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Document 62005CJ0045

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mai 2007.
Maatschap Schonewille-Prins contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas.
Structures agricoles - Régimes d'aides communautaires - Secteur de la viande bovine - Identification et enregistrement des bovins - Prime à l'abattage - Exclusion et réduction.
Affaire C-45/05.

Recueil de jurisprudence 2007 I-03997

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:296

Affaire C-45/05

Maatschap Schonewille-Prins

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Structures agricoles — Régimes d'aides communautaires — Secteur de la viande bovine — Identification et enregistrement des bovins — Prime à l'abattage — Exclusion et réduction»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 13 juillet 2006 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mai 2007 

Sommaire de l'arrêt

1.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande bovine — Prime à l'abattage — Conditions d'octroi

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, 4e à 7e considérants et art. 7, § 1, second tiret; règlement du Conseil nº 1254/1999, art. 21)

2.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande bovine — Prime à l'abattage — Conditions d'octroi

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, art. 7, § 1, second tiret; règlement du Conseil nº 1254/1999, art. 21)

3.     Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, art. 7, § 1, second tiret; règlement de la Commission nº 2419/2001, art. 44 et 45)

4.     Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, art. 22; règlement de la Commission nº 3887/92, art. 11)

1.     L'article 21 du règlement nº 1254/1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que l'inobservation du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d'un bovin à destination ou en provenance d'une exploitation, prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, rend inéligible ledit bovin à la prime à l'abattage et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal. En effet, il ressort clairement du libellé dudit article 21 du règlement nº 1254/1999 que, comme l'indique le dix-huitième considérant de ce règlement, l'octroi d'une prime à l'abattage est subordonné au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins.

Une telle interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement nº 1760/2000 qui, ainsi qu'il ressort des quatrième à septième considérants de ce dernier, sont d'améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine.

(cf. points 32, 40, 43, disp. 1)

2.     La validité de l'article 21 du règlement nº 1254/1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qu'il rend inéligible à la prime à l'abattage un bovin pour lequel le délai de notification prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, n'a pas été respecté et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal, n'est pas affectée au regard du principe de proportionnalité.

En effet, l'obligation de respecter le délai de notification, qui permet aux autorités compétentes de localiser rapidement la provenance d'un animal en cas d'épizootie et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque pour la santé publique, s'inscrit dans les objectifs du système d'identification et d'enregistrement des bovins, et notamment de celui visant à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ces animaux, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique. Dès lors, cette obligation ne saurait être considérée comme constituant une mesure manifestement inappropriée par rapport auxdits objectifs.

(cf. points 50, 52, disp. 2)

3.     Les articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement nº 3508/92, ne s'appliquent pas à une exclusion du bénéfice de la prime à l'abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l'exploitation n'ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, de sorte à rendre éligible à la prime à l'abattage ledit bovin, quand bien même ces données transmises tardivement à ladite base sont correctes.

En effet, les exceptions prévues auxdits articles 44 et 45 ne sauraient porter que sur des sanctions. Or, l'exclusion du bénéfice de la prime à l'abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l'exploitation n'ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 ne constitue pas une sanction, mais la conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité pour l'octroi de ladite prime.

(cf. points 57-58, 60, disp. 3)

4.     L'article 11 du règlement nº 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, et/ou l'article 22 du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas prévoir des sanctions nationales qui consistent en des réductions et des exclusions du montant total de l'aide communautaire à laquelle peut prétendre l'exploitant ayant introduit une demande de prime à l'abattage, dès lors que des sanctions de cette nature figurent déjà de manière circonstanciée dans le règlement nº 3887/92.

Cette interprétation ne s'inscrit pas en contradiction avec les articles précités, dans la mesure où elle n'empêche pas les États membres d'adopter des sanctions nationales d'une nature autre que celle consistant en des réductions et des exclusions visées dans le règlement nº 3887/92.

(cf. points 65, 67-68, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 mai 2007 (*)

«Structures agricoles – Régimes d’aides communautaires – Secteur de la viande bovine – Identification et enregistrement des bovins – Prime à l’abattage – Exclusion et réduction»

Dans l’affaire C‑45/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 2 février 2005, parvenue à la Cour le 4 février 2005, dans la procédure

Maatschap Schonewille-Prins

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour Maatschap Schonewille-Prins, par M. E. Buys, directeur de Denkavit Nederland BV,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et F. Erlbacher ainsi que par Mme M. van Heezik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), et (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1), ainsi que des règlements (CEE) nº 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), et (CE) nº 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11). S’agissant du règlement nº 1254/1999, ladite demande porte également sur la validité de son article 21.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société d’exploitants agricoles spécialisée dans l’élevage de bovins Maatschap Schonewille-Prins (ci-après «Schonewille») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, ci-après le «ministre») au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer les primes à l’abattage de bovins dont elle avait préalablement fait la demande.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       En vertu de l’article 11 du règlement nº 1254/1999, le producteur détenant des bovins peut bénéficier d’une prime à l’abattage octroyée lors de l’abattage d’animaux éligibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

4       À cet égard, l’article 21 dudit règlement précise:

«Pour bénéficier des paiements directs prévus au présent chapitre, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 820/97.»

5       Le dix-huitième considérant du règlement nº 1254/1999 prévoit:

«[I]l y a lieu de subordonner l’octroi des paiements directs au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins; […]»

6       Le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1), a été abrogé, avec effet au 1er septembre 2000, par le règlement nº 1760/2000.

7       Les quatrième à septième considérants du règlement nº 1760/2000 indiquent:

«À la suite de l’instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d’éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.

À cette fin, il est essentiel d’établir, d’une part, un système efficace d’identification et d’enregistrement des bovins au stade de la production […]

Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d’intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.

Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.»

8       L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement énonce:

«Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs:

–       tient à jour un registre,

–       signale, dès le moment où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle, à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en en précisant la date. Toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne.»

9       L’article 22, paragraphe 1, du même règlement prévoit:

«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. [...]

Toute sanction imposée par l’État membre à un détenteur est proportionnelle à la gravité de l’infraction. […]»

10     L’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 3887/92 dispose:

«Les sanctions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.»

11     Le règlement nº 3887/92 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2002, par le règlement nº 2419/2001.

12     L’article 44 du règlement nº 2419/2001 indique:

«1. Les réductions et exclusions prévues par le présent titre ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.

2. Les réductions ou exclusions prévues par le présent titre ne s’appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d’aide que l’exploitant a signalées par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes ou l’étant devenues depuis l’introduction de la demande, à condition que l’exploitant n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n’ait pas été informé par l’autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l’exploitant comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.»

13     L’article 45 du même règlement dispose:

«1. Pour les bovins faisant l’objet de demandes d’aide, l’article 44 s’applique à compter du dépôt de la demande en cas d’erreurs ou d’omissions concernant les données de la base de données informatisée.

2. Pour les bovins non objets de demandes, les réductions ou exclusions prévues à l’article 39 ne s’appliquent pas pour autant que l’exploitant ait communiqué à l’autorité compétente les corrections et compléments à apporter à la base de données informatisée et qu’il n’ait pas été informé que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place.»

14     L’article 47, paragraphe 2, du règlement nº 2419/2001 énonce:

«Sous réserve des dispositions de l’article 6 du règlement (CE) nº 2988/95 du Conseil, les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.»

 La réglementation nationale

15     Le règlement de l’Office du bétail et de la viande de 1998 sur l’identification et l’enregistrement des bovins (Verordening identificatie en registratie runderen 1998 van het Productschap Vee en Vlees, ci-après le «règlement du PVV») est libellé comme suit:

«Article 12

1. Le détenteur, à l’exception du transporteur, est tenu de consigner rigoureusement et exhaustivement dans le registre les données visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement nº 820/97.

[…]

Article 13

1. Le détenteur, à l’exception du transporteur, est tenu de notifier au service dans les trois jours ouvrables les données visées à l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement […]»

16     Le droit à la prime à l’abattage est inscrit dans le règlement sur les primes animales communautaires (Regeling dierlijke EG-premies, Stcrt. 1996, nº 80, ci-après le «Regeling»).

17     L’article 2.3, paragraphe 2, du Regeling prévoit:

«L’abattage ou l’exportation vers un pays tiers d’un bovin ayant au moins huit mois au moment de l’abattage ou de l’exportation vers un pays tiers, selon les données du registre d’identification et d’enregistrement, donne lieu à une prime versée aux producteurs, à leur demande, conformément aux dispositions du présent Regeling et des règlements nº 1254/1999 et nº 2342/1999.»

18     L’article 2.4b, paragraphe 2, du Regeling précise:

«Les demandes de prime à l’abattage de bovins dans un abattoir situé aux Pays-Bas sont introduites par la notification que fait l’abattoir concerné de l’abattage au registre d’identification et d’enregistrement conformément aux dispositions du règlement du PVV.»

19     L’article 4.9 du Regeling dispose:

«1. Aucune prime n’est versée pour les bovins à l’égard desquels le producteur ne s’est pas conformé dans les vingt-cinq jours aux dispositions qui s’appliquent à son égard en vertu du règlement du PVV visant la notification au registre de l’identification et de l’enregistrement de la date de naissance, la date d’arrivée ou de départ dans son exploitation ou la date d’abattage ou d’exportation vers un pays tiers, pour autant que l’obligation de notification en question soit née le 1er janvier 2000 ou après.

2. La prime est réduite de 25 % pour les bovins à l’égard desquels le producteur ne s’est pas conformé en temps utile mais dans les vingt-cinq jours qui ont suivi l’événement en question, aux dispositions qui s’appliquent à son égard en vertu du règlement du PVV visant la notification au registre de l’identification et de l’enregistrement de la date de naissance, la date d’arrivée ou de départ dans son exploitation ou la date d’abattage ou d’exportation vers un pays tiers, pour autant que l’obligation de notification en question soit née le 1er janvier 2000 ou après.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

20     Le 1er février 2001, Schonewille a sollicité, auprès du ministre, le bénéfice de primes à l’abattage pour 365 bovins, en vertu du Regeling.

21     Par décision du 24 juin 2002, le ministre a déclaré que, parmi les bovins ayant fait l’objet d’une demande de prime pour l’année 2001, seuls 260 d’entre eux remplissaient entièrement ou partiellement les conditions d’octroi de cette prime.

22     Par lettre du 23 juillet 2002, Schonewille a introduit une réclamation contre cette décision. Le ministre a pris, le 19 août 2002, une décision rectificative par laquelle il a considéré que 15 autres bovins étaient éligibles au bénéfice de l’intégralité de ladite prime et a estimé qu’un autre animal ne remplissait pas pleinement les conditions d’obtention de celle-ci.

23     Après divers échanges entre les parties au principal, Schonewille maintenant sa réclamation, le ministre a pris une nouvelle décision le 19 juin 2003. Il a estimé la réclamation irrecevable, en ce qu’elle concerne la prime à l’abattage afférente aux 15 animaux supplémentaires qui ont finalement été considérés comme éligibles, et non fondée pour le surplus.

24     Par ailleurs, dans cette décision, le ministre a, d’une part, rejeté intégralement la demande de prime dans le cas d’un bovin au motif que la notification au registre d’identification et d’enregistrement n’avait pas été faite dans le délai prévu à l’article 4.9, paragraphe 1, du Regeling. Il a, d’autre part, réduit de 25 % la prime demandée pour un groupe de bovins sur le fondement des dispositions de l’article 4.9, paragraphe 2, du Regeling.

25     Le 30 juillet 2003, Schonewille a formé un recours contre cette décision du 19 juin 2003 devant la juridiction de renvoi.

26     Dans l’affaire au principal, Schonewille soutient que le ministre a estimé à tort que la notification tardive au registre d’identification et d’enregistrement d’une date d’arrivée d’un bovin dans une exploitation pouvait justifier le refus ou la réduction de la prime à l’abattage. Selon elle, l’éligibilité des bovins au bénéfice de la prime doit s’apprécier exclusivement sur le fondement de l’article 21 du règlement nº 1254/1999. Cet article exigeant uniquement que l’animal soit identifié et enregistré conformément au règlement nº 1760/2000, Schonewille considère que le ministre ne peut, dans le cadre de l’identification et de l’enregistrement des bovins, poser des conditions complémentaires à ladite éligibilité, telles que les exigences relatives à la date de notification audit registre prévues à l’article 4.9 du Regeling.

27     Selon la juridiction de renvoi, la question qui se pose en l’espèce est essentiellement celle de savoir si, compte tenu des irrégularités constatées dans les notifications par Schonewille au gestionnaire du registre d’identification et d’enregistrement des dates d’arrivée des bovins dans l’exploitation, le ministre était fondé à supprimer totalement ou partiellement le droit à une prime à l’abattage au titre du règlement nº 1254/1999.

28     Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 21 du règlement (CE) nº 1254/1999 doit-il être interprété en ce sens que toute irrégularité dans l’application du règlement (CE) nº 1760/2000 à l’égard d’un animal entraîne une exclusion totale de la prime à l’abattage pour cet animal?

2)      Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 21 du règlement (CE) nº 1254/1999 est-il valide compte tenu en particulier des conséquences qui en découlent?

3)      Les articles 44 et 45 du règlement (CE) nº 2419/2001 s’appliquent-ils à des irrégularités entachant l’application du règlement (CE) nº 1760/2000?

4)      Si la troisième question appelle une réponse affirmative, la juste application de l’article 45 du règlement (CE) nº 2419/2001 dans le contexte de l’article 44 signifie-t-elle que la prime à l’abattage n’est pas exclue en cas de négligence dans la notification de données au gestionnaire de la banque de données informatisée si les données transmises, comme en l’espèce les dates d’arrivée, sont rigoureusement exactes (et l’ont aussi été d’emblée sans appeler dès lors de rectification)? S’il n’en va pas ainsi de toute négligence, en va-t-il ainsi dans la situation en cause ici où la négligence a consisté à transmettre des données avec (quelques jours ou semaines de) retard alors que l’abattage n’intervient que bien plus tard?

5)      L’article 11 du règlement (CE) nº 3887/92 et/ou l’article 22 du règlement (CE) nº 1760/2000 et/ou l’article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2419/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est loisible à un État membre d’exclure le droit à une prime à l’abattage tiré de la réglementation communautaire ou d’y apporter des réductions par la voie d’une sanction nationale visant à assurer le respect de ce règlement?

6)      Si la cinquième question appelle une réponse affirmative en tout ou en partie, les exceptions prévues [sur le] plan communautaire aux réductions et exclusions communautaires, en particulier les articles 44 et 45 du règlement (CE) nº 2419/2001, s’appliquent-elles par analogie aux réductions et exclusions nationales?

7)      Si la sixième question appelle une réponse affirmative, la juste application par analogie de l’article 45 du règlement (CE) nº 2419/2001 dans le contexte de l’article 44 a-t-elle pour conséquence que des irrégularités entachant la notification de données à la banque de données informatisée, et notamment la transmission tardive de ces données, ne peuvent pas entraîner une exclusion de la prime à l’abattage si les données enregistrées dans le registre, telles qu’en l’espèce la date d’arrivée, sont parfaitement exactes?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

29     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21 du règlement nº 1254/1999 doit être interprété en ce sens que l’inobservation du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin à destination ou en provenance d’une exploitation, prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, entraîne une exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage pour cet animal.

30     Selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation des dispositions de droit communautaire, il importe de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 2003, Granarolo, C‑294/01, Rec. p. I‑13429, point 34, et du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, non encore publié au Recueil, point 34).

31     Aux termes de l’article 21 du règlement nº 1254/1999, pour bénéficier d’une prime à l’abattage, un bovin «doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement [nº 1760/2000]».

32     Il ressort clairement du libellé dudit article que, comme l’indique le dix-huitième considérant du règlement nº 1254/1999, l’octroi d’une prime à l’abattage est subordonné au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins.

33     Par ailleurs, il y a lieu de relever que le vingt-huitième considérant du règlement nº 2419/2001 indique explicitement que «l’identification correcte et l’enregistrement des bovins sont une condition d’éligibilité [à la prime à l’abattage] en vertu de l’article 21 du règlement […] nº 1254/1999».

34     En outre, ainsi que le rappelle le huitième considérant du règlement nº 1760/2000, «les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisation d’origine ou de passage et […], avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d’identification et d’enregistrement doivent être étendus aux mouvements d’animaux à l’intérieur du territoire de chaque État membre».

35     À cet égard, s’agissant en particulier de l’enregistrement des bovins, l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 dispose que chaque détenteur d’animaux «signale […] à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en en précisant la date. Toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne».

36     Il convient de constater que cette disposition est rédigée en des termes impératifs qui décrivent de manière détaillée l’étendue de l’obligation de notification incombant aux détenteurs d’animaux et définissent avec précision le délai imparti à ces détenteurs pour s’acquitter de ladite obligation.

37     De même, il y lieu de relever que ladite disposition, in fine, détermine de manière précise les modalités de prorogation dudit délai. Or, l’indication précise de ces modalités serait dépourvue d’effet utile si les détenteurs d’animaux étaient libres de ne pas respecter ce délai.

38     Il s’ensuit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que chaque détenteur d’animaux est tenu de respecter le délai imparti lorsqu’il notifie à la base de données informatisée le déplacement d’un bovin à destination ou en provenance de son exploitation.

39     Une telle interprétation correspond, par ailleurs, à la formulation qui figure explicitement à l’article 9 du règlement (CE) nº 911/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant dispositions d’exécution du règlement nº 1760/2000 en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation (JO L 163, p. 65), selon laquelle le détenteur d’animaux doit effectuer ladite notification dans le délai de trois à sept jours.

40     En outre, cette même interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement nº 1760/2000 qui, ainsi qu’il ressort des quatrième à septième considérants de ce dernier, sont d’améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine.

41     Afin que ces objectifs puissent être atteints, il est indispensable que le système d’identification et d’enregistrement des bovins soit entièrement efficace et fiable à tout moment, de sorte, notamment, à permettre aux autorités compétentes de localiser dans les meilleurs délais, en cas d’épizootie, la provenance d’un animal et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue d’éviter tout risque pour la santé publique. Or, tel ne saurait être le cas si le détenteur d’animaux ne notifie pas les déplacements de ses bovins à la base de données informatisée dans le délai prescrit par l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000.

42     De surcroît, force est de constater que le devoir de notification dans le délai visé audit article ne souffre, outre la dérogation qui y est mentionnée, d’aucune autre dérogation expressément prévue par les dispositions communautaires, ni même par celles du règlement nº 1254/1999 qui subordonnent l’octroi de la prime à l’abattage au respect des règles communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins, règles dont les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 font partie intégrante.

43     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 21 du règlement nº 1254/1999 doit être interprété en ce sens que l’inobservation du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin à destination ou en provenance d’une exploitation, prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, rend inéligible ledit bovin à la prime à l’abattage et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal.

 Sur la deuxième question

44     Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les effets de l’article 21 du règlement nº 1254/1999, tels qu’ils sont décrits dans la réponse à la première question, ne sont pas disproportionnés de sorte à entraîner l’invalidité de ladite disposition.

45     À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C‑133/93, C‑300/93 et C‑362/93, Rec. p. I‑4863, point 41, ainsi que du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C‑157/96, Rec. p. I‑2211, point 60).

46     En ce qui concerne le contrôle judiciaire des conditions susmentionnées, le législateur communautaire dispose, en matière de politique agricole commune, d’un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE à 37 CE lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêts précités Crispoltoni e.a., point 42, ainsi que National Farmers’ Union e.a., point 61).

47     Il convient, en outre, de préciser que, lorsque le législateur communautaire fixe des conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une aide, l’exclusion qu’entraîne l’inobservation de l’une de ces conditions ne constitue pas une sanction, mais la simple conséquence du non-respect desdites conditions prévues par la loi (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C‑171/03, Rec. p. I‑10945, point 47).

48     L’article 21 du règlement nº 1254/1999 subordonne l’octroi de la prime à l’abattage au respect des règles communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins figurant dans les dispositions du règlement nº 1760/2000. Parmi celles-ci, l’article 7, paragraphe 1, second tiret, exige le respect d’un délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin à destination ou en provenance d’une exploitation. Il s’ensuit que l’inobservation de ce délai entraîne l’exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage pour le bovin concerné, cette exclusion constituant la simple conséquence du non-respect de l’une des conditions d’éligibilité pour l’octroi de ladite prime.

49     Ainsi qu’il ressort des points 40 et 41 du présent arrêt, l’obligation de respecter le délai de notification prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 revêt une importance particulière dans le cadre des règles communautaires applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins.

50     En effet, cette obligation, qui permet aux autorités compétentes de localiser rapidement la provenance d’un animal en cas d’épizootie et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires afin d’éviter tout risque pour la santé publique, s’inscrit dans les objectifs du système d’identification et d’enregistrement des bovins exposés auxdits points, et notamment de celui visant à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ces animaux, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique. Il s’ensuit que cette obligation ne saurait être considérée comme constituant une mesure manifestement inappropriée par rapport auxdits objectifs.

51     Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage en cas de dépassement du délai de notification à la base de données informatisée ne porte que sur les bovins pour lesquels l’obligation d’enregistrement prescrite à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 n’a pas été respectée.

52     Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que son examen n’a révélé aucun élément de nature à affecter, au regard du principe de proportionnalité, la validité de l’article 21 du règlement nº 1254/1999 en ce qu’il rend inéligible à la prime à l’abattage un bovin pour lequel le délai de notification prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 n’a pas été respecté et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal.

 Sur les troisième et quatrième questions

53     Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001 s’appliquent à une exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l’exploitation n’ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, dès lors que ces données, transmises tardivement à ladite base, sont correctes.

54     À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, le règlement nº 2419/2001 n’est, en principe, pas applicable aux faits de l’affaire au principal, ceux-ci relevant du champ d’application ratione temporis du règlement nº 3887/92.

55     Toutefois, la Cour a jugé dans son arrêt du 1er juillet 2004, Gerken (C‑295/02, Rec. p. I‑6369, point 61), que l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande d’aides «animaux» relevant du champ d’application ratione temporis du règlement nº 3887/92 et entachée d’une irrégularité donnant lieu à l’application d’une sanction en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de ce dernier règlement, devenu l’article 10 ter, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, depuis les modifications apportées par le règlement (CE) nº 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999 (JO L 340, p. 29), les autorités compétentes doivent appliquer rétroactivement les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement nº 2419/2001, au motif que ces dispositions sont moins sévères pour le comportement en cause (voir, également, arrêt du 8 mars 2007, Campina, C‑45/06, non encore publié au Recueil, points 32 et 33).

56     Il s’ensuit que les exceptions prévues aux articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001 s’appliquent rétroactivement aux sanctions infligées à l’égard des demandes d’aides entrant dans le champ d’application ratione temporis du règlement nº 3887/92, en ce que l’application desdits articles conduit à des sanctions moins sévères que celles applicables en vertu de ce dernier règlement, qui n’institue pas de telles exceptions.

57     S’agissant du champ d’application matériel des articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001, il convient de relever que le paragraphe 1 de cet article 44 limite l’application des exceptions, prévues auxdits articles, aux réductions et aux exclusions figurant dans les dispositions du titre IV du même règlement. Il en résulte que, au regard des enseignements de l’arrêt Gerken, précité, lesdites exceptions ne sauraient, dans le cadre du règlement nº 3887/92, porter que sur des sanctions, telles que celles visées audit article 10 ter. Cet article, qui établit des sanctions consistant en des réductions et exclusions du montant total de l’aide à laquelle l’exploitant peut prétendre, a pour objet, ainsi que l’a précisé M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, de pénaliser financièrement l’exploitant en raison de l’écart constaté entre le nombre d’animaux déclaré dans la demande d’aide et le nombre d’animaux éligibles établi.

58     Or, ainsi qu’il ressort du point 48 du présent arrêt, l’exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l’exploitation n’ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 ne constitue pas une sanction, mais la conséquence du non-respect des conditions d’éligibilité pour l’octroi de ladite prime.

59     Par conséquent, les exceptions prévues aux articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001 ne sauraient porter sur une telle exclusion de sorte à rendre éligible à la prime à l’abattage un bovin pour lequel les conditions d’octroi de ladite prime n’ont pas été remplies.

60     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que les articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001 ne s’appliquent pas à une exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l’exploitation n’ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, de sorte à rendre éligible à la prime à l’abattage ledit bovin, quand bien même ces données transmises tardivement à ladite base sont correctes.

 Sur la cinquième question

61     Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 11 du règlement nº 3887/92 et/ou 22 du règlement nº 1760/2000 et/ou 47, paragraphe 2, du règlement nº 2419/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre peut réduire ou exclure le droit à une prime à l’abattage au moyen d’une sanction nationale en vue de garantir le respect de la réglementation communautaire.

62     À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, ainsi qu’il ressort des points 54 et 55 du présent arrêt, dès lors que le règlement nº 2419/2001 n’est, en principe, pas applicable aux faits de l’affaire au principal et que les enseignements de l’arrêt Gerken, précité, ne permettent l’application rétroactive des sanctions prévues par ce règlement que lorsqu’elles sont moins sévères pour le comportement en cause, l’article 47, paragraphe 2, dudit règlement, instaurant la possibilité d’un cumul de sanctions tant nationales que communautaires, ne peut être appliqué de manière rétroactive et, partant, ne saurait trouver application dans l’affaire au principal.

63     Ensuite, il convient de relever que le règlement nº 3887/92 a pour objectifs, conformément à ses septième et neuvième considérants, de contrôler de manière efficace le respect des dispositions en matière d’aides communautaires et d’établir des dispositions visant à prévenir et à sanctionner efficacement les irrégularités et les fraudes (voir arrêts du 16 mai 2002, Schilling et Nehring, C‑63/00, Rec. p. I‑4483, point 25, ainsi que Gerken, précité, point 41).

64     À cet égard, s’agissant des demandes de prime à l’abattage de bovins, ledit règlement prévoit de manière précise les sanctions consistant en des réductions et des exclusions du montant total de l’aide communautaire qui s’appliquent en cas d’irrégularité. Il institue ainsi un système de règles communes visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté européenne.

65     Il s’ensuit que les États membres ne sauraient prévoir des sanctions nationales qui consistent en des réductions et des exclusions du montant total de l’aide communautaire à laquelle peut prétendre l’exploitant ayant introduit une demande de prime à l’abattage, dès lors que des sanctions de cette nature figurent déjà de manière circonstanciée dans le règlement nº 3887/92.

66     Une telle interprétation correspond, par ailleurs, à la formulation explicite retenue aux articles 51 du règlement nº 2419/2001 et 75 du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18), qui a succédé aux règlements nºs 3887/92 et 2419/2001, aux termes de laquelle les États membres ne peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l’encontre des producteurs ou autres opérateurs intervenant dans la procédure d’octroi des aides que si les réductions ou les exclusions pertinentes ne sont pas prévues par ces règlements.

67     Enfin, il convient d’indiquer que cette même interprétation ne s’inscrit pas en contradiction avec les articles 11 du règlement nº 3887/92 et/ou 22 du règlement nº 1760/2000, dans la mesure où elle n’empêche pas les États membres d’adopter des sanctions nationales d’une nature autre que celle consistant en des réductions et des exclusions visées dans le règlement nº 3887/92.

68     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que les articles 11 du règlement nº 3887/92 et/ou 22 du règlement nº 1760/2000 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir des sanctions nationales qui consistent en des réductions et des exclusions du montant total de l’aide communautaire à laquelle peut prétendre l’exploitant ayant introduit une demande de prime à l’abattage, dès lors que des sanctions de cette nature figurent déjà de manière circonstanciée dans le règlement nº 3887/92.

 Sur les sixième et septième questions

69     Eu égard à la réponse apportée à la cinquième question, il n’y a pas lieu de répondre aux sixième et septième questions.

 Sur les dépens

70     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 21 du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que l’inobservation du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin à destination ou en provenance d’une exploitation, prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, rend inéligible ledit bovin à la prime à l’abattage et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal.

2)      L’examen de la deuxième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter, au regard du principe de proportionnalité, la validité de l’article 21 du règlement nº 1254/1999 en ce qu’il rend inéligible à la prime à l’abattage un bovin pour lequel le délai de notification prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 n’a pas été respecté et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal.

3)      Les articles 44 et 45 du règlement (CE) nº 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil, ne s’appliquent pas à une exclusion du bénéfice de la prime à l’abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l’exploitation n’ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, de sorte à rendre éligible à la prime à l’abattage ledit bovin, quand bien même ces données transmises tardivement à ladite base sont correctes.

4)      L’article 11 du règlement (CEE) nº 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, et/ou l’article 22 du règlement nº 1760/2000 doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir des sanctions nationales qui consistent en des réductions et des exclusions du montant total de l’aide communautaire à laquelle peut prétendre l’exploitant ayant introduit une demande de prime à l’abattage, dès lors que des sanctions de cette nature figurent déjà de manière circonstanciée dans le règlement nº 3887/92.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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