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Document 62001CJ0095
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 February 2004. # Criminal proceedings against John Greenham and Léonard Abel. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Paris - France. # Free movement of goods - Articles 28 EC and 30 EC - Prohibition on marketing foodstuffs to which vitamins and minerals have been added - Justification - Proportionality. # Case C-95/01.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004.
Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.
Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés - Justification - Proportionnalité.
Affaire C-95/01.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004.
Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.
Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés - Justification - Proportionnalité.
Affaire C-95/01.
Recueil de jurisprudence 2004 I-01333
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:71
*A9* Tribunal de grande instance de Paris, 31e chambre, jugement du 19/02/2001 (99/2590488)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004. - Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. - Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés - Justification - Proportionnalité. - Affaire C-95/01.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-95/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal de grande instance de Paris (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
John Greenham
et
Léonard Abel,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE,
LA COUR (sixième chambre)
composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour MM. Greenham et Abel, par Me M. Jeannin, avocat,
- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et C. Georgiadis ainsi que par Mme N. Dafniou, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Shotter et Mme J. Adda, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de MM. Greenham et Abel, du gouvernement français, du gouvernement hellénique et de la Commission à l'audience du 18 avril 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
16 mai 2002,
rend le présent
Arrêt
1. Par jugement du 19 février 2001, parvenu à la Cour le 27 février suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE.
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Greenham et Abel, cogérants de NSA France SARL (ci-après «NSA France»), dont le siège social est à Paris (France), qui distribue des denrées alimentaires en provenance de la société NSA International, établie au Royaume-Uni.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. Il est constant que, à la date des faits qui sont à l'origine du litige au principal, il n'existait pas, dans la réglementation communautaire, de dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être ajoutées des substances nutritives dans les denrées alimentaires de consommation courante, tels les vitamines et les minéraux.
4. En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, certaines d'entre elles ont fait l'objet de directives adoptées par la Commission sur le fondement de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27).
La réglementation nationale
5. Aux termes de l'article L. 213-1 du code français de la consommation, dans sa version applicable au litige au principal:
«Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 250 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.»
6. La réglementation française applicable à la commercialisation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires de consommation courante enrichies en vitamines, en minéraux et en autres nutriments tels que les acides aminés est le décret du 15 avril 1912, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves.
7. Aux termes de l'article 1er dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n° 73-138, du 12 février 1973 (JORF du 15 février 1973, p. 1728):
«Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [ci-après le «CSHPF»] et de l'Académie nationale de médecine.»
8. Le décret n° 99-242, du 26 mars 1999 (JORF du 28 mars 1999, p. 4653), a modifié le décret du 15 avril 1912 en substituant l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) à ceux du CSHPF et de l'Académie nationale de médecine.
9. En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (JORF du 31 août 1991, p. 11424):
«Sont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.»
10. L'article 3 du même décret est rédigé comme suit:
«Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis du [CSHPF], fixent:
a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont applicables à ces substances;
[...]»
11. Le décret n° 97-964, du 14 octobre 1997 (JORF du 21 octobre 1997, p. 15266), qui complète le décret du 15 avril 1912, définit pour la première fois les compléments alimentaires comme «des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers».
Le litige au principal et la question préjudicielle
12. MM. Greenham et Abel ont été poursuivis pour avoir, au cours de l'année 1998, commis deux infractions relatives à la vente de denrées alimentaires.
13. D'une part, il leur est reproché d'avoir exposé et mis en vente des denrées alimentaires prétendument falsifiées en commercialisant des produits (compléments alimentaires «Juice Plus + mélange de légumes» et «Juice Plus + mélange de fruits») auxquels ont été ajoutées la substance «coenzyme Q10», substance nutritive dont l'adjonction n'est pas autorisée en France dans l'alimentation humaine, et des vitamines dont les quantités excèdent les apports quotidiens recommandés ou dépassent les limites de sécurité fixées par le CSHPF.
14. D'autre part, ils ont été poursuivis pour avoir trompé les consommateurs notamment sur la qualité substantielle des produits, en commercialisant des substituts de repas «Juice Plus + Lite, arôme chocolat et arôme vanille» qui ne répondent pas aux prescriptions réglementaires en vigueur au regard de la directive 96/8/CE de la Commission, du 26 février 1996, relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55, p. 22), notamment en raison d'un apport énergétique inférieur au seuil déterminé par la réglementation et d'une déficience de certains minéraux.
15. Ces poursuites font suite à deux prélèvements opérés le 23 mars 1998 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les denrées alimentaires commercialisées en France par NSA France.
16. Devant la juridiction de renvoi, les défendeurs au principal ont soutenu, d'une part, que les denrées alimentaires en cause étaient déjà légalement commercialisées dans les autres États membres de l'Union européenne lors de leur prise de fonctions et, d'autre part, que le coenzyme Q10 est autorisé notamment en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Dès lors, les autorités françaises ne pourraient pas s'opposer à la libre circulation et à la commercialisation desdites denrées en France.
17. Considérant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 28 et 30 du traité doivent-ils être interprétés comme interdisant qu'un État membre s'oppose à la libre circulation et à la commercialisation d'un complément alimentaire légalement vendu dans un autre État membre?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
18. Les défendeurs au principal soutiennent qu'une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui s'oppose à la libre commercialisation des compléments alimentaires légalement commercialisés dans un autre État membre alors qu'aucun risque sérieux pour la santé n'a été démontré, constitue une mesure d'effet équivalent contraire aux articles 28 CE et 30 CE.
19. Selon eux, les autorités françaises n'ont pas pu démontrer que la réglementation nationale est nécessaire pour éviter un risque sérieux pour la santé publique et qu'elle ne peut pas être remplacée par une mesure moins contraignante à l'égard des échanges intracommunautaires, telle que l'étiquetage.
20. En outre, les défendeurs au principal font valoir que, contrairement aux exigences du droit communautaire, les opérateurs économiques ne peuvent pas obtenir une autorisation de commercialisation desdits compléments alimentaires à l'issue d'une procédure aisément accessible qui puisse être menée à terme dans des délais raisonnables.
21. Le gouvernement français fait valoir qu'un système d'interdiction de commercialisation, sous réserve d'autorisation, est compatible avec le droit communautaire à condition qu'il réponde à certaines exigences établies par celui-ci. Une telle procédure d'autorisation doit être aisément accessible, susceptible d'être menée à terme dans des délais raisonnables et de nature à permettre un recours juridictionnel en cas de refus.
22. Ledit gouvernement souligne que, dans l'affaire au principal, aucune demande d'autorisation n'a été présentée par NSA France, qui a, en effet, délibérément procédé à la commercialisation des produits en cause sans déposer préalablement une demande qui aurait pu être instruite par les autorités françaises.
23. Le gouvernement hellénique fait valoir que le simple fait qu'un complément alimentaire déterminé est librement commercialisé dans d'autres États membres ne saurait suffire, à lui seul, pour que sa commercialisation soit automatiquement autorisée dans l'État membre concerné, sans que ce produit ait été soumis à la procédure d'autorisation prévue à cet effet par les dispositions réglementaires en vigueur dans cet État membre. Selon lui, les dispositions nationales adoptées en la matière peuvent et doivent prévoir certaines conditions pour autoriser la commercialisation des compléments alimentaires, qu'ils soient produits dans l'État membre concerné ou importés dans celui-ci à partir d'un autre État membre. Ces conditions pourraient consister dans une procédure d'autorisation préalable.
24. Tout en s'abstenant de prendre position sur la question posée, le gouvernement espagnol relève que, dans le cadre de sa législation en matière alimentaire, aucun des produits faisant l'objet de la question préjudicielle n'est pris en considération comme denrée alimentaire et que, dès lors, ils ne peuvent être commercialisés librement sur le marché alimentaire espagnol. En outre, il fait valoir que l'adjonction du coenzyme Q10 n'est pas prévue dans ladite législation.
25. La Commission estime que l'adjonction aux denrées alimentaires d'une substance nutritive déterminée, admise dans un autre État membre, doit être autorisée dans le cas d'un produit importé de cet État, dès lors que, compte tenu, d'une part, des résultats de la recherche scientifique internationale et, d'autre part, des habitudes alimentaires dans l'État membre d'importation, cette substance ne présente pas un danger pour la santé publique.
26. Selon la Commission, il appartient au juge national d'évaluer si les autorités compétentes de l'État membre concerné ont entrepris l'évaluation des risques relatifs aux substances nutritives en cause, permettant ainsi d'apprécier si la réglementation relative à ces dernières est nécessaire pour protéger effectivement la santé publique.
27. S'agissant de l'affaire au principal, elle constate que le jugement de renvoi ne fournit aucune indication ni quant aux limites de sécurité fixées par le CSHPF pour la consommation des vitamines ni sur la manière dont ces limites sont établies.
28. S'agissant du coenzyme Q10, la Commission fait valoir qu'aucun élément d'information n'est produit en ce qui concerne les risques pour la santé humaine que ferait courir l'adjonction de cette substance nutritive à une denrée alimentaire.
Réponse de la Cour
29. Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre interdise, sauf autorisation préalable, la commercialisation de denrées alimentaires, légalement fabriquées et commercialisées dans un autre État membre, lorsqu'ont été ajoutées à celles-ci des substances nutritives, telles que des vitamines ou des minéraux, autres que celles dont l'emploi est déclaré licite dans le premier État membre.
30. À titre liminaire, il convient de relever que, si l'affaire au principal concerne des poursuites relatives tant à des compléments alimentaires qu'à des substituts de repas, la question préjudicielle ne porte que sur les compléments alimentaires auxquels ont été ajoutés le coenzyme Q10, dont l'adjonction n'est pas autorisée en France, et des vitamines dans des quantités dépassant les limites de sécurité fixées par le CSHPF ou excédant les apports quotidiens recommandés.
31. La libre circulation des marchandises entre les États membres est un principe fondamental du traité CE qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 CE, des restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent.
32. L'interdiction des mesures d'effet équivalent à des restrictions édictée à l'article 28 CE vise toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5, et du 23 septembre 2003, Commission/Danemark, C192/01, non encore publié au Recueil, point 39).
33. Il semble ressortir du dossier de l'affaire au principal que sont en cause des denrées alimentaires importées d'un autre État membre, où elles sont légalement fabriquées et/ou commercialisées. Il incombe, toutefois, à la juridiction nationale, seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie, de vérifier que tel est le cas et que les règles et principes découlant de la libre circulation des marchandises trouvent en effet à s'appliquer à ladite affaire (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C107/97, Rec. p. I3367, point 72).
34. Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui interdit la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des substances nutritives ont été ajoutées, denrées légalement fabriquées et/ou commercialisées dans l'État membre d'exportation, mais interdites dans l'État membre d'importation, ou qui exige que ces substances aient été préalablement inscrites sur une liste nationale prévue à cet effet pour que la commercialisation des denrées alimentaires auxquelles elles ont été ajoutées soit autorisée, peut, en tant que mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE, être justifiée pour autant qu'elle est conforme aux exigences de l'article 30 CE, tel qu'interprété par la Cour.
35. D'une part, une telle réglementation doit être assortie d'une procédure permettant aux opérateurs économiques d'obtenir l'inscription d'une substance nutritive sur la liste nationale des substances autorisées. Cette procédure doit être aisément accessible, doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Commission/France, C344/90, Rec. p. I4719, point 9, et arrêt de ce jour, Commission/France, C24/00, non encore publié au Recueil, point 26).
36. D'autre part, une demande visant à obtenir l'inscription d'une substance nutritive sur la liste nationale des substances autorisées ne peut être rejetée par les autorités nationales compétentes que si cette substance présente un risque réel pour la santé publique (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 46).
37. Certes, il appartient aux États membres, à défaut d'harmonisation et dans la mesure où des incertitudes subsistent en l'état actuel de la recherche scientifique, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et de l'exigence d'une autorisation préalable à la mise sur le marché de denrées alimentaires, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 42).
38. Ce pouvoir d'appréciation relatif à la protection de la santé publique est particulièrement important lorsqu'il est démontré que des incertitudes subsistent en l'état actuel de la recherche scientifique quant à certaines substances nutritives, telles les vitamines qui ne sont en règle générale pas nocives par elles-mêmes, mais qui peuvent produire des effets nuisibles particuliers dans le seul cas de leur consommation excessive avec l'ensemble de la nourriture dont la composition n'est pas susceptible de prévision ni de contrôle (voir arrêt du 14 juillet 1983, Sandoz, 174/82, Rec. p. 2445, point 17, et Commission/Danemark, précité, point 43).
39. Toutefois, en exerçant leur pouvoir d'appréciation relatif à la protection de la santé publique, les États membres doivent respecter le principe de proportionnalité. Les moyens qu'ils choisissent doivent donc être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique; ils doivent être proportionnés à l'objectif ainsi poursuivi, lequel n'aurait pas pu être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires (voir arrêts précités Sandoz, point 18, et Commission/Danemark, point 45).
40. En outre, l'article 30 CE comportant une exception, d'interprétation stricte, à la règle de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, il incombe aux autorités nationales qui l'invoquent de démontrer dans chaque cas d'espèce, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les intérêts visés à ladite disposition et, notamment, que la commercialisation des produits en question présente un risque réel pour la santé publique (voir, en ce sens, arrêts Sandoz, précité, point 22; du 30 novembre 1983, Van Bennekom, 227/82, Rec. p. 3883, point 40, et Commission/Danemark, précité, point 46).
41. Une interdiction de la commercialisation des denrées alimentaires auxquelles des substances nutritives ont été ajoutées doit donc être fondée sur une évaluation approfondie du risque allégué par l'État membre qui invoque l'article 30 CE (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 47).
42. Une décision d'interdiction de la commercialisation d'une denrée alimentaire enrichie, qui constitue, d'ailleurs, l'entrave la plus restrictive aux échanges concernant les produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres, ne saurait être adoptée que si le risque réel allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur la base des données scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date de l'adoption d'une telle décision. Dans un tel contexte, l'évaluation du risque que l'État membre est tenu d'effectuer a pour objet l'appréciation du degré de probabilité des effets néfastes de l'adjonction de certaines substances nutritives aux denrées alimentaires pour la santé humaine et de la gravité de ces effets potentiels (arrêt Commission/Danemark, précité, point 48).
43. Certes, une telle évaluation du risque pourrait révéler qu'une incertitude scientifique persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé publique. Dans de telles circonstances, il doit être admis qu'un État membre peut, en vertu du principe de précaution, prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 1998, National Farmers' Union e.a., C157/96, Rec. p. I2211, point 63). Toutefois, l'évaluation du risque ne peut pas se fonder sur des considérations purement hypothétiques (voir arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C236/01, non encore publié au Recueil, point 106, et Commission/Danemark, précité, point 49).
44. Lors de l'audience, le gouvernement français a indiqué que NSA France avait été informée, par lettre du 21 octobre 1996, que le CSHPF avait donné un avis défavorable à l'adjonction du coenzyme Q10 à l'alimentation humaine à la suite d'une demande d'autorisation de mise sur le marché introduite par un autre opérateur économique. Selon ce gouvernement, ledit avis, daté du 11 juin 1996, est fondé sur l'absence de besoin nutritionnel en ce qui concerne l'adjonction du coenzyme Q10 et surtout sur l'absence de données toxicologiques relatives aux effets de cette substance.
45. Ledit gouvernement a également fait valoir, lors de l'audience, que le raisonnement des autorités françaises à l'égard des demandes d'autorisation concernant l'adjonction de substances nutritives aux denrées alimentaires est fondé sur la constatation selon laquelle il n'existe aucune raison d'autoriser la commercialisation d'une denrée alimentaire à laquelle de telles substances ont été ajoutées, qui, même si elles ne présentent actuellement aucun danger pour la santé publique, sont néanmoins susceptibles de faire courir un tel risque pour l'avenir, alors surtout que ces substances n'offrent aucun intérêt sur le plan nutritionnel.
46. S'il est vrai que la Cour a relevé que, dans un contexte d'incertitude scientifique, le critère du besoin nutritionnel de la population d'un État membre peut jouer un rôle lors de l'évaluation approfondie effectuée par ce dernier du risque que l'adjonction de substances nutritives aux denrées alimentaires peut présenter pour la santé publique, il n'en demeure pas moins que l'absence d'un tel besoin ne saurait, à elle seule, justifier une interdiction totale, sur le fondement de l'article 30 CE, de la commercialisation des denrées alimentaires légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres États membres (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 54).
47. En outre, ainsi qu'il a été rappelé aux points 41 à 43 du présent arrêt, l'interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des substances nutritives ont été ajoutées doit être fondée sur une évaluation approfondie du risque réel allégué pour la santé publique par les autorités nationales qui invoquent l'article 30 CE, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 51).
48. Lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 52).
49. Il revient à la juridiction de renvoi d'apprécier si, dans les circonstances de droit et de fait qui caractérisent la situation de l'État membre concerné, l'interdiction de la commercialisation des denrées alimentaires en cause répond aux exigences du droit communautaire pour que la restriction à la libre circulation des marchandises puisse être justifiée.
50. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre interdise, sauf autorisation préalable, la commercialisation de denrées alimentaires, légalement fabriquées et commercialisées dans un autre État membre, lorsqu'ont été ajoutées à cellesci des substances nutritives, telles que des vitamines ou des minéraux, autres que celles dont l'emploi est déclaré licite dans le premier État membre, pour autant que certaines conditions sont remplies.
D'une part, la procédure d'autorisation préalable doit être aisément accessible, doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel. D'autre part, un refus d'autorisation de commercialisation doit être fondé sur une évaluation approfondie du risque pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale.
Sur les dépens
51. Les frais exposés par les gouvernements français, hellénique et espagnol, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celleci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 février 2001, dit pour droit:
Les articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre interdise, sauf autorisation préalable, la commercialisation de denrées alimentaires, légalement fabriquées et commercialisées dans un autre État membre, lorsqu'ont été ajoutées à cellesci des substances nutritives, telles que des vitamines ou des minéraux, autres que celles dont l'emploi est déclaré licite dans le premier État membre, pour autant que certaines conditions sont remplies.
D'une part, la procédure d'autorisation préalable doit être aisément accessible, doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables et, si elle débouche sur un refus, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel. D'autre part, un refus d'autorisation de commercialisation doit être fondé sur une évaluation approfondie du risque pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale.