This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61992CJ0118
Judgment of the Court of 18 May 1994. # Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg. # Freedom of movement for workers - Equal treatment - Exercise of trade union rights - Participation in the management of bodies governed by public law. # Case C-118/92.
Arrêt de la Cour du 18 mai 1994.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Exercice des droits syndicaux - Participation à la gestion d'organismes de droit public.
Affaire C-118/92.
Arrêt de la Cour du 18 mai 1994.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Exercice des droits syndicaux - Participation à la gestion d'organismes de droit public.
Affaire C-118/92.
Recueil de jurisprudence 1994 I-01891
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:198
Arrêt de la Cour du 18 mai 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des travailleurs - Egalité de traitement - Exercice des droits syndicaux - Participation à la gestion d'organismes de droit public. - Affaire C-118/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01891
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé
(Traité CEE, art. 169)
Dans l' affaire C-118/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et M. Théophile Margellos, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Jean Zahlen, conseiller de gouvernement au ministère du Travail, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au ministère du Travail, 26, rue Zithe,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs ressortissants des autres États membres, employés dans ce pays, du droit d' élire ou d' être élu lors des élections organisées au sein des chambres professionnelles luxembourgeoises, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE et de l' article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR,
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambres, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 15 mars 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 mars 1994,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs ressortissants des autres États membres, employés dans ce pays, du droit d' élire ou d' être élu lors des élections organisées au sein des chambres professionnelles luxembourgeoises, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE et de l' article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 La loi luxembourgeoise du 4 avril 1924, dans sa version en vigueur au moment de l' introduction du présent recours, porte création de chambres professionnelles, dont la fonction consiste, notamment, dans la sauvegarde des intérêts de leurs affiliés. Sont obligatoirement affiliés à ces chambres tous les travailleurs occupés sur le territoire du Grand-Duché, sans distinction de nationalité. Les membres effectifs et suppléants de chaque chambre sont désignés par la voie de l' élection. Seules les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise ont le droit de participer à ces élections, que ce soit en tant qu' électeurs ou en tant que candidats.
3 Conformément à la procédure prévue à l' article 169 du traité, la Commission a, par lettre du 27 novembre 1989, mis le gouvernement luxembourgeois en demeure de présenter ses observations sur la compatibilité avec le droit communautaire de la loi grand-ducale du 4 avril 1924, en ce qu' elle refuse le droit de vote et le droit à l' éligibilité au sein des chambres professionnelles aux ressortissants des autres États membres employés au Luxembourg.
4 N' ayant reçu aucune réponse de la part des autorités luxembourgeoises, la Commission a, le 23 octobre 1990, établi et notifié l' avis motivé prévu à l' article 169 du traité, invitant le grand-duché de Luxembourg à prendre les mesures nécessaires pour s' y conformer dans un délai d' un mois à compter de sa notification. Cet avis motivé étant demeuré sans réponse, la Commission a décidé d' introduire le présent recours en constatation de manquement.
5 La Commission considère que le fait de refuser aux travailleurs qui sont ressortissants d' autres États membres le droit de vote et le droit à l' éligibilité lors des élections organisées au sein des chambres professionnelles fait obstacle à la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs et est contraire au principe fondamental de non-discrimination en raison de la nationalité. Dans le domaine des droits syndicaux, ce principe impliquerait notamment la participation de tous les travailleurs, qu' ils soient nationaux ou ressortissants des autres États membres, aux élections organisées au sein d' organismes tels que les chambres professionnelles luxembourgeoises, qui, tout en n' étant pas des organisations syndicales proprement dites, exercent néanmoins des fonctions analogues de défense et de représentation des intérêts des travailleurs. La Commission se réfère sur ce point à l' arrêt du 4 juillet 1991, ASTI (C-213/90, Rec. p. I-3507), qui mettait également en cause la loi du 4 avril 1924.
6 Le gouvernement luxembourgeois a renoncé à plaider l' affaire quant au fond et n' a contesté, à aucun moment, le manquement qui lui est reproché. Il a toutefois signalé qu' une réforme de la législation sur les chambres professionnelles dans le sens indiqué par la Commission était en cours.
7 Il n' est pas contesté que, au moment de l' expiration du délai prescrit dans l' avis motivé, la législation grand-ducale relative aux chambres professionnelles n' était pas en conformité avec les exigences du droit communautaire.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes qui résultent des conclusions de la Commission.
Sur les dépens
9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le grand-duché de Luxembourg, en maintenant une législation qui exclut les travailleurs ressortissants des autres États membres, employés dans ce pays, du droit d' élire ou d' être élu lors des élections organisées au sein des chambres professionnelles luxembourgeoises, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE et de l' article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.