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Document 62002TJ0010

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 31 mars 2004.
    Marie-Claude Girardot contre Commission des Communautés européennes.
    Fonction publique - Article 29, paragraphe 1, du statut - Emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement - Agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA - Rejet de candidature - Absence d'examen comparatif des mérites - Arrêt interlocutoire.
    Affaire T-10/02.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2004 I-A-00109; II-00483

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:94

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

    31 mars 2004 (*)

    « Fonction publique – Article 29, paragraphe 1, du statut – Emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement – Agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA – Rejet de candidature – Absence d'examen comparatif des mérites –Arrêt interlocutoire »

    Dans l'affaire T-10/02,

    Marie-Claude Girardot, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à L'Haÿ-les-Roses (France), représentée par Me N. Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et L. Lozano Palacios, puis par Mmes Clotuche-Duvieusart et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, premièrement, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de candidature à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche, deuxièmement, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de candidature à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et, troisièmement,  une demande d'annulation des décisions de la Commission portant nomination auxdits emplois,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de MM. B. Vesterdorf, président, H. Legal et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

    greffier : M. J. Plingers, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er octobre 2003,

    rend le présent

    Arrêt

     Cadre juridique

     Statut des fonctionnaires des Communautés européennes

    1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose, en son article 4 :

    « Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

    Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.


     […] »

    2        Le statut dispose, en son article 27, premier alinéa :

    « Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés. »

    3        Le statut dispose, en son article 29, paragraphe 1 :

    « En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

    a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

    b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

    c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

    ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

    Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

     Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

    4        En vertu de l’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), est considéré comme agent temporaire l’« agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée ».

    5        En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du RAA, l’engagement d’agents temporaires doit viser, de même que le recrutement de fonctionnaires, à assurer à l’institution qui y procède le « concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité ».

     Règles et procédure de pourvoi d’emplois vacants

    6        La Commission a publié les « Règles et procédure de pourvoi d’emplois vacants » (ci-après les « règles de pourvoi d’emplois vacants ») aux Informations administratives nº 556 du 18 avril 1998.

    7        Le point 5 des règles de pourvoi d’emplois vacants, intitulé « Qui peut postuler à un emploi vacant ? » indique :

     

    « […]

    b)      [L]es postes relevant du tableau des effectifs du Centre commun de recherche ou de celui des Actions à frais partagés sont affichés avec la lettre R. Les agents temporaires faisant partie de ces effectifs peuvent postuler et être pris en considération si le poste n’est pas pourvu par la mutation d’un fonctionnaire. »

     Antécédents du litige

    8        Mme Girardot est entrée au service de la Commission le 1er février 1996, en qualité d’expert national détaché. Elle a conservé ce statut jusqu’au 31 janvier 1999.

    9        Par contrat du 15 janvier 1999 conclu pour une durée de deux ans et ultérieurement renouvelé par avenant pour une durée d’une année, Mme Girardot a été engagée en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA. À ce titre, elle a été affectée successivement à la direction générale « Industrie », puis à la direction générale « Société de l’information », de la Commission.

    10      Le 26 juillet 2000, la direction générale « Personnel et administration » de la Commission a publié un avis de vacance d’emplois indiquant que, dans le cadre de sa décision concernant la nouvelle politique du personnel de recherche (NPPR), la Commission organisait des « concours internes de réserve », au nombre desquels figurait le « concours interne de réserve » COM/T/R/ST/A/2000 relatif aux carrières A 8/A 5, A 4 et A 3 de la catégorie A rémunérées sur les crédits du cadre scientifique et technique du budget de recherche et d’investissement. Cet avis indiquait notamment que, au terme d’une épreuve unique consistant en un entretien avec un jury, les candidats ayant obtenu un minimum de 25 points sur un total de 50 points seraient inscrits sur une liste leur donnant vocation à être pris en considération en vue d’une nomination à un emploi permanent.

    11      Mme Girardot a présenté sa candidature au « concours interne de réserve » COM/T/R/ST/A/2000. Cette candidature a été écartée au motif qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’admission requises.

    12      Le 9 février 200, la direction générale « Personnel et administration » a publié un avis de vacance d’emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche (ci‑après l’« avis de vacance du 9 février 2001 »), dont les passages pertinents étaient libellés comme suit :

    « Emplois affichés conformément aux articles 4 et 29[, paragraphe 1, sous a),] du statut

    […]

    Spécial Recherche

    […]

    DG JRC

    Titularisations sur le budget recherche

    Dans le cadre de la [n]ouvelle [p]olitique du [p]ersonnel [r]echerche, la Commission a réservé un certain nombre d’emplois permanents rémunérés sur le budget de [r]echerche (art. 2[, sous d),] du RAA), susceptibles de permettre la titularisation des agents temporaires. […] Les agents temporaires intéressés sont appelés à manifester leur intérêt […] à l’une des adresses suivantes : à bruxelles :

    –                 dg jrc ‘titularisations’

    […]

    –        (Ne pas envoyer de candidature à la dg admin)

    […] »

    13      Le 12 février 2001, la direction générale « Personnel et administration » a publié un autre avis de vacance d’emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche (ci-après l’« avis de vacance du 12 février 2001 »), dont les passages pertinents étaient libellés comme suit :

    « Emplois affichés conformément aux articles 4 et 29[, paragraphe 1, sous a),] du statut

    […]

    Spécial Recherche

    Délai d’enregistrement des candidatures : 26.02.2001 à 18h

    Titularisations sur le budget de recherche

    Dans le cadre de la [n]ouvelle [p]olitique du [p]ersonnel [r]echerche, la Commission a réservé un certain nombre d’emplois permanents rémunérés sur le budget de [r]echerche (art. 2[, sous d),] du RAA) susceptibles de permettre la titularisation d’agents temporaires.

     […]

    Les agents temporaires intéressés sont appelés à manifester leur intérêt […] à l’adresse suivante :

    Unité RTD.L.1 ‘Titularisations’

    […]

    (Aucune candidature ne doit être envoyée à dg admin)

    […] »

    14      Par lettre du 20 février 2001, Mme Girardot a manifesté son intérêt pour un emploi de la catégorie A publié dans l’avis de vacance du 9 février 2001 et portant la référence COM/2001/CCR/16/R.

    15      Par sept autres lettres du 20 février 2001, Mme Girardot a manifesté son intérêt pour sept emplois de la catégorie A publiés dans l’avis de vacance du 12 février 2001 et portant respectivement les références COM/R/510310/2001, COM/R/502253/2001, COM/R/508026/ 2001, COM/R/502529/2001, COM/R/506004/2001, COM/R/502059/2001 et COM/R/502105/2001.

    16      Pour chacun de ces sept emplois, un seul candidat autre que Mme Girardot a manifesté son intérêt. Les sept autres candidats en question étaient tous agents temporaires, figuraient tous sur la liste établie à l’issue du « concours interne de réserve » COM/T/R/ST/A/2000 et ont tous manifesté leur intérêt au moyen d’un formulaire type à en-tête de la direction générale « Recherche » ou de la direction générale « Société de l’information », selon les cas.

    17      Ce formulaire type était libellé comme suit :

    « Note à l’attention [du] chef de l’unité RTD.L.1

    Objet : Titularisation

    […] suite à la publication de l’avis de vacance […], je souhaite manifester mon intérêt à être titularisé [sur] cet emploi, en application de la [n]ouvelle [p]olitique du [p]ersonnel [r]echerche, au cas où il ne serait pas pourvu en phase de l’article 29[, paragraphe 1, sous a), du statut]. »

    18      La Commission a retenu la candidature des sept agents temporaires lauréats du « concours interne de réserve » COM/T/R/ST/A/2000, mentionnés au point 16 ci-dessus, et a ultérieurement nommé chacun d’eux à l’emploi pour lequel il avait manifesté son intérêt.

    19      Par lettre du 13 mars 2001, elle a informé Mme Girardot que sa candidature aux sept emplois figurant dans l’avis de vacance du 12 février 2001 « n’a[vait] pu être prise en considération » au motif que ces emplois « [n’étaient] accessibles qu’au personnel statutaire en service à la Commission, lauréat d’un concours ».

    20      Par lettre du 15 mars 2001, elle a ensuite informé Mme Girardot qu’elle « n’[avait] pu retenir sa candidature » à l’emploi figurant dans l'avis de vacance du 9 février 2001.

    21      Le 8 juin 2001, Mme Girardot a introduit une réclamation dirigée contre les décisions portant rejet de sa candidature contenues dans ces deux lettres.

    22      Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

     Procédure et conclusions des parties

    23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2002, Mme Girardot a introduit le présent recours en annulation.

    24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Le Tribunal a également invité la Commission à produire des documents et les parties à répondre à des questions écrites au titre de l’article 64 de son règlement de procédure. Les parties ont répondu à ces questions et la Commission a produit certains documents.

    25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er octobre 2003.

    26      Mme Girardot conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de sa candidature à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche ;

    –        annuler la décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de sa candidature à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche ;

    –        annuler les huit décisions individuelles portant nomination d’autres candidats auxdits emplois ;

    –        pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission portant rejet implicite de la réclamation du 8 juin 2001 ;

    –        condamner la Commission aux dépens.

    27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours comme non fondé ;

    –        statuer sur les dépens comme de droit.

     En droit

     Sur les premier et deuxième chefs de conclusions, tendant à l’annulation respectivement de la décision du 13 mars 2001 et de la décision du 15 mars 2001, portant rejet de la candidature de Mme Girardot aux emplois à pourvoir

    28      Mme Girardot invoque quatre moyens, tous relatifs à la légalité des deux décisions rejetant sa candidature et, comme tels, communs à ses deux premiers chefs de conclusion.

    29      Un premier moyen est pris, en substance, d’une violation de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, d’une violation des termes des avis de vacance des 9 et 12 février 2001 et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission aurait omis de prendre sa candidature en considération et d’examiner ses mérites. Un deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, ainsi que de l’annexe III du statut, en ce que la Commission aurait omis d’organiser un concours. Un troisième moyen est pris d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut en ce que les décisions portant rejet de sa candidature seraient entachées d’un défaut de motivation. Un quatrième moyen est pris d’une violation de l’article 27, premier alinéa, du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation.

    30      Il convient d’examiner le premier de ces moyens.

     Arguments des parties

    31      En substance, Mme Girardot fait valoir que sa candidature, qui remplissait l’ensemble des conditions d’admission énoncées par les avis de vacance des 9 et 12 février 2001, n’a pourtant pas été prise en considération par la Commission mais a été écartée avant tout examen au fond, ainsi que le feraient apparaître les termes clairs de la décision du 13 mars 2001.

    32      En rejetant ainsi sa candidature, premièrement, la Commission aurait violé l’article 4 et l’article 29, paragraphe 1, du statut, ainsi que le point 5, sous b), des règles de pourvoi d’emplois vacants.

    33      Deuxièmement, la Commission aurait violé les termes des avis de vacance des 9 et 12 février 2001 en se prévalant d’une condition d’admission que ceux-ci ne prévoyaient pas.

    34      Troisièmement, la Commission aurait méconnu le principe d’égalité de traitement, notamment en opérant une distinction entre des candidatures émanant pourtant toutes d’agents temporaires au sens de l’article 2, sous d), du RAA.

    35      Quatrièmement, le libellé des avis de vacance des 9 et 12 février 2001 permettrait de penser que les emplois pour lesquels Mme Girardot a manifesté son intérêt ont été définis « au profil ». En d’autres termes, l’affichage de ces avis de vacance et l’ouverture de la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut n’auraient pas eu d’autre finalité que de réserver ces emplois aux agents temporaires qui s’y seraient déjà trouvés affectés en cette qualité et seraient devenus entre-temps lauréats du « concours interne de réserve » COM/T/R/ST/A/2000, puis d’y nommer ceux-ci.

    36      La Commission rejette ce moyen.

    37      D’abord, elle convient du caractère succinct du motif figurant dans la décision du 13 mars 2001, mais conteste l’interprétation qu’en donne Mme Girardot et les conséquences que celle-ci en tire.

    38      Par ce motif, d’une part, la Commission aurait entendu rappeler à Mme Girardot que, conformément aux dispositions statutaires, elle n’avait pu être prise en considération qu’en tant qu’agent temporaire non lauréat, par ailleurs, d’un concours et, partant, susceptible d’être affecté à l’un des emplois en cause par voie d’avenant à son contrat d’engagement ou de nouveau contrat d’engagement, mais pas d’y être nommé, une telle nomination étant le privilège des fonctionnaires.

    39      D’autre part, elle aurait entendu expliquer que la candidature de Mme Girardot avait été écartée au terme d’un examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres candidats. Cet examen comparatif des mérites aurait été effectué au vu du curriculum vitæ de Mme Girardot et du dossier personnel de chacun des autres candidats, lequel aurait compris notamment son rapport de notation pour la période 1997/1999 et son acte de candidature au « concours interne de réserve » COM/T/R/ST/A/2000, ainsi que la Commission l’a indiqué en réponse à la question écrite du Tribunal qui l’invitait à produire tout document susceptible d’attester de son existence et de son contenu.

    40      Ensuite, la Commission souligne que la comparaison des mérites en présence, à laquelle elle se livre dans le cadre de sa réponse au quatrième moyen et à laquelle elle renvoie, permet de constater que les autres candidats justifiaient de qualifications supérieures à celles de Mme Girardot. À supposer même que cette dernière ait été exclue d’office de la procédure, il n’en resterait donc pas moins que les autres candidats pouvaient, en tout état de cause, être retenus pour occuper tant les emplois visés par la décision du 13 mars 2001 que l’emploi visé par la décision du 15 mars 2001.

    41      En outre, ce n’est qu’après avoir retenu ces autres candidats agents temporaires, à l’issue d’un examen comparatif des mérites, que la Commission, constatant qu’ils étaient de surcroît lauréats d’un concours, aurait décidé de les nommer aux emplois à pourvoir au lieu de les y affecter par voie d’avenant à leur contrat d’engagement.

    42      Enfin, c’est sans aucune preuve ni indice sérieux que Mme Girardot alléguerait, de manière purement gratuite, que la Commission a réservé ces emplois à seule fin d’y nommer les agents lauréats d’un concours interne qui s’y trouvaient déjà affectés, plutôt que d’y pourvoir, en vertu du statut, au terme d’une procédure destinée à lui assurer le concours des fonctionnaires ou personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

    43      Ayant pris la candidature de Mme Girardot en considération au même titre que celle des autres candidats, et ayant examiné ses mérites, la Commission n’aurait ni manqué aux dispositions régissant la procédure de pourvoi aux vacances d’emploi, ni ajouté aux conditions d’admission énoncées par les avis de vacance des 9 et 12 février 2001, ni méconnu le principe d’égalité de traitement.

     Appréciation du Tribunal

    –       Sur la décision du 13 mars 2001

    44      Il résulte du jeu combiné de l’article 4, premier et deuxième alinéas, et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut que toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues par le statut, que toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi et que celle-ci examine d’abord à cette fin les possibilités de promotion et de mutation au sein de cette institution.

    45      Cette première phase de la procédure de pourvoi aux emplois vacants, organisée par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, vise les seuls fonctionnaires en service au sein de l’institution concernée (arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission CEE, 16/64, Rec. p. 179, 190).

    46      La participation des agents temporaires à cette phase de la procédure est exclue en ce sens qu’ils ne peuvent prétendre être nommés aux emplois vacants par voie de promotion ou de mutation dès lors qu’ils n’ont pas satisfait au prescrit de l’article 28, sous d), du statut, qui prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il n’a satisfait à un concours sur titres, sur épreuves ou sur épreuves et titres, sous réserve de l’article 29, paragraphe 2, du même statut (arrêts du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, points 85 à 89, et du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T-330/00 et T‑114/01, RecFP p. I-A-193 et II-987, points 43 et 49).

    47      Toutefois, en principe, toute vacance d’emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget d’une institution et notamment, dans le cas de la Commission, dans le tableau des effectifs du Centre commun de recherche peut être pourvue soit par la nomination, par l’AIPN, d’un fonctionnaire, soit par l’engagement, par l’autorité habilitée à conclure les contrats, d’un agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA (arrêts Campolargo/Commission, point 46 supra, point 90, et Cocchi et Hainz/Commission, point 46 supra, point 33).

    48      S’il était décidé de pourvoir à un tel emploi en engageant un agent temporaire, celui-ci ne pourrait donc y être nommé par voie de promotion ou de mutation mais devrait y être affecté par voie d’avenant à son contrat d’engagement initial ou de nouveau contrat d’engagement (arrêt Cocchi et Hainz/Commission, point 46 supra, point 43).

    49      En l’espèce, il est constant que les emplois pour lesquels Mme Girardot a manifesté son intérêt sont des emplois de cette nature.

    50      Lorsque de tels emplois sont à pourvoir, la Commission reconnaît aux agents temporaires la possibilité de manifester leur intérêt en réponse aux avis de vacance « spécial recherche » publiés au titre de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Une telle possibilité, qui lui permet de solliciter les candidatures de fonctionnaires et celles d’agents temporaires en poste en son sein sans avoir à procéder, le cas échéant, à la publication de deux avis de vacance successifs, est rappelée à son personnel par le point 5, sous b), des règles de pourvoi d’emplois vacants (arrêts Campolargo/Commission, point 46 supra, point 90, et Cocchi et Hainz/Commission, point 46 supra, point 34).

    51      En l’espèce, la candidature de Mme Girardot, présentée à la suite de la publication d’un avis de vacance « spécial recherche », remplissait toutes les conditions d’admission prévues par celui-ci.

    52      La Commission peut valablement examiner en priorité les candidatures présentées au titre de la promotion ou de la mutation par les fonctionnaires en poste en son sein et décider de nommer l’un de ces fonctionnaires, après avoir vérifié qu’il répondait aux conditions requises, sans nullement être tenue d’élargir son choix en examinant en même temps les candidatures présentées par des agents temporaires. Dans une telle hypothèse, elle est donc en droit de rejeter les candidatures présentées par des agents temporaires sans même les prendre en considération (arrêt Cocchi et Hainz/Commission, point 46 supra, point 52).

    53      En l’espèce, cependant, aucune candidature de fonctionnaire intéressé au titre de la promotion ou de la mutation n’a été enregistrée dans le délai prévu par l’avis de vacance du 12 février 2001, ainsi que la Commission l’a confirmé en réponse aux questions écrites du Tribunal et pendant l’audience.

    54      Au demeurant, cet avis de vacance a été libellé en des termes tels qu’il ne peut être exclu que son objet, et non seulement son effet, ait été de susciter l’intérêt des seuls agents temporaires par ailleurs lauréats d’un « concours interne de réserve ». En effet, il s’intitule « Titularisations sur le budget de recherche », s’adresse explicitement aux seuls « agents temporaires », leur « [réserve] un certain nombre d’emplois permanents rémunérés sur le budget de [r]echerche (art. 2[, sous d),] du RAA) susceptibles de permettre [leur] titularisation », les invite à manifester leur intérêt auprès de l’unité « RTD.L.1 ‘Titularisations’ » de la direction générale « Recherche » et enjoint aux intéressés de n’envoyer aucune candidature à la direction générale « Personnel et administration ».

    55      Les documents produits par la Commission pendant l’instance font également apparaître, outre l’absence de toute candidature de fonctionnaire, que Mme Girardot était l’unique candidate à s’être manifestée pendant la phase de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, usant pour ce faire de la possibilité reconnue par la Commission aux agents temporaires au point 5, sous b), des règles de pourvoi d’emplois vacants.

    56      En effet, quoique la Commission ait soutenu en substance qu’elle avait, dans cet ordre, pris en considération les autres candidats en leur qualité d’agents temporaires ayant répondu à un avis de vacance affiché au titre de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, examiné leurs mérites, décidé de retenir leur candidature et, enfin, procédé à leur nomination compte tenu du fait qu’ils étaient, de surcroît, lauréats d’un concours, les documents produits par elle indiquent au contraire que ces candidats se sont tous manifestés au titre de la phase de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, « au cas où [l’emploi en cause] ne serait pas pourvu en phase de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut », et qu’ils ont tous été pris en considération dans ce cadre.

    57      Le fait que Mme Girardot soit la seule candidate à s’être manifestée au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et que sa candidature satisfasse aux conditions d’admission requises par l’avis de vacance du 12 février 2001 n’imposait certes pas à la Commission de pourvoir à l’un des emplois en cause en l’y affectant, celle-ci ayant au contraire tout loisir d’élargir son choix.

    58      En effet, il est de jurisprudence constante que, si la structure de l’article 29, paragraphe 1, du statut implique d’examiner avec le plus grand soin les possibilités qui se présentent au titre de la première phase de la procédure de pourvoi aux emplois vacants, elle n’empêche pas, lors de cet examen, de prendre également en considération la possibilité d’obtenir de meilleures candidatures grâce aux phases suivantes de cette procédure. La Commission peut donc préférer passer à l’une de ces phases suivantes, même en présence de candidatures remplissant toutes les conditions requises (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397, point 10, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, points 39 et 40 ; arrêt Cocchi et Hainz/Commission, point 46 supra, points 38 et 39).

    59      Cependant, il suit également de cette jurisprudence que la Commission n’était pas en droit de rejeter la candidature de Mme Girardot sans même l’examiner.

    60      Au contraire, dès lors que, comme en l’espèce, des emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche sont à pourvoir, que leur vacance est publiée par avis « spécial recherche » affiché en vertu de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, que se trouvent uniquement en présence des candidatures présentées par des agents temporaires au sens de l’article 2, sous d), du RAA et que ces candidatures remplissent les conditions d’admission requises, la Commission est tenue de les examiner afin de déterminer s’il est possible que l’une d’entre elles puisse lui assurer le concours d’une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, puisque tel est l’objectif imparti à l’engagement d’agents temporaires par l’article 12, paragraphe 1, du RAA.

    61      En l’espèce, la Commission a certes affirmé qu’elle avait dûment pris la candidature de Mme Girardot en considération et examiné ses mérites.

    62      Cependant, il est de jurisprudence bien établie que, en présence d’un faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer l’argumentation d’une partie requérante relative à l’absence de véritable examen des mérites, il incombe à la Commission de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, qu’elle a procédé à un tel examen (arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 25, et du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, point 59).

    63      Or, en l’espèce, l’argumentation de Mme Girardot selon laquelle ses mérites n’auraient pas été véritablement examinés, d’une part, s’appuie sur le libellé clair de la décision du 13 mars 2001, qui ne fait pas apparaître que sa candidature a été rejetée au terme d’un examen comparatif des mérites, mais bien plutôt que la Commission ne l’a pas même prise en considération au motif que les emplois pour lesquels elle avait manifesté son intérêt étaient considérés comme réservés au personnel statutaire de la Commission, lauréat d’un concours. D’autre part, elle est étayée par un faisceau d’indices suffisamment concordants, qui ressortent du libellé même des avis de vacances, des conditions dans lesquelles les autres candidats ont manifesté leur intérêt pour les emplois en cause et des modalités d’examen de leur candidature (voir points 54 à 56 ci‑dessus).

    64      Dès lors, il appartient à la Commission de rapporter la preuve qu’elle a procédé à l’examen des mérites de Mme Girardot, ainsi qu’elle l'affirme. 

    65      Or, la Commission ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Au contraire, les documents produits par elle pendant l’instance corroborent le sens apparent de la décision du 13 mars 2001 et complètent le faisceau d’indices évoqué au point 63 ci‑dessus.

    66      Ainsi, premièrement, une note du 8 mars 2001 à l’attention du chef de l’unité « Personnel statutaire et experts nationaux détachés » de la direction générale « Personnel et administration », ayant pour objet l’avis de vacance du 12 février 2001 et relative au déroulement de la procédure de pourvoi aux emplois en cause, indique qu’aucune candidature n’a été enregistrée au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut alors que Mme Girardot a manifesté son intérêt, et n’a pu manifester son intérêt, qu’à ce stade de la procédure.

    67      Deuxièmement, cette même note indique que la Commission a « examiné la manifestation d’intérêt d’agents temporaires ayant vocation à la titularisation ». S’il est vrai qu’une telle indication n’exclut pas que la candidature d’agents temporaires n’étant pas dans une telle situation, tels que Mme Girardot, ait par ailleurs également été examinée, il n’en reste pas moins qu’aucun élément matériel n’atteste d’un tel examen.

    68      Troisièmement, quatre notes du 12 mars 2001, envoyées au même chef d’unité et relatives à quatre des sept emplois en cause, indiquent elles aussi que, pour chacun de ces emplois, aucune candidature n’a été enregistrée au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, que la candidature de l’autre candidat intéressé à été examinée et qu’il a été décidé de la retenir.

    69      Enfin, invitée par le Tribunal à produire tout élément susceptible de l’éclairer sur l’existence et le contenu de l’examen comparatif des mérites des candidats, la Commission est demeurée en défaut de produire des documents accréditant l’existence d’un tel examen.

    70      En effet, la simple juxtaposition du curriculum vitæ de Mme Girardot, d’une part, et du curriculum vitæ et de divers rapports de notation de l’unique autre candidat intéressé par chacun des emplois en cause, d’autre part, ne peut suffire, compte tenu des constatations qui précèdent, pour considérer qu’il a été procédé, effectivement et en temps utile, à un examen comparatif des mérites.

    71      Au surplus, ainsi que le conseil de Mme Girardot l’a relevé lors de l’audience sans être contredit sur ce point, certains des rapports de notations réunis par la Commission aux fins d’éclairer le Tribunal sur l’existence d’un tel examen, qui se serait selon elle achevé le 8 mars 2001 pour les emplois relevant de la direction générale « Recherche » et le 12 mars 2001 pour les emplois relevant de la direction générale « Société de l’information », ne pouvaient matériellement pas être, en l’état, à la disposition de la Commission lorsqu’elle a procédé audit examen, puisqu’ils n’ont été finalisés qu’à l’automne 2001.

    72      Dès lors, la Commission est restée en défaut de produire les éléments qui auraient permis d’établir ou tout au moins d’accréditer l’idée que, nonobstant le sens apparent de la décision du 13 mars 2001, corroboré par ses propres documents internes, et les conditions dans lesquelles les autres candidats ont manifesté leur intérêt, la candidature de Mme Girardot aurait été prise en considération et ses mérites examinés, en temps utile, dans le respect de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et, au surplus, du point 5, sous b), des règles de pourvoi d’emploi vacants que la Commission s’est imposées à elle-même.

    73      Il apparaît donc que le moyen est fondé, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier en outre si, après avoir examiné les possibilités de pourvoir à un emploi vacant par voie de promotion et de mutation, la Commission pouvait, plutôt qu’examiner la possibilité d’organiser un concours interne comme le lui dicte l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, choisir, en application de sa décision du 19 janvier 1996 relative à la « nouvelle politique du personnel de recherche (NPPR) », de recruter les lauréats d’un « concours interne de réserve » organisé avant même que les emplois en cause n’aient été déclarés vacants et que leur vacance n’ait été portée à la connaissance du personnel déjà en poste en son sein.

    74      En conséquence, le premier chef de conclusions doit être accueilli et la décision du 13 mars 2001 annulée sans qu’il soit besoin d’examiner ni le surplus du premier moyen, ni les autres moyens invoqués par Mme Girardot, ni le quatrième chef de conclusions, présenté par elle à titre supplétif, en ce qu’ils visent cette décision.

    –       Sur la décision du 15 mars 2001

    75      Il est constant et non contesté que la décision du 15 mars 2001 est dépourvue de toute motivation et que la réclamation du 8 juin 2001, introduite contre elle, a fait l’objet d'une décision implicite de rejet, de sorte que Mme Girardot n’a pas pu connaître le motif de cette décision en temps utile.

    76      Pour autant, les circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue, telles qu’elles ressortent du dossier, permettent au juge d’en appréhender le motif et d’en contrôler le bien-fondé.

    77      D’une part, le fait que les décisions des 13 et 15 mars 2001 sont contemporaines, tout comme les avis de vacance des 9 et 12 février 2001, le fait que ces deux avis ont été publiés afin de pourvoir à des emplois d’un même type et le fait que leur libellé est identique dans sa substance permettent de considérer, compte tenu du contexte dans lequel ils s'insèrent, rappelé aux points 10 à 20 ci-dessus et désigné par la Commission sous le vocable de « nouvelle politique du personnel de recherche (NPPR) », que la décision non motivée du 15 mars 2001 a été adoptée pour le même motif que celle du 13 mars 2001.

    78      D’autre part, la Commission ne prétend pas que ces décisions reposeraient sur un motif différent et n’établit pas qu'elle aurait examiné les mérites de Mme Girardot.

    79      Au contraire, elle se borne, dans une réponse globale, à alléguer dans sa défense que, à supposer même que la candidature de Mme Girardot n’ait pas été prise en considération, l’emploi COM/2001/CCR/16/R a, en tout état de cause, été pourvu par un candidat correspondant davantage au profil recherché, tout comme les autres emplois concernés. Elle ajoute que la comparaison des qualifications respectives de Mme Girardot, de ce candidat et de tous les autres candidats retenus, qu’elle effectue par ailleurs dans ses écritures, confirme ses dires.

    80      Or, il convient de souligner que, lorsqu’une institution se livre, dans ses écritures, à la comparaison, par nature rétrospective et hypothétique, des qualifications des intéressés, une telle opération ne pallie en rien le fait qu’il n’a pas été procédé, en temps utile, à un véritable examen comparatif des mérites des candidatures en présence.

    81      En conséquence, le deuxième chef de conclusions doit être accueilli et la décision du 15 mars 2001 annulée à l’instar de la décision du 13 mars 2001.

     Sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation des décisions portant nomination d’autres candidats aux emplois à pourvoir

    82      Mme Girardot conclut à l’annulation par voie de conséquence des décisions portant nomination aux emplois pour lesquels elle a manifesté son intérêt, de manière qu’elle soit replacée dans la situation précédant le rejet de sa candidature.

    83      Les décisions des 13 et 15 mars 2001 doivent être annulées au motif qu’il n’est pas établi que la Commission ait dûment examiné les mérites de Mme Girardot avant de rejeter sa candidature et, corrélativement, de retenir celle des autres candidats.

    84      L’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30, et Campolargo/Commission, point 46 supra, point 109). Lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose en principe de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 60, et arrêt Campolargo/Commission, point 46 supra, point 109).

    85      Toutefois, lorsque le rétablissement de la situation antérieure à l’acte annulé implique l’annulation d’actes subséquents, mais concernant des tiers, une telle annulation n’est prononcée par voie de conséquence que si, compte tenu, notamment, de la nature de l’illégalité commise et de l’intérêt du service, elle n’apparaît pas excessive (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 11 et 13).

    86      En effet, les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime imposent de concilier l’intérêt de la partie requérante, victime de l’illégalité, à être rétablie dans son droit et les intérêts des tiers, dont la situation juridique a pu faire naître, dans leur chef, une confiance légitime. Diverses opérations intervenant à l’issue des procédures prévues à l’article 29, paragraphe 1, du statut, telles que l’inscription d’un lauréat de concours sur une liste de réserve, la promotion d’un fonctionnaire ou encore la nomination d’un fonctionnaire à un emploi à pourvoir, peuvent être considérées comme créant une situation juridique en la légalité de laquelle l’intéressé peut légitimement avoir confiance (arrêt Oberthür/Commission, point 85 supra, point 13; arrêts de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, points 13 et 14, et du 1er juin 1995, Coussios/Commission, C-119/94 P, Rec. p. I-1439, point 24, confirmant, sur pourvoi, l’arrêt du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. I-A-47 et II-171, point 105; arrêts du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II-593, point 121, et du 13 mars 2002, Martínez Alarcón/Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II-161, point 97).

    87      En l’espèce, l’annulation par voie de conséquence des décisions portant nomination aux emplois en cause constituerait une sanction excessive de l’illégalité commise par la Commission. Il serait en effet contraire aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, comme à l’intérêt du service, de priver les candidats retenus, devenus fonctionnaires, du bénéfice de leur nomination au seul motif que la Commission est restée en défaut d’établir qu’elle a dûment examiné les mérites d’une seule candidate auxdits emplois.

    88      En conséquence, le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation par voie de conséquence des décisions portant nomination aux emplois pour lesquels Mme Girardot avait manifesté son intérêt, doit être rejeté, de même que le quatrième chef de conclusions, avancé à titre supplétif, en ce qu’il vise ces décisions.

    89      Cependant, lorsque la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt du service et l’intérêt des tiers font obstacle à l’annulation par voie de conséquence de décisions telles que les décisions de nomination en cause, le juge communautaire peut, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à l’arrêt d’annulation, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (arrêts Oberthür/Commission, point 85 supra, point 14, et Wenk/Commission, point 86 supra, point 122). Il peut également inviter l’institution défenderesse à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution équitable à son cas (arrêts Commission/Albani e.a., point 86 supra, point 13, et Coussios/Commission, point 86 supra, point 107).

    90      En l’espèce, afin de protéger adéquatement les droits de Mme Girardot et d’assurer un effet utile à l’arrêt d’annulation, il y a lieu d’inviter les parties, d’abord, à rechercher un accord convenant d’une compensation pécuniaire équitable au rejet illégal de candidature et, ensuite, à informer le Tribunal du montant convenu, ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

    91      Dans l’évaluation de cette compensation, il conviendra de tenir compte, notamment, de ce que Mme Girardot ne pourra pas participer à une prochaine procédure dont la Commission aurait soin d’assurer le déroulement régulier (arrêt Oberthür/Commission, point 85 supra, point 15). En effet, le contrat d’agent temporaire la liant à la Commission étant parvenu à son terme sans être renouvelé, elle n’est plus actuellement ni en mesure ni même en droit de manifester son intérêt pour des emplois à pourvoir en répondant à un avis de vacance « spécial recherche ».

     Sur les dépens

    92      La décision sur les dépens est réservée.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre),

    statuant avant dire droit, déclare et arrête :

    1)      La décision de la Commission du 13 mars 2001 portant rejet de la candidature de Mme Girardot à sept emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche est annulée.

    2)      La décision de la Commission du 15 mars 2001 portant rejet de la candidature de Mme Girardot à un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche est annulée.

    3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

    4)      Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité des décisions des 13 et 15 mars 2001, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.

    5)       

    6)       

    7)       

    8)       

    9)       

    10)     

    11)     

    12)     

    13)    Les dépens sont réservés.

    Vesterdorf

     Legal

     Martins Ribeiro

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mars 2004.

    Le greffier

     

           Le président

    H. Jung

     

           B. Vesterdorf


    * Langue de procédure: le français.

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