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Document 61998CC0459
Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 28 March 2000. # Isabel Martínez del Peral Cagigal v Commission of the European Communities. # Appeal - Officials - Application for review of classification in grade - Action - Expiry of time-limits - New material fact - Equal treatment. # Case C-459/98 P.
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 28 mars 2000.
Isabel Martínez del Peral Cagigal contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Expiration des délais - Fait nouveau - Egalité de traitement.
Affaire C-459/98 P.
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 28 mars 2000.
Isabel Martínez del Peral Cagigal contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Expiration des délais - Fait nouveau - Egalité de traitement.
Affaire C-459/98 P.
Recueil de jurisprudence 2001 I-00135
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:167
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 28 mars 2000. - Isabel Martínez del Peral Cagigal contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Demande de révision du classement en grade - Recours - Expiration des délais - Fait nouveau - Egalité de traitement. - Affaire C-459/98 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-00135
1. Le présent pourvoi s'inscrit dans le cadre du contentieux généré au sein de la fonction publique communautaire par l'arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission .
Mme Martínez del Peral Cagigal (autrement dénommée la «requérante»), fonctionnaire de la Commission, demande à votre Cour d'annuler l'ordonnance du Tribunal du 14 octobre 1998 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours qu'elle avait formé contre la décision de la Commission portant rejet de sa demande de réexamen de classement en grade.
I - Le contexte juridique et factuel
2. L'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») régit le classement des fonctionnaires lors de leur recrutement.
Le paragraphe 1 de ce texte prévoit que les fonctionnaires choisis par les institutions sont nommés au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre. Le paragraphe 2 permet à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») de déroger à cette disposition dans la limite d'une certaine proportion des postes à pourvoir.
3. Les articles 90 et 91 du statut portent sur les voies de recours qui sont ouvertes aux fonctionnaires.
L'article 90, paragraphe 1, dispose que «Toute personne visée au ... statut peut saisir l'[AIPN] d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision».
L'article 90, paragraphe 2, énonce que «Toute personne visée au ... statut peut saisir l'[AIPN] d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois».
Enfin, l'article 91, paragraphe 2, prévoit qu'«Un recours [auprès du Tribunal de première instance] ... n'est recevable que si l'[AIPN] a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu...».
4. Le 1er septembre 1983, la Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après la «décision du 1er septembre 1983»). Aux termes de l'article 2, premier alinéa, de cette décision:
«L'[AIPN] nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.»
5. Dans l'arrêt Alexopoulou, le Tribunal a jugé que la décision susvisée était incompatible avec l'article 31, paragraphe 2, du statut dans la mesure où elle ne permettait pas à l'AIPN de nommer un fonctionnaire à un grade supérieur au grade de base .
6. En vue de se conformer à l'arrêt Alexopoulou, la Commission a modifié sa décision du 1er septembre 1983 par une seconde décision, adoptée le 7 février 1996 (ci-après la «décision du 7 février 1996») et publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996. L'article 2 de sa première décision se lit désormais comme suit:
«L'[AIPN] nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.
Par exception à ce principe, l'AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.
Cette décision prend effet au 5 octobre 1995 (date de l'arrêt du Tribunal)».
II - Les faits et la procédure
7. Il ressort de l'ordonnance attaquée que la requérante a été nommée, le 9 novembre 1993, en qualité de fonctionnaire stagiaire de la Commission avec un classement au grade A 7, échelon 1. Par une décision du 26 novembre 1993, l'AIPN a fixé son classement au grade A 7, échelon 3.
8. Le 21 juin 1996, soit peu après la publication de la décision du 7 février 1996, la requérante a introduit, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, une demande visant à obtenir un réexamen de son classement en grade à compter de la date de son entrée en service.
9. Le 24 octobre 1996, la Commission a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été introduite plus de trois mois après la décision de classement initial qui avait été prise à l'égard de la requérante.
10. Le 23 janvier 1997, Mme Martínez del Peral Cagigal a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, qui fut rejetée par une décision de la Commission du 29 avril 1997.
11. La requérante a déposé son recours auprès du Tribunal le 29 juillet 1997. Elle concluait à l'annulation de la décision de la Commission du 24 octobre 1996 portant rejet de sa demande de réexamen de classement en grade.
À l'appui de son recours, la requérante a invoqué cinq moyens, tirés respectivement d'une violation de la jurisprudence relative à l'existence de faits nouveaux, d'une violation de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), d'une violation du principe de l'égalité de traitement, d'une méconnaissance du principe de sollicitude et d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
12. Par un acte déposé le 24 octobre 1997, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
La Commission excipait de l'irrecevabilité du recours au motif que la requérante avait omis d'introduire, dans le délai de trois mois prescrit par l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre l'acte lui faisant grief, à savoir la décision de l'AIPN du 26 novembre 1993 arrêtant son classement définitif. Elle a ajouté que ni l'arrêt Alexopoulou ni la décision du 7 février 1996 ne constituait un fait nouveau et substantiel de nature à rouvrir ce délai de réclamation .
13. Le 14 novembre 1997, le Tribunal a invité les parties à l'instance, ainsi que les parties dans plusieurs autres affaires de «reclassement en grade» , à participer à une réunion informelle devant le juge rapporteur. À la suite de cette réunion, la plupart des parties requérantes ont désigné l'affaire Gevaert/Commission en tant qu'affaire «pilote». Toutefois, la requérante a déclaré qu'elle ne souhaitait pas participer à cet accord et qu'elle entendait poursuivre son propre recours.
III - L'ordonnance attaquée
14. Devant le Tribunal, la requérante a souligné que sa demande de reclassement ne visait pas à remettre en cause la décision de l'AIPN portant sur son classement initial. Au contraire, sa demande aurait visé à obtenir, à la suite de la décision du 7 février 1996, un examen de ses qualifications en vue d'une révision éventuelle de son classement en grade .
Se fondant sur les arrêts Blomefield/Commission et Williams/Cour des comptes , la requérante a également soutenu que la décision du 7 février 1996 constituait un fait nouveau et substantiel de nature à rouvrir les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut. Elle a exposé que, dans les affaires Valentini/Commission et Mogensen/Commission , votre Cour avait qualifié de «faits nouveaux et substantiels» les décisions de la Commission du 6 juin 1973 et du 1er septembre 1983 relatives aux critères de classement des fonctionnaires. Dans ces conditions, la requérante a dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la décision du 7 février 1996 ne pouvait constituer un fait nouveau .
En outre, la requérante a soutenu que, en refusant de procéder à un réexamen de son classement en grade, la Commission avait méconnu son devoir de sollicitude et violé le principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 5, paragraphe 3, du statut .
15. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a procédé à l'appréciation suivante:
«26 Il est constant que la requérante n'a pas, dans le délai de trois mois prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation dirigée contre la décision de l'AIPN du 26 novembre 1993 arrêtant son classement. Par conséquent, le classement en grade de la requérante est devenu définitif à partir de l'expiration du délai de réclamation contre ladite décision.
27 Le Tribunal rappelle que, ainsi que le juge communautaire l'a déjà jugé, un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci est devenu définitif... En effet, seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut...
28 Or, la demande de la requérante du 21 juin 1996 vise précisément à remettre en question les conditions de son recrutement initial, et notamment de son classement, car elle tend à obtenir un réexamen de son classement en grade à la date de son entrée en service.
29 Il y a donc lieu d'examiner la question de savoir si la décision du 7 février 1996 peut constituer un fait nouveau et substantiel permettant d'introduire, après l'expiration du délai de réclamation, une demande de reclassement.
30 Le Tribunal considère que, par sa nature même et sa portée juridique, la décision du 7 février 1996 ne saurait constituer un fait nouveau. Ladite décision n'a pas pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions administratives devenues définitives avant son entrée en vigueur...
31 La jurisprudence résultant de l'arrêt Williams/Cour des comptes, précité, n'est pas transposable en l'espèce. Sur ce point, il suffit de relever que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne contient pas, à la différence de la disposition examinée dans ladite affaire, une règle qui a vocation à s'appliquer à tout fonctionnaire...
32 En effet, l'article 31, paragraphe 2, du statut, qui confère un pouvoir discrétionnaire à l'AIPN de nommer, à titre exceptionnel, un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de sa carrière, doit être compris comme une exception aux règles générales de classement... La décision du 7 février 1996 se borne à énoncer une réserve conforme à cette disposition. Ainsi, elle se distingue des décisions à caractère général du 6 juin 1973 et du 1er septembre 1983 ... qui édictaient des directives internes ayant vocation à s'appliquer à tout fonctionnaire... Dès lors, la jurisprudence résultant, d'une part, des arrêts Blomefield et Valentini, précités, et, d'autre part, de l'ordonnance Mogensen, précitée, n'est pas transposable en l'espèce.
...
35 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait manqué aux obligations lui incombant en vertu du devoir de sollicitude, il suffit de rappeler que ce devoir ne saurait en aucun cas conduire l'administration à donner à une disposition communautaire une interprétation qui va à l'encontre des termes précis de celle-ci... En l'espèce, l'article 31, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'exceptionnellement lors du recrutement d'un fonctionnaire. Dès lors le Tribunal considère que la Commission n'a pas manqué à ses obligations en refusant de réexaminer le classement en grade de la requérante...»
16. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la requérante tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement .
17. En conséquence, il a déclaré le recours irrecevable.
IV - Le pourvoi
18. Par le présent pourvoi, Mme Martínez del Peral Cagigal demande à votre Cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer sur le fond du litige. Elle vous invite à annuler la décision de la Commission du 24 octobre 1996 portant rejet de sa demande de réexamen de classement en grade et à constater l'existence d'un droit à obtenir la révision de son classement avec effet au 5 octobre 1995. En outre, la requérante conclut à la condamnation de l'institution défenderesse aux dépens des deux instances.
19. La Commission, quant à elle, vous demande de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens de la présente instance.
20. À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens:
- une violation de la jurisprudence relative à l'existence de faits nouveaux et substantiels;
- une violation de l'article 176 du traité;
- une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 5, paragraphe 3, du statut;
- une violation du principe de sollicitude;
- un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée.
Observations liminaires
21. À titre liminaire, il convient d'observer que la requête déposée par Mme Martínez del Peral Cagigal présente une certaine confusion dans la qualification des arguments avancés au soutien du pourvoi.
22. Ainsi, dans le cadre des moyens tirés de la violation de la jurisprudence relative à l'existence de faits nouveaux et de la violation de l'article 176 du traité , la requérante développe plusieurs arguments qui visent, en réalité, à critiquer la motivation de l'ordonnance attaquée. À l'inverse, dans le cadre du moyen tiré d'un défaut de motivation , la requérante expose certaines considérations qui s'analysent comme un complément à son moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement.
Dans ces conditions, nous proposons à votre Cour de procéder à une requalification des arguments présentés par la requérante, sans préjudice des règles relatives à la recevabilité des pourvois et de leurs moyens.
Plus précisément, nous pensons que la requérante invoque, à l'appui du présent pourvoi, quatre moyens:
- une violation de la jurisprudence relative à l'existence de faits nouveaux et substantiels ;
- une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 5, paragraphe 3, du statut ;
- une violation du principe de sollicitude ;
- un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée.
En outre, le dernier moyen nous semble être, à son tour, articulé en trois branches distinctes, tirées respectivement d'une absence de motivation , d'une motivation insuffisante et d'une contradiction de motifs .
23. Nous examinerons successivement ces différents moyens dans l'ordre dans lequel nous les avons présentés.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de la jurisprudence relative à l'existence de faits nouveaux et substantiels
24. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 7 février 1996 ne constituait pas un fait nouveau et substantiel de nature à rouvrir les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut.
Elle expose que, dans les affaires Blomefield/Commission, Valentini/Commission et Mogensen/Commission , votre Cour aurait considéré que les décisions de la Commission du 6 juin 1973 et du 1er septembre 1983 relatives aux critères de classement des fonctionnaires constituaient des faits nouveaux et substantiels d'une telle nature. En conséquence, la requérante dit ne pas comprendre les motifs pour lesquels le Tribunal a refusé de qualifier la décision du 7 février 1996 de fait nouveau.
25. Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 51 du statut CE de votre Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Par ailleurs, l'article 112, paragraphe 1, sous c), de votre règlement de procédure énonce que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit soutenant les conclusions que le requérant demande à votre Cour d'accueillir. Aux termes d'une jurisprudence constante, votre Cour considère que:
«Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande» .
Ainsi, votre Cour a constamment déclaré irrecevables «... le pourvoi [ou les moyens] qui se limite[nt] à répéter ou ... à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient basés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction» . Vous estimez que «... un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à [votre] compétence...» .
Plus spécifiquement, votre Cour rejette comme manifestement irrecevable le pourvoi par lequel «Le requérant ... se limite à répéter sa critique à l'égard des arguments présentés par la Commission devant le Tribunal et considérés comme non pertinents par celui-ci» .
26. Or, en l'espèce, la requérante se limite précisément à réitérer les arguments qu'elle a présentés devant le Tribunal, sans préciser les éléments de droit qui soutiennent de manière spécifique sa demande d'annulation.
En effet, dans son pourvoi, elle a souligné:
«La requérante réaffirme ici le point de vue qu'elle a développé tant dans la requête adressée au Tribunal que dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission: l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne concluant pas à l'ouverture d'un nouveau délai de réclamation à la suite de la survenance d'un fait nouveau» .
De plus, un examen des mémoires confirme que, à l'appui de sa thèse selon laquelle l'«interprétation de la décision du 7 février 1996 est erronée» , la requérante s'est effectivement limitée à reproduire les arguments qu'elle avait développés en première instance .
27. En conséquence, nous proposons à votre Cour de rejeter le premier moyen du pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 5, paragraphe 3, du statut
28. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le principe de l'égalité de traitement consacré par l'article 5, paragraphe 3, du statut.
29. Il convient d'observer que, dans les trois pages du pourvoi consacrées à ce moyen, la requérante s'est limitée à recopier textuellement les arguments qu'elle avait présentés devant le Tribunal , sans préciser les éléments de droit qui soutenaient de manière spécifique sa demande d'annulation.
Pour les raisons exposées au point 25 des présentes conclusions, nous proposons donc à votre Cour de rejeter ce deuxième moyen comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de sollicitude
30. Dans son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu la portée exacte du principe de sollicitude .
En effet, au point 35 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, en refusant de procéder à un réexamen du classement en grade de la requérante, la Commission n'avait pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son devoir de sollicitude. Le Tribunal a justifié son appréciation en «... rappel[ant] que ce devoir ne saurait en aucun cas conduire l'administration à donner à une disposition communautaire une interprétation qui va à l'encontre des termes précis de celle-ci...» .
La requérante estime que le fait de reconnaître aux fonctionnaires la possibilité d'introduire une demande visant à obtenir un examen de leurs qualifications en vue d'une nomination à un grade supérieur ne conduirait nullement l'administration à donner à l'article 31, paragraphe 2, du statut «une interprétation qui va à l'encontre des termes précis» de cette disposition. Au contraire, dans l'arrêt Alexopoulou, le Tribunal aurait jugé que, pour se conformer aux «termes précis» de l'article 31, paragraphe 2, du statut, la Commission était tenue, en présence de circonstances particulières, telles que les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de la disposition précitée .
La requérante soutient que l'interprétation conforme aux «termes précis» de l'article 31, paragraphe 2, du statut ne saurait donc varier selon que les fonctionnaires ont été recrutés avant ou après la date du prononcé de l'arrêt Alexopoulou.
31. Il convient de rappeler que, dans le cadre du premier moyen, la requérante n'a avancé aucun élément permettant de conclure que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que la décision du 7 février 1996 ne constituait pas un fait nouveau et substantiel de nature à rouvrir les délais statutaires. En l'état actuel de notre raisonnement, il nous faut donc conclure à l'inexistence d'un fait nouveau autorisant la requérante à contester la décision de l'AIPN du 26 novembre 1993 portant sur son classement initial.
Or, comme votre Cour l'a récemment rappelé:
«Il est de jurisprudence constante que seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision après l'expiration des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut» .
Dès lors, à supposer même que le Tribunal ait méconnu la portée du principe de sollicitude, une annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point ne saurait permettre à la requérante de justifier la présentation de sa demande de reclassement en grade. En effet, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'une erreur de droit portant sur l'unique élément de nature à lui permettre d'introduire, après l'expiration du délai prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut, une demande visant à obtenir un réexamen de sa décision définitive de classement en grade, la requérante ne saurait utilement bénéficier d'une annulation de l'ordonnance attaquée sur le point critiqué dans le cadre du présent moyen. En particulier, le principe de sollicitude ne saurait autoriser ou contraindre l'administration à examiner, en l'absence de faits nouveaux et substantiels, une demande de reclassement qui a été présentée en dehors des délais statutaires.
32. Dans ces conditions, nous considérons que le troisième moyen du pourvoi est inopérant. Nous proposons donc à votre Cour de le rejeter comme tel .
Sur le quatrième moyen, tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée
33. Par son quatrième moyen, la requérante soutient que l'ordonnance attaquée est entachée de plusieurs défauts de motivation.
34. Ce dernier moyen s'articule en trois branches.
35. Dans la première branche , la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris position sur son moyen tiré de la violation de l'article 176 du traité.
En effet, la requérante avait soutenu que la décision du 7 février 1996 n'était pas suffisante pour assurer une exécution correcte de l'arrêt Alexopoulou. Elle considérait que, en vue de se conformer pleinement à cet arrêt, la Commission aurait dû rouvrir un nouveau délai de réclamation de manière à permettre aux fonctionnaires recrutés entre le 1er septembre 1983 et le 5 octobre 1995 de demander un réexamen de leur classement en grade. Or, le Tribunal aurait purement et simplement omis de statuer sur ce moyen.
36. Par la deuxième branche , la requérante entend «... souligner la différence de motivation qui caractérise l'ordonnance attaquée par rapport à l'ordonnance rendue, pour les mêmes motifs, dans l'affaire Gevaert (cas pilote)...» . Dans cette dernière affaire, le Tribunal aurait déclaré le recours de M. Gevaert irrecevable au terme d'une motivation plus détaillée que celle que contient l'ordonnance attaquée. En conséquence, la requérante «... estime que le Tribunal aurait donc dû exposer plus clairement les motifs qui l'ont amené à considérer que la décision interne du 7 février 1996 ne constituait aucun fait nouveau» .
37. Enfin, dans la troisième branche du moyen, la requérante expose que la motivation de l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction.
En effet, au point 30 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que «... la décision du 7 février 1996 ne saurait constituer un fait nouveau [au motif qu'elle] n'a pas pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions administratives devenues définitives avant son entrée en vigueur». Par ailleurs, le Tribunal aurait reconnu que la décision du 7 février 1996 puisse s'appliquer aux fonctionnaires recrutés à partir du 5 octobre 1995. La requérante fait observer que, à la date de l'adoption de la décision du 7 février 1996, les décisions de classement des fonctionnaires recrutés au mois d'octobre 1995 étaient, elles aussi, devenues définitives puisque plus de trois mois séparent ces deux dates.
La réquérante reproche ainsi au Tribunal d'avoir:
a) refusé aux fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995 la possibilité de contester leur décision de classement en grade au motif que ces décisions étaient devenues définitives, mais
b) admis que les fonctionnaires recrutés au mois d'octobre 1995 puissent contester leur décision de classement en grade, alors que lesdites décisions étaient également devenues définitives.
38. Nous proposons à votre Cour de rejeter chacune de ces branches.
39. Pour les raisons exposées aux points 31 et 32 des présentes conclusions, nous pensons que la première branche du moyen est inopérante. En effet, en l'absence de faits nouveaux et substantiels, l'article 176 du traité ne saurait autoriser ou contraindre la Commission à examiner des demandes de réexamen de classement en grade qui ont été présentées en dehors du délai de réclamation prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut . Dès lors, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit en omettant de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 176 du traité, une annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point ne saurait permettre à la requérante de justifier la présentation de sa demande de reclassement en grade.
40. En ce qui concerne la deuxième branche, la requérante a omis d'indiquer la règle de droit qui aurait été violée en l'espèce. Elle n'a pas identifié les dispositions de droit communautaire qui auraient prescrit au Tribunal de statuer sur son recours par une motivation identique ou comparable à celle de l'ordonnance Gevaert/Commission, précitée.
41. Enfin, la troisième branche contient une critique qui, à l'évidence, est dirigée contre l'ordonnance du Tribunal dans l'affaire Gevaert/Commission, précitée.
En effet, contrairement à que ce soutient la requérante, le Tribunal n'a nullement, dans l'ordonnance attaquée, «... reconn[u] que la décision de la Commission du 7 février 1996 ... s'applique aux fonctionnaires recrutés à partir du 5 octobre 1995...» . Le Tribunal n'a pas non plus, dans l'ordonnance attaquée, «... adm[is] la possibilité d'introduire une réclamation pour les fonctionnaires recrutés au mois d'octobre 1995...» . En réalité, seule la motivation de l'ordonnance Gevaert/Commission, précitée, expose «... que la fixation de la prise d'effet de la décision du 7 février 1996 au 5 octobre 1995 (date de l'arrêt Alexopoulou) signifie qu'elle ne s'applique qu'aux fonctionnaires recrutés à partir du 5 octobre 1995» .
Dans la mesure où elle est dirigée contre un acte dont votre Cour n'est pas saisie dans le cadre du présent pourvoi, la troisième branche du moyen est manifestement dépourvue d'objet.
Sur les dépens
42. En vertu des articles 69, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de votre Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 70 de ce même règlement, les frais exposés par les institutions dans le recours des fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, dudit règlement, l'article 70 n'est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Conclusion
43. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons donc à votre Cour de:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner la requérante aux dépens de la présente instance.