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Document 62001CC0484
Opinion of Mr Advocate General Tizzano delivered on 16 January 2003. # Commission of the European Communities v French Republic. # Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 97/43/Euratom - Health protection of individuals against the dangers of ionising radiation in relation to medical exposure - Incomplete implementation. # Case C-484/01.
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 16 janvier 2003.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Directive 97/43/Euratom - Protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales - Transposition incomplète.
Affaire C-484/01.
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 16 janvier 2003.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Directive 97/43/Euratom - Protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales - Transposition incomplète.
Affaire C-484/01.
Recueil de jurisprudence 2003 I-04975
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:36
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 16 janvier 2003 ( 1 )
1. |
Par recours présenté le 13 décembre 2001, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour, en application de l'article 141, deuxième alinéa, EA, de déclarer que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom (JO L 180, p. 22, ci-après la «directive»), et, en tout cas, en ne les communiquant pas, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2. |
En application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 13 mai 2000 et en informer immédiatement la Commission. |
3. |
Par lettre du 17 avril 2000, la République française a communiqué, conformément à l'article 33 EA, des projets de dispositions visant à assurer la transposition de la directive en droit interne. Par la suite, toutefois, les autorités françaises n'ont fourni à la Commission aucune autre indication sur l'adoption des mesures nécessaires pour se conformer à la directive. |
4. |
Pour ce motif, le 28 juillet 2000, la Commission a adressé à la République française une lettre de mise en demeure. Celle-ci y a répondu que, malgré ses efforts en ce sens, elle n'avait pas encore adopté les mesures de transposition de la directive. Le 17 janvier 2001, la Commission a donc émis un avis motivé, en impartissant à la République française un délai de deux mois pour se conformer aux obligations prévues par la directive. À la suite de cet avis, la République française a communiqué à la Commission quelques mesures de transposition de la directive. Comme, toutefois, cette dernière ne s'avérait pas encore complètement transposée en droit français dans le délai fixé par l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours. |
5. |
Sans contester les griefs invoqués par la Commission, le gouvernement français s'est contenté, dans son mémoire en défense, d'admettre qu'à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n'avaient pas encore été adoptées, les procédures d'adoption s'étant révélées plus longues que prévu. |
6. |
Nous estimons donc que le recours doit être accueilli et la République française condamnée aux dépens, la Commission ayant conclu en ce sens. |
Conclusions
7. |
Nous proposons à la Cour de déclarer que:
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( 1 ) Langue originale: l'italien.