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Document 62004TJ0143

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 6 février 2007.
    Antonietta Camurato Carfagno contre Commission des Communautés européennes.
    Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Erreur manifeste d'appréciation.
    Affaire T-143/04.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00017; II-A-2-00105

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:33

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
    6 février 2007


    Affaire T-143/04


    Antonietta Camurato Carfagno

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Exception d’illégalité – Erreur manifeste d’appréciation »

    Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 9 avril 2003 portant établissement définitif du rapport d’évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

    Décision : La décision du 9 avril 2003 portant établissement définitif du rapport d’évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Pouvoir d’appréciation des notateurs

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    3.      Fonctionnaires – Notation – Directive interne d’une institution

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Pouvoir d’appréciation des notateurs

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)


    1.      Le fait, pour les évaluateurs dans le cadre de l’établissement des rapports d’évolution de carrière, de devoir tenir compte d’une moyenne cible n’est nullement contraire à l’article 43 du statut. Au contraire, le système de la moyenne cible, tel que mis en œuvre dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, et selon lequel les directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20, est de nature à favoriser la liberté des notateurs dans l’évaluation des fonctionnaires notés et de promouvoir l’expression d’une notation représentative des mérites de ces fonctionnaires.

    De surcroît, ce système ne limite pas la possibilité offerte aux évaluateurs de différencier les appréciations portées individuellement sur les prestations de chaque fonctionnaire selon le degré dont ses prestations s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de cette moyenne et la moyenne cible n’empêche pas les évaluateurs d’épuiser pleinement l’échelle des points allant de 0 à 20. Pour respecter la moyenne cible, les notateurs ne sont pas obligés de compenser des notations supérieures à cette moyenne par des notations inférieures.

    Ne violent pas non plus l’article 43 du statut les trois fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs et autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec 17‑20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 % du personnel, 12‑16 points (carrière normale) pour environ 75 % du personnel et 10‑11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 % du personnel.

    (voir points 9, 10 et 63)

    Référence à : Tribunal 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, points 52, 53, 56 et 58 à 62


    2.      Dans le cadre de l’établissement des rapports d’évolution de carrière, les notateurs ou évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter ou d’évaluer et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste.

    (voir point 67)

    Référence à : Cour 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; Tribunal 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T‑281/03, RecFP p. I‑A‑61 et II‑249, point 40


    3.      Le guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001/2002 (transition), adopté par la Commission et contenant des informations, notamment, sur les règles transitoires applicables pendant la période de transition d’un système de notation à l’autre, ne saurait prévaloir sur des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par cette institution.

    (voir point 71)

    Référence à : Tribunal 8 décembre 2005, Merladet/Commission, T‑198/04, RecFP p. I‑A‑403 et II‑1833, points 41 à 43

    4.      Dans le cadre d’une procédure d’évaluation d’un fonctionnaire, les évaluateurs commettent une erreur manifeste d’appréciation lorsque, en vue de faciliter la promotion de « collègues nécessiteux » de même grade que ce fonctionnaire dans sa direction générale, ils souhaitent réserver à ces derniers des points de mérite et se sentent, à tort, limités par la note cible dans leur liberté d’évaluation des prestations dudit fonctionnaire, alors que, au contraire, cette dernière favorise une telle liberté.

    (voir points 81 et 85)

    Référence à : Fardoom et Reinard/Commission, précité

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