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Document 62001CC0348

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 11 juillet 2002.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'État - Directive 97/11/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Transposition incomplète.
Affaire C-348/01.

Recueil de jurisprudence 2002 I-10249

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:453

62001C0348

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 11 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 97/11/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Transposition incomplète. - Affaire C-348/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10249


Conclusions de l'avocat général


1. Par le recours qu'elle a introduit le 10 septembre 2001 en application de l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de déclarer que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (ci-après la «directive»), ou, en tout cas, en n'en ayant pas pleinement informé la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2. Dans son recours, la Commission a en particulier fait grief à la République française:

i) de ne pas avoir transposé les dispositions de l'article 1er, points 7 et 11, de la directive pour tous les projets de travaux publics ou privés autres que ceux relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement;

ii) de ne pas avoir transposé complètement l'annexe II de la directive, dans la mesure où les projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive, les premiers boisements et les parcs éoliens ne sont pas couverts par les dispositions relatives aux études d'impact sur l'environnement.

3. Dans son mémoire en défense, le gouvernement français a reconnu le manquement en ce qui concerne le premier grief, mais l'a en revanche contesté quant au second. Dans son mémoire en réplique, la Commission a pris acte du fait que l'annexe II de la directive avait effectivement été transposée en droit national et a donc renoncé au second grief.

4. À la suite de l'abandon du second grief par la Commission, la présente affaire concerne exclusivement la non-transposition de l'article 1er, points 7 et 11, de la directive. Le manquement invoqué par la Commission à cet égard n'étant pas contesté, nous estimons donc que le recours doit être accueilli.

5. Nous croyons toutefois que, à la lumière de l'article 69, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation des dépens formulée par le gouvernement français, la Commission ayant renoncé à l'un des griefs invoqués à l'origine sans indiquer les motifs spécifiques qui peuvent faire imputer ce renoncement au comportement du gouvernement défendeur.

Conclusions

6. Nous proposons donc à la Cour de déclarer que:

«1) En n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ou, en tout cas, en n'en ayant pas pleinement informé la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.»

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