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Document 61989TJ0071
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 13 March 1990. # Michel Dautremont and others v European Parliament. # Officials - Travel expenses. # Case T-71/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 mars 1990.
Michel Dautremont et autres contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Frais de déplacement.
Affaire T-71/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 mars 1990.
Michel Dautremont et autres contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Frais de déplacement.
Affaire T-71/89.
Recueil de jurisprudence 1990 II-00111
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:21
Arrêt du tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 mars 1990. - Michel Dautremont et autres contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Frais de déplacement. - Affaire T-71/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00111
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais de transport - Frais de mission - Critères de distinction
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 11 à 15 )
2 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Frais de transport - Déplacements à l' intérieur du périmètre du lieu d' affectation - Remboursement forfaitaire
( Statut des fonctionnaires, art . 71; annexe VII, art . 15, alinéa 2 )
1 . Le législateur communautaire a prévu, à la section 3 de l' annexe VII du statut, deux systèmes distincts de remboursement des frais de transport exposés, dans l' exercice de leurs fonctions, par les agents des Communautés, à savoir celui du remboursement des ' frais de mission' et celui du remboursement forfaitaire des ' frais de déplacement' , au sens de l' article 15 de la même annexe .
Il découle de l' économie de la sous-section ' F . Frais de mission que le système mis en place par les articles 11 à 13 de l' annexe VII a pour but d' appréhender des déplacements impliquant un voyage d' une certaine distance, qui donnent droit au remboursement des frais de transport et à des indemnités journalières . Par contre, l' article 15 vise clairement des trajets assez courts et fréquents à l' intérieur d' un périmètre géographique limité . Ces derniers peuvent donner lieu non pas à un remboursement des frais exacts sur présentation des pièces justificatives, mais, par souci d' économie, à un remboursement forfaitaire, sous forme d' indemnité, sans production de pièces justificatives .
2 . Des déplacements réguliers que des fonctionnaires effectuent, pour des raisons de service, avec leur voiture personnelle entre deux lieux de travail situés dans le périmètre du lieu de leur affectation et qui, en outre, ne sont pas de nature à justifier l' octroi des indemnités journalières prévues à l' article 13 de l' annexe VII du statut, ne sauraient être assimilés à des missions' au sens de la sous-section ' F . Frais de mission' de ladite annexe, dont l' application présuppose, en règle générale, un voyage en dehors du périmètre du lieu d' affectation .
En revanche, compte tenu du principe de base énoncé à l' article 71 du statut et selon lequel les fonctionnaires ont droit au remboursement des frais qu' ils ont exposés dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice de leurs fonctions, le bénéfice de l' indemnité des frais de déplacement doit être étendu, en vertu de l' article 15, deuxième alinéa, de l' annexe VII, à des fonctionnaires de grade inférieur au grade A 2, dès lors que ceux-ci sont tenus de se déplacer régulièrement, pour des raisons de service, entre deux lieux de travail situés dans le périmètre du lieu de leur affectation et que leur seul moyen de transport est leur voiture personnelle .
Dans l'affaire T-71/89,
Michel Dautremont, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, et autres, représentés par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Yvette Hamilius, 7-11, route d'Esch,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par MM . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d'agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude dudit Me Bonn, 22, Côte d'Eich,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Parlement européen à la réclamation des requérants concernant le remboursement des frais de déplacement exposés quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . A . Saggio, président de chambre, C . Yeraris et B . Vesterdorf, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 30 janvier 1990,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 Les requérants, Michel Dautremont, Daniel Barboni, Johan Christiaens, Henry Connolly, Julien Maebe, Detlef Schaal, Robert Fourny et Douglas Eeles, fonctionnaires du Parlement européen, sont affectés à la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement européen, et plus particulièrement au service ' télévision' installé à Luxembourg . Ce service comprend un effectif de neuf personnes, dont les huit requérants . Les activités du service ' télévision' sont réparties entre les centres de Senningerberg et Kirchberg, situation découlant principalement de ce que le matériel lourd de production du service se trouve entreposé à Senningerberg, tandis que les archives et l'administration de la division se trouvent au Kirchberg . La distance entre ces deux lieux de travail est de quelques kilomètres . Les requérants sont obligés de se déplacer fréquemment entre Senningerberg et Kirchberg, et cela, faute de moyens de transport en commun, par leurs propres moyens ( en voiture personnelle ) et à leurs frais . Selon les requérants, et à titre d'exemple, durant la semaine du 1er au 5 décembre 1987, il aété enregistré 38 déplacements pour les neuf agents . La partie défenderesse n'a pas contesté ces faits .
2 Les requérants ont introduit, le 20 janvier 1988, des demandes fondées sur l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après ' statut ) visant à obtenir, à titre de frais de mission, le remboursement des frais qu'ils doivent exposer pour leurs déplacements entre Senningerberg et Kirchberg . A l'expiration du délai de réponse fixé par la disposition précitée du statut, les requérants ont introduit, le 13 août 1988, des réclamations au sens de l'article 90, paragraphe 2, du même statut . La partie défenderesse n'ayant pas donné suite aux réclamations dans le délai prescrit, les requérants ont, par requête déposée le 13 mars 1989 au greffe de la Cour, introduit le présent recours .
3 La procédure écrite s'est entièrement déroulée devant la Cour, qui, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal en application de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable .
4 Les parties ont présenté les conclusions suivantes .
Les requérants ont conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :
a ) déclarer la présente requête recevable et fondée;
b ) annuler :
- la décision implicite de rejet opposée le 20 mai 1988 à la demande introduite par les requérants le 20 janvier 1988 et qui visait à obtenir l'indemnisation des frais dedéplacement rendus nécessaires dans le cadre de leurs missions journalières;
- pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet opposée à la réclamation administrative introduite le 13 août 1988 par les requérants au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut;
c ) condamner la partie défenderesse à rembourser aux requérants les frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leurs fonctions, plus particulièrement les frais de déplacement auxquels ils sont contraints quotidiennement, cela à tout le moins à dater de la demande introduite le 20 janvier 1988 au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, montants à majorer des intérêts moratoires et compensatoires;
d ) condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance soit par application de l'article 69, paragraphe 2, soit de l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement, de séjour et les honoraires d'avocat, par application de l'article 73, sous b ), du même règlement .
La partie défenderesse a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :
a ) rejeter le recours;
b ) statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions statutaires applicables .
Sur le fond
5 A l'appui de leur recours, les requérants font valoir que les décisions implicites attaquées constituent une violation de l'article 71 du statut ainsi que de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 15, deuxième alinéa, de l'annexe VII dudit statut . Ils demandent le remboursement des frais en question sur la base du taux kilométrique en application de l'article 12, paragraphe 4, précité, ou, à titre subsidiaire, leur remboursement forfaitaire en vertu de l'article 15, deuxième alinéa, également précité . Les requérants ont, en outre, invoqué le devoir de sollicitude incombant à la partie défenderesse ainsi que les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement .
6 En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 12, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, les requérants soutiennent que les conditions requises par cette disposition sont remplies et, partant, qu'il y a lieu de les munir d'un ordre de mission au sens de l'article 11 de ladite annexe .
7 A l'encontre de cette argumentation, la partie défenderesse fait état de ce que la notion de ' mission' couvre tout trajet effectué en dehors du lieu de travail effectif habituel d'un agent . Une ' mission' n'ouvre cependant droit à l'application de l'article 11 de l'annexe VII du statut que lorsqu'elle nécessite un ' voyage' au sens de cet article . Selon la partie défenderesse, il n'y a pas lieu de rembourser des frais de mission lorsque le trajet d'un lieu de travail à un autre se situe dans un périmètre géographique limité, de sorte que l'on pourrait parler d'un déplacement plutôt que d'un voyage au sens de l'article 11 de l'annexe VII .
8 A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l'article 71 du statut pose en principe de base que le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions . Les modalités d'application de ce principe sont fixées à l'annexe VII du statut .
9 En ce qui concerne le remboursement des frais de transport exposés, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents des Communautés, le législateur communautaire a prévu, à la section 3 de l'annexe VII du statut, deux systèmes distincts, à savoir celui du remboursement des ' frais de mission' et celui du remboursement forfaitaire des ' frais de déplacement' au sens de l'article 15 de ladite annexe .
10 Il découle de l'économie de la sous-section ' F . Frais de mission' de l'annexe VII du statut que le système mis en place par les articles 11 à 13 a pour but d'appréhender des déplacements impliquant un voyage d'une certaine distance, qui donnent droit au remboursement des frais de transport et à des indemnités journalières . Par contre, l'article 15 vise clairement des trajets assez courts et fréquents à l'intérieur d'un périmètre géographique limité . Ces derniers peuvent donner lieu à un remboursement non pas des frais exacts sur présentation des pièces justificatives, mais, par souci d'économie, à un remboursement forfaitaire, sous forme d'indemnité, sans production de pièces justificatives .
11 Il convient de souligner qu'en l'espèce il est question de deux lieux de travail qui ne sont distants que de quelques kilomètres l'un de l'autre . Les deux lieux de travail se situent dans le périmètre du ' lieu d'affectation' des requérants, à l'intérieur duquel les trajets en question sont effectués . Il est à noter, en outre, que les déplacements effectués ne sont pas de nature à justifier l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article 13 de l'annexe VII du statut . Dès lors, il n'est pas possible d'assimiler ces déplacements à des ' missions' au sens de la sous-section F de l'annexe précitée, dont l'application présuppose, en règle générale, un voyage en dehors du périmètre du lieu d'affectation .
12 Il s'ensuit que le moyen des requérants tendant au remboursement des frais de transport en vertu de l'article 12, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut ne peut pas être retenu .
13 En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 15, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut, les requérants font valoir que cette disposition permet d'étendre le bénéfice de l'indemnité prévue au premier alinéa du même article à tout fonctionnaire auquel ses fonctions imposent de constants déplacements, quels qu'ils soient .
14 La partie défenderesse oppose qu'elle n'a pas pu appliquer ce texte, dont le caractère exceptionnel impose un usage restreint .
15 A cet égard, il convient de rappeler que l'article 15, premier alinéa, de l'annexe VII du statut prévoit que les fonctionnaires des grades A 1 et A 2 qui ne disposent pas d'une voiture de service peuvent recevoir une indemnité, qui ne peut excéder un certain plafond par année, pour le remboursement forfaitaire de leurs frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville où ils sont affectés . Le deuxième alinéa de l'article 15 permet d'accorder le bénéfice de cette indemnité des frais de déplacement également à des fonctionnaires de grade inférieur par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination si ces derniers sont tenus d'effectuer, à l'intérieur du périmètre de leur lieu d'affectation, des déplacements constants avec leur voiture personnelle .
16 Il est constant que les requérants sont tenus de se déplacer régulièrement, pour des raisons de service, entre deux lieux de travail, séparés l'un de l'autre par une distance de quelques kilomètres et que leur seul moyen de transport est leur voiturepersonnelle . Ils sont ainsi tenus d'exposer, dans l'exercice de leurs fonctions, des frais .
17 Dans ces conditions et compte tenu du principe de base énoncé à l'article 71 du statut, il y a lieu de constater que l'article 15, deuxième alinéa, est applicable au cas des requérants . Il en découle que les décisions implicites de rejet opposées par la partie défenderesse aux demandes des requérants constituent une violation du droit communautaire et que lesdites décisions doivent, dès lors, être annulées .
18 Quant à la demande des requérants visant à faire condamner la partie défenderesse à leur rembourser les frais de déplacement qu'ils ont exposés dans l'exercice de leurs fonctions, il y a lieu, tout d'abord, de souligner que les requérants n'ont fourni aucun élément d'appréciation permettant au Tribunal de déterminer lesquels d'entre eux ont effectivement exposé des frais de déplacement et quel est le montant de leurs frais respectifs . Dans ces conditions et compte tenu de l'obligation incombant au Parlement européen, en vertu de l'article 168 A, paragraphe 2, et de l'article 176 du traité CEE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal, il n'y a pas lieu de statuer sur ledit chef de demande .
19 Il convient d'ajouter qu'il incombe au Parlement, en exécutant le présent arrêt, de rechercher si et dans quelle mesure chaque requérant a effectivement exposé des frais de déplacement et, en fonction des constatations ainsi effectuées et dans la limite du montant prévu à l'article 15, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, d'adopter les décisions visées à l'article 15, deuxième alinéa, de ladite annexe . Il y a lieu, en outre, de noter que la partie défenderesse n'a pas contesté les conclusions des requérants tendant à ce que les montants ainsi dus soient majorés d'intérêts moratoires .
Sur les dépens
20 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de
procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens . La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 ) La décision implicite de rejet opposée par le Parlement européen aux demandes présentées par les requérants le 20 janvier 1988, portant refus d'octroyer aux requérants le remboursement de leurs frais de déplacement, est annulée .
2 ) Le Parlement européen est condamné aux dépens .