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Document 62003CO0182

    Ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2003.
    Royaume de Belgique et Forum 187 ABSL contre Commission des Communautés européennes.
    Référé - Sursis à l'exécution d'une décision - Aide d'Etat - Régime d'aides existant - Régime fiscal des centres de coordination établis en Belgique - Mesures transitoires.
    Affaires jointes C-182/03 R et C-217/03 R.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-06887

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:385

    62003O0182

    Ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2003. - Royaume de Belgique et Forum 187 ABSL contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Sursis à l'exécution d'une décision - Aide d'Etat - Régime d'aides existant - Régime fiscal des centres de coordination établis en Belgique - Mesures transitoires. - Affaires jointes C-182/03 R et C-217/03 R.

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-06887


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

    (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

    2. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

    (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)

    3. Recours en annulation - Décision finale de la Commission en matière d'aides d'État - Recours d'une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises - Intérêt propre à agir pour la défense de sa position de négociatrice - Recevabilité

    (Art. 230, al. 4, CE)

    4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Notion

    (Art. 242 CE)

    Sommaire


    1. Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortissent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

    ( voir point 97 )

    2. Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Toutefois, si c'est l'irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d'établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.

    ( voir point 98 )

    3. Si la défense d'intérêts généraux et collectifs d'une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une association, une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises est néanmoins recevable à introduire un tel recours contre une décision finale de la Commission en matière d'aides d'État si elle peut faire valoir un intérêt propre à la poursuite de l'action, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont l'annulation est demandée.

    ( voir point 101 )

    4. Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut déterminer si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.

    ( voir point 142 )

    Parties


    Dans les affaires jointes C-182/03 R et C-217/03 R,

    Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes P. Kelley, B. van de Walle de Ghelcke et J. Wouters, avocats,

    partie requérante dans l'affaire C-182/03 R,

    et

    Forum 187 ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Killick et A. Sutton, barristers,

    partie requérante dans l'affaire C-217/03 R,

    contre Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci, R. Lyal et G. Rozet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet des demandes de sursis à l'exécution de la décision C (2003) 564 final de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique, ou de mesures provisoires,

    LE PRÉSIDENT DE LA COUR

    rend la présenteOrdonnance

    Motifs de l'arrêt


    La procédure dans l'affaire C-182/03 R

    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, le royaume de Belgique a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation partielle de la décision C (2003) 564 final de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (ci-après la «décision attaquée»).

    2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, cet État membre a, en vertu de l'article 242 CE, demandé que, jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à l'instance au fond, il soit sursis à l'exécution de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée dans la mesure où celui-ci dispose «ni être prolongé par le renouvellement d'agréments en cours» ainsi que du troisième alinéa, dernière phrase, de cet article.

    3 À la suite de l'adoption par la Commission d'un rectificatif à la décision attaquée, le royaume de Belgique a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, présenté un moyen nouveau à l'appui, d'une part, de sa requête en annulation et, d'autre part, de sa demande de sursis, par actes déposés au greffe de la Cour le 9 mai 2003.

    4 Compte tenu de la présentation de ce moyen nouveau, le royaume de Belgique a également, dans le cadre de la demande de sursis, sollicité, en application de l'article 84, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure, qu'il soit sursis de façon immédiate à l'exécution de la décision attaquée, avant même toute observation de la Commission.

    5 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de sursis le 22 mai 2003.

    6 Les parties ont été entendues en leurs observations orales le 3 juin 2003, en audience de référé commune avec celle tenue dans l'affaire C-217/03 R.

    La procédure dans l'affaire C-217/03 R

    7 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 28 avril 2003, enregistrée sous le numéro T-140/03, Forum 187 ASBL (ci-après «Forum 187») a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision attaquée.

    8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Forum 187 a sollicité le sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à l'instance au fond ainsi que l'adoption de toute autre mesure provisoire qui serait jugée nécessaire en la cause. Par le même acte, il a également demandé, en application de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qu'il soit sursis de façon immédiate à l'exécution de cette décision, avant même toute observation de la Commission.

    9 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de sursis le 15 mai 2003.

    10 Compte tenu de la connexité existant avec l'affaire C-182/03, et après avoir entendu les parties, le Tribunal (première chambre élargie), par ordonnance du 16 mai 2003, s'est dessaisi de l'affaire T-140/03 au profit de la Cour.

    11 À la suite du dessaisissement du Tribunal, la requête en annulation et la demande de sursis ont été inscrites au greffe de la Cour respectivement sous les numéros C-217/03 et C-217/03 R.

    12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2003, puis transmis au greffe de la Cour, Forum 187 a présenté des conclusions supplémentaires à la suite de l'adoption par la Commission d'un rectificatif à la décision attaquée.

    13 Les parties ont été entendues en leurs observations orales le 3 juin 2003, en audience de référé commune avec celle tenue dans l'affaire C-182/03 R.

    Jonction

    14 Étant donné la connexité des demandes de sursis, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.

    15 Lors de l'audience, les parties dans l'affaire C-217/03 R ont marqué leur accord pour que le français devienne langue de procédure unique aux seules fins de l'ordonnance statuant sur la demande de sursis.

    Le cadre juridique et factuel

    Le contrôle des régimes d'aides existants en droit communautaire

    16 L'article 88, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, CE prévoit:

    «1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

    2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.»

    17 Aux termes de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1):

    «Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.»

    Le régime fiscal belge des centres de coordination

    18 Le régime fiscal belge des centres de coordination, dérogatoire au droit commun, est réglé par l'arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983), tel que complété et modifié à plusieurs reprises.

    19 Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément préalable et individuel du centre par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d'un groupe ayant un caractère multinational, disposant d'un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède un milliard de BEF et réalisant un chiffre d'affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède dix milliards de BEF. Seules certaines activités préparatoires, auxiliaires ou de centralisation sont autorisées et les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice de ce régime. Les centres doivent employer en Belgique au moins l'équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

    20 L'agrément accordé au centre est valable durant dix années et est renouvelable pour une même durée.

    21 Le régime fiscal dont bénéficient les centres de coordination agréés déroge au régime fiscal commun par plusieurs aspects.

    22 Premièrement, le revenu imposable des centres est déterminé forfaitairement selon la méthode dite «cost plus». Il correspond à un pourcentage du montant des dépenses et des frais de fonctionnement.

    23 Deuxièmement, les centres sont exonérés du précompte immobilier sur les immeubles qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité professionnelle.

    24 Troisièmement, le droit d'enregistrement de 0,5 % n'est pas dû sur les apports faits à un centre ni sur les augmentations de son capital statutaire.

    25 Quatrièmement, sont exonérés du précompte mobilier, d'une part, les dividendes, intérêts et redevances distribués par des centres, sauf certaines exceptions, et, d'autre part, les revenus perçus par les centres sur leurs dépôts en argent.

    26 Cinquièmement, les centres acquittent une taxe annuelle fixée à 400 000 BEF par membre du personnel occupé à temps plein, mais qui ne peut excéder 4 000 000 BEF par centre.

    Les travaux du Conseil en matière de concurrence fiscale dommageable

    27 Dans le cadre d'une réflexion globale sur la concurrence fiscale dommageable, le Conseil a adopté, le 1er décembre 1997, un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (JO 1998, C 2, p. 2). Dans ce contexte, les États membres se sont engagés à démanteler de façon progressive certains aspects de leurs mesures fiscales qualifiées de dommageables, tandis que la Commission exprimait son intention d'examiner ou de réexaminer, au regard des règles relatives aux aides d'État, les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres.

    28 La réglementation belge relative au régime fiscal des centres de coordination figurait au nombre des mesures fiscales nationales concernées par ces différentes initiatives.

    Les faits antérieurs à la décision attaquée

    29 Le régime fiscal des centres de coordination avait été examiné par la Commission lors de son introduction. En particulier, dans des décisions communiquées sous la forme de lettres les 16 mai 1984 et 9 mars 1987 (ci-après les «décisions de 1984 et de 1987»), la Commission avait considéré en substance qu'un tel régime, fondé sur un système de détermination forfaitaire des revenus des centres de coordination, ne contenait pas d'élément d'aide.

    30 Après avoir adopté, le 11 novembre 1998, une communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384, p. 3), la Commission a entrepris un examen général de la législation fiscale des États membres sous l'angle des règles relatives aux aides d'État.

    31 Dans ce cadre, en février 1999, la Commission a demandé aux autorités belges certains renseignements portant notamment sur le régime des centres de coordination. Les autorités belges ont répondu en mars 1999.

    32 En juillet 2000, les services de la Commission ont informé lesdites autorités que ce régime semblait constituer une aide d'État. En vue d'entamer la procédure de coopération, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999, les services de la Commission ont invité les autorités belges à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

    33 Par lettres adressées en septembre et en décembre 2000 ainsi qu'en septembre 2001, les autorités belges ont fait valoir que c'était la Commission réunie en collège, et non les services de celle-ci, qui était habilitée à se prononcer en la matière et à engager la procédure de coopération.

    34 Le 11 juillet 2001, la Commission a adopté quatre propositions de mesures utiles, sur le fondement de l'article 88, paragraphe 1, CE, notamment à l'égard du régime des centres de coordination. Elle proposait aux autorités belges d'accepter d'apporter un certain nombre de modifications à ce régime tout en prévoyant, à titre transitoire, que les centres agréés avant la date d'acceptation de ces mesures puissent continuer à bénéficier du régime antérieur jusqu'au 31 décembre 2005.

    35 Par lettre du 19 septembre 2001, les autorités belges ont formulé un certain nombre d'observations relatives à la procédure suivie ainsi qu'au fond du dossier.

    36 En l'absence d'acceptation des mesures utiles qu'elle avait proposées, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen par une décision notifiée par lettre du 27 février 2002 (JO C 147, p. 2), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999. Elle a notamment invité le royaume de Belgique à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de la mesure en cause. Elle a également invité cet État membre et les tiers intéressés à présenter des observations et à fournir tout élément utile pour déterminer s'il existait, pour les bénéficiaires du régime visé, une confiance légitime imposant de prévoir des mesures transitoires.

    37 Après prolongation du délai initial d'un mois, les autorités belges ont, par lettre du 12 avril 2002, transmis leur opinion à la Commission.

    38 Par lettre du 16 mai 2002, lesdites autorités ont notifié un avant-projet de loi visant à modifier l'arrêté royal n° 187. Cet avant-projet a été enregistré par la Commission comme une aide nouvelle sous la référence N351/2002.

    39 À la suite de plusieurs réunions, la Commission a adressé au royaume de Belgique une demande d'informations complémentaires en juillet 2002, concernant à la fois le régime existant et le projet notifié, demande à laquelle les autorités belges ont répondu par lettre du 30 août 2002. Des tiers intéressés ont également participé à la procédure formelle d'examen de la mesure en cause.

    La décision attaquée

    40 Le 17 février 2003, la Commission a adopté la décision attaquée, qui a été notifiée le jour même au royaume de Belgique. Ayant constaté que la formulation de l'article 2 du dispositif de ladite décision pouvait sembler contradictoire avec les conclusions tirées aux points 122 et 123 des motifs de celle-ci, la Commission a décidé, le 23 avril 2003, de modifier l'article 2 par la voie d'un corrigendum. Ce rectificatif a été notifié audit État membre le 25 avril 2003.

    41 Dans la décision attaquée, la Commission a justifié, à titre liminaire, la qualification d'aide existante qu'elle a retenue pour le régime des centres de coordination ainsi que la base légale sur laquelle est fondée la procédure qu'elle a suivie. Cette décision expose que l'article 1er, sous b), du règlement nº 659/1999 pouvait servir de base légale en l'espèce et que, à défaut, les articles 87 CE et 88 CE s'imposaient comme la véritable base légale fondant l'action de la Commission.

    42 Cette dernière a encore indiqué dans la décision attaquée que, si celle-ci devait s'analyser comme un retrait ou une modification des décisions de 1984 et de 1987, la décision attaquée remplit les conditions auxquelles est soumis le droit dont la Commission dispose de retirer ou de modifier tout acte favorable entaché d'illégalité.

    43 Dans la suite de la décision attaquée, la Commission considère que les différentes mesures qui forment le régime fiscal des centres de coordination remplissent les conditions de l'article 87, paragraphe 1, CE, sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations envisagées aux paragraphes 2 et 3 du même article.

    44 S'agissant de la confiance légitime dont les centres de coordination s'étaient prévalus, la décision attaquée précise dans ses motifs:

    «(117) La Commission reconnaît l'existence d'une confiance légitime dans le chef des bénéficiaires de l'aide. Cette confiance légitime justifie que la Commission accorde aux centres disposant au 31 décembre 2000 d'un agrément en cours de profiter des avantages du régime jusqu'à l'expiration de leur période d'agrément en cours au moment de la présente décision et au plus tard le 31 décembre 2010. Cette position repose sur les éléments développés ci après.

    (118) [¼ ] [les] accords [octroyés par l'administration fiscale] ne portent que sur des faits et ne décrivent en aucune manière le régime qui sera appliqué. Ils ne peuvent donc donner de garantie juridique que le régime sera maintenu, tel qu'il est à la date de l'agrément, pour les dix ans à venir. [¼ ]

    (119) [¼ ] Même si l'agrément ne constitue pas une garantie de la pérennité du régime ni de son caractère avantageux, la Commission reconnaît que la création du centre, les investissements réalisés et les engagements pris ont été décidés avec la perspective raisonnable et légitime d'une certaine continuité dans les conditions économiques, en ce compris le régime fiscal. Pour cette raison, la Commission a décidé d'accorder une période transitoire permettant l'extinction progressive du régime de cost plus pour les bénéficiaires actuels.

    (120) Étant donné que les agréments ne confèrent aucun droit à la pérennité du régime ni au caractère avantageux de ses dispositions, même pour la période d'agrément, la Commission estime qu'ils ne peuvent en aucun cas donner droit au renouvellement du bénéfice du régime au-delà de la date d'expiration des agréments en cours. La limitation expresse des agréments à dix ans empêche même qu'une confiance légitime ait pu être placée dans un tel renouvellement automatique qui s'apparenterait virtuellement à un agrément perpétuel.»

    45 Selon les conclusions figurant aux points 121 à 123 des motifs de la décision attaquée:

    «(121) La Commission constate que le régime fiscal applicable aux centres de coordination en Belgique est incompatible avec le marché commun et qu'il doit être mis fin à l'incompatibilité de ses différentes composantes, soit par leur abrogation, soit par leur modification. À dater de la notification de la présente décision, le bénéfice de ce régime ou de ses composantes ne pourra plus être reconnu à de nouveaux bénéficiaires ni être prolongé par le renouvellement d'agréments en cours. La Commission prend acte de ce que les centres agréés en 2001 ne bénéficient plus du régime depuis le 31 décembre 2002.

    (122) En ce qui concerne les centres bénéficiant actuellement du régime, la Commission reconnaît que la décision de 1984 autorisant l'arrêté royal n° 187, ainsi que la réponse donnée à une question parlementaire par le commissaire à la concurrence, ont créé dans leur chef la confiance légitime que ce régime n'enfreignait pas les règles du traité relatives aux aides d'État.

    (123) En outre, en raison des investissements importants qui ont pu être réalisés sur cette base, le respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique des bénéficiaires justifie l'octroi d'un délai raisonnable pour l'extinction des effets du régime pour les centres déjà agréés. La Commission considère que ce délai raisonnable prend fin le 31 décembre 2010. Les centres dont l'agrément expire avant cette date ne pourront plus bénéficier de ce régime après la date d'expiration. Au-delà de la date d'expiration de l'agrément, et en tout cas au-delà du 31 décembre 2010, l'octroi ou le maintien des avantages fiscaux visés sera illégal.»

    46 Selon les deux premiers articles du dispositif de la décision attaquée, telle que rectifiée:

    «Article premier

    Le régime fiscal actuellement en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l'arrêté royal n° 187 est un régime d'aides d'État incompatible avec le marché commun.

    Article 2

    La Belgique est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun.

    À compter de la notification de la présente décision, le bénéfice de ce régime ou de ses composantes ne pourra plus être reconnu à de nouveaux bénéficiaires ni être prolongé par le renouvellement d'agréments en cours.

    En ce qui concerne les centres déjà agréés avant le 31 décembre 2000, les effets du régime peuvent être maintenus jusqu'au terme de l'agrément individuel en cours à la date de la notification de la présente décision, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. Conformément au deuxième alinéa, en cas de renouvellement de l'agrément avant cette date, le bénéfice du régime faisant l'objet de la présente décision ne peut plus être accordé, même temporairement.»

    Les faits postérieurs à la décision attaquée

    47 Les modifications de l'arrêté royal n° 187 qui avaient été notifiées le 16 mai 2002 par les autorités belges à la Commission ont été adoptées par le Parlement belge le 24 décembre 2002 et publiées au Moniteur belge le 31 décembre suivant. Leur entrée en vigueur doit être décidée par arrêté royal.

    48 Le 23 avril 2003, la Commission a adopté une première décision à l'égard des modifications du régime des centres de coordination notifiées par les autorités belges (ci-après la «décision du 23 avril 2003»). Elle a approuvé en partie le régime résultant de ces modifications, mais a ouvert une procédure formelle d'examen quant au maintien de certaines exonérations fiscales.

    49 Plus précisément, il ressort de ladite décision que la Commission marque son accord de principe sur le recours à la méthode forfaitaire dite «cost plus» et sur la façon dont cette méthode est désormais appliquée. En revanche, la procédure d'examen est ouverte à l'égard de l'absence de taxation dont semblent bénéficier les avantages dits «anormaux» ou «bénévoles» consentis aux centres de coordination, ainsi que des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport.

    50 Par ailleurs, il ressort d'une télécopie adressée par la Commission au greffe de la Cour le 28 mai 2003 que, par lettre datée du 26 mai 2003, le royaume de Belgique a notifié à la Commission, au titre de l'article 88, paragraphe 3, CE, le fait qu'elle entendait accorder jusqu'au 31 décembre 2005 le bénéfice de certaines mesures fiscales aux entreprises qui étaient soumises au régime des centres de coordination au 31 décembre 2000 et dont l'agrément expire entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005.

    51 Le royaume de Belgique a également demandé au Conseil, par lettre du même jour, que ces mesures soient déclarées compatibles avec le marché commun conformément à l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

    52 Lors de sa réunion du 3 juin 2003, le Conseil Ecofin a exprimé un accord de principe sur cette demande et a chargé le Comité des représentants permanents de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au Conseil d'adopter la décision envisagée au plus tôt, et en tout état de cause avant la fin du mois de juin 2003.

    Arguments des parties

    Sur la recevabilité de la requête dans l'affaire C-217/03 R

    53 Forum 187 considère que son recours au principal est recevable. D'une part, elle pourrait agir en son propre nom dans la mesure où elle aurait joué un rôle actif dans la procédure administrative et où la décision attaquée porterait atteinte à sa raison d'être. D'autre part, elle aurait qualité pour agir au nom de ses membres, qui seraient eux-mêmes directement et individuellement concernés par cette décision.

    54 Dans ses observations écrites, la Commission fait valoir au contraire que le recours au principal est manifestement irrecevable, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la demande de sursis. En effet, Forum 187 ne serait pas directement et individuellement concernée par la décision attaquée.

    55 Une association dont le rôle est de promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de personnes ne serait pas individuellement affectée par une mesure affectant les intérêts généraux de cette catégorie. Par ailleurs, le simple fait d'avoir participé à la procédure administrative ne suffirait pas à constituer un droit à ester en justice. Forum 187 ne disposerait d'aucun statut particulier à l'égard des autorités belges et sa raison d'être ne serait pas davantage mise en péril par la décision attaquée. Quant à ses membres, ils ne seraient pas recevables à attaquer une décision portant sur un régime général d'aides, de sorte que Forum 187 ne saurait se substituer à eux.

    Sur le fumus boni juris

    56 L'objet des recours au principal formés par le royaume de Belgique et par Forum 187 ne coïncide pas entièrement. Alors que Forum 187 demande l'annulation de l'ensemble de la décision attaquée, le recours dudit État membre tend à l'annulation de cette dernière seulement en tant qu'elle ne l'autorise pas à accorder, même temporairement, le renouvellement de l'agrément aux centres de coordination qui bénéficiaient du régime en cause au 31 décembre 2000.

    57 Les moyens soulevés par le royaume de Belgique et par Forum 187 pour établir le fumus boni juris de leurs recours diffèrent donc, de sorte qu'il apparaît opportun d'en faire une présentation séparée.

    Sur le fumus boni juris dans l'affaire C-182/03 R

    58 Afin d'établir l'existence d'un fumus boni juris, le royaume de Belgique soulève quatre moyens, complétés par un moyen nouveau présenté par acte séparé.

    59 Il soutient, par le premier moyen, que la Commission, en n'ayant pas accordé un délai raisonnable à lui-même et aux centres de coordination dont l'agrément individuel expire dans les mois qui suivent la notification de la décision attaquée, a violé l'article 88, paragraphe 2, CE et les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime ainsi que de proportionnalité. L'absence de délai raisonnable ne permettrait pas au royaume de Belgique de mener à bien le processus législatif nécessaire, ne tiendrait aucun compte de la procédure relative aux modifications du régime notifiées par lui, serait contraire à l'article 88, paragraphe 2, CE qui, ainsi qu'il résulterait de l'arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709, point 12), accorde en principe un délai à l'État membre pour se conformer à la modification d'un régime d'aides existant, et lui causerait divers préjudices. Quant aux centres de coordination dont l'agrément vient prochainement à expiration, la fin anticipée du régime en cause impliquerait concrètement l'arrêt immédiat de leurs activités, avec des conséquences pécuniaires très élevées, dès lors qu'un terme d'au minimum 18 mois aurait été nécessaire pour préparer un tel changement.

    60 Par son deuxième moyen, le royaume de Belgique fait valoir que les centres de coordination avaient acquis une confiance légitime quant à la possibilité d'un renouvellement d'agrément. Cette confiance légitime résulterait, d'une part, des travaux du Conseil relatifs aux mesures fiscales dommageables, dont il ressortirait que les centres dont l'agrément expire avant 2005 pouvaient continuer à bénéficier du régime actuel jusqu'à cette date, que ce soit par renouvellement de l'agrément ou non. D'autre part, il résulterait de la législation belge et des travaux préparatoires de celle-ci que le régime des centres de coordination a un caractère permanent impliquant un droit au renouvellement de l'agrément pourvu que le centre remplisse les conditions objectives prévues par l'arrêté royal n° 187.

    61 Le troisième moyen se fonde sur une violation du principe d'égalité. Les centres dont l'agrément vient à expiration dans les mois qui suivent l'expiration de la décision attaquée seraient les seuls à ne pas bénéficier d'un délai raisonnable, sans que cette différence de traitement se justifie.

    62 Par son quatrième moyen, le royaume de Belgique fait grief à la décision attaquée de n'être pas motivée à suffisance de droit en ce qui concerne les raisons qui ont amené la Commission, après avoir reconnu la nécessité d'un délai de transition raisonnable, à interdire indistinctement tout renouvellement d'agrément à partir de la date de la notification de cette décision.

    63 Selon le moyen nouveau, le corrigendum apporté à la décision attaquée a rendu extrêmement incertaine l'interprétation qu'il convient de faire de ladite décision.

    64 Dans ses observations écrites, la Commission se déclare prête à considérer, de prime abord, que le recours au principal n'est pas manifestement infondé, mais formule par ailleurs des remarques sur les cinq moyens soulevés par le royaume de Belgique.

    65 Sur le premier moyen, la Commission fait valoir que cet État membre pourrait faire entrer en vigueur sans aucun délai le nouveau régime qui a été autorisé pour l'essentiel par la décision du 23 avril 2003, de sorte qu'aucun délai particulier n'aurait été nécessaire. Elle soutient également que les autorités belges ne sont pas tenues, en droit national, d'accorder le renouvellement d'un agrément. Quant à la période transitoire qui aurait dû être accordée aux centres de coordination, elle aurait commencé dès 1997, puisque, depuis cette date, de nombreux «signaux» annonçant la remise en cause du régime en vigueur leur auraient été adressés.

    66 S'agissant de la confiance légitime qui découlerait des travaux du Conseil, la Commission rappelle le caractère provisoire de ces derniers. Au surplus, elle soutient que les documents du Conseil invoqués par les autorités belges permettent d'autres lectures que celle opérée par ces dernières. Elle conteste également la prétendue permanence du régime des centres de coordination.

    67 La Commission conteste également l'existence, alléguée par le troisième moyen, d'une discrimination. Elle soutient en particulier que tous les centres de coordination dont l'agrément était en cours à la date de la décision attaquée auront pu bénéficier d'un agrément d'une durée d'au moins dix ans, y compris les centres dont l'agrément vient à expiration dans les mois qui suivent la date de cette décision. Elle rappelle par ailleurs l'obligation qui lui incombe de sauvegarder une concurrence non faussée au sein du marché commun.

    68 Répondant au quatrième moyen, fondé sur une insuffisance de motivation, la Commission fait valoir que, pas plus qu'elle n'a l'obligation de revêtir d'une motivation spécifique une injonction ordonnant la restitution d'une aide incompatible, elle n'est tenue de fournir une motivation spécifique pour justifier l'exercice du devoir de contrôle permanent des régimes d'aides existants qui lui est imposé par l'article 88, paragraphe 1, CE.

    69 En réponse au moyen nouveau du royaume de Belgique, la Commission prétend que la décision attaquée, telle que rectifiée, permet aux centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé entre le 1er janvier 2001 et le 17 février 2003 de conserver le bénéfice des effets du régime en cause. Aucune incertitude ne pèserait sur la portée de ladite décision et, en tout état de cause, les autorités belges auraient été dûment informées en temps utile des intentions de la Commission. Celle-ci s'interroge donc sur la recevabilité de ce moyen nouveau et soutient qu'il est par ailleurs manifestement non fondé.

    Sur le fumus boni juris dans l'affaire C-217/03 R

    70 Forum 187 soulève quatre moyens à l'appui du fumus boni juris de sa demande.

    71 Elle soutient, par le premier moyen, que la décision attaquée est dépourvue de base juridique et viole le principe de sécurité juridique. Compte tenu des positions prises par la Commission quinze ans auparavant, cette décision ne pourrait pas se fonder sur l'article 1er, sous b), v), du règlement nº 659/1999, dès lors qu'elle ne ferait pas référence à une quelconque évolution du marché commun, ni sur les articles 87 CE et 88 CE. Elle ne pourrait pas davantage se réclamer du droit de la Commission de rectifier ses erreurs, vu le temps écoulé. Dans ces conditions, le principe de sécurité juridique, lié au respect de l'intangibilité des décisions antérieures, aurait été violé.

    72 Par son deuxième moyen, Forum 187 fait valoir que l'analyse figurant dans la décision attaquée selon laquelle le régime fiscal des centres de coordination relève de l'article 87, paragraphe 1, CE est entachée de plusieurs erreurs. L'argumentation serait trop sommaire, en raison du caractère global de l'analyse menée. Ladite décision ne distinguerait pas correctement la concurrence entre régimes fiscaux nationaux et celle entre entreprises. Elle porterait atteinte à la souveraineté des États membres dans le domaine de la fiscalité. En pratique, un grand nombre de centres ne retireraient aucun avantage économique du régime en cause. Celui-ci n'impliquerait aucune perte de revenu fiscal pour l'État belge, car, s'il n'existait pas, la plupart des centres n'auraient pas été créés en Belgique. Il ne créerait pas de restriction de concurrence puisqu'il serait ouvert à toutes les multinationales, qui sont seules à avoir besoin d'un centre pour fournir des services transfrontaliers à l'intérieur d'un groupe, et il n'aurait pas non plus d'effet sur le commerce entre États membres. En outre, la Commission aurait erronément renversé la charge de la preuve au détriment des autorités belges.

    73 Le troisième moyen est tiré d'une violation de la confiance légitime que la Commission aurait fait naître pour les centres de coordination. D'une part, selon Forum 187, il n'est pas certain que bénéficient d'une période transitoire les centres agréés avant le 31 décembre 2000 mais dont l'agrément a été renouvelé ou modifié entre cette date et la date de la décision attaquée. D'autre part, aucune période transitoire ne serait prévue pour les centres dont l'agrément expire après la date de cette décision. Compte tenu du fait que la fermeture et le transfert d'un centre peuvent durer jusqu'à deux ans, ce serait de façon erronée que la Commission se serait concentrée exclusivement sur la durée légale de l'agrément sans tenir compte des difficultés pratiques et fonctionnelles résultant de sa décision.

    74 Le quatrième et dernier moyen fait grief à la décision attaquée d'une insuffisance de motivation, en particulier quant aux raisons qui auraient amené la Commission à revenir sur les décisions de 1984 et de 1987 ainsi que quant à la justification de la période transitoire retenue.

    75 En réponse au premier moyen, la Commission soutient que la décision attaquée est fondée sur l'article 88 CE. Dans la mesure où une référence au règlement nº 659/1999 est jugée nécessaire, la Commission invoque l'article 1er, sous b), ii), de ce règlement, qui inclut dans la définition d'une «aide existante» toute aide précédemment approuvée par la Commission ou le Conseil. En l'espèce, les décisions de 1984 et de 1987 ne constitueraient pas un obstacle à une action de la Commission, dès lors que le régime fiscal concerné doit bien être considéré comme une aide et à condition de ne pas porter atteinte à la confiance légitime des intéressés.

    76 La Commission réfute également chacun des arguments invoqués par Forum 187 dans le cadre de son deuxième moyen. Un régime d'aides pourrait être évalué sur le fondement de ses caractéristiques générales. C'est à juste titre que la Commission aurait tenu compte de tous les impacts du régime visé sur la concurrence. La décision attaquée ne constituerait pas une harmonisation cachée ni une remise en cause de la souveraineté des États membres mais une simple application des règles du traité. La situation particulière de certaines entreprises serait sans importance pour l'appréciation globale du régime en cause. Le fait que, en raison de ses effets, celui-ci soit susceptible de procurer des rentrées fiscales à l'État belge ne saurait en aucune façon exclure l'existence d'une aide. La sélectivité dudit régime tiendrait précisément au fait que son application est limitée aux multinationales procurant des services à l'intérieur d'un groupe. En outre, la Commission n'aurait pas renversé la charge de la preuve.

    77 S'agissant du troisième moyen, fondé sur une violation de la confiance légitime des bénéficiaires du régime en cause, la Commission considère que la décision attaquée contient les dispositions transitoires adéquates.

    78 En réponse au quatrième moyen, la Commission maintient que cette décision est suffisamment motivée.

    Sur l'urgence et la balance des intérêts

    79 Le royaume de Belgique et Forum 187 mettent en avant, en particulier, le préjudice découlant de l'impossibilité de renouveler le statut des centres de coordination dont l'agrément en cours expirera après la date de la notification de la décision attaquée mais avant qu'il soit statué sur le litige au fond. L'application de cette décision aurait en effet, selon eux, pour conséquence d'entraîner l'arrêt immédiat des activités de ces centres en Belgique.

    80 Selon le royaume de Belgique, la perception du précompte mobilier sur tous les flux financiers des centres de coordination aurait pour conséquence une avance de trésorerie disproportionnée, puisque le montant total de précompte serait largement supérieur au montant total de l'impôt sur les sociétés, ce qui entraînerait en outre une double imposition. Les centres seraient donc contraints d'interrompre leurs activités et de se délocaliser à l'étranger, d'où ils ne reviendraient plus ultérieurement, compte tenu des investissements à long terme réalisés. Une dizaine de centres seraient concernés.

    81 Ce préjudice se réaliserait avant l'issue de la procédure au principal et avant même que le royaume de Belgique ait été mis en mesure d'adapter sa législation et d'offrir, avec l'accord de la Commission, un nouveau régime susceptible de donner aux centres un cadre leur permettant de poursuivre leurs activités en Belgique et donc d'éviter de telles conséquences dommageables. L'approbation partielle du nouveau régime notifié par les autorités belges ne réglerait en rien certains points essentiels concernant notamment le précompte mobilier.

    82 Selon le royaume de Belgique, les préjudices dont il souffrirait à la suite de ce phénomène de délocalisation seraient de trois ordres. Premièrement, celui-ci entraînerait des pertes d'emploi, à concurrence de quelque 450 postes de travail, qui ne pourraient pas être compensées en raison de la crise économique actuelle et des compétences très spécifiques du personnel concerné. Deuxièmement, le secteur des centres de coordination, dont l'importance pour la Belgique est bien établie, serait affaibli et la réputation de celle-ci subirait une atteinte. L'absence de période transitoire satisfaisante remettrait ainsi en cause la stratégie d'implantation à long terme des centres. Troisièmement, cette évolution priverait l'État belge d'une importante source de revenus fiscaux et de cotisations de sécurité sociale, tant directement qu'indirectement.

    83 Forum 187 fait valoir les difficultés commerciales dont souffriraient les centres dont l'agrément expirera avant qu'il soit statué sur le litige au principal. Leurs activités, de même que celles de leur groupe, seraient extrêmement perturbées s'ils étaient obligés de fermer sans se voir accorder une période transitoire suffisante pour réorganiser leurs affaires. La suppression brutale d'un centre de coordination obligerait la multinationale à modifier radicalement son mode opératoire, à grands frais et d'une manière très préjudiciable à son activité économique. Elle rendrait également difficile le transfert des contrats existants à d'autres entités au sein du groupe. Ces conséquences seraient par ailleurs irréversibles. Il y aurait 8 demandes de renouvellement d'agréments déjà pendantes et 28 autres demandes de ce type devraient encore être introduites.

    84 Forum 187 mentionne également la situation des centres dont l'agrément a été renouvelé ou modifié entre le 1er janvier 2001 et le 17 février 2003. Si la décision attaquée était susceptible d'impliquer à leur égard la fin immédiate du régime en cause, cela entraînerait une incertitude juridique, constitutive en elle-même d'un dommage grave et irréparable, ainsi que des dommages commerciaux considérables. Forum 187 a toutefois retiré cet argument à la suite de l'adoption par la Commission d'un rectificatif à ladite décision.

    85 Le royaume de Belgique et Forum 187 soutiennent que la balance des intérêts pèse en faveur de l'octroi du sursis. L'un et l'autre insistent sur le fait que la Commission a admis le régime des centres de coordination pendant 20 ans et a octroyé une période transitoire jusqu'en 2010, de sorte que l'intérêt communautaire à s'opposer au sursis serait faible. Le royaume de Belgique relève en particulier que l'octroi d'une période de transition suffisante et adéquate est conforme à l'intérêt communautaire et que l'intérêt poursuivi par la Commission au moyen de l'interdiction immédiate de ce qu'elle avait autorisé pendant 20 ans ne saurait primer sur l'intérêt de cet État membre et des centres à éviter un dommage grave et irréparable. Forum 187 met en exergue le préjudice concret qui résulterait pour ses membres d'une telle interdiction et le rapporte au faible effet de distorsion de concurrence que produirait le régime en cause.

    86 La Commission considère pour sa part que, en ce qui concerne tant les centres de coordination que le royaume de Belgique, la condition de l'urgence n'est pas satisfaite.

    87 S'agissant du préjudice allégué par cet État membre, la Commission expose à titre liminaire que celui-ci ne peut faire état des préjudices encourus par les centres de coordination, au motif que ceux-ci ne constitueraient pas un secteur entier de l'économie belge et que, en l'espèce, une dizaine de centres seulement seraient concernés.

    88 La Commission soutient en outre que le préjudice invoqué ne résulte pas de l'exécution immédiate de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'interdirait nullement le maintien des centres en Belgique. D'éventuelles cessations d'activités ou délocalisations résulteraient de la décision individuelle des centres concernés, lesquels prendraient en compte à cet égard des paramètres nombreux qui ne seraient pas uniquement fiscaux.

    89 Par ailleurs, le nouveau régime fiscal des centres de coordination aurait été autorisé pour l'essentiel le 23 avril 2003 et son entrée en vigueur pourrait être décidée sans aucun délai supplémentaire. Ce régime ne nécessiterait aucune adaptation majeure du système comptable des centres. Selon la Commission, le fait qu'elle a ouvert la procédure d'examen à l'égard de certains aspects du régime, notamment l'exonération du précompte mobilier, ne créerait pas de réel obstacle pour les centres. Elle rappelle à ce propos que, d'une part, le précompte mobilier n'est pas dû sur l'ensemble des flux financiers qui ont lieu entre le centre de coordination et les sociétés du groupe mais seulement sur le paiement périodique d'intérêts par le centre à ces sociétés et que, d'autre part, le paiement dudit précompte connaît de nombreuses exceptions en droit fiscal commun.

    90 S'agissant de l'importance du préjudice allégué, la Commission conteste tout d'abord que le dommage prétendument causé par la mise en oeuvre immédiate de la décision attaquée pour la dizaine de centres de coordination concernés puisse être valablement établi sans que soit opérée la moindre référence à la situation individuelle de chacun d'eux. Elle considère ensuite que cet éventuel préjudice est d'ordre purement financier et ne met nullement en péril l'existence même des centres. En outre, les centres faisant partie de groupes internationaux importants, ils disposeraient des moyens financiers nécessaires pour faire face à des coûts supplémentaires. S'agissant de prétendus engagements contractuels et d'investissements à long terme, la Commission relève que la demande du royaume de Belgique ne contient aucune indication précise. Enfin, les centres auraient reçu de nombreux signaux depuis 1997, de sorte qu'ils auraient pu anticiper la décision finalement adoptée.

    91 De l'absence de préjudice grave et irréparable pour les centres concernés, la Commission déduit une même absence de préjudice pour le royaume de Belgique. En outre, même si une cessation d'activités ou une délocalisation d'une dizaine de centres avait lieu, cela n'aurait pas d'impact significatif sur l'économie belge. Les autorités belges seraient en tout état de cause en mesure de prévenir tout préjudice en mettant en oeuvre sans délai le nouveau régime des centres de coordination.

    92 Pour ce qui est du préjudice invoqué par Forum 187, la Commission rappelle que les centres dont l'agrément a été renouvelé ou modifié entre le 1er janvier 2001 et le 17 février 2003 peuvent continuer à bénéficier de leur agrément.

    93 Pour les autres centres, la Commission formule des observations en substance identiques à celles qui ont été exposées aux points 88 à 90 de la présente ordonnance.

    94 Aux fins de la mise en balance des intérêts, la Commission mentionne ses intérêts à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux, et à ce que son action de préservation d'une concurrence non faussée ne soit pas entravée. Elle invoque aussi les intérêts des tiers concurrents qui souffrent de la situation existante. Le fait que le régime belge a été considéré comme une mesure fiscale dommageable dans le cadre des travaux du Conseil montrerait qu'il existe un intérêt communautaire à le voir supprimé ou modifié. Elle rappelle en outre que la décision attaquée n'implique pas de mesures de récupération des aides, de sorte que l'intérêt communautaire devrait sans aucun doute primer sur celui des centres de coordination concernés.

    Appréciation

    95 Conformément aux articles 242 CE et 243 CE, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie.

    96 L'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure requiert que les demandes de telles mesures spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

    97 Selon une jurisprudence constante, le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortissent leurs effets dès avant la décision au principal (ordonnance du 21 mars 1997, Pays-Bas/Conseil, C-110/97 R, Rec. p. I-1795, point 24). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

    Sur la recevabilité de la requête dans l'affaire C-217/03 R

    98 Selon une jurisprudence établie, le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Toutefois, si c'est l'irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d'établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité (ordonnance du 24 septembre 1996, Royaume-Uni/Commission, C-239/96 R et C-240/96 R, Rec. p. I-4475, point 37).

    99 Un tel examen de la recevabilité du recours est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé. La conclusion à laquelle parvient le juge des référés ne préjuge d'ailleurs pas la décision que la Cour sera appelée à prendre lors de l'examen du recours au principal.

    100 La Commission fait valoir que le recours au principal dans l'affaire C-217/03 est manifestement irrecevable. Forum 187 ne serait pas individuellement concernée par la décision attaquée, que ce soit en raison de ses intérêts propres ou parce qu'elle défendrait les intérêts collectifs d'entreprises qui seraient elles-mêmes concernées individuellement par cette décision.

    101 S'agissant de la référence à la défense des intérêts propres de Forum 187, il découle de la jurisprudence de la Cour que, si la défense d'intérêts généraux et collectifs d'une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une association, une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises est néanmoins recevable à introduire un tel recours contre une décision finale de la Commission en matière d'aides d'État si elle peut faire valoir un intérêt propre à la poursuite de l'action, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont l'annulation est demandée (arrêts du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 20 à 24, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, points 29 et 30).

    102 En l'espèce, pour établir son intérêt propre à la poursuite de l'action, Forum 187 fait valoir, outre la circonstance qu'elle a participé activement à la procédure d'examen de la mesure en cause, qu'elle représente l'ensemble des centres de coordination et que sa raison d'être elle-même est affectée par la décision attaquée.

    103 Même si la Commission a répondu à ces arguments en faisant valoir que la décision attaquée n'impliquait pas l'élimination ou l'expulsion de Belgique des membres de Forum 187, il n'en reste pas moins que les circonstances particulières invoquées par cette association, d'une part, exigent d'apprécier la portée réelle de cette décision ainsi que ses conséquences prévisibles sur le sort de l'association et, d'autre part, sont susceptibles de soulever la question de savoir si une association dont la raison d'être est affectée par une décision peut, de ce fait, faire valoir un intérêt propre à en requérir l'annulation.

    104 S'agissant de la référence de Forum 187 à la défense des intérêts de ses membres, qui seraient concernés individuellement par la décision attaquée, il convient de relever que, en l'espèce, si cette décision porte sur un régime d'aides général, circonstance qui tendrait à conclure à l'irrecevabilité du recours éventuel d'une entreprise bénéficiaire d'un tel régime, elle contient également des dispositions transitoires qui affectent directement le sort de catégories fermées d'opérateurs, à savoir les centres de coordination qui disposaient déjà d'un agrément à la date de la notification de la décision attaquée et dont l'agrément ne pourra plus être renouvelé ou viendra à échéance de façon anticipée le 31 décembre 2010.

    105 La recevabilité d'un recours de ces opérateurs et, par voie de conséquence, de celui de l'association qui les représente ne saurait être décidée au stade du référé.

    106 Force est de constater, en effet, que, dans le cas d'une entreprise ayant perçu une aide illégale dont la Commission ordonnait la récupération, la Cour a admis la recevabilité du recours en annulation introduit par cette entreprise à l'encontre de la décision négative de la Commission, et ce alors que cette décision était relative à un régime d'aides (arrêt du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855, points 31 à 35).

    107 Dès lors, même si les circonstances de l'espèce apparaissent différentes, la jurisprudence de la Cour sur ces questions de recevabilité ne paraît pas suffisamment établie pour conclure dans le cadre de la présente procédure à une irrecevabilité manifeste du recours de Forum 187 en ce qu'il tend à la défense des intérêts de ses membres.

    108 Compte tenu de ce qui précède, la demande de sursis présentée par Forum 187 ne saurait être rejetée comme manifestement irrecevable.

    Sur l'objet des demandes de sursis

    109 Interrogée sur ce point lors de l'audience, la requérante dans l'affaire C-217/03 R a confirmé que, compte tenu du rectificatif dont avait fait l'objet la décision attaquée, sa demande de sursis, malgré son libellé plus large, se confondait en substance avec la demande présentée dans l'affaire C-182/03 R.

    Sur la portée du régime transitoire établi par la décision attaquée

    110 À titre liminaire, compte tenu de l'adoption d'un rectificatif à la décision attaquée et des opinions divergentes qui ont été formulées à ce propos par les parties dans le cadre de la procédure écrite, il convient de préciser la portée exacte du régime transitoire établi par ladite décision.

    111 À cet égard, interrogées lors de l'audience, les parties ont accepté, aux fins de la présente procédure, de se référer à la décision attaquée telle que rectifiée et telle qu'interprétée par la Commission dans ses observations écrites (voir point 69 de la présente ordonnance).

    112 Dans ces circonstances, il convient, pour les besoins de la présente procédure, d'interpréter la décision attaquée en ce sens que tous les centres de coordination qui disposaient d'un agrément à la date de la notification de ladite décision peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au terme de leur agrément individuel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.

    113 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a lieu, en particulier, de prendre en considération ni le moyen nouveau du royaume de Belgique, exposé au point 63 de la présente ordonnance, ni les arguments formulés par Forum 187 relativement aux centres dont l'agrément a été renouvelé ou modifié durant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et la date de la notification de la décision attaquée, tels qu'ils sont résumés au point 84 de la présente ordonnance.

    Sur le fumus boni juris

    114 Aux fins de l'appréciation des demandes de sursis, il apparaît approprié d'examiner particulièrement, dans un premier temps, les moyens relatifs à l'absence de mesures transitoires appropriées dans la décision attaquée, ceci devant permettre, dans un second temps, de mieux mettre en perspective le préjudice allégué par le royaume de Belgique et Forum 187. La question du caractère approprié des mesures transitoires prévues par cette décision est en effet au coeur de la présente procédure. D'une part, l'objet même des demandes de sursis est l'obtention d'un régime transitoire plus favorable. D'autre part, l'urgence alléguée repose sur les conséquences du caractère prétendument inapproprié des mesures transitoires contenues dans ladite décision.

    115 Les critiques formulées par le royaume de Belgique et Forum 187 à l'encontre des dispositions transitoires de la décision attaquée se réfèrent à l'article 88, paragraphe 2, CE ainsi qu'aux principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime acquise tant par cet État membre que par les centres de coordination, de proportionnalité et d'égalité.

    116 Dans le cadre de l'appréciation du fumus boni juris, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer à titre définitif sur ces différents moyens. Sous cette réserve, il convient néanmoins de constater qu'ils apparaissent comme sérieux.

    117 Pour en apprécier la portée, il convient de rappeler d'emblée le contexte dans lequel s'inscrit la décision attaquée. L'octroi du sursis à l'exécution d'un acte ne saurait, en effet, faire abstraction du cadre juridique dans lequel celui-ci s'insère.

    118 Aucune des parties n'a contesté que, la Commission ayant précédemment jugé que le régime fiscal des centres de coordination ne contenait pas d'aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, CE, ce régime pouvait continuer à être mis à exécution tant que la Commission n'avait pas constaté son incompatibilité avec le marché commun (voir, par analogie, à propos d'un régime d'aides existant, arrêt du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, point 20, et du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C-400/99, Rec. p. I-7303, point 61).

    119 Il apparaît également, à première analyse, que ni la proposition de mesures utiles adressée au royaume de Belgique par la Commission ni l'ouverture postérieure, par la décision du 27 février 2002, de la procédure formelle d'examen n'ont emporté d'effet juridique autonome à l'encontre de cet État membre ou des centres de coordination. En particulier, la qualification d'aide existante ainsi que les doutes relatifs à la compatibilité de ladite aide avec le marché commun, tels qu'ils étaient exprimés dans cette décision, revêtaient un caractère provisoire et n'impliquaient pas que la Commission avait décidé de rapporter les décisions de 1984 et de 1987. Il ne pouvait être exclu, en effet, que, à la lumière des informations présentées par les intéressés dans le cadre de la procédure formelle d'examen, la Commission adopte une conclusion différente et considère, en définitive, que le régime des centres de coordination ne constitue pas une aide ou contient uniquement des éléments d'aide compatibles avec le traité. Il convient de relever à cet égard que c'est pour ces motifs que, par l'ordonnance du 2 juin 2003, Forum 187/Commission (T-276/02, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit par Forum 187 contre ladite décision du 27 février 2002.

    120 Le royaume de Belgique et Forum 187 ne devaient donc pas nécessairement s'attendre à ce que la Commission adopte une décision ayant le contenu qui est celui de la décision attaquée.

    121 De même, la date à laquelle la Commission se prononcerait ne pouvait leur être connue à l'avance.

    122 C'est sur le fondement de ces éléments qu'il convient d'examiner de façon sommaire, à la lumière des moyens soulevés par le royaume de Belgique et Forum 187, le caractère approprié des dispositions transitoires contenues dans la décision attaquée.

    123 S'agissant de cet État membre, il apparaît, à première vue, que les obligations de faire ou de ne pas faire qui découlent du dispositif de la décision attaquée s'imposent à lui à compter du jour de la notification de cette décision, sans délai particulier pour s'y préparer. Par ailleurs, le royaume de Belgique n'est autorisé à faire bénéficier d'une période transitoire que les agréments en cours et ne peut plus accorder aucun renouvellement d'agrément.

    124 On ne saurait exclure, au stade actuel, que cette absence de délai n'entache d'illégalité la décision attaquée, dès lors que celle-ci s'inscrivait dans le cadre du réexamen, en application de l'article 88, paragraphes 1 et 2, CE, d'une réglementation qui avait été jusque-là approuvée par la Commission.

    125 Certes, la Commission fait valoir que, compte tenu de l'attitude partiellement positive qu'elle a adoptée dans la décision du 23 avril 2003, le royaume de Belgique était en mesure de mettre en oeuvre immédiatement un nouveau régime fiscal pour les centres de coordination.

    126 Toutefois, cet argument, s'il est susceptible d'avoir une certaine importance dans le cadre de l'appréciation de l'urgence, apparaît en revanche moins convaincant, à première analyse, au stade de l'appréciation du fumus boni juris, dès lors que la validité de la décision attaquée doit être appréciée en se replaçant à la date de son adoption.

    127 S'agissant des centres de coordination, on ne saurait davantage écarter d'emblée qu'il ait pu exister, pour eux, une certaine confiance légitime en l'adoption, en cas de décision négative de la Commission, de mesures transitoires qui auraient couvert, pendant une période raisonnable, l'ensemble des centres, quelle que soit la date d'expiration de leur agrément.

    128 En conclusion, il ressort de l'ensemble de ces éléments que ne peuvent être rejetées à ce stade, sans préjudice des appréciations à effectuer dans le cadre de l'examen des recours au principal, les affirmations du royaume de Belgique et de Forum 187 selon lesquelles la Commission aurait dû accorder un délai à cet État membre, pour lui permettre de se conformer à la décision attaquée, et aux centres de coordination dont l'agrément expirait à brève échéance, afin de leur permettre de se réorganiser.

    129 Il convient donc de poursuivre l'examen des conditions auxquelles est lié l'octroi du sursis sollicité.

    Sur l'urgence et la balance des intérêts

    130 Afin d'apprécier l'urgence du sursis sollicité, il convient d'examiner si ce dernier est nécessaire pour éviter un préjudice grave qui ne pourrait être réparé même en cas de succès des recours au principal.

    131 À cet égard, il apparaît que l'interruption presque immédiate du régime fiscal des centres de coordination pour une catégorie de ces derniers, à savoir ceux dont l'agrément vient à expiration à court terme, serait susceptible d'emporter des conséquences d'un certaine gravité et largement irréversibles.

    132 Ce préjudice ne se résumerait pas à l'addition des éventuelles conséquences pécuniaires négatives que la décision attaquée emporterait pour les centres de coordination dont l'agrément vient à expiration dans les mois qui suivent la notification de cette décision.

    133 En effet, en visant à mettre fin à l'application d'un régime applicable depuis de longues années sans attendre une appréciation globale et définitive sur les mérites du régime destiné à lui succéder, la décision attaquée génère une situation d'incertitude juridique préjudiciable tant au royaume de Belgique qu'aux groupes auxquels appartiennent les centres de coordination concernés.

    134 Or, cet État membre a un intérêt certain, notamment pour les motifs exposés au point 82 de la présente ordonnance, à être mis en mesure de fournir aux opérateurs économiques un environnement légal et fiscal dépourvu d'incertitude dans toute la mesure du possible.

    135 De même, pour certains centres de coordination, un vide réglementaire quant à leur régime fiscal spécifique, entre l'expiration du régime actuel et l'entrée en vigueur du nouveau régime, apparaît susceptible de générer des difficultés importantes.

    136 La Commission soutient néanmoins que le royaume de Belgique est en mesure d'éviter le dommage allégué en mettant en application un nouveau régime conforme à la décision attaquée et à la décision du 23 avril 2003.

    137 Il n'apparaît toutefois pas possible, au stade du référé, d'apprécier dans quelle mesure le royaume de Belgique est, en fait, en mesure de mettre sur pied, dans l'urgence, un régime nouveau qui n'enfreindrait aucune de ces deux décisions.

    138 Par la décision attaquée, la Commission a imposé à cet État membre de supprimer le régime des centres de coordination ou «de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun», sans toutefois fournir d'indication précise sur la nature exacte des modifications nécessaires à cet effet. Cette absence d'indications semble confirmer la difficulté de la tâche de l'État membre concerné.

    139 Les modalités de ce régime fiscal hypothétique qui pourrait entrer en vigueur immédiatement, sans attendre la fin de la procédure formelle d'examen, ne ressortent pas davantage de manière évidente de la décision du 23 avril 2003. Ainsi, si la Commission a accepté le principe d'une méthode de détermination forfaitaire des revenus imposables des centres de coordination, elle s'est provisoirement opposée à ce que les avantages anormaux ou bénévoles consentis aux centres par les membres du groupe auquel ils appartiennent ne soient pas ajoutés à la base imposable obtenue selon cette méthode.

    140 Au surplus, le royaume de Belgique a affirmé lors de l'audience, en réponse aux observations de la Commission, qu'une entrée en vigueur partielle du nouveau régime fiscal ne pourrait pas être obtenue par la voie rapide de l'adoption d'un arrêté royal, mais requerrait des modifications de nature législative.

    141 Le risque d'un dommage difficilement réparable à la suite de l'application immédiate de la décision attaquée doit donc être regardé comme étant suffisamment établi.

    142 Dans ces conditions, le juge des référés doit mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. Concrètement, ceci implique d'examiner si l'intérêt du royaume de Belgique et de Forum 187 à obtenir le sursis partiel à l'exécution de la décision attaquée prévaut ou non sur l'intérêt que présente l'application immédiate de celle-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l'annulation éventuelle de ladite décision par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par la décision attaquée au cas où le recours au principal serait rejeté [ordonnances du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 50, et du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C-180/96 R, Rec. p. I-3903, point 89].

    143 À cet égard, force est de constater que, à part l'intérêt général qui s'attache à l'application des actes des institutions communautaires, la Commission n'a nullement expliqué la portée du préjudice pour le marché intérieur qui se produirait si l'extinction progressive jusqu'au 31 décembre 2010 du régime fiscal actuel des centres de coordination n'incluait pas une application immédiate de l'interdiction de renouvellement des agréments litigieuse.

    144 Au contraire, en insistant sur le faible nombre de centres de coordination concernés, la Commission a plutôt laissé transparaître que le sursis sollicité ne provoquerait pas d'effet économique important. En outre, elle a admis, lors de l'audience, qu'elle n'avait pas été saisie de plaintes de concurrents qui auraient pu attester, en comparant les évolutions respectives des entreprises concernées, des effets concrets de distorsion de concurrence que provoquerait l'octroi du sursis.

    145 En revanche, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, les conséquences pour le royaume de Belgique et Forum 187 liées à l'absence de sursis n'apparaissent ni hypothétiques ni dépourvues d'une certaine gravité.

    146 Par ailleurs, en l'espèce, il apparaît déterminant que, en l'absence du sursis sollicité, une décision au principal qui se prononcerait en faveur de ces parties serait, en ce qui concerne en tout état de cause le régime transitoire de la décision attaquée, largement dépourvue d'efficacité, d'éventuelles mesures financières n'apparaissant pas aptes à rétablir rétroactivement la stabilité du cadre réglementaire des centres de coordination.

    147 En outre, il convient de prendre en compte le fait que le royaume de Belgique a agi de manière diligente afin de prévenir la survenance du dommage allégué. Cet État membre a en effet notifié à la Commission, en mai 2002, des modifications au régime existant, afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans sa proposition de mesures utiles.

    148 Dès lors, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci interdit au royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision. Il convient de préciser que les effets des renouvellements éventuels intervenant sur le fondement de la présente ordonnance ne pourront pas aller au-delà du jour du prononcé de la décision au principal.

    Dispositif


    Par ces motifs,LE PRÉSIDENT DE LA COUR

    ordonne: 1) Il est sursis à l'exécution de la décision C (2003) 564 final de la Commission, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique, dans la mesure où celle-ci interdit au royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision.

    1) Les effets des renouvellements éventuels intervenant sur le fondement de la présente ordonnance ne pourront pas aller au-delà du jour du prononcé de la décision au principal.

    2) Les dépens sont réservés.

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