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Document 61989CJ0291

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1991.
    Interhotel, Sociedade Internacional de Hoteis SARL contre Commission des Communautés européennes.
    Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction d'un concours financier initialement accordé.
    Affaire C-291/89.

    Recueil de jurisprudence 1991 I-02257

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:189

    61989J0291

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1991. - Interhotel, Sociedade Internacional de Hoteis SARL contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction d'un concours financier initialement accordé. - Affaire C-291/89.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-02257


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d' actions de formation professionnelle - Décision de réduction d' un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l' État membre concerné de présenter des observations préalablement à l' adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité

    ( Règlement du Conseil n 2950/83, art . 6, § 1 )

    Sommaire


    Dans le cadre de la procédure d' octroi par le Fonds social européen de concours financiers à des actions de formation et d' orientation professionnelle menées dans un État membre, l' État membre concerné est l' unique interlocuteur du Fonds et engage sa responsabilité, dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions financées . Eu égard au rôle central de cet État membre et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité, qu' il tient de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83, de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision de réduction du concours financier initialement octroyé constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision de réduction .

    Parties


    Dans l' affaire C-291/89,

    Interhotel, Sociedade Internacional de Hotéis, SARL, société de droit portugais, représentée par Me José Miguel Júdice, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Victor Gillen, 16 A, boulevard de la Foire,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . Herculano Lima, conseiller juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 1989 déclarant non éligibles des dépenses d' un montant de 62 479 600 ESC afférentes à la demande de concours n 870840/P1 présentée au Fonds social européen,

    LA COUR ( deuxième chambre ),

    composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

    avocat général : M . M . Darmon

    greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

    vu le rapport d' audience modifié à la suite de l' audience du 15 janvier 1991,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à ladite audience,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 mars 1991,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 septembre 1989, la société Interhotel a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation d' une décision de la Commission, du 19 juillet 1989, portant réduction du concours que le Fonds social européen ( ci-après "Fonds ") avait initialement accordé au titre d' un projet de formation présenté pour le compte de la requérante .

    2 Selon l' article 1er, paragraphe 2, sous a ), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen ( JO L 289, p . 38 ), celui-ci participe au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle .

    3 L' agrément par le Fonds d' une demande de financement entraîne, selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 ( JO L 289, p . 1, ci-après "règlement "), le versement d' une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l' action de formation . En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l' action concernée .

    4 L' article 6, paragraphe 1, du règlement prévoit que, lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations . Le paragraphe 2 de l' article précité dispose que les sommes versées, qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément, donnent lieu à répétition et que l' État membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées, lorsqu' il s' agit d' actions dont il garantit la bonne fin, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, précitée .

    5 Le département des affaires du Fonds social européen ( ci-après "DAFSE ") à Lisbonne a introduit, au nom de la République portugaise et en faveur de la société requérante, une demande de concours financier auprès des services du Fonds .

    6 Le projet de formation pour lequel le concours était sollicité a été approuvé par une décision de la Commission sous réserve de certaines modifications concernant le montant du concours et le nombre de personnes formées . Cette décision a été communiquée au DAFSE, puis notifiée par celui-ci à la requérante .

    7 L' action de formation achevée, la requérante a présenté au DAFSE les documents attestant que l' action avait été réalisée ainsi que les demandes finales de paiement du solde et le rapport d' évaluation quantitative et qualitative visé à l' article 5, paragraphe 4, du règlement .

    8 En application de cette disposition, la République portugaise a certifié l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement et a transmis celles-ci à la Commission .

    9 Après analyse de la demande de paiement du solde, la Commission a mis en évidence l' existence d' un certain montant de dépenses non éligibles . En conséquence, par la décision attaquée, qui a été communiquée au DAFSE, puis notifiée par celui-ci à la requérante, la Commission a conclu à l' absence de tout solde en faveur de la requérante et à la suppression d' une partie du concours versé comme première avance et a imposé le remboursement d' un certain montant .

    10 La partie requérante présente, à l' appui de son recours en annulation contre cette décision, deux moyens, respectivement fondés sur le défaut de motivation de la décision attaquée et sur la violation de la réglementation concernant le Fonds .

    11 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    12 Il apparaît que la décision attaquée a été communiquée par la Commission aux autorités portugaises compétentes sous forme d' acte motivé leur signifiant en substance que, conformément à l' article 6, paragraphe 1, du règlement, le concours du Fonds était réduit à un montant inférieur au montant initialement agréé .

    13 Dans cette mesure, la décision litigieuse, bien qu' adressée à la République portugaise, concerne individuellement et directement la requérante au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, en ce qu' elle prive celle-ci d' une partie du concours qui lui avait été initialement accordé, sans que l' État membre dispose à cet égard d' un pouvoir d' appréciation propre .

    14 Selon la jurisprudence de la Cour, celle-ci peut examiner d' office la violation des formes substantielles ( voir arrêts du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec . p . 7, Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec . p . 73, et du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec . p . 89 ).

    15 Or, il n' est pas contesté que la Commission n' a pas donné à la République portugaise, avant même l' adoption de la décision litigieuse, l' occasion de présenter ses observations, violant ainsi l' obligation que lui impose clairement l' article 6, paragraphe 1, du règlement .

    16 Il est par ailleurs constant que l' État membre est l' unique interlocuteur du Fonds ( voir arrêt du 15 mars 1984, EISS/Commission, point 15, 310/81, Rec . p . 1341 ) et qu' il engage sa responsabilité dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde et où il peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions de formation .

    17 Eu égard à son rôle central et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision attaquée .

    18 Il s' ensuit que la décision de réduction litigieuse doit être annulée sans qu' il y ait lieu d' examiner les moyens invoqués par la requérante .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens . La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( deuxième chambre )

    déclare et arrête :

    1 ) La décision du 19 juillet 1989 déclarant non éligibles des dépenses d' un montant de 62 479 600 ESC afférentes à la demande de concours n 870840/P1, présentée au Fonds social européen, est annulée .

    2 ) La Commission est condamnée aux dépens .

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