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Document 61989CC0285
Opinion of Mr Advocate General Darmon delivered on 14 November 1990. # M. E. van der Laan-Velzeboer and P. C. L. van der Laan v Minister for Agriculture and Fisheries. # Reference for a preliminary ruling: Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Additional levy on milk. # Case C-285/89.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 novembre 1990.
M. E. van der Laan-Velzeboer et P. C. L. van der Laan contre Minister van Landbouw en Visserij.
Demande de décision préjudicielle: Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Prélèvement supplémentaire sur le lait.
Affaire C-285/89.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 novembre 1990.
M. E. van der Laan-Velzeboer et P. C. L. van der Laan contre Minister van Landbouw en Visserij.
Demande de décision préjudicielle: Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Prélèvement supplémentaire sur le lait.
Affaire C-285/89.
Recueil de jurisprudence 1990 I-04727
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:403
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 novembre 1990. - M. E. van der Laan-Velzeboer et P. C. L. van der Laan contre Minister van Landbouw en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-285/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04727
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La réglementation communautaire en matière de quotas laitiers a donné lieu à de fréquentes saisines de votre Cour portant souvent sur la détermination de l' année de référence et les possibilités de dérogations instituées à cet égard au profit des producteurs . C' est précisément une difficulté de cette nature que soulève la présente affaire préjudicielle .
2 . Les autorités néerlandaises ont retenu, dans la période 1981-1983, 1983 comme année de référence, alors que les requérants au principal sollicitent, pour leur part l' année 1982 sur le fondement de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 1371/84 ( 1 ), actuellement règlement n° 1546/88, dont l' interprétation vous est demandée en l' espèce . Cette disposition permet au producteur de choisir une autre année de référence dans la période 1981-1983 lorsque "l' expropriation d' une partie importante de la surface agricole de l' exploitation du producteur ( a ) entraîné une réduction temporaire de la surface fourragère de l' exploitation ".
3 . Les requérants au principal exploitent une superficie d' environ 19 hectares et ont accordé à la NV Nederlandse Gasunie le droit d' installer, d' utiliser et d' entretenir un gazoduc sur la surface et en profondeur de leur exploitation . Ils ont été indemnisés à ce titre . La NV Nederlandse Gasunie a utilisé environ 7 hectares de terres cultivables au cours d' une période commençant en avril 1983 et se terminant en octobre 1984 .
4 . Un arrêté royal de 1963 a accordé une concession pour l' installation et l' entretien de ce gazoduc dont l' intérêt public a été constaté par arrêté royal de 1964 sur la base de la "Belemmeringenwet Privaatrecht ". Selon les éléments du dossier, cette législation impose au propriétaire une obligation de tolérer la construction de certains équipements sur un bien immobilier et lui ouvre droit à une indemnisation . L' article 2 de cette loi prévoit la possibilité de conclure un accord relatif à la propriété immobilière concernée pour éviter l' imposition de l' obligation de tolérer les travaux . Apparemment, le contrat qui a été conclu entre le concessionnaire et les requérants relève de cette dernière catégorie .
5 . Selon les autorités néerlandaises, la situation des requérants au principal ne permettrait pas de bénéficier de l' article 3 du règlement n° 1371/84, car l' utilisation d' un champ pour l' installation d' un gazoduc ne pourrait être considérée comme l' expropriation d' une partie importante de la surface agricole de l' exploitation du producteur, au sens dudit texte .
6 . Le juge a quo vous demande, en substance, de déterminer si l' hypothèse où le propriétaire d' une entreprise de travaux publics a conclu un accord du type de celui visé à l' article 2 de la "Belemmeringenwet Privaatrecht", accord ayant entraîné la perte temporaire de la possibilité d' utiliser une partie importante de la surface agricole utile de son exploitation et une réduction temporaire de la surface fourragère de l' exploitation, effet qui serait également intervenu si l' obligation en question avait été imposée, correspond aux dispositions de l' article 3 du règlement n° 1371/84 .
7 . Nous partageons l' opinion de la Commission, selon laquelle cette question soulève deux difficultés successives .
8 . La première porte sur le point de savoir si la notion d' expropriation doit être interprétée comme recouvrant également l' imposition d' une obligation de tolérer au sens de la législation néerlandaise .
9 . Tout d' abord, nous observerons que la raison d' être de la disposition en cause réside dans la protection du producteur contre l' événement exceptionnel que constitue l' intervention de la puissance publique à l' endroit des prérogatives du propriétaire . Si ce dernier est privé de la possibilité d' exploiter sa surface fourragère par le fait de l' autorité publique, cette circonstance doit conduire à lui permettre de choisir une autre année de référence que celle au cours de laquelle l' expropriation s' est concrétisée .
10 . A cet égard, rien ne permet de distinguer entre l' expropriation stricto sensu et l' obligation de tolérer, serait-elle temporaire, prévue par la législation néerlandaise . S' agissant d' un producteur, les deux hypothèses ont exactement les mêmes conséquences : l' intéressé ne peut pas produire de fourrage sur le terrain grevé .
11 . Au demeurant, comme le relève la Commission, limiter la possibilité de prise en compte d' une autre année aux hypothèses d' expropriation stricto sensu aurait pour conséquence de créer une discrimination à l' égard de producteurs ayant subi un autre type de limitation à leur droit de propriété, alors que les deux situations sont manifestement identiques quant à la situation concrète des propriétaires au cours de l' année concernée .
12 . Enfin, l' argument du gouvernement néerlandais, selon lequel, le droit à indemnité permettant au producteur de maintenir le niveau de production, il n' existerait pas de raison de permettre à l' intéressé le choix d' une autre année de référence, est dénué de pertinence . Il suffit de constater, à cet égard, que le principe d' une indemnisation est toujours prévu par les systèmes nationaux en cas d' expropriation . Dans ces conditions, l' indemnisation de l' obligation de tolérer ne peut constituer un motif permettant d' exclure le producteur concerné du bénéfice de la réglementation en cause, puisque l' expropriation stricto sensu, incontestablement visée par le texte, suppose précisément une indemnisation .
13 . La seconde difficulté doit vous conduire à déterminer si la situation dans laquelle c' est un accord conclu entre le concessionnaire et le propriétaire qui a défini les modalités de l' utilisation du terrain afin d' éviter que l' administration ne les impose entre dans les prévisions du texte à l' examen .
14 . Notre réponse à cet égard sera très fermement affirmative . En effet, le principe même de la cession de l' usage des terrains résulte d' une décision unilatérale de l' autorité publique qui s' impose au particulier propriétaire . Ce dernier voit ainsi l' étendue de ses prérogatives affectée au nom de l' intérêt public . En aucune manière, on ne peut considérer que sa volonté joue un rôle quelconque dans l' origine de cette limitation à son droit de propriété, qui est d' ailleurs susceptible de lui être imposée à défaut d' accord . Qu' il choisisse ultérieurement la voie d' un accord avec le concessionnaire pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de la cession ou que l' autorité publique les lui impose, il ne fait aucun doute que c' est bien un acte unilatéral de la puissance publique qui a créé le principe de la charge qui grèvera la propriété concernée . Cette circonstance interdit d' analyser le contrat entre propriétaire et cessionnaire comme un banal contrat de droit privé et de négliger un contexte dans lequel l' administration pourrait toujours imposer une mesure unilatérale déterminant les modalités de la cession .
15 . Refuser de reconnaître à l' opération en cause la nature d' une opération d' expropriation au sens de la réglementation à l' examen pénaliserait, au demeurant, de manière injustifiée celui qui entend défendre ses prérogatives à l' égard d' un "cocontractant" qui lui est imposé en négociant avec ce dernier plutôt que de se laisser passivement imposer par l' administration les modalités de la cession .
16 . En conséquence, nous vous proposons de dire pour droit :
"Doit être comprise comme correspondant à une expropriation au sens de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (( abrogé et remplacé par le règlement ( CEE ) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 )), la situation du propriétaire qui a conclu un accord avec une entreprise de travaux publics afin d' éviter l' imposition unilatérale de l' obligation de tolérer des travaux publics sur le bien immobilier concerné, dès lors que cet accord porte sur une partie importante de la surface agricole utile de l' exploitation du producteur concerné et a entraîné une réduction temporaire de la surface fourragère de l' exploitation ."
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) Règlement abrogé et remplacé par le règlement ( CEE ) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 ( JO L 139, p . 12 ).