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Document 62003CO0555

    Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2004.
    Magali Warbecq contre Ryanair Ltd.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.
    Règlement (CE) nº 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Juridiction ayant le pouvoir, au sens de l'article 68 CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel - Incompétence de la Cour.
    Affaire C-555/03.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-06041

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:370

    Ordonnance de la Cour

    Affaire C-555/03


    Magali Warbecq
    contre
    Ryanair Ltd



    (demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal du travail de Charleroi)

    «Règlement (CE) nº 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Juridiction ayant le pouvoir, au sens de l'article 68 CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel – Incompétence de la Cour»

    Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 10 juin 2004
        

    Sommaire de l'ordonnance

    Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Acte pris sur le fondement du titre IV de la troisième partie du traité – Règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Juridictions nationales habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel – Juridictions rendant des décisions non susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne

    (Art. 61, c), CE et 68 CE; règlement du Conseil nº 44/2001)




    ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
    10 juin 2004(1)

    «Règlement (CE) nº 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Juridiction ayant le pouvoir, au sens de l'article 68 CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel – Incompétence de la Cour»

    Dans l'affaire C-555/03,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 68 CE, par le Tribunal du travail de Charleroi (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Magali Warbecq

    et

    Ryanair Ltd,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),



    LA COUR (quatrième chambre),



    composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,
    greffier: M. R. Grass,

    l'avocat général entendu,

    rend la présente



    Ordonnance



    1
    Par jugement du 15 décembre 2003, parvenu à la Cour le 24 décembre suivant, le Tribunal du travail de Charleroi a posé, en application de l’article 68 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

    2
    Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Mme Warbecq, ressortissante belge, à la société de droit irlandais Ryanair Ltd (ci-après Ryanair), établie à Dublin (Irlande).


    Le cadre juridique

    3
    L’article 61 CE dispose:

    «Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

    [...]

    c)
    des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l’article 65;

    [...]»

    4
    L’article 19 du règlement nº 44/2001 prévoit:

    «Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

    1)       devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

    2)       dans un autre État membre:

    a)
    devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

    [...]»


    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    5
    Par contrat de travail signé à Dublin le 19 avril 2001, Mme  Warbecq a été engagée par Ryanair en qualité de «customer services agent-inflight».

    6
    Ryanair a mis fin à ce contrat le 10 avril 2002 et a payé à Mme Warbecq une indemnité de rupture équivalente à sept jours de rémunération.

    7
    À une date qui n’est pas précisée dans le jugement de renvoi, Mme Warbecq a assigné Ryanair devant le Tribunal du travail de Charleroi. La demande vise à faire condamner la défenderesse au principal au paiement de certaines sommes à titre de pécule de vacances de sortie, complément d’indemnité de rupture et dommages et intérêts.

    8
    Selon la demanderesse au principal, en application de l’article 19 du règlement nº 44/2201, elle avait le choix d’assigner son employeur devant les tribunaux du domicile de ce dernier ou devant les tribunaux du lieu où elle exerçait habituellement son travail, en l’occurrence l’aéroport de Charleroi.

    9
    Ryanair soutient que les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître de l’action introduite par Mme Warbecq.

    10
    Estimant que la solution du litige dont il est saisi nécessitait l’interprétation de l’article 19 du règlement nº 44/2001, le Tribunal du travail a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)
    En vue de l’application de l’article 19, point 2, du règlement n° 44/2001 [...] quels sont les critères pertinents qui permettent de déterminer l’État contractant sur le territoire duquel un travailleur accomplit habituellement son travail lorsque ce travailleur est engagé comme membre du personnel navigant d’une entreprise effectuant le transport international de passagers par voie aérienne?

    2)
    Quel endroit doit être considéré comme le lieu où ou à partir duquel ce travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations envers son employeur lorsque les obligations résultant de ce contrat de travail s’exécutent pour partie sur le sol (aéroport) d’un État contractant et pour partie à bord d’un avion qui a la nationalité d’un autre État contractant lequel a, par ailleurs, engagé ce travailleur?»


    Sur la compétence de la Cour

    11
    Conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    12
    Il convient de relever que, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, CE, «[l]’article 234 est applicable au présent titre [IV relatif aux ‘Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes’] dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu’une question sur l’interprétation [...] des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de statuer sur cette question».

    13
    Le règlement nº 44/2001 a été adopté sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, qui figure sous la troisième partie, titre IV, du traité CE. Dans ces conditions, seule une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne peut demander à la Cour de statuer sur une question d’interprétation de ce règlement.

    14
    En l’occurrence, il est constant que les décisions prises par le Tribunal du travail de Charleroi dans le cadre d’un litige tel que celui de l’affaire au principal peuvent faire l’objet d’un recours en droit interne.

    15
    Dès lors, la Cour n’ayant pas été saisie par une juridiction visée à l’article 68 CE, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’interprétation du règlement nº 44/2001.

    16
    Par conséquent, il y a lieu de faire application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et de constater que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur les questions posées par le Tribunal du travail de Charleroi.


    Sur les dépens

    17
    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs,

    LA COUR (quatrième chambre)

    ordonne:

    La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunal du travail de Charleroi (Belgique) par jugement du 15 décembre 2003.

    Fait à Luxembourg, le 10 juin 2004.

    Le greffier

    Le président de la quatrième chambre

    R. Grass

    J. N. Cunha Rodrigues


    1
    Langue de procédure: le français.

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