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Document 61998CJ0212
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 25 November 1999. # Commission of the European Communities v Ireland. # Failure to fulfil obligations - Failure to transpose Directive 93/83/EEC. # Case C-212/98.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 1999.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/83/CEE.
Affaire C-212/98.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 1999.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/83/CEE.
Affaire C-212/98.
Recueil de jurisprudence 1999 I-08571
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:581
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 93/83/CEE. - Affaire C-212/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-08571
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
2 Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Exercice discrétionnaire
(Traité CE, art. 169, al. 2 (devenu art. 226, al. 2, CE))
1 Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
2 Lorsque, au terme du délai qu'il appartient à la Commission de déterminer en vertu de l'article 169, second alinéa, du traité (devenu article 226, second alinéa, CE), l'État membre destinataire d'un avis motivé n'a pas éliminé le manquement qui lui est reproché, la Commission est libre d'apprécier si elle entend ou non saisir la Cour de justice.
Dans l'affaire C-212/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 octobre 1999,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Selon l'article 14, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur, avant le 1er janvier 1995, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication du gouvernement irlandais relative à la transposition de cette directive et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que l'Irlande s'était conformée à son obligation, la Commission a, par lettre du 16 mai 1995, mis cet État en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le gouvernement irlandais a répondu par lettre du 28 juillet 1995 que les autorités irlandaises avaient entrepris un remaniement complet de l'Irish Copyright Act de 1963 et que les dispositions de la directive seraient transposées dans la loi modifiée.
5 N'ayant reçu aucune information du gouvernement irlandais, la Commission a adressé à ce dernier, le 17 juillet 1996, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter dudit avis.
6 Par lettres des 2 et 9 août 1996, les autorités irlandaises ont répondu à l'avis motivé en informant la Commission, notamment, qu'elles avaient l'intention d'arrêter dès que possible les dispositions législatives requises.
7 N'ayant reçu aucune information relative à la transposition de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 La Commission fait valoir que l'Irlande n'a pas transposé cette directive dans le délai imparti, en sorte qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
9 Le gouvernement irlandais ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti. Il indique toutefois que, en raison d'un arrêt de la Supreme Court, la directive ne peut être transposée dans l'ordre juridique irlandais que par une législation primaire. Par conséquent, il a fallu revoir la Copyright Act 1963. Le gouvernement irlandais estime qu'il s'est efforcé de prendre toutes les initiatives nécessaires pour entamer en temps utile les procédures requises pour transposer en droit interne irlandais la directive. Dans ces circonstances, il demande à la Cour de suspendre la procédure afin de permettre à la Commission d'abandonner le recours après avoir examiné la législation irlandaise.
10 En ce qui concerne la demande du gouvernement irlandais de suspendre la procédure, la Commission souligne que quatre ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'Irlande aurait dû légiférer pour mettre en oeuvre la directive. Elle n'a engagé la présente procédure que trois ans et demi après cette date. Si la Commission n'agissait pas dans les délais normaux fixés par la Cour, elle manquerait certainement aux obligations qui lui incombent en tant que gardienne du traité.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant des difficultés avancées par le gouvernement irlandais de transposer la directive en temps utile, il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1999, Commission/Grèce, C-401/98, non encore publié au Recueil, point 9).
12 Quant à la demande du gouvernement irlandais tendant à la suspension de la procédure, il convient de relever que, lorsque, au terme du délai qu'il appartient à la Commission de déterminer en vertu de l'article 169, second alinéa, du traité, l'État membre destinataire d'un avis motivé n'a pas éliminé le manquement qui lui est reproché, la Commission est libre d'apprécier si elle entend ou non saisir la Cour (voir arrêt du 6 décembre 1989, Commission/Grèce, C-329/88, Rec. p. 4159). Étant donné que la Commission a indiqué, dans sa réplique, qu'elle maintenait le recours, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure.
13 Dès lors, la transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
14 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et l'Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.