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Document 61989CJ0231

Arrêt de la Cour du 8 novembre 1990.
Krystyna Gmurzynska-Bscher contre Oberfinanzdirektion Köln.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Renvoi d'une législation nationale à des dispositions communautaires - Tarif douanier commun - Positions tarifaires 83.06, 97.01 et 97.03 - Classement d'une oeuvre d'art.
Affaire C-231/89.

Recueil de jurisprudence 1990 I-04003

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:386

61989J0231

Arrêt de la Cour du 8 novembre 1990. - Krystyna Gmurzynska-Bscher contre Oberfinanzdirektion Köln. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Renvoi d'une législation nationale à des dispositions communautaires - Tarif douanier commun - Positions tarifaires 83.06, 97.01 et 97.03 - Classement d'une oeuvre d'art. - Affaire C-231/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-04003


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Litige fictif ou demande d' interprétation de dispositions de droit communautaire inapplicables dans le litige au principal -Interprétation sollicitée en raison de l' applicabilité d' une disposition de droit communautaire résultant d' un renvoi opéré par le droit national - Compétence pour fournir cette interprétation

( Traité CEE, art . 177 )

2 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Critères de délimitation entre les positions 97.01 et 97.03

Sommaire


1 . Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, prévue par l' article 177 du traité, la Cour statue à titre préjudiciel sans qu' elle ait, en principe, à s' interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition de droit communautaire qu' elles lui ont demandé d' interpréter .

Il n' en irait différemment que dans les hypothèses où soit il apparaîtrait que la procédure de l' article 177 a été détournée de son objet et est utilisée, en réalité, pour amener la Cour à statuer en l' absence d' un litige véritable, soit il serait manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l' interprétation de la Cour ne peut trouver à s' appliquer .

Tel n' est pas le cas lorsqu' il est demandé à la Cour d' interpréter une disposition de droit communautaire que le juge national doit appliquer, indépendamment du champ d' application que lui assigne le droit communautaire, parce que la législation nationale s' y réfère par voie de renvoi .

2 . Le critère de délimitation entre les positions 97.01, "tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, collages et tableautins similaires", et 97.03, "productions originales de l' art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières", du tarif douanier commun résidant dans le fait que, pour les productions de l' art statuaire et de la sculpture, le caractère artistique essentiel consiste dans le façonnement de la forme tridimensionnelle de l' oeuvre, alors que, pour les tableaux, collages et tableautins similaires, il consiste dans la composition de la surface de l' oeuvre, un objet d' art constitué par une plaque d' acier, sans valeur artistique propre, recouverte de glaçures colorées d' émail cuites, appliquées à la main par l' artiste, doit être considéré comme un "tableau fait entièrement à la main" au sens de la position 97.01 .

Parties


Dans l' affaire C-231/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Krystyna Gmurzynska-Bscher, Galerie Gmurzynska,

et

Oberfinanzdirektion Koeln,

partie intervenante : Bundesminister der Finanzen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des positions tarifaires 83.06, "autres objets d' ornement, en métaux communs", 97.01, "tableaux faits entièrement à la main" ou "tableautins similaires", et 97.03, "productions originales de l' art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières", de l' annexe du règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p . 1 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées, pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 22 mai 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 juillet 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 6 juin 1989, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des positions tarifaires 83.06, "autres objets d' ornement, en métaux communs", 97.01, "tableaux faits entièrement à la main" ou "tableautins similaires", et 97.03, "productions originales de l' art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières", de l' annexe du règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p . 1 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose Mme Krystyna Gmurzynska-Bscher ( ci-après "Mme Gmurzynska "), directrice d' une galerie d' art à Cologne ( République fédérale d' Allemagne ), à l' Oberfinanzdirektion Koeln ( ci-après "Oberfinanzdirektion "), au sujet de l' application du droit fiscal allemand en matière de taxes sur le chiffre d' affaires à l' importation d' une oeuvre d' art .

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction nationale que Mme Gmurzynska a, en 1988, acquis aux Pays-Bas, pour la somme de 400 000 USD, une oeuvre de l' artiste Laszlo Moholy-Nagy, intitulée "Konstruktion in Emaille I ( Telefonbild )" et consistant en une plaque d' acier revêtue de glaçures colorées d' émail cuites .

4 Avant d' importer cette oeuvre d' art des Pays-Bas en République fédérale d' Allemagne, Mme Gmurzynska a sollicité des autorités douanières allemandes la délivrance d' un avis officiel de classement tarifaire, destiné à l' application du droit fiscal allemand en matière de taxes sur le chiffre d' affaires à l' importation . Le droit allemand renvoie, pour l' octroi d' exemptions ou de réductions en la matière, à la nomenclature du tarif douanier commun ( ci-après "TDC "). Celui-ci prévoit l' application d' un taux réduit d' imposition aux objets d' art relevant des positions 97.01 et 97.03 du TDC .

5 Le 7 juillet 1988, l' Oberfinanzdirektion a délivré à Mme Gmurzynska un avis selon lequel l' oeuvre en cause devait être classée sous la position tarifaire 83.06, "autres objets d' ornement, en métaux communs ". Ce classement impliquait un assujettissement de l' oeuvre au taux plein de la taxe allemande sur le chiffre d' affaires à l' importation .

6 Mme Gmurzynska a, en revanche, estimé que cette oeuvre était à considérer comme un "tableautin similaire" relevant de la position 97.01 du TDC et devait, en tant que tel, être soumise à un taux réduit de la taxe sur le chiffre d' affaires à l' importation .

7 Suite au rejet de sa réclamation contre l' avis officiel de classement tarifaire de l' Oberfinanzdirektion, Mme Gmurzynska a introduit un recours devant le Bundesfinanzhof .

8 Dans les motifs de son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a exposé que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l' interprétation des positions 83.06, 97.01 et 97.03 du TDC .

9 La juridiction nationale considère que, même si, conformément à la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 15 mai 1985, Onnasch, 155/84, Rec . p . 1449 ), l' expression "productions originales de l' art statuaire ou de la sculpture" de la position 97.03 du TDC doit être interprétée de façon large, de manière à englober toutes les productions tridimensionnelles de l' art, quels que soient les matériaux et les techniques utilisés, il est douteux que l' oeuvre en cause puisse être classée sous cette position . Elle fait valoir que si cette oeuvre consiste en un corps à trois dimensions, la production artistique se présente comme une composition de surface sur une plaque d' acier .

10 Selon la juridiction nationale, il serait également incertain que l' oeuvre en question puisse être considérée comme un "tableautin similaire" au sens de la position 97.01 du TDC . Elle se réfère, à cet égard, aux notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ( ci-après "notes explicatives "), selon lesquelles pareils tableautins doivent être constitués de diverses matières assemblées de manière à composer un motif pictural ou décoratif et collées ou autrement fixées sur un support .

11 La juridiction nationale est d' avis que l' objet en cause devrait plutôt être qualifié de "tableau fait entièrement à la main" au sens de la position 97.01 du TDC, puisque l' opération de l' artiste, consistant à porter la couleur sur le support, devrait, à elle seule, être considérée comme la création d' un tel tableau, indépendamment du travail technique réalisé ultérieurement, et notamment même si, en l' espèce, la composition chromatique n' est apparue que grâce à un procédé de cuisson subséquent .

12 Ce n' est que pour le cas où la position 97.01 du TDC ne pourrait pas être retenue que la juridiction nationale envisage la possibilité de classer l' oeuvre en question comme "objet d' ornement" au sens de la position tarifaire 83.06, bien que cette oeuvre ne soit pas, à son avis, un objet de décoration, caractéristique essentielle des articles relevant, selon les notes explicatives, de cette position du TDC .

13 Considérant que le litige soulevait, dès lors, un problème d' interprétation de la réglementation communautaire en cause, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit-il être interprété en ce sens qu' un objet d' art tel que celui intitulé 'Konstruktion in Emaille I ( Telefonbild )' , créé par L . Moholy-Nagy en 1922 et consistant en une plaque d' acier d' environ 955 x 610 mm, recouverte de glaçures d' émail cuites, est à classer parmi les :

a ) 'productions originales de l' art statuaire' - position 97.03 - ou

b ) 'tableautins similaires' ou 'tableaux faits entièrement à la main' - position 97.01?

2 ) En cas de réponse négative, le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit-il être interprété en ce sens qu' un objet d' art tel que celui décrit dans la première question est à classer d' après ses matières constitutives et, en l' espèce, à classer parmi les 'autres objets d' ornement en métaux communs' ( position 83.06 )?"

14 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la compétence de la Cour

15 L' interprétation qu' il est demandé à la Cour de donner des dispositions en cause du TDC est destinée à permettre à la juridiction nationale de statuer sur l' application, non pas du TDC, mais du droit allemand en matière de taxes sur le chiffre d' affaires qui renvoie à la nomenclature du TDC . Dans ces conditions se posent la question préalable de l' applicabilité de la procédure prévue à l' article 177 du traité et, partant, celle de la compétence de la Cour pour statuer sur les questions posées par le Bundesfinanzhof .

16 Conformément à l' article 177 du traité, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l' interprétation de ce traité ainsi que des actes pris par les institutions de la Communauté .

17 Les deuxième et troisième alinéas de cet article prévoient que, lorsqu' une question d' interprétation d' une disposition de droit communautaire est soulevée devant une juridiction d' un des États membres, cette juridiction a la faculté ou, au cas où il s' agit d' une juridiction statuant en dernier ressort, l' obligation de saisir la Cour si elle estime qu' une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement .

18 La procédure prévue à l' article 177 du traité est, dès lors, un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d' interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu' elles sont appelées à trancher .

19 Il en découle qu' il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour .

20 En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer .

21 La compétence de la Cour au titre de l' article 177 du traité ayant pour objectif d' assurer l' interprétation uniforme, dans tous les États membres, des dispositions de droit communautaire, la Cour se borne à déduire de la lettre et de l' esprit de celles-ci la signification des normes communautaires en cause . Il appartient ensuite aux seules juridictions nationales d' appliquer les dispositions de droit communautaire ainsi interprétées, en tenant compte des circonstances de fait et de droit de l' affaire dont elles sont saisies .

22 Ainsi, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, prévue par l' article 177 du traité, la Cour statue à titre préjudiciel sans qu' elle ait, en principe, à s' interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition de droit communautaire qu' elles lui ont demandé d' interpréter .

23 Il n' en irait différemment que dans les hypothèses où soit il apparaîtrait que la procédure de l' article 177 du traité a été détournée de son objet et tend, en réalité, à amener la Cour à statuer par le biais d' un litige construit, soit il serait manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l' interprétation de la Cour ne peut trouver à s' appliquer .

24 Une telle situation exceptionnelle n' existe cependant pas lorsque la disposition de droit communautaire soumise à l' interprétation de la Cour est rendue applicable par le droit d' un État membre, fût-ce en dehors du champ d' application défini par le droit communautaire . En effet, ainsi que la Commission l' a souligné dans les observations écrites qu' elle a présentées à la Cour, il importe, dans une telle hypothèse, d' assurer au droit communautaire le même effet dans tous les États membres de la Communauté afin de prévenir des divergences dans l' interprétation de ce droit dans les cas où l' application du droit communautaire serait directement en cause .

25 Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l' article 177 du traité ni de l' objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition de droit communautaire dans le cas particulier où le droit national d' un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État .

26 Il résulte des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour statuer sur les questions posées par le Bundesfinanzhof .

Sur les questions posées

27 Par ses questions, la juridiction nationale demande, en substance, si le TDC doit être interprété en ce sens qu' un objet d' art, consistant en une plaque d' acier recouverte de glaçures colorées d' émail cuites, constitue un "tableau fait entièrement à la main" ou un "tableautin similaire" au sens de la position 97.01 du TDC ou bien une "production originale de l' art statuaire ou de la sculpture", au sens de la position 97.03 du TDC, ou si, en revanche, cet objet est à classer d' après sa matière constitutive, sous la position 83.06 du TDC, "autres objets d' ornement, en métaux communs ".

28 A cet égard, il y a lieu de relever d' emblée qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi que la juridiction nationale n' éprouve aucun doute quant au caractère d' oeuvre d' art originale de l' objet en cause . Dès lors, un objet de ce type ne peut pas être considéré comme un objet de décoration, qui, d' après les notes explicatives, constitue la caractéristique essentielle des articles classés sous la dénomination "autres objets d' ornementation, en métaux communs" de la position tarifaire 83.06, qui relève du chapitre 83 du TDC, intitulé "ouvrages divers en métaux communs", mais doit, au contraire, être classé dans le chapitre 97 du TDC, qui vise les "objets d' art, de collection ou d' antiquité ".

29 Cette interprétation est d' ailleurs conforme à la note 4, précédant le chapitre 97 du TDC, selon laquelle, en cas de doute sur la classification d' un objet, il convient de donner la préférence à la classification sous l' une des différentes positions composant le chapitre relatif aux objets d' art, de collection et d' antiquité .

30 Il en est d' autant plus ainsi que, conformément à la jurisprudence de la Cour, d' une part, les positions du chapitre 97 du TDC doivent être interprétées de façon large ( voir arrêt du 15 mai 1985, Onnasch, précité ) et, d' autre part, l' application du taux de douane prévu pour le matériau utilisé, à une valeur en douane fixée en fonction du caractère artistique d' un ouvrage, aboutit à une imposition sans commune mesure avec le coût de ce matériau ( voir arrêt du 15 mai 1985, Onnasch, point 11, précité ).

31 Dans ces conditions, il reste à déterminer si une oeuvre du type de celle en cause dans l' affaire au principal doit être classée sous la position 97.01 ou sous la position 97.03 du TDC .

32 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, d' abord, que la position tarifaire 97.01 comprend les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, ainsi que les collages et les tableautins similaires, tandis que la position 97.03 du TDC vise les productions originales de l' art statuaire et de la sculpture, en toutes matières .

33 Il y a lieu de constater, ensuite, que, si les positions 97.01 et 97.03 du TDC visent toutes les deux des créations entièrement personnelles par lesquelles un artiste exprime un idéal esthétique, elles désignent chacune une catégorie déterminée d' oeuvres d' art . En effet, la position tarifaire 97.01 comprend l' ensemble de l' oeuvre picturale entièrement réalisée à la main sur un support en toutes matières, tandis que la position 97.03 du TDC vise toutes les représentations à trois dimensions en une matière à laquelle l' artiste a imposé une forme déterminée, quels que soient les techniques et les matériaux utilisés .

34 Dès lors, le critère de délimitation des deux positions tarifaires en cause réside dans le fait que, pour les productions de l' art statuaire et de la sculpture, le caractère artistique essentiel consiste dans le façonnement de la forme tridimensionnelle de l' oeuvre, alors que, pour les tableaux, collages et tableautins similaires, il consiste dans la composition de la surface de l' oeuvre .

35 Or, le caractère artistique d' une oeuvre telle que celle en cause réside non pas dans sa forme tridimensionnelle, mais dans le fait que des couleurs ont été appliquées à la main par l' artiste sur un support en acier qui n' a en lui-même aucune valeur artistique .

36 Il en résulte qu' une oeuvre de ce type doit être classée sous la position 97.01 du TDC .

37 Cette conclusion n' est pas affectée par la circonstance qu' une telle oeuvre est composée essentiellement de matériaux tels l' acier et l' émail, normalement utilisés pour la confection d' objets relevant de l' art de la sculpture, étant donné que, selon les notes explicatives, les objets visés par la position 97.01 du TDC peuvent être exécutés sur des supports en toutes matières .

38 Cette même conclusion n' est pas davantage infirmée par le fait que les couleurs ont subi un traitement, après avoir été portées à la main par l' artiste sur le support utilisé, et ont notamment été soumises ultérieurement à un procédé de cuisson destiné à les fixer et à les aviver . En effet, les notes explicatives excluent seulement l' emploi de tout procédé permettant de suppléer à la main de l' artiste pour porter le sujet et les couleurs sur le support .

39 Enfin, une oeuvre de ce genre relève de la position 97.01 du TDC, même si la surface sur laquelle les couleurs ont été appliquées devait présenter un certain relief, puisque tel est également le cas pour les collages et les tableautins similaires, qui n' en sont pas moins à classer sous cette position du TDC .

40 Pour répondre aux questions posées par la juridiction nationale, il importe encore de déterminer si une oeuvre telle que celle en cause constitue un "tableau fait entièrement à la main" ou un "tableautin similaire" au sens de la position 97.01 du TDC .

41 A cet égard, il suffit de relever qu' il ressort des notes explicatives qu' un tableautin similaire visé par la position tarifaire 97.01 doit être constitué de diverses matières assemblées de manière à composer un motif pictural ou décoratif et collées ou autrement fixées sur un support .

42 Or, pour l' oeuvre visée dans l' espèce au principal, seule une matière, à savoir de l' émail coloré, à l' exclusion d' autres matériaux, a été portée sur le support utilisé, de sorte qu' une oeuvre de ce type ne peut pas être considérée comme un tableautin similaire au sens de la position 97.01 du TDC .

43 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il convient de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que le TDC doit être interprété en ce sens qu' un objet d' art consistant en une plaque d' acier, recouverte de glaçures colorées d' émail cuites, constitue un tableau fait entièrement à la main au sens de la position 97.01 du TDC .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

44 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 6 juin 1989, dit pour droit :

Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens qu' un objet d' art consistant en une plaque d' acier, recouverte de glaçures colorées d' émail cuites, constitue un tableau fait entièrement à la main au sens de la position 97.01 de ce tarif .

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