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Document 61989TO0059

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 29 janvier 1990.
Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg contre Parlement européen.
Radiation.
Affaire T-59/89.

Recueil de jurisprudence 1990 II-00025

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:8

61989B0059

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 29 janvier 1990. - Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg contre Parlement européen. - Radiation. - Affaire T-59/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page II-00025


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

Procédure - Comparution personnelle des parties - Objet - Règlement amiable du litige

(( Règlement de procédure, art . 45, § 2, sous a ) ))

Parties


Dans l' affaire T-59/89,

Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, ancien agent temporaire au Parlement européen, domicilié Clos de Parnasse 3-4, Bruxelles, représenté par Me Victor Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Elvinger, 4, rue Tony Neuman,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division au service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation des décisions des 31 mai et 6 octobre 1988 du directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement européen ainsi que l' annulation de la décision du 21 avril 1988 de M . Klepsch, président du groupe du parti populaire européen, relatives à sa situation au regard du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n 2274/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agent temporaire des Communautés européennes ( JO L 209, p . 1 ), d' autre part, que le Parlement européen, en tant qu' institution, lui notifie, en personne et formellement, la décision lui octroyant le bénéfice du règlement précité,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . H . Kirschner, président de chambre, C . P . Briët et J . Biancarelli, juges,

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Le requérant, M . W . Yorck von Wartenburg, agent temporaire au sein du Parlement européen du 1er juin 1974 au 31 décembre 1988, au service du groupe du parti populaire européen, a demandé, le 25 septembre 1987, à être admis au bénéfice des dispositions du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n 2274/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, instituant des mesures particulières de cessation des fonctions d' agent temporaire des Communautés européennes ( JO L 209, p . 1 ). A la suite de différents échanges de correspondances avec M . van den Berge, directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement européen, ce dernier a adressé au requérant une décision du président du groupe du parti populaire européen, M . Egon Alfred Klepsch, en date du 21 avril 1988, admettant le requérant au bénéfice des dispositions du règlement n 2274/87 du Conseil, précité, à compter du 31 décembre 1988 .

2 Suite à la réception de cette décision, le requérant a adressé à M . van den Berge, le 26 août 1988, une lettre réitérant sa demande d' une notification formelle de la part du Parlement européen et non de la part du président du groupe politique concerné . En réponse, M . van den Berge a précisé, par lettre du 6 octobre 1988, que les présidents des groupes politiques ont été désignés pour exercer les fonctions d' autorité investie du pouvoir de nomination pour les agents temporaires des groupes politiques .

3 C' est dans ces conditions que M . Yorck von Wartenburg a formé un recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 1989 et renvoyé devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 15 novembre 1989, tendant, à titre principal, à l' annulation des décisions précitées des 31 mai et 6 octobre 1988 de M . van den Berge et, subsidiairement, à l' annulation de la décision du 21 avril 1988 de M . Klepsch . Le requérant demande, en outre, que le Parlement européen, en tant qu' institution, lui notifie en personne et formellement une décision lui octroyant le bénéfice du règlement n 2274/87 du Conseil, précité .

4 Sans avoir déposé de mémoire en défense au fond, le Parlement européen a soulevé, le 10 mars 1989, une exception d' irrecevabilité fondée sur une méconnaissance de l' article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut des fonctionnaires, sur l' absence d' intérêt à agir du requérant et sur la circonstance qu' aucun acte lui faisant grief ne lui a été communiqué .

5 Le requérant a déposé des observations, enregistrées le 10 avril 1989, qui tendent au rejet de l' exception d' irrecevabilité .

6 Par ordonnance du 6 décembre 1989, le Tribunal de première instance ( cinquième chambre ), estimant nécessaire de clarifier la situation du requérant au regard du règlement n 2274/87 du Conseil, précité, a ordonné, conformément à l' article 45, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, rendu applicable par l' article 11, paragraphe 3, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, la comparution en personne du requérant ainsi que d' un représentant du Parlement européen dûment habilité à lier l' institution défenderesse par ses déclarations à l' audience de la cinquième chambre du 24 janvier 1990 .

7 Au cours de cette audience, les parties ont été informées par le Tribunal de l' objet de la procédure de comparution personnelle, à savoir, notamment, faciliter le règlement amiable du litige . Les représentants des parties ont présenté oralement leur point de vue sur ce qui constitue réellement l' objet du litige dans cette affaire . Il est apparu alors que les positions des parties pouvaient être rapprochées .

8 Dans ces conditions, le représentant du Parlement européen s' est engagé, dans le cadre de la réglementation statutaire applicable aux fonctionnaires et autres agents, d' une part, à faire pleine et entière application à M . Yorck von Wartenburg, et ce jusqu' à ce qu' il soit admis au bénéfice de la retraite, des dispositions du règlement n 2274/87 du Conseil, précité, et, d' autre part, à établir et à liquider ultérieurement les droits à pension du requérant, conformément aux dispositions générales du statut et aux dispositions spéciales du règlement n 2274/87 du Conseil, précité . Cet engagement du Parlement européen a été consigné sur un document, annexé au procès-verbal de l' audience et dûment signé par le représentant de cette institution .

9 Par voie de conséquence, M . Yorck von Wartenburg a déclaré expressément renoncer à l' instance, au sens de l' article 78 du règlement de procédure de la Cour .

10 Les parties ont déclaré que chacune d' entre elles accepte de supporter ses propres dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ( cinquième chambre ),

ordonne :

1 ) L' affaire T-59/89 est radiée du registre du Tribunal .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Fait à Luxembourg, le 29 janvier 1990 .

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