de l’État qui justifie la présomption d’absence d’intégration dans le pays d’affectation et non des fonctions particulières ou un statut spécifique, cette présomption doit pouvoir s’appliquer quelle que soit la forme de l’organisme auquel l’État, dans son pouvoir souverain d’organisation, institutionnel, politique et administratif, a confié l’exercice de ses compétences. La notion de services effectués pour un autre État devant faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme dans la Communauté, le terme «État» visé dans cette notion ne doit pas se limiter à un critère organique, qui dépendrait de l’organisation administrative de chaque État, mais doit également prendre en compte un critère fonctionnel.
152. Nous relevons, en outre, que, en l’espèce, les quatre requérants ont fait valoir que, pendant leur période d’activité à Bruxelles au service d’une communauté autonome espagnole, ils se trouvaient dans une situation comparable à celle du personnel travaillant à la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne, en ce qu’ils étaient soumis au même régime d’assurance maladie et au même régime fiscal (46). De plus, comme le personnel de cette représentation permanente, les requérants ont effectué une mission d’intérêt public, en défendant, devant les instances communautaires, les intérêts de leurs communautés autonomes, qui font partie intégrante du Royaume d’Espagne.
153. Nous sommes donc d’avis que, au regard de l’exception litigieuse, il n’existe pas de différence pertinente entre une personne qui a fourni des services à l’État par l’intermédiaire d’une collectivité territoriale ou d’un organisme agissant sous le contrôle de celle‑ci, et celle qui l’a fait par l’intermédiaire de l’administration centrale, telle que la représentation permanente de cet État. Les requérants sont également bien fondés à soutenir que, en limitant le champ d’application de l’exception litigieuse aux services effectués pour le gouvernement central de l’État, le Tribunal a fait une discrimination au préjudice des personnes accomplissant des services pour des collectivités territoriales des États membres ou d’autres entités dépendant de l’État.
154. À l’encontre de cette analyse, les institutions défenderesses font valoir plusieurs arguments.
155. Elles soutiennent, tout d’abord, que les situations respectives des personnes effectuant des services pour le gouvernement central et de celles qui travaillent, directement ou indirectement, pour une collectivité territoriale seraient différentes, ces deux catégories de personnes n’exerçant pas les mêmes fonctions et les intérêts qu’elles défendent ne coïncidant pas toujours.
156. Cet argument ne nous paraît pas mettre en cause le bien‑fondé de la position des requérants pour les motifs suivants. Ce qui importe, à notre avis, c’est la question de savoir si les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont affectées dans un autre pays leur permettent, d’une manière générale, d’y créer des liens durables. Ainsi que nous l’avons vu, le législateur communautaire a présumé que les services accomplis pour l’État ne permettaient pas la création de tels liens. En outre, l’application de l’exception litigieuse ne dépend pas de la nature des fonctions exercées, puisqu’elle couvre l’ensemble des services effectués pour un État ou une organisation internationale.
157. Les institutions défenderesses font valoir, ensuite, que, dans le cadre de services effectués pour une collectivité territoriale, les personnes concernées n’auraient pas un lien direct avec l’État.
158. Nous ne partageons pas cette analyse. Certes, l’exception litigieuse ne peut trouver à s’appliquer que si la personne concernée a été employée directement par l’État. Cette condition découle logiquement du fondement de l’exception, selon laquelle les personnes employées par l’État, lorsqu’elles sont nommées dans un autre pays, le sont pour une durée limitée et gardent avec leur État des liens étroits qui ne leur permettent pas de s’intégrer dans le pays d’affectation. Cette condition de l’existence d’un lien direct vise donc, à notre avis, à limiter le bénéfice de l’exception aux personnes qui étaient employées directement par l’État, et d’en écarter celles qui, en tant que salariées d’une société tierce, ont, pour le compte de cette dernière, effectué des prestations pour un État (47).
159. Au vu de ces considérations, les personnes qui sont employées directement par une collectivité territoriale ou un organisme chargé, sous le contrôle de cette collectivité, d’effectuer une mission d’intérêt public ont bien un lien direct avec cette collectivité ou cet organisme et, partant, avec l’État.
160. Les institutions défenderesses exposent, enfin, que l’extension de la notion d’«État» visée dans la disposition litigieuse aux collectivités territoriales et, a fortiori, à d’autres entités aurait pour conséquence d’étendre le bénéfice de l’indemnité dans des proportions difficilement prévisibles, alors que les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement.
161. Ces objections nous paraissent devoir être écartées pour les motifs suivants. D’une part, la notion d’État, telle qu’elle a été définie par la jurisprudence, n’est pas illimitée. Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, la jurisprudence, notamment celle relative à l’effet direct des directives, a défini les critères au vu desquels un organisme peut être rattaché à l’État.
162. Mme Salvador García et M. Salazar Brier se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence dégagée par la Cour dans les arrêts précités Beentjes et du 17 décembre 1998, Commission/Irlande. Certes, comme la Commission l’indique, ces arrêts ont été rendus dans le domaine spécifique des marchés publics. Les critères au vu desquels un organisme doit être qualifié de «pouvoir adjudicateur» ne sauraient donc être transposés en tant que tels pour l’application de la disposition litigieuse du statut.
163. Toutefois, ces critères poursuivent le même objectif que ceux dégagés par la Cour dans le cadre des articles 226 CE, 249 CE et 87 CE, c’est‑à‑dire assurer la mise en œuvre effective et uniforme du droit communautaire indépendamment de l’organisation administrative des États membres. Ils peuvent donc, à notre avis, être pris en considération, à titre indicatif, dans le cadre de l’appréciation de la réalité du contrôle de l’autorité publique sur une société chargée de défendre les intérêts d’une collectivité territoriale devant les instances communautaires.
164. D’autre part, les dispositions du statut, telles que celles relatives à l’indemnité de dépaysement, ont pour objet de doter les Communautés d’une fonction publique européenne indépendante, de haut niveau, composée de fonctionnaires satisfaisant à des normes élevées de compétence, d’efficacité et d’intégrité, et recrutés sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres (48).
165. L’exception litigieuse, nous l’avons vu, a pour but de ne pas priver de l’indemnité de dépaysement les personnes ayant travaillé dans le pays de leur future affectation pour un autre État ou une organisation internationale. Cette indemnité de dépaysement, qui est égale à 16 % du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge, et qui est versée pendant toute la durée de l’activité au service des Communautés, contribue d’une manière significative à rendre attractifs les emplois offerts par celles‑ci. Nous sommes d’avis que les Communautés ont intérêt à ne pas limiter la portée de cet avantage aux seules personnes ayant travaillé pour le gouvernement central des États afin de pouvoir bénéficier également, le cas échéant, de l’expertise acquise par des personnes ayant travaillé, dans l’État d’affectation, pour des collectivités territoriales ainsi que dans les différents organismes dépendant des États.
166. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis que la notion de services effectués pour un autre État ne couvre pas uniquement les services accomplis pour les autorités gouvernementales des États membres, mais doit être comprise comme visant également les services effectués pour une collectivité territoriale ainsi que ceux accomplis pour une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargée, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, une mission d’intérêt général, telle que la gestion ou la défense des intérêts d’une collectivité territoriale devant les instances communautaires.
b) Les fonctions d’assistant d’un député au Parlement européen constituent‑elles des «services effectués pour une organisation internationale», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut?
167. Il n’est pas contesté et il ne paraît pas contestable que le Parlement doit être considéré comme une organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Il convient de rappeler, à cet égard, que des activités effectuées à la Commission ont été considérées par la Cour et le Tribunal comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de cette disposition (49).
168. La Commission soutient que l’activité d’assistant d’un député au Parlement européen ne peut pas entrer dans le champ d’application de l’exception litigieuse, parce qu’un tel assistant n’aurait pas de liens juridiques directs avec cette institution (50).
169. Nous ne sommes pas de cet avis. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la condition de l’existence d’un lien direct entre la personne en cause et l’État ou l’organisation internationale concernés, qui s’impose au regard de l’objet poursuivi par l’exception litigieuse, implique que cette personne ait été employée directement par cet État ou par cette organisation internationale. Cette condition doit conduire à écarter du bénéfice de cette exception les personnes qui, en tant que salariées d’une société tierce, ont, pour le compte de cette dernière, effectué des prestations pour un État ou une organisation internationale (51).
170. La condition de l’existence d’un lien direct entre la personne concernée et une institution communautaire est donc satisfaite lorsque cette personne a été engagée directement par cette institution par contrat ou sous une autre forme, conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ou à un autre texte communautaire (52).
171. La réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, adoptée par le Bureau de cette institution en 1984 (53), prévoit à son article 14 la possibilité pour chaque député de bénéficier d’une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant de l’emploi ou du recours à des prestations de services d’un ou de plusieurs assistants. Selon cette disposition, plusieurs députés peuvent également engager conjointement le même assistant.
172. Il ressort donc des dispositions adoptées par le Parlement pour son fonctionnement que les députés européens peuvent recruter directement des assistants parlementaires pour les aider dans leurs fonctions pendant leur mandat. En outre, les députés sont précisément ceux qui, en tant que membres du Parlement, exercent, dans les conditions prévues par le traité et les règles adoptées par cette institution, les compétences qui sont attribuées à celle‑ci.
173. Un assistant d’un député au Parlement européen, dès lors qu’il a été recruté directement par ce député et non pas mis à la disposition de ce dernier par un prestataire de services, a donc bien, à notre avis, un lien direct avec le Parlement en tant qu’organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. La circonstance que le contrat liant cet assistant à ce parlementaire soit un contrat de droit privé soumis à une loi nationale, comme celui conclu entre Mme Salvador García et le député au service duquel elle a été employée, ne fait pas obstacle à cette analyse. Ce qui importe, à notre avis, c’est que ce contrat soit conclu entre l’assistant et le député et que la possibilité, pour un membre du Parlement, d’employer ainsi un collaborateur afin de l’assister dans l’accomplissement de ses fonctions dans cette institution soit prévue par un acte de celle‑ci.
174. Par conséquent, les fonctions d’assistant d’un député au Parlement européen doivent, selon nous, être considérées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de cette disposition, si l’assistant concerné est employé directement par le député et non pas mis à la disposition de celui-ci en tant que salarié d’une société prestataire de services.
175. Nous allons exposer maintenant les conséquences qui, à notre avis, doivent être tirées de ces analyses dans les quatre affaires examinées.
4. Les conséquences de ces analyses dans les quatre affaires examinées
a) Dans l’affaire C‑7/06 P
176. Mme Salvador García, rappelons-le, est entrée au service de la Commission à Bruxelles le 16 avril 2001. Le Tribunal a fixé la période de référence en ce qui la concerne entre le 16 octobre 1995 et le 15 octobre 2000.
177. Dans l’arrêt Salvador García/Commission, précité, le Tribunal a constaté que la requérante a exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles, pendant la plus grande partie de cette période, d’abord au service de la Sodexna, une société chargée du développement économique extérieur de la Communauté autonome de Navarre, puis en qualité de déléguée du gouvernement de cette communauté autonome.
178. Le Tribunal a jugé que ces activités ne pouvaient pas être considérées comme des services effectués pour un autre État, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, au motif que cette disposition ne couvrirait pas les services fournis aux subdivisions politiques d’un État ni, a fortiori, ceux accomplis pour une société comme la Sodexna, parce que celle‑ci ne fait pas partie, par sa nature même, des organes de l’État, même si cette société est chargée d’une mission d’intérêt public.
179. Si la Cour suit notre analyse de la notion de «services effectués pour un autre État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, le Tribunal, en excluant ces activités du champ d’application de cette notion alors que la Communauté autonome de Navarre constitue une autorité publique du Royaume d’Espagne et sans rechercher si la Sodexna exerce ses activités sous le contrôle de celle‑ci, a commis une erreur de droit dans l’application de ladite disposition.
180. Le moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est donc bien fondé.
181. Afin d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer de cette erreur de droit, il convient d’examiner si les activités de Mme Salvador García, en Belgique, au cours des cinq années qui précèdent son entrée au service de la Sodexna le 1er mars 1997, suffiraient à justifier le rejet de son recours en annulation contre la décision de la Commission lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
182. En effet, conformément à la jurisprudence, lorsqu’une personne a effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période pertinente, calculée à partir de son entrée au service des Communautés, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) doit reconstruire une période de cinq ans en faisant abstraction des temps consacrés à ces services (54). La personne concernée ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité de dépaysement si, au cours de la période de référence ainsi reconstituée, elle a, de façon habituelle, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation (55).
183. Lorsque nous examinons la situation de la requérante dans les années qui précèdent son entrée au service de la Sodexna, le 1er mars 1997, nous constatons que celle‑ci a suivi des études en Belgique de septembre 1991 à juillet 1992, puis qu’elle a accompli un stage à la Commission, à Bruxelles, d’octobre 1992 à février 1993.
184. Du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994, la requérante a travaillé dans cette ville pour le gouvernement de la Communauté autonome de Navarre, puis, du 21 février 1995 au 20 août 1995, à la Sodena, une société chargée du développement économique de cette communauté autonome.
185. Entre le 1er septembre 1995 et le 30 juin 1996, Mme Salvador García a exercé les fonctions d’assistante d’un député au Parlement européen.
186. Au cours des mois de juillet et d’août 1996, elle a travaillé bénévolement auprès d’une organisation non gouvernementale au Pérou, puis, du 2 septembre 1996 au 28 février 1997, elle a exercé son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail signé le 17 juillet 1996 avec la société privée ECO, à laquelle la Commission avait confié des missions d’assistance technique.
187. Lorsque nous examinons cette période dans son ensemble, nous constatons que la majeure partie de celle‑ci est consacrée à des activités effectuées en qualité d’employée du gouvernement de la Communauté autonome de Navarre (15 mois) et de la Sodena (6 mois), d’assistante d’un député au Parlement européen (10 mois) ainsi que de stagiaire à la Commission (5 mois). Ces activités, conformément à notre analyse de la notion de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale, entrent ou sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de celle‑ci.
188. Quant aux périodes passées par la requérante à Bruxelles pour y effectuer ses études, de septembre 1991 à juillet 1992, et en qualité de salariée de la société ECO, pendant une durée de six mois, elles ne sont pas suffisantes, en tant que telles, pour démontrer que l’intéressée a eu, de façon habituelle, sa résidence ou son activité professionnelle principale en Belgique pendant cinq ans.
189. Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que le pourvoi formé par la requérante est bien fondé et que l’arrêt Salvador García/Commission, précité, doit être annulé.
190. Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal et elle peut statuer elle‑même définitivement sur le litige si celui‑ci est en état d’être jugé. Nous sommes d’avis que tel est le cas en l’espèce.
191. Mme Salvador García demande l’annulation de la décision de la Commission, du 27 mars 2002, portant rejet de sa réclamation à l’encontre de la décision du 28 juin 2001, par laquelle celle‑ci a refusé de lui octroyer l’indemnité de dépaysement ainsi que les indemnités qui y sont associées.
192. Aux termes de la décision du 27 mars 2002, ce refus est fondé, principalement, sur les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal et qui, à notre avis, sont entachés d’une erreur de droit.
193. Ainsi, la Commission a fondé sa décision sur les motifs suivants:
– l’activité d’assistante d’un député au Parlement européen ne saurait être considérée comme des «services effectués pour une organisation internationale», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, puisque la requérante n’a pas eu de liens juridiques directs avec le Parlement, son seul lien contractuel ayant été un contrat de droit privé conclu avec un député au Parlement européen;
– les activités professionnelles exercées par la requérante pour les sociétés Sodena et Sodexna n’entrent pas dans le champ d’application de la disposition susmentionnée, parce que, même en admettant que ces sociétés aient eu une nature publique en tant qu’elles étaient chargées de la représentation des intérêts de la Communauté autonome de Navarre à Bruxelles, les services fournis par la requérante auprès desdites sociétés étaient régis par des contrats de droit privé, et
– les activités exercées directement par Mme Salvador García au profit du gouvernement de Navarre ne pouvaient pas, elles non plus, être considérées comme des «services effectués pour un autre État», au sens de ladite disposition, parce que la circonstance que les communautés autonomes espagnoles disposent de compétences propres qui leur ont été conférées par la Constitution ne fait pas d’elles des États.
194. Ces motifs, pour les raisons que nous avons exposées ci‑dessus, sont erronés, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est bien fondé. Les décisions de la Commission des 28 juin 2001 et 27 mars 2002, refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue audit article ainsi que celui des indemnités qui y sont associées, doivent donc être annulées.
195. Si la Cour partage notre point de vue, il appartiendra à la Commission, en vertu de l’article 233 CE, de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme Salvador García en versement de ces indemnités, qui soit conforme à l’arrêt rendu par la Cour et aux motifs de celui‑ci.
196. Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
197. Conformément à ces dispositions et aux conclusions de Mme Salvador García, nous proposons également à la Cour de juger que la Commission supportera les dépens de la présente instance et de celle devant le Tribunal.
b) Dans les affaires C‑8/06 P à C‑10/06 P
198. Les conséquences que nous proposons de tirer dans l’affaire C‑7/06 P nous paraissent devoir l’être également dans les trois autres affaires examinées, en suivant le même raisonnement.
199. Mme Herrero Romeu (affaire C‑8/06 P) est entrée au service de la Commission à Bruxelles le 16 novembre 2001. Le Tribunal a fixé la période de référence la concernant entre le 16 mai 1996 et le 15 mai 2001. Pendant toute cette période, la requérante a travaillé à Bruxelles auprès du Patronat, une entité de droit public chargée de la gestion des intérêts du gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne.
200. M. Salazar Brier (affaire C‑9/06 P) est entré au service de la Commission à Bruxelles le 1er juin 2002. Le Tribunal a fixé la période de référence le concernant entre le 1er décembre 1996 et le 30 novembre 2001. Il a constaté que, pendant cette période, le requérant avait exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles, d’abord au service de la Sofesa, une société chargée de la gestion des intérêts de la communauté autonome des îles Canaries et de celle du bureau de la représentation de cette communauté autonome, puis directement au service du gouvernement de cette dernière.
201. M. De Bustamante Tello (affaire C‑10/06 P), quant à lui, est entré au service du Conseil à Bruxelles en qualité de fonctionnaire le 1er janvier 2003. Le Tribunal a fixé la période de référence le concernant entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 2002. Il a constaté que, pendant cette période, le requérant avait exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles, au service de l’ORM, un organisme chargé de gérer les intérêts de la Communauté autonome de la Région de Murcie auprès des Communautés.
202. Dans les trois arrêts précités Herrero Romeu/Commission, Salazar Brier/Commission et De Bustamante Tello/Conseil, le Tribunal a jugé que les activités des requérants accomplies pendant ces périodes de référence ne pouvaient pas être considérées comme des services effectués pour un autre État, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l’arrêt Salvador García/Commission, précité. Ces motifs, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, sont, à notre avis, entachés d’une erreur de droit.
203. Lorsque nous examinons la situation de ces requérants au cours de la période antérieure à la période de référence fixée par le Tribunal, nous constatons que leurs activités en Belgique ne sont pas de nature à justifier le refus de l’indemnité de dépaysement.
204. Ainsi, en ce qui concerne Mme Herrero Romeu, les seules activités qu’elle a exercées en Belgique sont celles effectuées au service du Patronat, depuis le mois de janvier 1993.
205. S’agissant de M. Salazar Brier, il a travaillé à la Sofesa à Bruxelles du 3 octobre 1994 au 31 août 1998, d’abord comme stagiaire puis en vertu d’un contrat de travail. Aucun élément n’indique que, avant son entrée au service de la Sofesa le 3 octobre 1994, M. Salazar Brier ait eu habituellement, pendant une période de cinq années, sa résidence ou son activité professionnelle principale en Belgique.
206. De même, en ce qui concerne M. De Bustamante Tello, il ressort des éléments du dossier qu’il a exercé son activité professionnelle à Bruxelles entre le 2 décembre 1991 et le 31 juillet 1996, au service de l’INFO, une entité de droit public de la Communauté autonome de la Région de Murcie, chargée notamment de suivre la législation et les programmes communautaires présentant un intérêt pour cette communauté autonome, d’abord comme stagiaire, puis en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. À partir du mois d’août 1996, il a travaillé à Bruxelles en qualité de directeur de l’ORM.
207. Toutes ces activités sont susceptibles d’être qualifiées de «services effectués pour un autre État», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que les pourvois des requérants dans les trois affaires examinées sont bien fondés et que les arrêts précités Herrero Romeu/Commission, Salazar Brier/Commission et De Bustamante Tello/Conseil doivent être annulés.
208. Ces affaires nous paraissant en état d’être jugées, nous proposons à la Cour de statuer sur les litiges.
209. Mme Herrero Romeu ainsi que MM. Salazar Brier et De Bustamante Tello demandent l’annulation des décisions rendues respectivement par la Commission, les 19 novembre 2001 et 25 juillet 2001, ainsi que par le Conseil le 24 janvier 2003, par lesquelles ces institutions ont décidé qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement et des indemnités qui sont associées à celle‑ci.
210. Nous constatons que les motifs pour lesquels lesdites institutions ont opposé ces refus, tels qu’ils ressortent des décisions rendues respectivement les 10 juin 2002, 24 mars 2003 et 28 juillet 2003, portant rejet des réclamations formées par les requérants, sont identiques, en substance, à ceux du Tribunal dans les arrêts attaqués et qui sont, selon nous, entachés d’erreur de droit. Partant, le moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est bien fondé.
211. Nous proposons donc à la Cour d’annuler ces décisions et, conformément aux conclusions des requérants, de dire que les institutions défenderesses supporteront les entiers dépens des présentes instances ainsi que de celles devant le Tribunal.
V – Conclusion
212. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
1) Dans l’affaire C‑7/06 P:
– annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission (T‑205/02);
– annuler les décisions de la Commission des 28 juin 2001 et 27 mars 2002, refusant à Mme Salvador García le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
– dire que la Commission des Communautés européennes supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
2) Dans l’affaire C‑8/06 P:
– annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission (T‑298/02);
– annuler les décisions de la Commission des 19 novembre 2001 et 10 juin 2002, refusant à Mme Herrero Romeu le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
– dire que la Commission des Communautés européennes supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3) Dans l’affaire C‑9/06 P:
– annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission (T‑83/03);
– annuler les décisions de la Commission du 25 juillet 2002, ainsi que des 24 février et 24 mars 2003, refusant à M. Salazar Brier le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
– dire que la Commission des Communautés européennes supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
4) Dans l’affaire C‑10/06 P:
– annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil (T‑368/03);
– annuler les décisions du Conseil des 24 janvier 2003 et 28 juillet 2003, refusant à M. De Bustamante Tello le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées, et
– dire que le Conseil de l’Union européenne supporte les dépens afférents aux instances devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
1 – Langue originale: le français.
2 – Pour l’affaire C‑7/06 P, arrêt Salvador García/Commission (T‑205/02, non encore publié au Recueil); pour l’affaire C‑8/06 P, arrêt Herrero Romeu/Commission (T‑298/02, Rec. p. II‑4599); pour l’affaire C‑9/06 P, arrêt Salazar Brier/Commission (T‑83/03, non encore publié au Recueil), et, pour l’affaire C‑10/06 P, arrêt De Bustamante Tello/Conseil (T‑368/03, non encore publié au Recueil) (ci‑après les «arrêts attaqués»).
3 – Pour l’affaire C‑7/06 P, décision du 28 juin 2001; pour l’affaire C‑8/06 P, décision du 19 novembre 2001, et, pour l’affaire C‑9/06 P, décision du 25 juillet 2002.
4 – Pour l’affaire C‑10/06 P, décision du 24 janvier 2003.
5 – Ci‑après le «statut».
6 – JO 1962, 45, p. 1385.
7 – Société de développement de la Navarre (ci‑après la «Sodena»).
8 – Société de développement extérieur de la Navarre (ci‑après la «Sodexna»).
9 – Ci‑après le «Patronat».
10 – Société canarienne de développement économique (ci‑après la «Sofesa»).
11 – Institut de développement de la Région de Murcie (ci‑après l’«INFO»).
12 – Bureau de la Communauté autonome de la Région de Murcie auprès des Communautés européennes (ci‑après l’«ORM»).
13 – C‑62/97 P, Rec. p. I‑3273.
14 – Le Tribunal a visé les ordonnances de la Cour du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission (C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6), et du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission (C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6).
15 – Le Tribunal a cité les arrêts de la Cour du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement (48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12), et du 20 juin 1985, Klein/Commission (123/84, Rec. p. 1907, point 23), ainsi que son arrêt du 19 juillet 1999, Mammarella/Commission (T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38).
16 – T‑4/92, Rec. p. II‑357.
17 – 31/87, Rec. p. 4635 (point 12).
18 – C‑353/96, Rec. p. I‑8565 (point 26).
19 – JO L 185, p. 5.
20 – Le Conseil se réfère à l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission (T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, point 38).
21 – Voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 43).
22 – Arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission (C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 17). Voir également, pour une application récente, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, non encore publié au Recueil, point 32).
23 – Arrêt PKK et KNK/Conseil, précité (point 66).
24 – Ordonnance Région wallonne/Commission, précitée (point 6).
25 – Arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C‑405/01, Rec. p. I‑10391, point 39).
26 – Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029, point 34).
27 – Voir, en ce qui concerne un manquement imputable au législateur, arrêt du 5 mai 1970, Commission/Belgique (77/69, Rec. p. 237, point 15), et, en ce qui concerne un manquement imputable à une instance juridictionnelle, arrêt du 9 décembre 2003, Commission/Italie (C‑129/00, Rec. p. I‑14637, points 29 et 32).
28 – Voir, en ce qui concerne les Länder allemands, arrêt du 14 mai 2002, Commission/Allemagne (C‑383/00, Rec. p. I‑4219, point 18); en ce qui concerne une région belge, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Belgique (C‑423/00, Rec. p. I‑593 point 16), et, en ce qui concerne une commune française, arrêt du 18 juin 1985, Steinhauser (197/84, Rec. p. 1819).
29 – Dans l’arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande (249/81, Rec. p. 4005), la Cour a déclaré fondée l’action en manquement intentée contre l’Irlande du fait de la campagne «Buy Irish» menée par l’Irish Goods Council, une société à responsabilité limitée de droit irlandais. Elle a estimé que le statut de droit privé de cette société ne permettait pas au gouvernement irlandais de s’exonérer de sa responsabilité dans cette action contraire au droit communautaire dès lors que ce gouvernement nommait les membres du comité directeur de ladite société, qu’il lui accordait des subventions publiques afin de couvrir ses dépenses et, enfin, qu’il définissait le contenu de la campagne publicitaire effectuée par celle‑ci (point 15).
30 – Arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839).
31 – Arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C‑188/89, Rec. p. I‑3313, point 18), ainsi que ordonnance du 26 mai 2005, Sozialhilfeverband Rohrbach (C‑297/03, Rec. p. I‑4305, points 27 et 30).
32 – Arrêts du 4 décembre 1997, Kampelmann e.a. (C‑253/96 à C‑258/96, Rec. p. I‑6907, point 46), et du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte (C‑157/02, Rec. p. I‑1477, point 24).
33 – Arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, Rec. p. 4013, point 17), à propos d’aides accordées par un Land allemand.
34 – Arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 21).
35 – La notion de «pouvoir adjudicateur» est définie comme étant l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public. La notion d’«organisme de droit public» désigne tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et ayant la personnalité juridique et dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public [voir article 1er, sous b), des directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54)].
36 – Arrêts du 16 mai 2002, Schilling et Nehring (C‑63/00, Rec. p. I‑4483, point 24), ainsi que du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C‑491/01, Rec. p. I‑11453, points 203 à 206 et jurisprudence citée). Voir, pour une application récente, arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C‑283/05, non encore publié au Recueil, points 16 et 22).
37 – Voir, notamment, arrêt du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission (C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 20 et jurisprudence citée).
38 – Arrêts de la Cour du 10 octobre 1989, Atala‑Palmerini/Commission (201/88, Rec. p. 3109, point 6), et du Tribunal du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil (T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, points 49 et 50).
39 – Arrêt du Tribunal du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission (T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 52).
40 – Cette analyse rejoint celle qui a été retenue par le Tribunal dans l’arrêt Vardakas/Commission, précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a déduit également du libellé de l’exception litigieuse et de son contexte que l’intention du législateur a été d’accorder largement l’indemnité de dépaysement (point 37). Il a estimé également, au vu de la raison d’être de cette indemnité, que la notion d’«organisation internationale», visée dans l’exception litigieuse, ne devait pas non plus faire l’objet d’une interprétation restrictive (point 41).
41 – Arrêt du 31 mai 1988, Nuñez/Commission (211/87, Rec. p. 2791, point 11).
42 – Voir également arrêt du 15 janvier 1981, Vutera/Commission (1322/79, Rec. p. 127, point 8).
43 – Voir p. 143.
44 – Souligné par nous.
45 – Voir arrêt Foster e.a., précité (point 20).
46 – Le même constat peut être fait dans l’affaire Adam/Commission (C‑211/06 P), actuellement pendante devant la Cour. Mme Adam, de nationalité allemande, est entrée en fonction à la Commission le 1er juillet 2003. L’indemnité de dépaysement lui a été refusée, parce qu’elle travaillait à Bruxelles au Bureau de liaison du Land de Sarre depuis le 1er octobre 1997, la Commission ayant estimé que ces fonctions ne constituaient pas des services effectués pour un autre État. La requérante, dans le cadre de son recours contre cette décision de la Commission, a exposé se trouver dans la même situation que les employés fédéraux exerçant leurs fonctions à l’étranger. Ainsi, comme ces employés, elle a dû promettre de respecter la Loi fondamentale et son contrat de travail était soumis à la convention collective qui est applicable aux employés fédéraux.
47 – La portée de la condition tenant à l’existence d’un lien juridique direct est également en cause dans l’affaire Commission/Hosman‑Chevalier (C‑424/05), actuellement pendante devant la Cour, dans laquelle l’avocat général Mengozzi a présenté ses conclusions le 15 mars 2007.
48 – Voir second considérant du règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA); deuxième et troisième considérants du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), ainsi que réponse de M. Kinnock, vice‑président de la Commission chargé de la réforme administrative, à une question parlementaire du 22 mars 2001 (JO C 40 E, p. 9).
49 – Arrêts précités Atala‑Palmerini/Commission (point 6) et Liaskou/Conseil (points 49 et 50).
50 – C’est également la position défendue par la Commission dans l’affaire Asturias Cuerno/Commission (T‑473/04), pendante devant le Tribunal.
51 – Voir, à propos d’une personne mise à la disposition de la Commission par une entreprise de travail intérimaire, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Nevin/Commission (T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, points 53 et 58).
52 – Arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement (T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 34).
53 – Ce document, non publié, est intitulé «Rules governing the payment of expenses and allowances to Members» (PE 133.116).
54 – Ainsi, dans l’arrêt Atala‑Palmerini/Commission, précité, la Cour a été confrontée à la situation suivante. Mme Atala‑Palmerini, ressortissante péruvienne depuis la naissance et italienne par mariage, avait suivi des études en Belgique de septembre 1970 à juin 1973, puis, après un court séjour au Pérou, elle avait effectué un stage à la Commission du 1er septembre 1973 au 31 janvier 1974. Le 7 décembre 1974, elle avait épousé un fonctionnaire de la Commission de nationalité italienne, affecté à Bruxelles. Pour les années académiques 1974/1975 et 1975/1976, elle s’était inscrite à l’université de Paris X‑Nanterre aux fins de préparer un doctorat. À partir du 6 mars 1978 et jusqu’au 30 mars 1987, elle avait travaillé auprès de l’ambassade du Pérou en Belgique. Le 16 avril 1987, Mme Atala‑Palmerini était entrée au service de la Commission, à Bruxelles. La Cour a jugé que la période de référence de cinq ans se situait entre le 6 octobre 1972 et le 31 août 1973 et entre le 1er février 1974 et le 5 mars 1978, puisque la période de stage à la Commission et celle passée au service de l’ambassade du Pérou ne devaient pas être prises en considération.
55 – Arrêt Atala‑Palmerini/Commission, précité (points 10 et 11). Voir, dans le même sens, arrêt Nuñez/Commission, précité (point 12).