Affaire C-153/01
Royaume d'Espagne
contre
Commission des Communautés européennes
«FEOGA – Apurement des comptes – Exercices 1996 à 1998 – Décision 2001/137/CE»
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Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 6 mai 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire – Évaluation des pertes subies par le Fonds – Contestation par l'État membre concerné – Charge de la preuve
(Règlement du Conseil nº 729/70)
- 2.
- Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Communication aux États membres des résultats des investigations des services de contrôle – Conditions de fond – Absence de référence au règlement nº 1663/95 – Absence de violation d'une formalité substantielle – Conditions
(Règlement du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c); règlement de la Commission nº 1663/95, art. 8, § 1, al. 1)
- 3.
- Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Versement tardif du prélèvement supplémentaire sur le lait – Correction financière en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 536/93 en raison de l'absence de perception
d'intérêts de retard par un État membre – Inadmissibilité – Exception – Négligence des autorités nationales occasionnant une perte pour le FEOGA
(Règlement du Conseil nº 729/70, art. 8, § 2, al. 1; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3, § 4, et 5, § 2)
- 4.
- Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Aide versée en violation de la réglementation communautaire – Prise en charge par le Fonds – Inadmissibilité
(Règlements du Conseil nº 729/70, art. 2 et 3, et nº 1765/92, art. 2, § 6, al. 1)
- 1.
- Le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation
commune des marchés agricoles. La Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter
de présenter des indices sérieux en ce sens. En ce qui concerne les cas difficiles dans lesquels le montant du préjudice subi
ne peut être connu avec précision, la perte pour les fonds communautaires doit être déterminée par une évaluation du risque
auquel ils sont exposés en raison de la carence du contrôle. S’il appartient à la Commission de démontrer l’existence d’une
violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, une fois cette violation établie, il revient à l’État
membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.
Il lui incombe alors de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant,
de l’inexactitude des calculs de la Commission.
(cf. points 66-67)
- 2.
- Dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec
les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application. Toutefois, les États
membres ne sauraient adopter, dans leurs relations avec la Commission, des positions purement formalistes, lorsqu’il ressort
des circonstances que leurs droits ont été pleinement protégés.
- Lorsque le document par lequel la Commission communique à l’État membre les résultats des vérifications effectuées sur place
et des mesures correctives à prendre peut donner au gouvernement concerné une parfaite connaissance des réserves de la Commission
et des corrections qui seraient vraisemblablement retenues relativement au secteur en cause, de sorte qu’il peut remplir la
fonction d’avertissement impartie à une communication écrite par les articles 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70,
relatif au financement de la politique agricole commune, et 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1663/95 établissant
les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section
«garantie», la seule omission, dans ce document, d’une référence au règlement nº 1663/95 n’apparaît pas comme une violation
d’une formalité substantielle.
(cf. point 93)
- 3.
- En dépit du fait que, d’une part, l’article 3, paragraphe 4, du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, édicte à la charge des acheteurs et des producteurs
l’obligation de verser à l’organisme compétent des intérêts, à compter du 1er septembre de chaque année, en cas de retard
dans le paiement du prélèvement supplémentaire et que, d’autre part, l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement édicte à la
charge des États membres l’obligation de déduire les intérêts versés des demandes de remboursement des dépenses du secteur
laitier présentées au FEOGA, la Commission ne peut se fonder sur cette dernière disposition pour appliquer une correction
financière en raison de la non-perception desdits intérêts par un État membre. En effet, le fait que certaines sommes dues
demeurent impayées ou ont été payées avec retard ne constitue pas, en lui-même, une violation des obligations que le droit
communautaire met à la charge des États membres.
- Toutefois, la Commission peut, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 729/70 relatif au
financement de la politique agricole commune, procéder à une correction lorsqu’elle est en mesure de démontrer que le FEOGA
a subi une perte du fait de la négligence des autorités nationales dans le recouvrement des sommes litigieuses.
(cf. points 102, 104, 106)
- 4.
- Les articles 2 et 3 du règlement nº 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, ne permettent à la Commission
de prendre en charge pour le FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs
des produits agricoles. Dès lors, la Commission ne saurait procéder au remboursement des sommes versées en méconnaissance
de l’article 2, paragraphe 6, premier alinéa, second tiret, du règlement nº 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs
de certaines cultures arables, tel que modifié, et, par suite, est en droit d’effectuer une correction financière à concurrence
de celles-ci.
(cf. points 134, 137-138)