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Document 61993CJ0146

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 1994.
    Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France.
    Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
    Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre.
    Affaire C-146/93.

    Recueil de jurisprudence 1994 I-03229

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:282

    61993J0146

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 1994. - Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre. - Affaire C-146/93.

    Recueil de jurisprudence 1994 page I-03229


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Travailleur ne réunissant pas simultanément les conditions imposées pour le service des prestations par toutes les législations auxquelles il a été assujetti - Prise en compte par la législation nationale dont les conditions sont remplies des périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre aux seules fins de l' ouverture du droit à pension et de la détermination du taux de celle-ci - Admissibilité - Discrimination en raison de la nationalité - Absence

    (Règlement du Conseil n 1408/71, art. 3, § 1, et 49)

    Sommaire


    Les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État.

    En effet, d' une part, l' intéressé ne remplissant pas, à la date de sa demande de liquidation de sa pension, les conditions imposées par toutes les législations sous l' empire desquelles il a accompli des périodes d' assurance, la prise en compte pour le calcul du montant de la pension, par la législation nationale dont les conditions sont remplies, des périodes accomplies sous l' empire de la législation d' un autre État membre est exclue par l' article 49 du règlement, lequel n' interdit pas toutefois que la législation d' un État membre dont les conditions sont remplies prenne en compte les périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre pour l' ouverture du droit à pension de vieillesse et pour la détermination du taux de ladite pension.

    D' autre part, une telle réglementation nationale ne constitue pas une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle est, en effet, indistinctement applicable et il n' a pas été démontré qu' elle frappe, parmi les travailleurs ayant accompli des périodes d' assurance dans cet État et dans un autre État membre, plus sévèrement les ressortissants d' autres États membres que les ressortissants nationaux. Par ailleurs, l' absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre pour le calcul du montant de la pension à verser par elles est inhérente au système du règlement n 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l' égard d' institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs.

    Parties


    Dans l' affaire C-146/93,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation française, chambre sociale, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Hugh McLachlan

    et

    Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS),

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. D. A. O. Edward, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), juges,

    avocat général: M. C. O. Lenz,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour M. McLachlan, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats au Conseil d' État et à la Cour de cassation,

    - pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et par M. C. Chavance, secrétaire des affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agents,

    - pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

    - pour la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1994,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par arrêt du 25 mars 1993, parvenu à la Cour le 9 avril suivant, la Cour de cassation française, chambre sociale, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

    2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige qui oppose M. McLachlan à la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d' Ile-de-France (ci-après "CNAVTS") à propos de son droit à une pension de vieillesse.

    3 M. McLachlan, de nationalités britannique et française, est né le 6 avril 1924 à Londres. Au Royaume-Uni, il a servi dans la Royal Navy de 1942 à 1946, a été étudiant de 1946 à 1948, puis a exercé une activité salariée de 1948 à 1955. Il a ensuite exercé une telle activité en France de 1956 à 1985, date à laquelle il a été licencié pour motif économique.

    4 Il a ainsi accompli 53 trimestres d' assurance vieillesse au Royaume-Uni et 120 trimestres en France.

    5 Il n' a pas pu bénéficier d' une pension de vieillesse au Royaume-Uni avant d' avoir atteint l' âge de 65 ans, âge légal de la retraite.

    6 Aux termes de l' article R. 351-6 du code de la sécurité sociale français:

    "La durée maximum d' assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

    Si l' assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l' article L. 351-1, qu' il justifie de trimestres d' assurance."

    7 Aux termes de l' article L. 351-1 du même code:

    "L' assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l' assuré qui en demande la liquidation à partir d' un âge déterminé.

    Le montant de la pension résulte de l' application au salaire annuel de base d' un taux croissant, jusqu' à un maximum dit 'taux plein' , en fonction de la durée d' assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l' âge auquel est demandée cette liquidation.

    Si l' assuré a accompli dans le régime général une durée d' assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d' abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d' assurance..."

    8 L' article 3 du décret 82-991 du 24 novembre 1982, devenu l' article L. 351-19 du code du travail français, exclut du bénéfice des prestations de chômage les personnes âgées de plus de 60 ans qui totalisent plus de 150 trimestres validés au titre de l' assurance vieillesse.

    9 Dans le calcul des 150 trimestres validables, la législation française prend en compte les trimestres accomplis au Royaume-Uni.

    10 Ayant été licencié à l' âge de 61 ans alors qu' il totalisait plus de 150 trimestres d' assurance vieillesse au Royaume-Uni et en France, M. McLachlan n' a pu obtenir des prestations de chômage et s' est vu allouer par la CNAVTS une pension de vieillesse au taux plein.

    11 Cette pension a toutefois été liquidée sur la seule base des périodes d' assurance accomplies en France, soit 120 trimestres.

    12 Le requérant a contesté cette méthode de calcul. Il a fait valoir que la législation française en cause était contraire aux dispositions communautaires applicables aux travailleurs migrants, en ce qu' elle prenait en compte la période d' assurance accomplie au Royaume-Uni pour l' exclure du droit à l' assurance chômage, mais pas pour le calcul du montant de la pension de vieillesse. Étant donné que, s' il n' avait pas travaillé au Royaume-Uni et n' avait pu justifier que de 120 trimestres accomplis en France, il aurait eu droit aux allocations de chômage alors que, si ses périodes d' assurance s' étaient entièrement déroulées en France, il aurait eu droit à une pension de vieillesse non seulement à taux plein mais aussi non réduite, il s' estime victime d' une inégalité de traitement contraire aux articles 51 du traité de Rome et 3 du règlement n 1408/71. Selon lui, la réglementation française aboutit à le priver d' allocations de chômage tout en lui imposant une pension réduite, au seul motif qu' une partie de sa carrière s' est déroulée au Royaume-Uni.

    13 Dans ses observations écrites, le gouvernement français a précisé qu' étant donné que le requérant ne pouvait percevoir qu' une pension de vieillesse à taux plein mais dont le montant était calculé sur une durée de cotisation inférieure aux 150 trimestres exigés, il a perçu, à compter de 1986, une allocation complémentaire à la charge de l' État. Cette allocation lui a été servie jusqu' en 1989, date à laquelle il a atteint l' âge de 65 ans et a pu faire liquider sa pension au Royaume-Uni pour la période d' assurance accomplie dans cet État.

    14 Le requérant au principal a introduit, sans succès, un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

    15 Il a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris qui, par arrêt du 9 juillet 1990, a réformé le jugement entrepris en fixant une autre date d' entrée en jouissance de la pension du requérant. Elle a cependant débouté celui-ci de son appel en ce qui concerne l' ouverture de ses droits auprès du régime général français d' assurance vieillesse et en ce qui concerne le taux retenu par la CNAVTS pour le calcul de la pension correspondante.

    16 La cour d' appel a notamment relevé qu' elle n' était pas saisie d' un litige portant sur le refus des prestations de l' assurance chômage en application de l' article L. 351-19 du code du travail, l' objet du litige étant limité à la demande de pension déposée par l' intéressé. Elle a estimé que cette demande ne pouvait pas faire l' objet d' un rejet "fondé d' une part sur l' âge retenu en droit britannique pour accorder une pension à taux plein, et d' autre part sur l' avantage pécuniaire que pouvaient représenter les prestations de l' assurance chômage jusqu' à 65 ans".

    17 Contre cet arrêt, M. McLachlan a introduit un pourvoi devant la Cour de cassation.

    18 Estimant que le litige soulevait un problème d' interprétation du droit communautaire, la Cour de cassation a sursis à statuer

    "jusqu' à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la portée des articles 3, alinéa 1, et 49 du règlement n 1408/71 du 14 juin 1971 et ait dit pour droit si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu' elles font obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État".

    19 A titre liminaire, il convient d' écarter l' objection du gouvernement français suivant laquelle la question préjudicielle est sans incidence sur la solution du litige opposant M. McLachlan à la CNAVTS, au motif que celle-ci lui a octroyé une pension au taux plein en raison de la qualité d' ancien combattant de M. McLachlan, sans faire appel aux périodes accomplies dans un autre État membre.

    20 Selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour (voir, par exemple, arrêts du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec. p. I-5535, point 10, et du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a., C-332/92, C-333/92 et C-335/92, non encore publié au Recueil, point 17).

    21 M. McLachlan relève que, d' une part, il a été tenu compte des périodes d' assurance accomplies au Royaume-Uni pour l' exclure des rangs des chômeurs indemnisés, comme toute personne de plus de 60 ans ayant travaillé plus de 150 trimestres et que, d' autre part, il ne lui a été versé qu' une pension de vieillesse minorée, en calculant ses droits à pension à partir des seuls trimestres accomplis en France (120), sans tenir compte de ceux accomplis au Royaume-Uni.

    22 M. McLachlan soutient que l' article 49, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1408/71 a pour conséquence que la CNAVTS devait calculer le montant des prestations dues selon la législation française.

    23 Il fait aussi valoir qu' en vertu du principe d' égalité consacré par l' article 3 du règlement n 1408/71, les travailleurs migrants de la Communauté ne doivent pas se voir pénaliser parce qu' ils ont travaillé pour partie dans un État membre et pour partie dans un autre. Il soutient que cet article fait obstacle à la prise en compte en France de périodes d' activité accomplies au Royaume-Uni si cette prise en compte a pour résultat de placer ce salarié dans une situation moins avantageuse à la fois au regard de l' assurance vieillesse et de l' assurance chômage. Il fait observer qu' un salarié ayant accompli 150 trimestres exclusivement en France aurait droit à une pension complète, tandis qu' un salarié ne totalisant que 120 trimestres en France, sans avoir travaillé au Royaume-Uni, aurait bénéficié de l' assurance chômage.

    24 M. McLachlan estime que le principe d' égalité impliquait que l' on choisît entre deux solutions: soit prendre en compte les trimestres accomplis au Royaume-Uni et lui verser une pension à taux plein, soit prendre en compte les seuls trimestres accomplis en France, pour constater qu' il ne remplissait pas les conditions de l' assurance vieillesse et le renvoyer à l' indemnisation par l' assurance chômage.

    25 Il y a d' abord lieu de relever qu' il ressort des termes mêmes de la question posée par la Cour de cassation ainsi que d' ailleurs des motifs de l' arrêt de la cour d' appel de Paris, précité (voir ci-dessus, point 16), que l' exclusion du requérant au principal du bénéfice de l' assurance chômage ne constitue l' objet ni de la question préjudicielle ni du litige au principal. La question préjudicielle porte uniquement sur le point de savoir si, au regard du règlement n 1408/71, les périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre peuvent être prises en compte pour la détermination du taux de la pension de vieillesse, mais écartées pour le calcul du montant de celle-ci.

    26 Étant donné que M. McLachlan ne remplissait pas, lorsqu' il a demandé la liquidation de sa pension, les conditions imposées par toutes les législations sous l' empire desquelles il avait accompli des périodes d' assurance, puisqu' il n' avait pas atteint l' âge de 65 ans exigé par la législation du Royaume-Uni, la présente affaire relève de l' article 49 du règlement n 1408/71.

    27 Aux termes de l' article 49, paragraphe 1, sous a),

    "1. Si l' intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l' article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l' une ou de plusieurs d' entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

    a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l' article 46."

    28 Cette disposition renvoie ainsi à la législation nationale dont les conditions sont remplies.

    29 La prise en compte, par cette législation, des périodes accomplies sous l' empire de la législation d' un autre État membre est exclue par cet article pour le calcul du montant de la pension, conformément au système du règlement n 1408/71 qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l' égard d' institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs (voir arrêt du 6 mars 1979, Rossi, 100/78, Rec. p. 831, point 13).

    30 M. McLachlan est donc titulaire de droits à l' égard des institutions compétentes du Royaume-Uni pour les périodes d' assurance qui se sont déroulées sur le territoire de cet État et à l' égard des institutions françaises pour les périodes accomplies en France.

    31 Toutefois, l' article 49 n' interdit pas que la législation d' un État membre dont les conditions sont remplies prenne en compte les périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre pour l' ouverture du droit à pension de vieillesse et pour déterminer le taux de ladite pension. D' ailleurs, cet article ne pourrait faire obstacle à une telle prise en compte puisque, suivant une jurisprudence constante, le règlement n 1408/71 ne peut être interprété en ce sens qu' il aboutirait à priver les travailleurs migrants des avantages auxquels ils auraient pu prétendre au titre de la seule législation d' un État membre (arrêt du 15 octobre 1991, Faux, C-302/90, Rec. p. I-4875, point 28).

    32 Une réglementation telle que celle en cause ne peut davantage être critiquée sur la base de l' article 3 du règlement n 1408/71.

    33 Aux termes du paragraphe 1 de cet article, "les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement."

    34 Une réglementation telle que celle en cause ne constitue pas une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité, puisque non seulement elle est indistinctement applicable, mais encore il n' a pas été démontré qu' elle frappe, parmi les travailleurs ayant accompli des périodes d' assurance en France et dans un autre État membre, plus sévèrement les ressortissants d' autres États membres que les ressortissants français.

    35 En ce qui concerne la discrimination alléguée entre les travailleurs ayant totalisé des périodes d' assurance exclusivement en France et ceux ayant aussi accompli des périodes d' assurance dans un autre État membre, il convient de constater, comme la cour d' appel de Paris l' a relevé (voir ci-dessus, point 16), que le litige au principal ne porte pas sur l' exclusion de M. McLachlan de l' assurance chômage, mais sur le calcul de ses droits à pension de vieillesse au regard du régime français.

    36 La discrimination alléguée consisterait en l' absence de prise en considération, par les institutions françaises, des périodes d' assurance accomplies au Royaume-Uni pour le calcul du montant de la pension à verser par elles, alors qu' elles auraient pris en compte ces périodes si elles s' étaient déroulées en France.

    37 Comme il a été rappelé ci-dessus (point 29), cette absence de prise en compte est inhérente au système du règlement n 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l' égard d' institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs. Sur ce point, le gouvernement allemand a relevé à juste titre que chaque État honore les prestations qui correspondent aux périodes accomplies sous l' empire de sa législation.

    38 Ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 21 mars 1990, Cabras (C-199/88, Rec. p. I-1023, points 30 et 31), les inconvénients résultant de ce fractionnement des prestations, qui sont d' ailleurs limités autant que possible par certaines dispositions du règlement n 1408/71, sont inhérents au fait que l' article 51 du traité ne tend pas à organiser un régime commun de sécurité sociale, mais vise seulement à établir des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres.

    39 Dans ces conditions, l' absence de prise en compte, dans le calcul du montant de la pension, des périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre ne saurait violer le principe de non-discrimination dont l' article 3 constitue l' expression dans le cadre du règlement n 1408/71.

    40 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    41 Les frais exposés par les gouvernements allemand et français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (première chambre),

    statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation française, par arrêt du 25 mars 1993, dit pour droit:

    Les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État.

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