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Document 61999CJ0122

    Arrêt de la Cour du 31 mai 2001.
    D et Royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne.
    Pourvoi - Fonctionnaire - Allocation de foyer - Fonctionnaire marié - Partenariat enregistre de droit suédois.
    Affaires jointes C-122/99 P et C-125/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-04319

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:304

    61999J0122

    Arrêt de la Cour du 31 mai 2001. - D et Royaume de Suède contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Fonctionnaire - Allocation de foyer - Fonctionnaire marié - Partenariat enregistre de droit suédois. - Affaires jointes C-122/99 P et C-125/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-04319


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Conditions d'octroi - Mariage - Notion - Partenariat enregistré - Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er, § 2, a))

    2. Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Conditions d'octroi - Mariage - Discrimination fondée sur le sexe - Violation du principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes - Absence

    (Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er, § 2, a))

    3. Fonctionnaires - Égalité de traitement - Partenariat enregistré et mariage - Notion - Situations non comparables

    4. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie familiale - Refus d'octroi d'une allocation de foyer à un fonctionnaire - Décision susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Non

    (Convention européenne des droits de l'homme, art. 8; statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er, § 2, a))

    Sommaire


    1. C'est aux seuls ménages mariés que le législateur communautaire a entendu accorder, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut, le bénéfice de l'allocation de foyer et il ne peut appartenir qu'au législateur d'adopter, le cas échéant, des mesures susceptibles d'affecter cette situation, par exemple en modifiant les termes du statut.

    L'assimilation, d'ailleurs incomplète, du partenariat enregistré au mariage dans un nombre limité d'États membres ne saurait avoir pour conséquence, par la voie d'une simple interprétation, d'inclure dans la notion statuaire de «fonctionnaire marié» des personnes soumises à un régime de droit distinct du mariage.

    En effet, le terme de «mariage», selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent. S'il est vrai que, depuis 1989, des États membres en nombre croissant ont mis en place, à côté du mariage, des régimes légaux accordant une reconnaissance juridique à diverses formes d'union entre des partenaires de même sexe ou de sexe différent et donnant à ces unions certains effets identiques ou comparables à ceux du mariage, tant entre les partenaires qu'à l'égard des tiers, il apparaît toutefois que, au-delà de leur grande hétérogénéité, ces régimes d'enregistrement de relations de couple qui n'étaient jusque-là pas reconnues par la loi sont, dans les États membres concernés, distincts du mariage. De telles circonstances ne permettent pas au juge communautaire d'interpréter le statut des fonctionnaires de telle sorte que soient assimilées au mariage des situations légales qui en sont distinctes.

    ( voir points 34-39 )

    2. L'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut, qui réserve l'allocation de foyer au fonctionnaire marié, ne peut être regardé comme discriminatoire en fonction du sexe de l'intéressé, ni, par conséquent, comme contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

    La circonstance que le fonctionnaire soit un homme ou une femme est indifférente du point de vue de l'octroi de cette allocation.

    ( voir point 46 )

    3. Le principe de l'égalité de traitement ne saurait s'appliquer qu'à des personnes placées dans des situations comparables. En vue d'apprécier si la situation d'un fonctionnaire ayant fait enregistrer un partenariat entre personnes de même sexe est comparable à celle d'un fonctionnaire marié, le juge communautaire ne saurait faire abstraction des conceptions prévalant dans l'ensemble de la Communauté.

    Or, la situation qui existe dans les États membres de la Communauté quant à la reconnaissance des partenariats entre personnes de même sexe ou de sexe différent étant marquée par une grande hétérogénéité des législations et par une absence générale d'assimilation entre le mariage, d'une part, et les autres formes d'union légale, d'autre part, la situation d'un fonctionnaire ayant fait enregistrer un partenariat dans un État membre ne saurait être tenue pour comparable, aux fins de l'application du statut des fonctionnaires, à celle d'un fonctionnaire marié.

    ( voir points 48-51 )

    4. Le refus de l'octroi d'une allocation de foyer par l'administration communautaire à l'un de ses fonctionnaires n'affecte pas la situation de celui-ci au regard de l'état civil et, ne concernant que les rapports entre le fonctionnaire et son employeur, ne donne lieu, par lui-même, à aucune transmission d'informations personnelles à des personnes étrangères à l'administration communautaire. Une telle décision n'est donc pas susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

    ( voir points 59-60 )

    Parties


    Dans les affaires jointes C-122/99 P et C-125/99 P,

    D, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Arvika (Suède), représenté par Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    Royaume de Suède, représenté par Mme L. Nordling, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    parties requérantes,

    soutenus par

    Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    et par

    Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra et Mme J. van Bakel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    parties intervenantes aux pourvois,

    ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 28 janvier 1999, D/Conseil (T-264/97, RecFP p. I-A-1 et II-1), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Conseil de l'Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme E. Karlsson, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

    avocat général: M. J. Mischo,

    greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 23 janvier 2001, au cours de laquelle D a été représenté par Me J.-N. Louis, le royaume de Suède par M. A. Kruse, en qualité d'agent, le Conseil par M. M. Bauer et Mme E. Karlsson, et le royaume de Danemark par M. J. Molde,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement le 13 et le 14 avril 1999, D et le royaume de Suède ont, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 1999, D/Conseil (T-264/97, RecFP, p. I-A-1 et II-1, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de D, soutenu par le royaume de Suède, tendant à l'annulation du refus du Conseil de l'Union européenne d'admettre le requérant au bénéfice de l'allocation de foyer.

    Le cadre juridique

    2 L'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») est ainsi libellé:

    «A droit à l'allocation de foyer:

    a) le fonctionnaire marié;

    b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3;

    c) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille.»

    3 L'article 1er du chapitre 1 de la lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, du 23 juin 1994 (loi suédoise sur le partenariat enregistré), prévoit que «[d]eux personnes de même sexe peuvent demander l'enregistrement de leur partenariat». Selon l'article 1er du chapitre 3 de la même loi, «[l]e partenariat enregistré a les mêmes effets juridiques que le mariage, sous réserve des exceptions prévues [...]».

    Les faits à l'origine du litige

    4 D, fonctionnaire des Communautés européennes en service au Conseil, de nationalité suédoise, a fait enregistrer en Suède le 23 juin 1995 un partenariat avec un autre ressortissant suédois de même sexe. Par notes des 16 et 24 septembre 1996, il a demandé au Conseil d'assimiler à un mariage son statut de partenaire enregistré en vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation de foyer prévue par le statut.

    5 Le Conseil a rejeté la demande par une note du 29 novembre 1996 au motif que les dispositions du statut ne permettaient pas d'assimiler, par voie d'interprétation, l'état de «partenariat enregistré» à celui de mariage.

    6 La réclamation contre cette décision introduite par D le 1er mars 1997 a été rejetée pour le même motif, par une note du 30 juin 1997 du secrétaire général du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).

    7 À la suite de ce rejet, D a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 1997, formé un recours tendant à l'annulation du refus de reconnaître son statut légal de partenariat et de lui octroyer, ainsi qu'à son partenaire, la rémunération à laquelle il prétend avoir droit en application du statut, des règlements et des autres dispositions générales applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes.

    L'arrêt attaqué

    8 Le Tribunal a considéré, aux points 14 à 18 de l'arrêt attaqué, que la procédure précontentieuse n'avait eu pour objet que la demande d'allocation de foyer et que, dès lors, le recours ne pouvait tendre qu'à l'annulation du refus de faire droit à cette demande.

    9 Le Tribunal a, aux points 19 à 21 de l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil à l'encontre de certains des moyens d'annulation développés par le requérant.

    10 Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, le Tribunal a tout d'abord constaté, aux points 23 à 25 de l'arrêt attaqué, que le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 781/98 du Conseil, du 7 avril 1998, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d'égalité de traitement (JO L 113, p. 4), qui a inséré dans le statut un article 1er bis garantissant aux fonctionnaires l'égalité de traitement sans référence à leur orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires requérant un état civil déterminé, n'est entré en vigueur que postérieurement à l'adoption de la décision litigieuse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le prendre en considération.

    11 Il a ensuite rappelé, aux points 26 et 27 de l'arrêt attaqué, que, selon sa jurisprudence, la notion de mariage au sens du statut doit s'entendre comme un rapport fondé sur le mariage civil au sens traditionnel du terme (arrêt du Tribunal du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T-65/92, Rec. p. II-597, point 28) et que la référence aux droits des États membres n'est pas nécessaire lorsque les dispositions pertinentes du statut sont susceptibles d'une interprétation autonome (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, point 36).

    12 Enfin, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et sur celle de la Cour de justice (arrêt du 17 février 1998, Grant, C-249/96, Rec. p. I-621, points 34 et 35), le Tribunal a considéré, aux points 28 à 30 de l'arrêt attaqué, que le Conseil n'était pas dans l'obligation d'assimiler au mariage, au sens des dispositions statutaires, la situation d'une personne entretenant avec un partenaire de même sexe une relation stable, même si celle-ci a fait l'objet d'un enregistrement officiel par une administration nationale. Il a ajouté, aux points 31 et 32 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait été invitée à soumettre des propositions relatives à la reconnaissance des situations de partenariat enregistré et qu'il appartiendrait au Conseil, comme législateur et non comme employeur, d'apporter éventuellement au statut les modifications appropriées à la suite de ces propositions.

    13 Le Tribunal a, aux points 36 et 37 de l'arrêt attaqué, écarté comme dénué de pertinence le deuxième moyen selon lequel le requérant avait droit au respect de l'unicité de son statut personnel de partenaire enregistré, distinct du statut de célibataire.

    14 Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal a, aux points 39 à 41 de l'arrêt attaqué, jugé que le Conseil n'avait pas pu violer cette disposition puisque des relations homosexuelles durables ne relèvent pas du droit au respect de la vie familiale protégé par ladite disposition.

    15 S'agissant du quatrième moyen, tiré d'une violation du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins qui figure à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), le Tribunal s'est borné à souligner, aux points 42 à 44 de l'arrêt attaqué, que les dispositions statutaires pertinentes s'appliquent de la même manière aux fonctionnaires de sexe féminin et à ceux de sexe masculin et n'entraînent donc aucune discrimination interdite par l'article 119 du traité.

    16 Par ces motifs, le Tribunal a rejeté le recours.

    Les pourvois

    17 D et le royaume de Suède concluent à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt attaqué et la décision du Conseil rejetant la demande de D et condamner le Conseil, respectivement, aux dépens des instances devant le Tribunal et la Cour et aux frais de procédure exposés par le royaume de Suède devant la Cour.

    18 Le Conseil demande à la Cour de rejeter les pourvois comme non fondés et de condamner D et le royaume de Suède aux dépens.

    19 Par ordonnance du président de la Cour du 20 mai 1999, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

    20 Par ordonnances du président de la Cour du 24 septembre 1999, le royaume de Danemark et le royaume des Pays-Bas ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de D et du royaume de Suède. Ils demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué.

    Sur le moyen relatif à la portée du recours

    21 D fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était saisi que d'un litige relatif à l'octroi de l'allocation de foyer alors que son recours tendait à ce qu'il se vît accorder, au titre de son partenariat enregistré, tous les avantages statutaires dont bénéficie le fonctionnaire marié. C'est à tort que le Tribunal aurait considéré que la procédure précontentieuse avait pour seul objet la demande d'allocation de foyer alors que, d'une part, les notes des 16 et 24 septembre 1996 de D à son administration ne comportaient pas une telle restriction et que, d'autre part, sa réclamation du 1er mars 1997, qui fait partie de la procédure précontentieuse, faisait expressément référence à d'autres droits et avantages que l'allocation de foyer.

    22 Le Tribunal a déterminé l'objet exact de la demande adressée par le fonctionnaire à son administration sur la base des pièces du dossier de première instance. Il apparaît que c'est sans dénaturer les faits de l'espèce qu'il a pu considérer que la demande initiale de D tendait à l'octroi de l'allocation de foyer, ainsi que l'intéressé l'a lui-même confirmé dans sa note du 16 octobre 1996, et ce alors même que ses notes manuscrites des 16 et 24 septembre 1996 n'en faisaient pas mention expresse et que sa réclamation du 1er mars 1997, formée postérieurement à la décision attaquée, a abordé d'autres aspects sans toutefois pouvoir légalement étendre la portée de la demande.

    23 Le moyen relatif à la portée du recours doit donc être rejeté.

    Sur le moyen relatif au défaut de motivation de l'arrêt attaqué

    24 D soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé en ce que, en son point 36, il se contente de rejeter comme «dépourvu de pertinence», «à supposer qu'il puisse être distingué du premier [moyen du recours]» le deuxième moyen tiré d'une violation du principe de l'«unicité du statut personnel». Ce mode de réponse ne permettrait pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, de savoir si ce moyen a été rejeté en raison de l'inexistence du principe invoqué, de son inapplicabilité ou de l'absence de violation de ce principe.

    25 Il convient de relever que, par le deuxième moyen du recours, auquel il n'aurait pas été répondu de façon suffisante, le requérant soutenait, en substance, que le droit du ressortissant d'un État membre à voir son état civil respecté sur l'ensemble du territoire communautaire avait été violé par la décision litigieuse assimilant sa situation à celle d'un célibataire. Ce moyen faisait suite au premier moyen du recours, par lequel le requérant présentait comme constitutif d'une rupture de l'égalité de traitement et d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle le fait pour le Conseil de n'avoir pas reconnu que les effets légaux du partenariat enregistré en Suède devaient avoir pour conséquence son assimilation au mariage, y compris pour l'application du statut.

    26 Il apparaît dans ces conditions, au vu de la motivation qu'il a adoptée, que le Tribunal a envisagé le deuxième moyen du recours successivement sous deux angles distincts. Si ce moyen constituait une reprise de l'idée selon laquelle le droit national doit prévaloir dans l'interprétation de la notion de «fonctionnaire marié» contenue dans le statut, le Tribunal a considéré, à bon droit, y avoir déjà répondu à l'occasion de l'examen du premier moyen du recours. Si le moyen se présentait comme l'invocation autonome d'une règle selon laquelle l'état civil des personnes doit être le même sur l'ensemble du territoire communautaire, il a répondu que, en tout état de cause, l'appréciation du droit au bénéfice d'une allocation prévue par le statut ne modifie pas l'état civil du requérant et donc que la règle invoquée, à supposer qu'elle existe, n'était pas pertinente.

    27 La motivation de l'arrêt attaqué, libellée de façon succincte, est néanmoins suffisante pour faire connaître les motifs de fait et de droit sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour rejeter le deuxième moyen du recours.

    28 Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.

    Sur les moyens relatifs à l'interprétation du statut

    29 D et le royaume de Suède, soutenus par le royaume de Danemark et le royaume des Pays-Bas, exposent que, l'état civil étant une matière relevant de la compétence exclusive des États membres, des termes tels que «fonctionnaire marié» ou «conjoint» utilisés dans le statut devraient s'entendre par référence au droit des États membres et non pas recevoir une définition autonome. Ainsi, lorsque la législation d'un État membre a institué un statut légal, tel que le partenariat enregistré, qui est assimilé, dans les droits et les devoirs qu'il comporte, à l'état de mariage, cette assimilation devrait prévaloir également dans l'application du statut.

    30 Une telle interprétation ne serait pas contraire à la jurisprudence communautaire qui, jusqu'à présent, n'a pas abordé le cas du partenariat légal et s'est bornée à distinguer du mariage les relations stables accompagnées d'une cohabitation de fait - essentiellement différentes du régime légal que constitue le partenariat enregistré. L'interprétation préconisée serait en outre conforme à l'objet du statut, qui est de permettre un recrutement de qualité sur une base géographique large pour les institutions de la Communauté, ce qui supposerait la compensation des charges familiales réelles qu'entraîne l'installation des agents.

    31 Le Conseil défend l'interprétation plus restrictive retenue par le Tribunal en se fondant essentiellement sur l'absence d'ambiguïté des termes employés dans le statut, sur le fait que, même dans le droit des États membres qui connaissent le partenariat enregistré, cette notion est distincte du mariage et ne lui est assimilée qu'en ce qui concerne ses effets et sous réserve d'exceptions, enfin sur la circonstance que le régime du partenariat enregistré n'existe que dans certains États membres et qu'une assimilation de celui-ci au mariage, aux fins de l'application du statut, constituerait une extension du champ d'application des avantages en cause, qui suppose une évaluation préalable de ses conséquences juridiques et budgétaires et, plutôt qu'une interprétation juridictionnelle de la réglementation existante, une décision du législateur communautaire.

    32 Le Conseil signale à ce propos que, à l'occasion de l'adoption du règlement n° 781/98, une demande d'assimilation du partenariat enregistré au mariage, présentée par le royaume de Suède, n'a pas été retenue, le législateur communautaire ayant préféré charger la Commission d'étudier les conséquences, notamment financières, d'une telle mesure et de lui présenter, le cas échéant, des propositions et ayant décidé de s'en tenir en attendant au régime existant pour les dispositions qui requièrent un état civil déterminé.

    33 Il est vrai, à cet égard, que la question de la distinction ou de l'assimilation qu'il convient d'opérer entre les notions de mariage et de partenariat enregistré, aux fins de l'interprétation du statut, n'a pas été jusqu'à présent tranchée par la Cour. En effet, comme le soulignent les requérants, une relation stable mais n'ayant d'existence qu'en fait entre partenaires de même sexe - hypothèse examinée dans l'arrêt Grant, précité - n'est pas nécessairement équivalente à un statut légal de partenariat enregistré, ayant, entre les intéressés et à l'égard des tiers, des effets de droit voisins de ceux du mariage, s'agissant d'établir une comparaison avec ce dernier régime.

    34 Or, il est constant que le terme de «mariage», selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent.

    35 Il est également vrai que, depuis 1989, des États membres en nombre croissant ont mis en place, à côté du mariage, des régimes légaux accordant une reconnaissance juridique à diverses formes d'union entre des partenaires de même sexe ou de sexe différent et donnant à ces unions certains effets identiques ou comparables à ceux du mariage, tant entre les partenaires qu'à l'égard des tiers.

    36 Il apparaît toutefois que, au-delà de leur grande hétérogénéité, ces régimes d'enregistrement de relations de couple qui n'étaient jusque-là pas reconnues par la loi sont, dans les États membres concernés, distincts du mariage.

    37 De telles circonstances ne permettent pas au juge communautaire d'interpréter le statut de telle sorte que soient assimilées au mariage des situations légales qui en sont distinctes. C'est en effet aux seuls ménages mariés que le législateur communautaire a entendu accorder, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut, le bénéfice de l'allocation de foyer.

    38 Il ne peut appartenir qu'au législateur d'adopter, le cas échéant, des mesures susceptibles d'affecter cette situation, par exemple en modifiant les termes du statut. Or non seulement le législateur communautaire n'a pas manifesté l'intention d'adopter de telles mesures, mais il a même expressément écarté, à ce stade, comme il a été dit au point 32 ci-dessus, toute idée d'assimilation au mariage d'autres formes de partenariat en vue de l'octroi des avantages réservés par le statut aux fonctionnaires mariés, préférant s'en tenir au régime existant tant que les conséquences diverses d'une telle assimilation ne seraient pas mieux connues.

    39 Il en résulte que l'assimilation, d'ailleurs incomplète, du partenariat enregistré au mariage dans un nombre limité d'États membres ne saurait avoir pour conséquence, par la voie d'une simple interprétation, d'inclure dans la notion statutaire de «fonctionnaire marié» des personnes soumises à un régime de droit distinct du mariage.

    40 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le Conseil ne pouvait interpréter le statut de façon à assimiler la situation de D à celle d'un fonctionnaire marié en vue de l'attribution de l'allocation de foyer.

    41 Les moyens relatifs à l'interprétation du statut doivent donc être rejetés.

    Sur le moyen tiré d'une violation du «principe d'unicité du statut personnel»

    42 Par ce moyen, le requérant soutient que la décision litigieuse de le traiter comme «non marié» ou comme «célibataire» porte atteinte au principe selon lequel chaque ressortissant d'un État membre a droit, sur l'ensemble du territoire communautaire, au respect de l'état civil qui est le sien dans son État membre d'origine.

    43 Il suffit à ce propos de constater, comme l'a fait le Tribunal au point 35 de l'arrêt attaqué, que, en tout état de cause, en faisant application au requérant d'une disposition indemnitaire prévue par le statut, l'institution compétente n'a pas pris une décision affectant sa situation au regard de l'état civil.

    44 Le moyen tiré d'une violation du «principe d'unicité du statut personnel» doit donc être rejeté.

    Sur les moyens relatifs à une atteinte à l'égalité de traitement, à une discrimination selon le sexe et selon la nationalité et à une entrave à la libre circulation des travailleurs

    45 D soutient que la décision litigieuse, qui le prive d'une allocation à laquelle ont droit ses collègues mariés, au seul motif que le partenaire avec qui il vit est du même sexe que lui, constitue, au contraire de ce qu'a jugé le Tribunal, une discrimination selon le sexe contraire à l'article 119 du traité et une atteinte à l'égalité de traitement.

    46 Il y a lieu de constater, en premier lieu, que la circonstance que le fonctionnaire soit un homme ou une femme est indifférente du point de vue de l'octroi de l'allocation de foyer. La disposition pertinente du statut, qui réserve l'allocation au fonctionnaire marié, ne peut donc être regardée comme discriminatoire en fonction du sexe de l'intéressé, ni, par conséquent, comme contraire à l'article 119 du traité.

    47 S'agissant, en second lieu, de l'atteinte à l'égalité de traitement qui existerait entre les fonctionnaires en raison de leur orientation sexuelle, il apparaît que ce n'est pas non plus le sexe du partenaire qui constitue la condition d'octroi de l'allocation de foyer, mais la nature juridique des liens qui l'unissent au fonctionnaire.

    48 Le principe de l'égalité de traitement ne saurait s'appliquer qu'à des personnes placées dans des situations comparables, et il convient dès lors d'apprécier si la situation d'un fonctionnaire ayant fait enregistrer un partenariat entre personnes de même sexe, tel que le partenariat de droit suédois contracté par D, est comparable à celle d'un fonctionnaire marié.

    49 En vue de procéder à une telle appréciation, le juge communautaire ne saurait faire abstraction des conceptions prévalant dans l'ensemble de la Communauté.

    50 Or, la situation qui existe dans les États membres de la Communauté quant à la reconnaissance des partenariats entre personnes de même sexe ou de sexe différent est marquée, comme il a été dit aux points 35 et 36 ci-dessus, par une grande hétérogénéité des législations et par une absence générale d'assimilation entre le mariage, d'une part, et les autres formes d'union légale, d'autre part.

    51 Dans ces circonstances, la situation d'un fonctionnaire ayant fait enregistrer un partenariat en Suède ne saurait être tenue pour comparable, aux fins de l'application du statut, à celle d'un fonctionnaire marié.

    52 Il en résulte que le moyen relatif à une atteinte à l'égalité de traitement et à une discrimination selon le sexe doit être rejeté.

    53 D soutient, en outre, que, en privant les partenaires enregistrés en vertu des dispositions législatives en vigueur dans certains États membres du bénéfice des droits afférents à leur statut national, une décision telle que la décision litigieuse constitue une discrimination selon la nationalité assortie d'une entrave à l'exercice de la liberté de circulation des travailleurs.

    54 Le Conseil fait valoir qu'il s'agit là d'un moyen nouveau, introduit pour la première fois au stade du pourvoi et comme tel irrecevable. D répond qu'il s'agit non d'un moyen nouveau, mais d'une branche du moyen, précédemment développé, tiré de la violation du principe de non-discrimination.

    55 Il est toutefois constant que la question du traitement différencié que subiraient, du fait d'une décision telle que la décision litigieuse, les ressortissants des royaumes de Danemark, des Pays-Bas et de Suède par rapport aux ressortissants des autres États membres et celle de l'effet dissuasif qu'aurait ladite mesure sur l'exercice, par les ressortissants de ces trois États membres, de leur droit à la libre circulation n'ont jamais été développées auparavant au cours de la procédure.

    56 Ces questions constituent, par rapport au moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement et de la discrimination selon le sexe, des moyens distincts, qui abordent la décision litigieuse sous un autre angle et mettent en cause sa validité au regard d'autres règles et principes.

    57 Il en résulte que les moyens relatifs à une discrimination selon la nationalité et à une entrave à la libre circulation des travailleurs doivent être déclarés irrecevables.

    Sur le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale

    58 Selon D, la protection de la vie privée, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'appliquerait à des relations homosexuelles et, en imposant la reconnaissance de l'existence et des effets d'un état civil légalement acquis, interdirait l'ingérence que constitue la transmission de données incorrectes à des tiers.

    59 À cet égard, il suffit de constater que le refus de l'octroi d'une allocation de foyer par l'administration communautaire à l'un de ses fonctionnaires n'affecte pas la situation de celui-ci au regard de l'état civil et, ne concernant que les rapports entre le fonctionnaire et son employeur, ne donne lieu, par lui-même, à aucune transmission d'informations personnelles à des personnes étrangères à l'administration communautaire.

    60 La décision litigieuse n'est donc, en tout état de cause, pas susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    61 Le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale doit donc être rejeté.

    62 Il découle de ce qui précède que les pourvois doivent être rejetés dans leur ensemble.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    63 Aux termes de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

    64 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 4, également applicable à la procédure de pourvoi, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

    65 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de D et du royaume de Suède, et ceux-ci ayant succombé en leurs conclusions, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens.

    66 Le royaume de Danemark et le royaume des Pays-Bas, qui sont intervenus aux pourvois, supporteront leurs propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête:

    1) Les pourvois sont rejetés.

    2) D et le royaume de Suède sont condamnés solidairement aux dépens.

    3) Le royaume de Danemark et le royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

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