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Document 62003CJ0400
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 July 2004.#Waterman SAS, formerly Waterman SA v Directeur général des douanes et droits indirects.#Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France.#Common Customs Tariff - Combined Nomenclature - Tariff heading - Pen cases.#Case C-400/03.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2004.
Waterman SAS, anciennement Waterman SA contre Directeur général des douanes et droits indirects.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Position tarifaire - Écrins pour stylos.
Affaire C-400/03.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 juillet 2004.
Waterman SAS, anciennement Waterman SA contre Directeur général des douanes et droits indirects.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Position tarifaire - Écrins pour stylos.
Affaire C-400/03.
Recueil de jurisprudence 2004 I-06553
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:427
*A9* Tribunal d'instance de Paris, jugement du 21/08/2003 (RG nº 11-2001/648)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Écrins pour stylos»
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Les notes explicatives de la nomenclature combinée constituent des moyens valables pour l’interprétation de celle-ci pourvu que leur teneur soit conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n’en modifie pas la portée. Tel est le cas des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19. En effet, elles ne sont contraires ni aux termes des positions et sous-positions en cause, ni aux notes applicables à celles-ci, ni à la règle mentionnée au point 6 des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, selon laquelle le classement des marchandises doit s’opérer en fonction des termes des sous-positions. En particulier, lesdites notes explicatives s’inscrivent dans le prolongement de la note complémentaire 1 du chapitre 42 de la nomenclature combinée, en précisant que, lorsque la couche extérieure perceptible à l’oeil nu est une feuille de matière plastique, le procédé d’obtention de cette feuille est indifférent aux fins du classement tarifaire. De plus, en considérant comme équivalents deux procédés techniques permettant d’obtenir un produit identique, à savoir une surface extérieure de matière plastique, elles respectent le critère décisif en matière de classification tarifaire, qui réside dans les caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise en cause, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de section ou de chapitre concernés. Il s’ensuit qu’il n’existe aucun élément de nature à affecter la validité desdites notes.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 juillet 2004(1)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Position tarifaire – Écrins pour stylos»
Dans l'affaire C-400/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Waterman SAS, anciennement Waterman SA,et
Directeur général des douanes et droits indirects, une décision à titre préjudiciel sur la conformité des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 de la nomenclature combinée, contenues dans la communication de la Commission, intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes» (JO 2000, C 199, p. 1), avec la nomenclature combinée du tarif douanier commun figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2263/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1),LA COUR (quatrième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de Waterman SAS, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 1er avril 2004,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris, par jugement du 21 août 2003, dit pour droit: L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des notes explicatives des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19 de la nomenclature combinée, contenues dans la communication de la Commission, intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes».
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Lenaerts |
Le greffier |
Le président de la quatrième chambre |
R. Grass |
J. N. Cunha Rodrigues |