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Document 61989CJ0308
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 November 1990. # Carmina di Leo v Land Berlin. # Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Darmstadt - Germany. # Non-discrimination - Child of a Community worker - Educational grant. # Case C-308/89.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 1990.
Carmina di Leo contre Land Berlin.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne.
Non-discrimination - Enfant d'un travailleur communautaire - Aide à la formation.
Affaire C-308/89.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 1990.
Carmina di Leo contre Land Berlin.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne.
Non-discrimination - Enfant d'un travailleur communautaire - Aide à la formation.
Affaire C-308/89.
Recueil de jurisprudence 1990 I-04185
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:400
*A9* Verwaltungsgericht Darmstadt, Vorlagebeschluß vom 11/09/1989 (V/2 E 2142/87)
- Informationsbrief Ausländerrecht 1989 p.327-328 (résumé)
- Neue juristische Wochenschrift 1990 p.472 (résumé)
*P1* Verwaltungsgericht Darmstadt, Beschluß vom 08/10/1991 (V/2 E 2142/87)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 1990. - Carmina di Leo contre Land Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne. - Non-discrimination - Enfant d'un travailleur communautaire - Aide à la formation. - Affaire C-308/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04185
édition spéciale suédoise page 00583
édition spéciale finnoise page 00607
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Accès à l' enseignement des enfants d' un travailleur - Études suivies dans un État autre que l' État d' accueil - Droit à l' aide accordée par l' État d' accueil à ses ressortissants en cas d' études à l' étranger - Études suivies dans l' État membre dont l' intéressé est ressortissant - Absence d' incidence
( Règlement du Conseil n 1612/68, art . 12 )
L' article 12 du règlement n 1612/68 édicte une règle générale qui, dans le domaine de l' enseignement, impose à tout État membre d' assurer l' égalité de traitement entre ses ressortissants et les enfants des travailleurs ressortissants d' un autre État membre établis sur son territoire . Dès lors, lorsqu' un État membre offre à ses ressortissants la possibilité de bénéficier d' une aide à la formation dispensée à l' étranger, l' enfant d' un travailleur communautaire doit bénéficier du même avantage s' il décide de suivre ses études hors de l' État d' accueil .
Cette interprétation ne saurait être infirmée par le fait que le candidat à la formation décide de suivre des cours dans l' État membre dont il est le ressortissant . Ni la condition de résidence posée par l' article 12 ni l' objectif poursuivi par le règlement n 1612/68 ne justifient une telle limitation qui, par ailleurs, aboutirait à une autre forme de discrimination à l' encontre des enfants des travailleurs communautaires par rapport aux ressortissants de l' État membre d' accueil .
Dans l' affaire C-308/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Darmstadt et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Carmina di Leo
et
Land Berlin,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par MM . E . Roeder et G . Leibrock, du ministère fédérale des Affaires économiques, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement de la République italienne, par M . le professeur Luigi Ferraro Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . P . G . Ferri, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes par MM . Y . Pipkorn et H . Lima, conseillers juridiques, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mlle Carmina di Leo, représentée par Me V . Raschendorfer, avocat à Gedern, et du gouvernement néerlandais, représenté par M . T . Heukels, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, à l' audience du 28 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 octobre 1990,
rend le présent
Arrêt
1 . Par ordonnance du 11 septembre 1989, parvenue à la Cour le 9 octobre suivant, le Verwaltungsgericht Darmstadt a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ).
2 . Cette question a été soulevée dans le cadre d' un recours intenté par Mlle Carmina di Leo, de nationalité italienne, contre le refus des autorités allemandes compétentes de lui accorder le bénéfice de l' aide à la formation prévue par le Bundesausbildungsfoerderungsgesetz ( loi fédérale sur l' encouragement individuel à la formation, ci-après "BAfoeG "), au motif que l' aide à la formation demandée par Mlle di Leo n' est accordée qu' aux Allemands au sens de la loi fondamentale, aux étrangers apatrides et aux étrangers titulaires du droit d' asile .
3 . Dans la version du BAfoeG en vigueur à l' époque des faits du litige au principal, l' aide à la formation pour des études accomplies hors du territoire de la République fédérale d' Allemagne ne pouvait bénéficier qu' aux Allemands au sens de la loi fondamentale, aux étrangers apatrides, aux étrangers titulaires du droit d' asile et aux réfugiés . Par suite d' une modification applicable depuis le 1er juillet 1988, l' aide est également accordée aux candidats à la formation qui, en tant qu' enfants de ressortissants d' un État membre, bénéficient de la liberté de circulation ou du droit de séjour institué par le droit communautaire . Toutefois, les ressortissants d' un État membre de la CEE sont exclus du bénéfice de l' aide lorsque la formation est dispensée dans un État dont ils sont ressortissants .
4 . Il ressort du dossier que Mlle di Leo est la fille d' un travailleur migrant italien occupant depuis vint-cinq ans un emploi en République fédérale d' Allemagne . Elle a fait ses études primaires et secondaires à Gedern ( République fédérale d' Allemagne ), où elle a également sa résidence principale . En raison du numerus clausus appliqué dans les facultés de médecine des universités allemandes, elle s' est incrite en médecine à l' université de Sienne en Italie . C' est pour ces études que l' aide à la formation prévue par le BAfoeG lui a été refusée .
5 . La juridiction saisie a estimé que la légalité de la décision des autorités allemandes pouvait dépendre du point de savoir si l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité, impose ou non à un État membre, dont la législation prévoit une aide à la formation poursuivie à l' étranger, de l' accorder à une personne qui se trouve dans une situation telle que celle de la requérante au principal .
6 . C' est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Darmstadt à sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
"L' article 12 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, doit-il être interprété en ce sens que, s' agissant de l' aide à la formation, les enfants qui relèvent de cette disposition sont assimilés aux nationaux, non seulement lorsque la formation a lieu dans l' État d' accueil, mais également lorsqu' une formation leur est dispensée dans un État dont ils sont ressortissants?"
7 . Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des antécédents du litige au principal, ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Les éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 . L' article 12 du règlement n° 1612/68 dispose que les enfants d' un travailleur communautaire sont admis, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d' accueil aux cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle, si ces enfants résident sur son territoire .
9 . Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que selon la jurisprudence de la Cour ( voir l' arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec . p . 723 ) l' article 12, précité, vise non seulement les règles relatives à l' admission proprement dite, mais également les mesures générales tendant à faciliter la fréquentation de l' enseigenement . A cet égard, la Cour a notamment considéré que le statut d' enfant de travailleur communautaire entraîne tout particulièrement la reconnaissance, par le droit communautaire, de la nécessité de bénéficier des aides étatiques aux études en vue d' une intégration de ces enfants dans la vie sociale du pays d' accueil . Cela implique, selon la Cour, que les enfants des travailleurs communautaires ont droit aux aides accordées pour couvrir les frais d' enseignement et d' entretien dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ces mêmes avantages sont accordés aux ressortissants nationaux .
10 . La question préjudicielle soulève, toutefois, le problème de savoir si ce droit à l' égalité de traitement dans le domaine de la formation peut également être invoqué par un enfant de travailleur communautaire lorsque la formation est dispensée dans un autre État que celui d' accueil et, en particulier, dans un État dont il est ressortissant .
11 . A cet égard, le gouvernement allemand, et, à l' audience, le gouvernement néerlandais, ont fait valoir que l' égalité de traitement prévue à l' article 12 ne s' impose pas à un État membre si les enfants du travailleur migrant partent pour suivre des études à l' étranger, notamment, parce que l' article 12, selon son libellé, s' appliquerait uniquement aux enfants qui résident sur le territoire du pays d' accueil . En outre, selon les deux gouvernements, la finalité de l' article 12 est de favoriser l' intégration du travailleur et de sa famille dans le pays d' accueil . Or, les études que l' enfant d' un travailleur communautaire poursuit dans un autre État ne favoriseraient pas son intégration dans le pays d' accueil .
12 . Ces arguments ne sauraient être retenus . Selon son propre libellé, l' article 12 n' est pas limité aux formations qui se déroulent à l' intérieur du pays d' accueil . En effet, la condition de résidence, posée par l' article 12 du règlement n° 1612/68, précité, a pour but de réserver l' égalité de traitement quant aux avantages visés par cet article aux seuls enfants des travailleurs communautaires qui résident dans le pays d' accueil de leurs parents . En revanche, elle n' implique pas que le droit à l' égalité de traitement dépende du lieu où l' enfant concerné suit l' enseignement .
13 . Ensuite, il convient de rappeler que l' objectif du règlement n° 1612/68, précité, à savoir la libre circulation des travailleurs, exige, pour que celle-ci soit assurée dans le respect de la liberté et de la dignité, des conditions optimales d' intégration de la famille du travailleur communautaire dans le milieu du pays d' accueil . Pour qu' une telle intégration puisse réussir, il est indispensable que l' enfant du travailleur communautaire, qui réside avec sa famille dans l' État membre d' accueil, ait la possibilité de choisir ses études dans les mêmes conditions qu' un enfant d' un ressortissant de cet État .
14 . En outre, l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, qui prévoit que le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux, oblige un État membre, dès lors qu' il offre, à ses travailleurs nationaux, la possibilité de suivre une formation dispensée dans un autre État membre, d' étendre cette possibilité aux travailleurs communautaires établis sur son territoire ( voir l' arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci, 235/87, Rec . p . 5589 ).
15 . Le même principe doit s' appliquer aux enfants des travailleurs communautaires qui relèvent de l' article 12 . En effet, cet article édicte, de la même façon que l' article 7, paragraphe 2, une règle générale qui, dans le domaine de l' enseignement, impose à tout État membre d' assurer l' égalité de traitement entre ses ressortissants et les enfants des travailleurs ressortissants d' un autre État membre établis sur son territoire . Dès lors, lorsqu' un État membre offre, à ses ressortissants, la possibilité de bénéficier d' une aide à la formation dispensée à l' étranger, l' enfant d' un travailleur communautaire doit bénéficier du même avantage s' il décide de suivre des études hors de l' État d' accueil .
16 . Cette interprétation ne saurait être infirmée par le fait que le candidat à la formation décide de suivre des cours dans l' État membre dont il est le ressortissant . Ni la condition de résidence posée par l' article 12 ni l' objectif poursuivi par le règlement n° 1612/68 ne justifient une telle limitation, qui, par ailleurs, aboutirait à une autre forme de discrimination à l' encontre des enfants des travailleurs communautaires par rapport aux ressortissants de l' État membre d' accueil .
17 . Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 12 du règlement n° 1612/68 doit être interprété en ce sens que les enfants visés par cette disposition doivent être assimilés aux nationaux en matière d' aide à la formation, non seulement lorsque la formation a lieu dans l' État d' accueil, mais également lorsque celle-ci est dispensée dans un État dont ils sont ressortissants .
Sur les dépens
18 . Les frais exposés par le gouvernement allemand, le gouvernement néerlandais et le gouvernement italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Darmstadt, par ordonnance du 11 septembre 1989, dit pour droit :
L' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, doit être interpreté en ce sens que les enfants visés par cette disposition doivent être assimilés aux nationaux en matière d' aide à la formation, non seulement lorsque la formation a lieu dans l' État d' accueil, mais également lorsque celle-ci est dispensée dans un État dont ils sont ressortissants .