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Document 62000TJ0135
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 12 December 2002. # Carmelo Morelo v Commission of the European Communities. # Officials - Procedure for filling vacant posts - Statement of reasons - Comparative consideration of candidatures and equal treatment of officials - Actions for annulment - Action for damages. # Case T-135/00.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 décembre 2002.
Carmelo Morelo contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Motivation - Examen comparatif des candidatures et égalité de traitement des fonctionnaires - Recours en annulation - Recours en indemnité.
Affaire T-135/00.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 décembre 2002.
Carmelo Morelo contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Motivation - Examen comparatif des candidatures et égalité de traitement des fonctionnaires - Recours en annulation - Recours en indemnité.
Affaire T-135/00.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2002 I-A-00265; II-01313
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:310
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 décembre 2002. - Carmelo Morelo contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Motivation - Examen comparatif des candidatures et égalité de traitement des fonctionnaires - Recours en annulation - Recours en indemnité. - Affaire T-135/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-135/00,
Carmelo Morello, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Sambon et P.-P. Van Gehuchten, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, assistée de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas nommer le requérant au poste de chef de l'unité 1 «Télécommunications et postes, coordination de la société de l'information» au sein de la direction C «Information, communication, multimédias» de la direction générale «Concurrence» (COM/069/99), ainsi que de la décision de nommer un autre candidat audit poste et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 21 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Cadre réglementaire
1 L'article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose en son paragraphe 1, premier alinéa:
«L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»
2 Selon l'article 25, deuxième alinéa, du statut:
«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»
3 Le point 9, sous a), de l'annexe I de la décision de la Commission relative à l'«exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements (AHCC)», publiée aux Informations administratives n_ 1031 du 23 février 1998, prévoit que «[l]es pouvoirs en ce qui concerne les fonctionnaires et agents temporaires de grade A 3 et de grade A 4-5 chefs d'unités ou conseillers figurant dans les tableaux I-1 et 2 (pourvoi d'une vacance par mutation/promotion), [...] détenus par les directeurs généraux, sont exercés selon la procédure simplifiée, après accord du commissaire compétent, du commissaire chargé des questions de personnel et d'administration et du président».
4 Selon l'exposé des motifs relatif à la décision portant création du comité consultatif des nominations (ci-après le «CCN»):
«[A]u regard des qualifications requises dans les avis de vacance, [le CCN] aura pour mission d'apprécier les capacités et l'aptitude des candidats aux postes A 2 et A 3 aux phases de procédure de l'article 29.1.a) et c) du statut. Le [CCN] donne son avis avant que les membres intéressés de la Commission soumettent leur proposition. Le [CCN] aura la faculté d'entendre d'autres fonctionnaires; il entend notamment chaque fois le directeur général de la direction générale dans laquelle la nomination doit intervenir.»
Faits à l'origine du litige
5 Le requérant, fonctionnaire de grade A 4, est entré au service de la Commission le 1er février 1973 et a, depuis lors, effectué toute sa carrière au sein de la direction générale (DG) «Concurrence» (DG IV). Pendant la période allant du 1er octobre 1997 au 15 novembre 1998, il a exercé les fonctions de chef d'unité faisant fonction, avec attribution de l'intérim de grade A 3, de l'unité 1 «Cartels» de la direction E «Cartels, industries de base et énergie» (ci-après l'«unité IV.E.1»). Affecté depuis le 16 mars 1999, comme chef d'unité adjoint, à l'unité 1 «Textiles, produits cosmétiques et autres biens de consommation, industries mécaniques et électriques et industries diverses» de la direction F «Industries des biens d'équipement et de consommation» (ci-après l'«unité IV.F.1»), il a exercé les fonctions de chef d'unité faisant fonction de cette unité du 16 mars 1999 au 31 août 1999.
6 Par l'avis de vacance d'emploi COM/069/99, du 27 mai 1999, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a ouvert la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, en vue de pourvoir à un emploi de «chef d'unité, chargé de diriger et coordonner les travaux de l'unité IV/C/1 `Télécommunications et postes, coordination de la société de l'information', au sein de la direction `Information, communication, multimédias'» (ci-après l'«emploi en cause»).
7 Le 31 mai 1999, le requérant s'est porté candidat à cet emploi.
8 Le 17 juin 1999, le CCN a rendu son avis, précisant que, compte tenu de l'acte de candidature de chaque candidat et de leur dossier personnel, il était parvenu à la conclusion que «la candidature de Mme Houtman pourrait être prise en considération». Il indiquait également avoir «noté les bonnes qualifications de MM. Curall et Morello».
9 Le procès-verbal de la réunion des directeurs de la DG «Concurrence», du 21 juin 1999, mentionne:
«Nouvelles nominations
Les nominations suivantes sont confirmées:
- Anne Houtman, chef de l'unité G 1, nommée chef de l'unité C 1 avec effet au 1er octobre de cette année; [...]».
10 Par lettre du 22 juin 1999, M. Benedetti, secrétaire du CCN, a informé le requérant en ces termes:
«Suite à la publication de l'emploi de chef d'unité COM/069/99, quatre candidatures ont été présentées au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Le [CCN] a pris acte que le niveau du pourvoi a été fixé par l'AIPN au moment de la publication en A 3.
Il a examiné au cours de sa réunion du 17 juin 1999 les qualifications requises pour le titulaire de la fonction; il a ensuite examiné toutes les candidatures et il a procédé à l'audition de M. Schaub, directeur général de la DG `Concurrence'.
À l'issue des travaux et sans préjuger les décisions finales prises par l'AIPN pour le pourvoi du poste en question, le [CCN] a émis l'avis suivant:
- en ce qui concerne l'examen des candidatures introduites et après examen des mêmes, votre candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion. Le [CCN] a cependant pris note de vos bonnes qualifications.»
11 Par décision du 15 juillet 1999, prenant effet au 1er septembre 1999, Mme Houtman a été nommée à l'emploi en cause.
12 Par lettre du 19 juillet 1999, l'AIPN a informé le requérant de sa décision de ne pas retenir sa candidature pour l'emploi en cause.
13 Le 18 octobre 1999, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre, d'une part, la décision de l'AIPN de ne pas retenir sa candidature à l'emploi en cause et, d'autre part, la décision de l'AIPN de nommer Mme Houtman à cet emploi.
14 Par décision du 25 octobre 1999, avec effet rétroactif au 16 septembre 1999, Mme Houtman a été «détachée dans l'intérêt du service pour exercer temporairement les fonctions de conseiller auprès du cabinet de M. Prodi, pour la durée du mandat», étant précisé qu'«à l'expiration du détachement [elle] réintégrera immédiatement sa DG d'origine».
15 L'AIPN ne s'étant pas prononcée sur la réclamation dans un délai de quatre mois, le 18 février 2000, une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant est intervenue.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2000, le requérant a introduit le présent recours.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité la défenderesse à répondre par écrit à une série de questions. La défenderesse a répondu à cette demande dans le délai imparti.
18 Par ordonnance du président de la troisième chambre du 26 juin 2001, les affaires T-135/00, T-136/00, T-164/00, T-181/00, T-338/00, T-376/00 et T-378/00 ont été jointes aux fins de la procédure orale.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 21 novembre 2001.
20 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer le recours recevable et fondé;
- annuler la décision de la Commission de nommer Mme Houtman au poste de chef de l'unité «Télécommunications et postes, coordination de la société de l'information», au sein de la direction «Information, communication, multimédias» de la DG «Concurrence», la décision de ne pas retenir sa candidature à cet emploi et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de sa réclamation du 18 octobre 1999;
- condamner la Commission à payer des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono, à titre provisoire, à 1 million de francs belges (BEF) (soit 24 789,35 euros) en réparation du préjudice moral subi et à 1 million de BEF en réparation du préjudice matériel subi;
- condamner la Commission aux dépens;
- inviter la Commission, au titre des mesures d'instruction, à produire l'ensemble des documents justifiant du travail accompli par le CCN jusqu'à sa réunion du 17 juin 1999 et les minutes de ladite réunion, ainsi que le procès-verbal de la réunion des directeurs de la DG «Concurrence» du 21 juin 1999.
21 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours en annulation comme manifestement non fondé;
- rejeter la demande en indemnité comme irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondée dans son ensemble;
- statuer comme de droit sur les dépens.
Sur le fond
Sur la demande en annulation
22 À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l'obligation de motivation, deuxièmement, de la violation de l'article 45 du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la procédure de promotion et de la violation du principe d'égalité de traitement, troisièmement, de la violation de l'article 7 du statut et du détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, pris d'une violation de l'obligation de motivation
- Arguments des parties
23 Le requérant estime que la Commission a violé l'article 25 du statut en ce qu'elle n'a motivé ni la décision de rejet de sa candidature à l'emploi en cause ni le rejet de sa réclamation, dans la mesure où elle ne lui a pas transmis de décision explicite.
24 Il rappelle que, si l'AIPN n'est pas tenue de motiver la décision de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus, elle l'est, en revanche, s'agissant de celle portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire non promu (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13; arrêts du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 82, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, points 73 à 75), et que l'absence de motivation ne peut être couverte après l'introduction du recours (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 40, et du 9 mars 2000, Nuñez/Commission, T-10/99, RecFP p. I-A-47 et II-203, point 47).
25 En l'espèce, le requérant fait valoir que, en l'absence de toute décision motivée, notifiée par l'AIPN en réponse à sa réclamation, il ne dispose d'aucun élément relatif à la décision elle-même.
26 La lettre du secrétaire du CCN du 22 juin 1999 ne pourrait être considérée comme ayant informé le requérant du contexte de la décision, car la motivation d'un acte consultatif ou d'un acte préparatoire ne peut pallier le manque de motivation de la décision faisant grief.
27 La Commission estime que le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé.
- Appréciation du Tribunal
28 Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation, inscrite à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'administration et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt Nuñez/Commission, précité, point 41).
29 Il ressort également de la jurisprudence que, pour juger du caractère suffisant d'une motivation, il y a lieu de la replacer dans le contexte dans lequel s'est inscrite l'adoption de l'acte attaqué (arrêt Thinus/Commission, précité, point 77).
30 Il convient tout d'abord d'observer que le présent moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, ne peut concerner que la légalité de la décision portant rejet de la candidature du requérant à l'emploi en cause. La légalité de la décision de nommer Mme Houtman à cet emploi ne peut pas être affectée par ce moyen, dès lors que l'AIPN n'est pas tenue de motiver une décision de promotion à l'égard des candidats non promus (arrêts du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 114, et du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T-86/98, RecFP p. I-A-5 et II-23, point 73).
31 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, si l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, elle est en revanche tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt Anacoreta Correia/Commission, précité, point 82).
32 En l'espèce, ni la décision de rejet de la candidature du requérant ni la décision de rejet de la réclamation du requérant ne contiennent de motivation, cette dernière étant une décision implicite.
33 Toutefois, ainsi que le souligne la Commission, le requérant a été informé par lettre du secrétaire du CCN du 22 juin 1999 que, à la suite de l'examen des qualifications requises pour le titulaire de la fonction et des quatre candidatures présentées au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, ainsi que de l'audition du directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, le CCN a émis l'avis que sa candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion.
34 Afin d'apprécier si cette lettre peut être considérée comme contenant une motivation suffisante, il convient de rappeler que, les promotions se faisant, aux termes de l'article 45 du statut, «au choix», l'AIPN n'est pas tenue de révéler au candidat écarté l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que le candidat nommé remplissait les conditions de l'avis de vacance (arrêt du Tribunal du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T-230/99, RecFP p. I-A-127 et II-583, point 52), mais il suffit que la motivation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, point 34). Dans le cadre d'une procédure de promotion, la motivation ne doit donc pas porter sur les qualités respectives des candidats, mais sur la seule régularité de la promotion (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 14).
35 Dans le cas d'espèce, il résulte de la lettre du secrétaire du CCN du 22 juin 1999 que le requérant a reçu communication d'éléments lui permettant d'apprécier si les conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure de promotion ont été respectées. Le requérant a en effet été informé par celle-ci de ce que, au cours de sa réunion du 17 juin 1999, le CCN a procédé à l'examen des qualifications requises pour le poste et, à la suite de l'audition du directeur général de la DG «Concurrence» et de l'examen comparatif des mérites des différents candidats, a émis l'avis que sa candidature ne devait pas être prise en considération.
36 Même si, comme le souligne la défenderesse, la motivation de la décision litigieuse ne ressort pas tant de l'avis du CCN que de la lettre du secrétaire du CCN qui a informé le requérant du déroulement de la procédure, il convient cependant d'observer que cette motivation non seulement n'émane que d'une instance consultative, mais surtout est antérieure à l'adoption de l'acte attaqué. Dans ces conditions, la lettre du secrétaire du CCN ne saurait être considérée comme suffisant, à elle seule, à l'accomplissement du devoir d'information et de motivation prévu à l'article 25 du statut.
37 Toutefois, dans la mesure où la décision a été prise dans un contexte connu du requérant, elle ne saurait être considérée comme étant entachée d'une absence totale de motivation, mais seulement d'une insuffisance de motivation. Or, il ressort de la jurisprudence que, si l'absence totale de motivation du rejet de la candidature d'un fonctionnaire candidat à un emploi à pourvoir par voie de promotion ne peut être couverte par des explications fournies par l'AIPN après l'introduction d'un recours juridictionnel (arrêt Volger/Parlement, précité, point 40, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, points 22 à 24), en revanche, une simple insuffisance de motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision entreprise lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l'administration en cours d'instance (voir arrêt de la Cour du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C-316/97 P, Rec. p. I-7597, point 29; arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 26; du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. I-A-103 et II-335, point 36; du 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T-37/94, RecFP p. I-A-461 et II-1301, points 39 à 46; du 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T-71/96, RecFP p. I-A-339 et II-921, points 79 à 84, et Gouloussis/Commission, précité, points 73 à 77).
38 Force est de constater que, dans la mesure où la décision était entachée d'une insuffisance de motivation, la Commission a, par la suite, fourni le complément de motivation nécessaire.
39 En effet, il ressort du dossier produit devant le Tribunal que, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la Commission a précisé les éléments attestant de la régularité de la procédure de promotion. Il y a lieu de mentionner, notamment, à cet égard, que le directeur général de la DG «Concurrence» a déposé une note d'observations expliquant les différentes étapes ayant conduit l'AIPN à choisir Mme Houtman, à savoir publication de l'avis de vacance, introduction des candidatures, analyse des mérites relatifs des candidats par le directeur général, nomination d'un rapporteur par le CCN, préparation d'un avis par le rapporteur du CCN sur la base d'un maximum de contacts appropriés au sein de la Commission, audition par le CCN du directeur général responsable du poste à pourvoir, discussion entre les membres du CCN sur les dossiers et sur l'appréciation comparative des candidats en l'absence du directeur général, adoption de l'avis du CCN, réexamen de la situation par le directeur général à la suite de l'avis du CCN, demande de nomination du candidat choisi adressée au directeur général de la DG «Personnel et administration» et, enfin, nomination du chef d'unité. À l'occasion des réponses aux questions écrites du Tribunal, la Commission a, en outre, produit spontanément une déclaration sur l'honneur du directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, dans laquelle celui-ci certifie avoir systématiquement effectué, en consultation avec les directeurs généraux adjoints et chefs d'unité des directions concernées, une analyse détaillée des mérites des candidats et avoir choisi, après un réexamen de la situation compte tenu de l'avis du CCN, la candidate qui semblait le mieux correspondre au profil de l'emploi en cause. La Commission a également fourni une copie de l'avis du CCN ainsi que le rapport de notation et le curriculum vitae de la candidate nommée.
40 Par ailleurs, si l'AIPN est tenue de préciser les raisons pour lesquelles elle s'écarte de la proposition faite par le CCN, elle n'est en revanche pas tenue de fournir une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle suit la proposition du CCN.
41 En outre, force est de constater que la communication tardive du complément de motivation n'a pas empêché le requérant d'introduire un recours devant le Tribunal et de contester utilement le rejet de sa candidature (arrêt Gouloussis/Commission, précité, point 76).
42 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 45 du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la procédure de promotion et de la violation du principe d'égalité de traitement
- Arguments des parties
43 Le requérant invoque une violation de l'article 45 du statut, de la procédure de promotion et du principe d'égalité de traitement, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa candidature à l'emploi en cause a été écartée alors qu'il était, selon lui, eu égard à l'appréciation de ses mérites professionnels, substantiellement plus compétent que le fonctionnaire retenu par la Commission. Il rappelle que, n'ayant pas eu connaissance de la motivation de l'acte attaqué, il peut difficilement développer ce moyen, mais considère cependant qu'il est en mesure de faire valoir des indices précis, pertinents et concordants sur le caractère manifestement déraisonnable de la procédure suivie.
44 En premier lieu, le requérant allègue que la Commission n'a pu procéder à la comparaison effective des mérites respectifs des différents candidats dans la mesure où l'avis de vacance, excessivement laconique, ne définissait pas les exigences et qualifications requises pour l'emploi en cause, et ne précisait notamment pas le caractère hautement spécialisé du travail relatif à la mise en oeuvre des articles 81 CE et 82 CE. Or, il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la détermination circonstanciée des caractéristiques propres à l'emploi à pourvoir constitue, d'une part, un indicateur pour les postulants et, d'autre part, le cadre légal de la vacance à partir duquel l'institution peut mesurer les titres et mérites des différents candidats (arrêt Grassi/Conseil, précité, points 39 à 40).
45 Le requérant fait remarquer que, si un examen comparatif peut se faire sans tenir compte du domaine d'activité de l'emploi à pourvoir, la jurisprudence précise toutefois que c'est «lorsque les avis de vacance n'exigent pas des candidats de qualification particulière dans le domaine d'activité couvert par les divisions concernées» (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Müllers/CES, C-81/88, Rec. p. I-249).
46 Le requérant fait également observer que, si les compétences recherchées consistent en l'application des articles 81 CE et 82 CE au secteur des télécommunications, la Commission devrait expliquer pourquoi son expérience de plusieurs années dans différentes unités de la DG «Concurrence» n'a pas été préférée, tandis que si l'accent était mis sur la haute capacité à diriger une unité administrative, se pose la question de savoir pourquoi sa compétence démontrée pour la direction de l'unité IV.E.1 avec l'attribution de l'intérim de grade A 3 n'a pas été préférée.
47 En deuxième lieu, le requérant émet des réserves quant à la nature des éléments qui auraient permis d'établir une comparaison entre les titres et mérites des postulants, et ce tant sous l'angle de la procédure suivie qu'au regard de son dossier individuel. Il estime que la procédure ne correspondait ni à une démarche de bonne administration ni à une appréciation raisonnable des mérites des candidats.
48 S'agissant de la procédure suivie, rappelant les termes de la lettre du secrétaire du CCN du 22 juin 1999, le requérant fait valoir, tout d'abord, que l'avis de vacance ne précisait pas la nature des qualifications requises pour l'emploi en cause; ensuite, que, de ce fait, le CCN n'a, sans conteste, pas été en mesure d'examiner utilement les candidatures; enfin, que la nature de l'audition du directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, n'apparaît pas clairement.
49 Selon le requérant, cette audition était destinée soit à préciser l'avis de vacance, auquel cas elle serait irrégulière en raison du caractère tardif de cette information, soit à communiquer à l'AIPN un premier avis de classement des candidats, sous forme de «négociation informelle entre le [CCN] et l'AIPN», soit à sonder les préférences de l'AIPN. Une telle audition serait, dans l'une ou l'autre de ces deux dernières hypothèses, irrégulière, puisqu'elle priverait le CCN de son rôle. Le requérant rappelle également que, conformément à la décision de la Commission publiée aux Informations administratives n_ 1031, du 23 février 1998, le directeur général de la DG «Concurrence» constituait, en l'espèce, l'AIPN pour l'octroi de la nomination à intervenir.
50 En réponse à l'argumentation de la Commission tendant à expliquer que l'audition du directeur général par le CCN était prévue dans les textes relatifs à cette instance, le requérant rétorque que, dans la mesure où un régime de large décentralisation a été mis en place, depuis 1998, pour les promotions telles que celle visée en l'espèce, ce sont les directeurs généraux eux-mêmes qui, dans le cadre de la nouvelle procédure, peuvent agir en qualité d'AIPN. Dès lors, la Commission aurait dû, selon lui, tenir compte de cette réforme, afin qu'en bonne administration le CCN ne reçoive pas un jugement d'une autorité à laquelle il aura à rendre un avis.
51 Le requérant demande que la Commission produise l'ensemble des documents justifiant du travail accompli par le CCN jusqu'à sa réunion du 17 juin 1999 et les minutes de ladite réunion, ainsi que le procès-verbal de la réunion des directeurs de la DG «Concurrence» du 21 juin 1999.
52 S'agissant de son dossier individuel, le requérant souligne que son dernier rapport de notation n'a été ni communiqué ni connu, pas davantage qu'un rapport couvrant la période pendant laquelle il a exercé les fonctions de chef d'unité. Dans ces conditions, l'AIPN aurait pu, à tout le moins, en vertu de la jurisprudence (arrêts du Tribunal Vela Palacios/CES, précité, et du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T-18/93, RecFP p. I-A-215 et II-681), rechercher d'autres éléments pour compenser cette lacune. Or, la Commission se serait abstenue d'entreprendre toute démarche en ce sens.
53 En réponse à l'argument de la Commission selon lequel les appréciations du dernier rapport de notation étaient, en tout état de cause, moins favorables que celles du précédent, le requérant fait remarquer qu'en utilisant cet argument la Commission se déjugerait par rapport aux recommandations portant sur les nouvelles règles d'évaluation qu'elle a établies par la note n_ 3294, du 20 mai 1997, et qui ont été précisées dans la note d'information au personnel, communiquée par le directeur général de la DG «Personnel et administration», en date du 26 novembre 1997. Il ressortirait en effet expressément de cette note que le nouveau système d'évaluation a pour objet d'éviter le retour à des dérives inflationnistes et rend, dès lors, sans objet la comparaison de la notation obtenue dans le nouveau régime avec celle obtenue au cours des exercices précédents.
54 Le requérant estime également que cet argument de la Commission irait à l'encontre de la jurisprudence, en vertu de laquelle, en l'absence d'un rapport de notation, il appartient à l'institution défenderesse de rapporter la preuve qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion et procédé à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion. À cet égard, il cite l'arrêt du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission (T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, points 39 à 41), dans lequel le Tribunal aurait rappelé que ne peuvent, notamment, être valablement prises en compte par le comité de promotion, en lieu et place du rapport de notation, les déclarations du directeur général, ou de son représentant, devant ledit comité, dans la mesure où celui-ci n'était pas le premier notateur du candidat et où l'établissement du rapport de notation des fonctionnaires obéit à des procédures précises qui requièrent, au minimum, la participation aussi bien de deux notateurs que du fonctionnaire noté lui-même, et que ces déclarations devaient être versées au dossier individuel du requérant. Dans ce même arrêt, le Tribunal aurait également précisé que les éléments d'information ne peuvent remédier à l'absence d'un rapport de notation que s'ils répondent à certaines conditions dont il appartient à l'institution défenderesse de prouver la réunion, à savoir, premièrement, qu'ils soient suffisamment objectifs pour permettre un contrôle juridictionnel, deuxièmement, qu'ils contiennent une appréciation des mérites du fonctionnaire effectuée par les personnes responsables de l'établissement de son rapport de notation, troisièmement, qu'ils lui aient été communiqués de manière à assurer le respect des droits de la défense, quatrièmement, qu'ils soient connus par le comité de promotion au moment de son examen comparatif des mérites de tous les candidats.
55 En l'espèce, le requérant considère que les conditions posées par cette jurisprudence ne sont pas réunies. Il fait remarquer que l'audition du directeur général de la DG «Concurrence», dont se prévaut la Commission, ne répond ni aux exigences d'objectivité de l'établissement du rapport de notation ni aux exigences procédurales rappelées par le Tribunal dans son arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735, point 76).
56 Le requérant joint en annexe à sa réplique un document duquel il ressortirait que le CCN s'est enquis de son rapport de notation et que ni celui-ci ni d'ailleurs aucune autre information, satisfaisante au sens de la jurisprudence (arrêt Jacobs/Commission, précité) pour en tenir lieu, ne lui a été communiqué. Or, ces informations auraient été décisives dans la mesure où elles portaient sur la période au cours de laquelle le requérant avait assumé les fonctions de chef d'unité faisant fonction, avec attribution d'un intérim de grade A 3, du 1er octobre 1997 au 15 novembre 1998.
57 En troisième lieu, se référant à la jurisprudence du Tribunal en vertu de laquelle «la seule affirmation, énoncée de façon purement abstraite et non étayée par une quelconque pièce figurant dans le dossier produit devant le Tribunal, selon laquelle le dossier concernant l'avis de vacance [...] a permis à l'AIPN de comparer les mérites des candidats et cette dernière a effectivement procédé à cet examen, ne saurait être considérée comme suffisante pour démontrer que l'AIPN a réellement procédé, en l'espèce, à un examen comparatif des mérites des candidats» (arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 26), le requérant fait remarquer que, en l'espèce, il est impossible de déterminer si l'AIPN s'est véritablement livrée à la comparaison des mérites des différents postulants, dans les conditions prévues à l'article 45 du statut, ou si elle a retenu, sans examen ni observation, la liste proposée, selon lui dans des conditions irrégulières, par le CCN.
58 Le requérant souligne en particulier que rien n'indique que le CCN et l'AIPN aient pris en compte la longue expérience qu'il aurait acquise en matière d'application des articles 81 CE et 82 CE et la circonstance qu'il a exercé des fonctions comparables à celles de l'emploi en cause. L'AIPN n'aurait pas réellement comparé les mérites et compétences respectifs des différents candidats, puisqu'il n'a jamais été précisé, même dans le mémoire en défense de la Commission, si les compétences requises touchaient au caractère spécialisé de l'application des articles 81 CE et 82 CE ou relevaient plutôt du management général. Il relève, à cet égard, que la candidate choisie par la Commission, Mme Houtman, a une formation initiale en mathématiques et/ou en sciences et aurait exercé ses fonctions dans le domaine des aides d'État et non dans celui de l'application des articles 81 CE et 82 CE, ni dans celui des télécommunications.
59 Le requérant conclut que, dans la présente affaire, la candidate nommée n'a pas les qualifications requises par l'avis de vacance, alors que lui-même en disposait, ainsi que cela ressort de son expérience de chef d'unité faisant fonction à l'unité IV.F.1. Il soutient qu'il y a donc une erreur d'appréciation et une absence de comparaison des mérites et demande au Tribunal d'inviter la Commission à produire les dossiers des différents candidats, les procès-verbaux de la réunion du CCN et tout autre document de nature à étayer le caractère raisonnable de la décision attaquée.
60 La Commission soutient que les griefs et arguments du requérant ne sont pas fondés.
- Appréciation du Tribunal
61 Dans le cadre de son deuxième moyen, pris de la violation de l'article 45 du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la procédure de promotion et de la violation du principe d'égalité de traitement, le requérant formule différents griefs regroupés en trois branches portant sur la régularité, respectivement, de l'avis de vacance, de la procédure de promotion et de l'examen comparatif des mérites.
62 S'agissant de la première branche du deuxième moyen, relative au prétendu vice affectant l'avis de vacance, il convient de rappeler tout d'abord que, selon une jurisprudence constante, le rôle essentiel de l'avis de vacance est d'informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l'emploi dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu de faire acte de candidature (arrêt Müllers/CES, précité, point 20, et arrêt du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403, point 67).
63 Force est de constater que, en l'espèce, l'avis de vacance a rempli cette fonction essentielle, puisqu'il a permis au requérant de faire acte de candidature pour le poste en question.
64 Il convient de rappeler, ensuite, que l'avis de vacance a également pour fonction de fixer le cadre de la légalité au regard duquel l'AIPN procédera à l'examen comparatif des mérites des candidats prévu par l'article 45, paragraphe 1, du statut (arrêt du 17 mai 1995, Benecos/Commission, précité, point 18).
65 À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du dossier, et le requérant ne le soutient d'ailleurs pas, que sa candidature aurait été écartée par l'AIPN sur la base de conditions ne figurant pas dans l'avis de vacance ni, d'une manière plus générale, que l'AIPN aurait pris en considération, lors de l'examen des candidatures, d'autres conditions que celles figurant dans l'avis de vacance. De même, le requérant n'a pas établi, et il ne ressort pas du dossier, que la candidate finalement retenue, Mme Houtman, ne satisfaisait pas aux conditions requises par l'avis de vacance. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'AIPN n'a pas respecté le cadre de la légalité fixé par l'avis de vacance.
66 Le requérant prétend cependant que l'avis de vacance est à ce point laconique qu'il n'a pas permis à l'AIPN d'effectuer un examen comparatif des mérites des différents candidats.
67 Il a certes été jugé, à cet égard, que l'AIPN ne respecte pas le cadre de la légalité si elle ne s'avise des conditions particulières requises pour occuper l'emploi à pourvoir qu'après la publication de l'avis de vacance, au vu des candidats qui se sont présentés, et si elle prend en considération, lors de l'examen des candidatures, d'autres conditions que celles qui figurent dans l'avis de vacance, une telle démarche privant, en effet, l'avis de vacance du rôle essentiel qu'il doit assumer dans la procédure de recrutement (arrêt Wenk/Commission, précité, point 25). Toutefois, en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être constaté au point 65 ci-dessus, il n'apparaît pas que l'AIPN ait écarté la candidature du requérant ou fondé le choix de la candidate retenue sur la base de conditions ne figurant pas dans l'avis de vacance. Le grief tiré du défaut de précision de l'avis de vacance, à le supposer fondé, est, dès lors, dépourvu de pertinence.
68 En outre, et en tout état de cause, force est de constater que l'avis de vacance ne peut être considéré comme étant à ce point imprécis qu'il n'aurait pas permis à l'AIPN d'effectuer une comparaison des mérites respectifs des différents candidats.
69 Il convient de rappeler, premièrement, à cet égard, que l'AIPN dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer les conditions qu'elle estime être requises pour un emploi déterminé.
70 Il y a lieu de constater, deuxièmement, que l'avis de vacance a indiqué que le recrutement serait effectué au grade A 3 et a précisé qu'il s'agissait d'un emploi de chef d'unité, chargé de diriger et de coordonner les travaux de l'unité 1 «Télécommunications et postes, coordination de la société de l'information» au sein de la direction C «Information, communication, multimédias» de la DG «Concurrence».
71 En l'espèce, si l'avis de vacance ne mentionne pas, de façon explicite, qu'était exigée la capacité de diriger et de coordonner les travaux de l'unité en question, toutefois, il indique que le poste à pourvoir est celui de «chef d'unité, chargé de diriger et de coordonner les travaux de l'unité». Aussi, l'exigence relative à la «capacité à diriger et à motiver une équipe» pouvait, ainsi que l'a fait observer la Commission, être déduite des termes de l'avis de vacance. En effet, si cette condition ne figurait pas expressément dans l'avis de vacance, elle résultait cependant nécessairement de la description de l'emploi en cause, eu égard aux fonctions de direction, de contrôle et de coordination que tout chef d'unité doit inévitablement assumer.
72 De même, si, ainsi que le souligne le requérant, l'avis de vacance ne mentionne pas expressément le caractère hautement spécialisé du travail relatif à la mise en oeuvre des articles 81 CE et 82 CE, il ne fait cependant guère de doute que le travail de l'unité consiste dans l'application des règles de concurrence et que la connaissance de celles-ci était dès lors requise.
73 En outre, l'examen comparatif des mérites des candidats aux fins de pourvoir à un emploi de grade A 3 peut, ainsi que cela ressort de la jurisprudence (arrêt Müllers/CES, précité, point 26), valablement se faire sans tenir compte du domaine d'activités dans lequel ces emplois doivent s'exercer et en prenant seulement en considération les qualités intrinsèques des candidats, et notamment leur capacité à diriger une unité administrative importante. C'est à tort que le requérant conteste la pertinence de cet arrêt au motif que son sommaire précise que c'est «lorsque les avis de vacance n'exigent pas des candidats de qualifications particulières dans le domaine d'activité couvert par les divisions concernées» qu'un tel examen comparatif peut être effectué. En effet, non seulement l'hypothèse visée par cet arrêt est précisément celle qui se présente en l'espèce, puisque l'avis de vacance en cause n'exige pas explicitement de qualification particulière dans le domaine concerné, mais surtout la précision fournie par le requérant confirme la légalité, selon la Cour, d'un avis de vacance n'exigeant pas expressément de qualifications spécifiques.
74 Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen tendant à soutenir que la Commission se serait placée dans une situation ne lui permettant pas de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats doit être rejetée comme non fondée.
75 Il convient d'ailleurs d'observer que, sous couvert du prétendu défaut de l'avis de vacance de poser des conditions relatives à la capacité à diriger et à la connaissance des règles en matière de concurrence, le requérant conteste en réalité le fait que ces exigences n'ont pas conduit à retenir sa candidature plutôt que celle de Mme Houtman. Dans cette mesure, ce grief ne concerne pas l'avis de vacance, mais une prétendue erreur manifeste d'appréciation. Ce grief sera examiné ci-après à l'occasion de l'examen de la troisième branche du présent moyen.
76 Dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, relative à la prétendue irrégularité de son dossier personnel et de la procédure de promotion suivie, le requérant formule, en substance, trois griefs.
77 En premier lieu, le grief selon lequel, à défaut d'avoir précisé dans l'avis de vacance les exigences et qualifications requises pour le poste à pourvoir, le CCN n'a pu effectuer un examen comparatif des mérites doit, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, être rejeté. En effet, il ressortait à suffisance de droit des termes de l'avis de vacance et de la pratique constante des institutions pour les emplois de cette nature que l'examen comparatif des mérites devait être fondé sur la capacité à diriger et à coordonner une équipe, sur une certaine connaissance de l'application des règles de concurrence et, plus généralement, sur les qualités professionnelles et personnelles des candidats. Il s'ensuit que tant le CCN que l'AIPN ont été pleinement en mesure d'examiner les candidatures vis-à-vis des exigences posées par l'avis de vacance.
78 En deuxième lieu, force est de constater que le grief pris de l'audition de M. Schaub par le CCN est non fondé. En effet, il ressort des considérants précédant la décision portant création du CCN ainsi que du compte rendu de la première réunion de cette instance que, dans les procédures de nomination, le CCN entend à chaque fois le directeur général de la direction générale dans laquelle la nomination doit intervenir. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé (arrêt Wenk/Commission, précité, point 58) que l'audition du directeur général de la direction générale dont relève le poste à pourvoir participait à la procédure de comparaison effective et suffisante des mérites des candidats. Il est constant que, en l'espèce, le directeur général concerné était M. Schaub et que, conformément aux règles de fonctionnement du CCN, il a été entendu par le CCN quant aux qualifications requises pour le poste à pourvoir et quant aux éléments à prendre en compte dans l'appréciation des mérites des candidats.
79 La circonstance selon laquelle, depuis la réforme de janvier 1998, portant décentralisation des mesures de promotion et de nomination, les directeurs généraux agissent en qualité d'AIPN ne supprime pas l'obligation, et certainement pas la possibilité, pour le CCN d'entendre le directeur général concerné. L'audition du directeur général concerné a pour objet d'informer le CCN quant aux qualifications requises pour le poste à pourvoir et quant à l'appréciation des mérites des candidats, ce qui n'altère pas l'indépendance du CCN pour adopter son avis ni celle dudit directeur général, en sa qualité d'AIPN, pour adopter ultérieurement la décision définitive. Le fait que, à la suite de la réforme, le directeur général concerné ait été habilité à prendre, après consultation du président de la Commission et de deux autres membres de celle-ci, les décisions de nomination n'a pas modifié la nature et la raison d'être de son audition par le CCN.
80 En tout état de cause, à supposer que, de lege ferenda, il puisse éventuellement être jugé souhaitable que le CCN, chargé de rendre un avis indépendant et impartial à l'AIPN, ne détermine pas son avis en recueillant l'opinion de la même AIPN, il n'en reste pas moins que les textes relatifs au CCN n'ont pas été modifiés depuis la réforme. Or, dans la mesure, notamment, où la consultation du CCN par l'AIPN ne résulte pas d'une disposition statutaire, mais constitue une simple procédure que la Commission s'est imposée à elle-même, il ne saurait être considéré qu'elle avait l'obligation de modifier les règles de fonctionnement du CCN et que l'audition du directeur général concerné par le CCN est illégale et de nature à vicier la procédure de promotion. En outre, les considérants précédant la décision portant création du CCN prévoient que ledit CCN a la faculté d'entendre d'autres fonctionnaires, ce qui montre qu'il est libre de consulter n'importe quel fonctionnaire, et donc le directeur général concerné y compris, sans que cela puisse être de nature à vicier la procédure de promotion. Dès lors, même à supposer - quod non - que le CCN n'avait pas l'obligation d'auditionner M. Schaub, il en avait, à tout le moins, la faculté.
81 Enfin, force est de constater que le requérant n'a pas établi que l'audition du directeur général par le CCN a porté atteinte à l'indépendance de l'AIPN et à son impartialité dans l'adoption de la décision de nomination attaquée.
82 Il s'ensuit que le grief pris de l'audition, par le CCN, du directeur général de la DG «Concurrence» doit être rejeté.
83 En troisième lieu, le requérant fait valoir que ni son dernier rapport de notation portant sur la période 1995-1997 ni aucune information pertinente susceptible d'en tenir lieu n'aurait été pris en compte par le CCN et l'AIPN.
84 Il est de jurisprudence bien établie (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 59, et Jacobs/Commission, précité, point 34) que le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion.
85 En l'espèce, il est constant que le dernier rapport de notation du requérant portant sur la période 1995-1997 n'était effectivement pas à la disposition du CCN. Ce rapport de notation a été établi le 16 décembre 1997 et transmis au requérant le 8 janvier 1998, lequel a immédiatement introduit contre celui-ci une procédure d'appel. Ce n'est que le 4 octobre 1999 que le notateur d'appel, à savoir le directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, a rendu sa décision sur cet appel et que le rapport définitif a pu être versé au dossier personnel du requérant, donc après que la décision de nomination attaquée eut été adoptée par l'AIPN le 15 juillet 1999.
86 Cependant, il y a irrégularité de la procédure si l'absence de rapport de notation n'est pas due au déroulement normal de la procédure de notation mais à un retard substantiel de celle-ci, imputable à l'administration (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, RecFP p. I-A-201 et II-911, point 45).
87 En l'espèce, conformément à l'article 7 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, le rapport de notation définitif du requérant aurait dû être établi pour le 31 décembre 1997 au plus tard, même en cas de saisine du notateur d'appel ou du comité paritaire. Or, en l'espèce, le premier projet de rapport de notation n'a été communiqué au requérant que le 16 décembre 1997, et le rapport définitif n'a été établi que le 4 octobre 1999.
88 Il s'ensuit que la procédure de notation est entachée d'une irrégularité en ce qui concerne le requérant.
89 Une telle irrégularité n'est toutefois de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée que pour autant que l'absence du rapport de notation ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure de nomination, notamment lorsque cette absence n'a pu être palliée au moyen d'autres informations relatives aux mérites du fonctionnaire concerné (voir arrêts Jacobs/Commission, précité, point 36, et Rappe/Commission, précité, point 40).
90 Ainsi que l'admet le requérant, la seule absence d'un rapport de notation d'un candidat n'entraîne pas, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'AIPN de retarder la décision de nomination ou de promotion, celle-ci pouvant rechercher d'autres éléments et fonder son appréciation sur d'autres aspects des mérites des candidats, tels que des informations sur leur situation administrative et personnelle (arrêts du Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235, point 49, et du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, précité, point 73).
91 La situation en l'espèce est différente de celle ayant donné lieu à l'arrêt Jacobs/Commission, précité, dans laquelle, en raison de l'absence de rapport de notation de l'intéressé, l'AIPN ne disposait d'aucun élément objectif pour apprécier les mérites dudit intéressé. En effet, dans la présente espèce, il ressort du dossier que le CCN et l'AIPN disposaient non seulement du dossier personnel du requérant contenant notamment son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, mais également de son curriculum vitae décrivant les différents postes qu'il avait occupés jusqu'en mai 1999.
92 Or, il résulte de l'analyse du rapport de notation définitif du requérant pour la période 1995-1997, inséré dans son dossier personnel postérieurement à la décision de nomination attaquée, que les appréciations contenues dans celui-ci, si elles ne peuvent, certes, contrairement à ce qu'a laissé entendre à tort la Commission dans son mémoire en défense, être considérées comme étant inférieures à celles figurant dans le rapport de notation précédent qui était à la disposition du CCN, n'apparaissent cependant pas non plus supérieures à celles-ci et ne contiennent pas d'élément de nature à laisser supposer que, si le CCN ou l'AIPN en avaient disposé, la décision attaquée eût pu être différente. Il peut être observé à cet égard, notamment, que les appréciations analytiques figurant dans ledit rapport de notation pour la période 1995-1997 apparaissent toujours inférieures à celles de Mme Houtman. De même, il convient de souligner que ledit rapport de notation ne contient pas d'observations relatives aux mérites dont aurait fait preuve le requérant lorsqu'il a assuré les fonctions de chef d'unité faisant fonction de l'unité IV.F.1 et de l'unité IV.E.1. Or, selon une jurisprudence constante, l'absence du dernier rapport de notation ne peut justifier l'annulation d'une décision de promotion que lorsque ladite absence aurait pu avoir une influence décisive sur la procédure de promotion (arrêts de la Cour du 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, et du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. I-A-127 et II-405, point 73).
93 En conséquence de ce qui précède, la deuxième branche du deuxième moyen, relative à la prétendue irrégularité du dossier personnel du requérant et de la procédure de promotion suivie, doit également être rejetée comme non fondée.
94 Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, le requérant soutient, en premier lieu, que rien n'établit que l'AIPN a apprécié elle-même les mérites des différents candidats au lieu de se contenter d'adopter sans examen la liste proposée dans des conditions irrégulières par le CCN.
95 Il convient de rappeler à cet égard, d'abord, qu'il a été constaté ci-dessus que le CCN avait à sa disposition pour établir son avis les informations nécessaires pour apprécier les titres et mérites respectifs des différents candidats et que son avis a été émis dans des conditions régulières.
96 Il y a lieu de relever, ensuite, que, dans sa note d'observations, produite par la Commission à la suite des questions écrites posées par le Tribunal, le directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, a relaté le déroulement de la procédure de nomination contestée. Il a notamment précisé avoir effectué une première analyse des mérites relatifs des candidats et avoir procédé à un réexamen de la situation à la suite de l'avis du CCN, avant l'adoption de la décision de nomination. Le requérant n'a fourni aucun élément de nature à infirmer ces affirmations. Au contraire, le dossier devant le Tribunal contient notamment l'avis du CCN, établi in tempore non suspecto, duquel il ressort qu'avant d'adopter son avis le CCN a procédé à l'audition du directeur général de la DG «Concurrence» et à un examen comparatif des mérites des candidats.
97 Le grief tiré d'un prétendu défaut d'examen comparatif des mérites doit donc être rejeté comme non fondé.
98 En deuxième lieu, le requérant soutient que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation.
99 Il convient de rappeler à cet égard, d'abord, que, selon une jurisprudence constante, pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre de la décision prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9, et ordonnance de la Cour du 13 décembre 2001, Conseil/McAuley, C-309/01 P, non publiée au Recueil, point 18). Le Tribunal ne peut substituer son appréciation des qualifications du candidat nommé à celle de l'AIPN (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T-152/00, RecFP p. I-A-179 et II-813, point 29).
100 Il y a lieu d'observer, ensuite, que le requérant se borne, en réalité, à déduire la prétendue erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il n'a pas été nommé.
101 Il ne saurait certes être nié que le requérant, qui est affecté à la DG «Concurrence» depuis son entrée au service de la Commission en 1973, possède une longue expérience dans l'application des articles 81 CE et 82 CE. De même, la circonstance selon laquelle il avait exercé ad interim les fonctions de chef d'unité au sein de deux unités de la DG «Concurrence» n'est pas dénuée de pertinence. Les mérites du requérant ne sont d'ailleurs pas contestés par la Commission et le CCN, qui, tout en proposant la candidate finalement nommée, a précisément noté ses bonnes qualifications pour l'emploi en cause.
102 Toutefois, le fait qu'un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n'exclut pas, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des candidats, que d'autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs (arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I-10315, point 21). En particulier, il a été jugé que, pour un candidat, ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent des éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 62).
103 Il y a lieu d'observer également que les qualifications spécifiques requises ne devant pas nécessairement présenter un lien matériel avec le secteur d'activité de l'unité, l'expérience acquise par Mme Houtman dans d'autres secteurs que celui de l'unité, tel celui des aides d'État, n'apparaît pas en soi notablement moins pertinente que celle du requérant.
104 En outre, ainsi que l'a fait valoir la Commission, l'examen comparatif des mérites des candidats aux fins de pourvoir à un emploi de grade A 3 dépend moins du domaine d'activités concerné que des qualités professionnelles et personnelles des candidats (voir, en ce sens, arrêt Müllers/CES, précité).
105 Par ailleurs, le fait que l'expérience du requérant soit, en termes quantitatifs, supérieure à celle de Mme Houtman ne saurait suffire à établir que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les qualités démontrées par Mme Houtman étaient plus pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, point 67).
106 Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux limites du pouvoir de contrôle du Tribunal sur l'appréciation par l'AIPN de l'intérêt du service ainsi que des aptitudes des candidats pour l'emploi en cause, il n'y a pas lieu de considérer que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ou ne s'est pas tenue dans des limites raisonnables.
107 En troisième lieu, le grief selon lequel Mme Houtman ne possédait pas les compétences requises pour le poste à pourvoir n'est pas fondé. En se bornant à alléguer, de manière vague, que Mme Houtman n'aurait pu, au mieux, posséder qu'une faible connaissance et disposer de peu d'expérience dans l'application des articles 81 CE et 82 CE, le requérant n'a en effet aucunement démontré que ses connaissances et compétences en la matière étaient insuffisantes au regard des conditions requises par l'avis de vacance. Au contraire, il ressort du curriculum vitae de l'intéressée que celle-ci a occupé un poste de chef d'unité à la DG «Concurrence» depuis janvier 1996, qu'auparavant elle avait occupé un poste de chef adjoint d'unité également à la DG «Concurrence» pendant environ deux ans et qu'elle travaille au sein de la DG «Concurrence» depuis treize ans, au cours desquels elle a traité de questions relatives tant à l'application des articles 81 CE et 82 CE qu'aux aides d'État.
108 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen n'est pas fondée et, par suite, que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 du statut et du détournement de pouvoir
- Arguments des parties
109 Le requérant expose que, à la suite de sa candidature à divers emplois vacants de chef d'unité au sein de la DG «Concurrence», il a constaté que, dans le cadre de deux recours introduits à la date de la présente requête devant le Tribunal et enregistrés sous les numéros T-136/00 et T-164/00, le fonctionnaire nommé n'avait pas pris ses fonctions. Selon lui, cet élément permettrait de penser que le poste n'a pas été attribué dans l'intérêt du service mais dans celui de la personne nommée.
110 Des éléments multiples du dossier relatifs à la violation de l'article 45 du statut et de la procédure de promotion ainsi qu'à l'absence de toute motivation de l'acte attaqué accréditeraient, selon le requérant, la thèse d'un détournement de pouvoir. À cet égard, il invoque en particulier trois indices précis. Il allègue, premièrement, le fait qu'il n'ait pas été tenu compte des compétences des différents postulants au regard de l'intérêt du service et des exigences propres à l'emploi à pourvoir. Deuxièmement, il avance le fait que la procédure de nomination aurait été accélérée - le CCN s'est réuni le jeudi 17 juin 1999 et la nomination a été annoncée publiquement lors de la réunion des directeurs de la DG «Concurrence», le lundi 21 juin 1999 - et qu'ainsi elle ne respecterait pas, selon lui, la décision de la Commission publiée aux Informations administratives n_ 1031 du 23 février 1998, relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'AIPN pour le personnel rémunéré sur le budget de fonctionnement, puisque, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue au point 9 de cette décision, le pouvoir de l'AIPN détenu par le directeur général n'est exercé qu'après accord du membre de la Commission compétent, du membre de la Commission en charge des questions de personnel et du président de la Commission. Troisièmement, il fait valoir le fait que Mme Houtman n'a pas pris ses fonctions et a rejoint le cabinet du président de la Commission, M. Prodi. Il ajoute que le choix des membres des cabinets a été effectué, par le président et/ou les membres de la Commission avant leur entrée en fonctions et au moment de leur désignation, en mai ou en juin 1999, ce qui accréditerait la thèse du détournement de pouvoir.
111 Au stade de la réplique, contestant l'argumentation de la Commission tendant à soutenir que la décision de nomination n'était pas acquise à la date du 21 juin 1999, le requérant expose qu'un document produit par la Commission, sur lequel figurent les dates des visas nécessaires à la décision de nomination et de promotion de Mme Houtman, accréditerait sa thèse selon laquelle la décision a été confirmée le 21 juin 1999, et ce avant même que ne soient donnés les accords du président de la Commission, des deux autres membres de celle-ci et des services compétents de la DG «Personnel et administration», mais que celle-ci était, en fait, acquise avant cette date.
112 La Commission estime que ce moyen n'est pas fondé.
- Appréciation du Tribunal
113 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d'avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I-A-135 et II-611, point 64, et Séché/Commission, précité, point 139).
114 En l'espèce, trois indices sont invoqués par le requérant pour établir que l'attribution de l'emploi en cause à Mme Houtman n'a pas été faite dans l'intérêt du service.
115 S'agissant, en premier lieu, de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte des compétences des différents candidats au regard de l'intérêt du service, il ressort de l'examen du deuxième moyen, auquel le requérant renvoie d'ailleurs lui-même, que les griefs sur lesquels repose cette allégation ne sont pas fondés.
116 En deuxième lieu, si, ainsi que le souligne le requérant, il ne peut certes être nié que la procédure de promotion a été menée avec précipitation, cette circonstance n'est cependant pas de nature à démontrer, à elle seule, que la candidate nommée était déjà connue à l'avance. En particulier, s'agissant de l'observation du requérant selon laquelle le procès-verbal de la réunion des directeurs du 21 juin 1999, dans la mesure où il indique «les nominations suivantes sont confirmées», montre que l'AIPN avait déjà, à cette date, déterminé son choix parmi les candidats, force est de constater que l'interprétation dudit procès-verbal avancée par le requérant n'implique pas que l'AIPN n'a pas eu la possibilité d'effectuer un examen comparatif des mérites au vu, notamment, de l'avis du CCN, lequel, ainsi qu'il ressort du dossier, a été adopté le jour de la réunion du CCN, le 17 juin 1999. À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre des réponses aux questions écrites du Tribunal, la Commission a produit spontanément une note d'observations du directeur général de la DG «Concurrence», M. Schaub, relatant la manière dont s'était déroulée la procédure de sélection du chef d'unité en cause et précisant, notamment, les différents stades de la procédure auxquels ont été effectuées les analyses comparatives des mérites des candidats. Cette note d'observation était, en outre, accompagnée d'une déclaration spontanée sur l'honneur dudit directeur général confirmant qu'il avait effectivement procédé à une appréciation comparative des mérites et précisant que celle-ci n'était pas controversée et reflétait le consensus de la hiérarchie. Le requérant n'a d'ailleurs apporté aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces informations.
117 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du dossier et de l'examen du deuxième moyen, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en nommant Mme Houtman, et rien, dans le dossier, n'indique que les qualités et compétences des candidats n'ont pas été appréciées au vu des exigences du poste à pourvoir et que cet examen n'a pas été fait au regard du seul intérêt du service.
118 Enfin, force est de constater que la décision de nomination de Mme Houtman a été prise à la suite d'une procédure régulière et comporte, notamment, les visas des membres de la Commission concernés conformément au point 9 des Informations administratives n_ 1031, du 23 février 1998. L'AIPN a donc respecté la procédure établie par le statut et, par conséquent, il ne saurait non plus lui être fait grief d'un quelconque détournement de procédure constitutif d'un détournement de pouvoir.
119 Il s'ensuit que le deuxième grief doit également être rejeté.
120 Enfin, en troisième lieu, le requérant se prévaut de ce que Mme Houtman n'a pas pris ses fonctions dans le cadre de l'emploi auquel elle avait été nommée, mais a rejoint le cabinet du président de la Commission. Il convient de rappeler d'abord, à cet égard, que, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle le fonctionnaire nommé n'a pas pris ses fonctions ne permet pas de conclure que la Commission a exercé ses pouvoirs pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Hick/CES, T-176/97, RecFP p. I-A-281 et II-845, points 27 à 34). Il y a lieu d'observer, ensuite, que rien ne permet de présumer que, en nommant Mme Houtman, l'AIPN n'a jamais eu l'intention de lui confier l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi en cause. Tout au contraire, la décision de détachement de Mme Houtman du 25 octobre 1999 prévoit expressément que celle-ci est «détachée dans l'intérêt du service pour exercer temporairement les fonctions de conseiller auprès du cabinet de Monsieur Prodi [... et qu'à] l'expiration du détachement, Mme Houtman réintégrera immédiatement sa DG d'origine». En outre, la décision formelle de nomination de Mme Houtman datant du 19 juillet 1999, rien n'indique que l'AIPN savait, à ce moment, qu'elle serait détachée, par décision du 25 octobre 1999, au cabinet du président de la Commission.
121 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des trois indices invoqués par le requérant n'est de nature à établir un détournement de pouvoir et que le moyen doit être rejeté.
Sur la demande en réparation
Arguments des parties
122 Le requérant invoque l'existence, d'une part, d'un dommage moral résultant de ce que la Commission aurait recueilli, dans son dossier individuel, des informations irrégulières ou incomplètes et de ce qu'il se serait trouvé dans un état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel et, d'autre part, d'un dommage matériel du fait qu'il a été écarté de l'emploi en cause et, partant, de toute chance de promotion.
123 S'agissant du préjudice moral, il s'appuie sur une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, et Bevan/Commission, précité; arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619), selon laquelle un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel.
124 Le requérant considère qu'en l'espèce il n'a pas été nommé à l'emploi en cause, car l'ensemble de ses titres et mérites n'ont pu être pris en compte en raison des manquements de la Commission. Il estime que son préjudice s'élève, ex aequo et bono, à 1 million de BEF (soit 24 789,35 euros).
125 Il fait remarquer que sa demande d'octroi de dommages et intérêts aux fins de réparer tant son préjudice moral que son préjudice matériel n'est pas liée, comme le soutient la Commission dans sa défense, à une faute de service, mais est justifiée par le fait que le dommage subi est intimement lié à l'acte faisant grief.
126 S'agissant du préjudice matériel, le requérant fait valoir que les irrégularités de la Commission l'ont privé, à deux reprises déjà, d'une chance de promotion et d'un niveau de rémunération supérieur, mais également d'autres promotions à partir des grades et échelons qu'il aurait, selon lui, dû occuper. Ce préjudice s'élève, selon lui, ex aequo et bono, à 1 million de BEF (soit 24 789,35 euros).
127 La Commission, estimant que la demande en réparation se rapporte non pas à l'acte faisant grief, mais à une prétendue faute de la Commission, soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'a pas fait l'objet de la procédure précontentieuse prévue par le statut. À titre subsidiaire, toutefois, elle estime que cette demande est manifestement non fondée.
Appréciation du Tribunal
128 Il convient de rappeler que, lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière peut être déclarée recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet de cette demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 46, et du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, point 115).
129 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Commission, la demande en réparation ne repose pas sur une faute de service indépendante, mais présente un lien direct avec la demande d'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant et de la décision de nomination de Mme Houtman. En effet, le requérant demande réparation du préjudice résultant des manquements commis par la Commission dans le cadre de la procédure de nomination à l'encontre de laquelle sont dirigées les conclusions en annulation. Dans cette mesure, la demande en réparation est étroitement liée au recours en annulation, de sorte qu'elle est recevable.
130 Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. I-A-43 et II-147, points 46 à 49 et du 28 novembre 2002, Scan Office Design/Commission, T-40/01, non encore publié au Recueil, point 18).
131 La demande en annulation étant non fondée, la demande du requérant en réparation du préjudice matériel prétendument subi du fait qu'il a été écarté de l'emploi en cause doit également être rejetée.
132 S'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral subi, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l'absence de rapport de notation est susceptible de provoquer chez l'intéressé un état d'incertitude et d'inquiétude quant à son avenir professionnel, générateur de préjudice moral pouvant donner lieu à indemnisation (arrêts Geist/Commission, Bevan/Commission et Barbi/Commission, précités). Il convient de préciser à cet égard que l'absence d'un rapport de notation du dossier individuel d'un fonctionnaire est susceptible d'engendrer, dans son chef, un préjudice moral non seulement si sa carrière a pu en être affectée, mais également si cette circonstance a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, RecFP p. I-A-393 et II-1161, point 76).
133 En l'espèce, le retard considérable, imputable essentiellement au notateur d'appel, avec lequel le rapport de notation définitif du requérant a été élaboré et inséré dans son dossier personnel, s'il n'a en définitive pas eu d'incidence sur la décision de nomination attaquée, a néanmoins eu pour effet de placer le requérant dans une situation d'incertitude particulière eu égard à sa candidature pour le poste en cause.
134 De même, l'absence de réponse à la réclamation a causé, en l'espèce, un préjudice moral particulier au requérant et l'a contraint à introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation complète de la décision portant rejet de sa candidature.
135 Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.
136 Par ailleurs, la Commission ayant produit l'ensemble des documents relatifs à la procédure administrative, dont le requérant avait demandé la production, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet.
Sur les dépens
137 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Selon l'article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
138 En l'espèce, la Commission ayant succombé en ses conclusions en indemnité et eu égard au fait que la décision était entachée d'une insuffisance de motivation et que la Commission s'est, à tort, abstenue de répondre à la réclamation du requérant, le forçant ainsi à introduire le présent recours pour obtenir un complément de motivation, il y a lieu de condamner la Commission à supporter l'ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 5 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens.