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Document 61989CC0219

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 janvier 1991.
Wesergold GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion München.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Tarif douanier commun - Jus d'orange sucre.
Affaire C-219/89.

Recueil de jurisprudence 1991 I-01895

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:8

61989C0219

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 janvier 1991. - Wesergold GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Jus d'orange sucre. - Affaire C-219/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-01895


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Bundesfinanzhof vous adresse une question préjudicielle d' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun aux fins de déterminer si une marchandise composée de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre doit être classée comme "jus de fruits ... avec addition de sucre" au sens de la position 20.09 de ladite nomenclature . L' importante proportion de sucre dans la composition de ce produit a conduit la juridiction nationale à douter de la possibilité de considérer qu' il puisse être classé sous la position en cause .

2 . Observons tout d' abord qu' il résulte de la combinaison de la note complémentaire n 5 du chapitre 20 de la nomenclature combinée - laquelle prévoit en substance que le jus d' orange peut avoir une teneur naturelle en sucre allant jusqu' à 13 % - et des sous-positions 20.09-1191 et 20.09-1991 - lesquelles visent expressément des jus d' orange dont la teneur en sucres d' addition excède 30 % du poids - qu' un jus d' orange dont la teneur en sucre serait supérieure à 43 % relèverait de la position 20.09 . Par ailleurs, les notes du conseil de coopération douanière relatives au chapitre 20 indiquent expressément que des jus de fruits auxquels il a été ajouté du sucre ne peuvent être classés comme "jus de fruits ... avec addition de sucre" que sous réserve de conserver leur caractère originel .

3 . La Commission estime que le produit en cause ne peut être classé sous la position 20.09 compte tenu de ce qu' il comporterait plus de 50 % de sucre . Elle estime que c' est la position 21.06 "préparations alimentaires non dénommées ni comprises par ailleurs ..." qui serait indiquée pour le classement de la marchandise litigieuse . Nous ne partageons pas cette analyse pour les raisons suivantes .

4 . Sans doute peut-on penser, alors même qu' aucune limite supérieure de sucre n' est expressément prévue par le libellé de la position, qu' il pourrait exister un seuil au-delà duquel le caractère originel du jus d' orange ne pourrait pas être considéré comme maintenu . Nous y reviendrons . Pour autant, la limitation de 50 % suggérée par la Commission est loin de convaincre .

5 . Relevons en premier lieu que, si les notes explicatives limitent expressément la quantité d' autres édulcorants que le sucre à celle qui est nécessaire à une édulcoration normale des jus de fruits, une telle condition n' est précisément pas posée pour le sucre . Cette absence de seuil est d' autant plus significative qu' aux termes exprès de la nomenclature un jus de fruits comportant plus de 43 % de sucre doit être classé sous la position "jus de fruits ...". Autrement dit, il est clair que, même en présence d' une quantité de sucre très largement supérieure à ce qui serait nécessaire pour donner au jus de fruits un goût normal, le produit en cause relève de la position "jus de fruits ... avec addition de sucre ". La nomenclature prête donc des conséquences différentes à l' adjonction de sucre, d' une part, à celles d' autres édulcorants, d' autre part . Un jus de fruits peut être "trop" sucré - par rapport à sa saveur normale - tout en faisant l' objet d' un classement sous la position 20.09, alors qu' une présence "excessive" d' édulcorants s' opposerait à un classement sous ladite position .

6 . Mais la Commission estime que la quantité de sucre contenue dans le produit en cause empêcherait sa consommation en son état actuel, c' est-à-dire sans dilution, même par un consommateur aimant les goûts très sucrés et en tire la conséquence qu' il ne s' agit donc pas de jus de fruits au sens de la position 20.09 .

7 . Cette analyse ne peut convaincre . Tout d' abord, comme le relève fort justement la requérante au principal dans ses observations : "le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres" ( 1 ).

8 . Or, aucune de ces dispositions ne comporte, en l' espèce, la moindre référence à l' exigence que les produits de la position 20.09 puissent faire l' objet d' une consommation tels quels . Bien au contraire, les notes du conseil de coopération douanière font expressément référence au classement sous la position 20.09 de jus de fruits sous forme de cristaux ou de poudres solubles dans l' eau . De plus, et surtout, la circonstance que relèvent incontestablement de cette position des jus de fruits pouvant comporter plus de 43 % de sucre établit clairement que des produits trop sucrés selon le goût normal pour être consommés sans dilution préalable doivent précisément être classés comme "jus de fruits ... avec addition de sucre ".

9 . Par ailleurs, la référence de la Commission à la règle générale d' interprétation n 3 du tarif douanier commun ne semble guère pertinente à l' appui de sa thèse . Sans doute, au-delà de 50 %, le sucre représente-t-il arithmétiquement la majorité de la composition du produit . Pour autant, celui-ci doit-il être classé "d' après la matière ... qui ( lui ) confère son caractère essentiel"? Si oui, est-ce le sucre qui confère au produit son caractère essentiel? Et à supposer même que l' on puisse répondre positivement à cette question, conclusion au demeurant fort contestable, ne faudrait-il pas dès lors classer le produit sous la position du chapitre 17 "sucres et sucreries"? A suivre le propre raisonnement de la Commission à cet égard, ce sont des conséquences inadaptées, et au surplus fort différentes de ce qu' elle suggère par ailleurs, qui devraient être tirées de son analyse .

10 . En toute hypothèse, la limite de 50 % proposée par la Commission, et à propos de laquelle elle devait, mais à l' audience seulement, exprimer quelques hésitations, paraît illogique . En effet, si un jus d' orange "très excessivement sucré" - c' est-à-dire à plus de 43 % - constitue au sens du classement douanier un "jus de fruits ... avec addition de sucre", pour quel motif le taux de 50 % constituerait-il un seuil fatidique? Cette limite serait purement arbitraire puisqu' elle introduirait entre deux produits, également "trop sucrés" par rapport au goût normal du produit, une distinction de classement tarifaire alors que le libellé clair de la position ne comporte aucune limite supérieure relative à la quantité de sucre . En admettant que des jus de fruits avec adjonction de sucre supérieure à 43 % relèvent d' un classement sous la position 20.09, la nomenclature a procédé à un choix, peut-être discutable au regard de la notion courante de jus de fruits ou aux définitions retenues dans d' autres domaines que ceux du droit douanier, mais en tout cas exempt d' ambiguïté quant au type de produit visé par cette position .

11 . A cet égard, il n' est pas dénué d' intérêt de relever que, dans l' affaire Hauptzollamt Hamburg-Ericus ( 2 ), votre Cour a eu à connaître d' un produit pratiquement identique à celui dont le classement est en cause aujourd' hui . Il s' agissait, en effet, d' un jus d' orange ayant été déclaré comme ayant une teneur en sucre de 63 %, selon les indications données par l' avocat général M . Warner ( 3 ). Or, à aucun moment, ni la Commission dans ses observations, ni votre avocat général, ni, apparemment, l' administration nationale dans le litige au principal n' ont remis en cause le bien-fondé du classement de la marchandise concernée sous l' ancienne position 20.07 "Jus de fruits ... avec ou sans addition de sucre" ( 4 ) devenue la position 20.09 . Mieux, la partie "Faits et procédure" de l' arrêt indique expressément : "selon la nomenclature placée à l' annexe B du règlement ( CEE ) n 455/69 du Conseil, du 11 mars 1969 ( 5 ), reprise dans le tarif douanier commun, il existe, pour le classement tarifaire du sirop d' orange ..." ( 6 ). Une importance certaine doit être portée à cette indication puisque, apparemment, il était alors tenu pour évident qu' un jus de fruits avec une très forte concentration de sucre constituait certes un sirop d' orange, mais, comme tel, relevait de la position "Jus de fruits ... avec ou sans addition de sucre", c' est-à-dire l' actuelle position 20.09 . C' est cette solution que nous vous proposons en tout cas d' adopter en l' espèce .

12 . Sans doute, nous en sommes conscient, l' interprétation que nous vous suggérons conduit à réserver un champ d' application réduit à la condition du maintien du caractère originel du produit . Pour autant, celle-ci doit viser seulement, à notre avis, les hypothèses dans lesquelles la quantité de sucre serait telle que le jus d' orange se bornerait à colorer et à parfumer le sucre . Nous pensons ici, par exemple, à des cas où le produit serait composé de 90 % ou plus de sucre . Mais vous n' avez pas à vous prononcer à cet égard et, en toute hypothèse, telle n' est pas la situation d' espèce .

13 . En conséquence, nous vous invitons à dire pour droit, en réponse à la question préjudicielle du Bundesfinanzhof :

"La position 20.09 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' un produit composé de 39,6 % de jus d' orange et de 60,4 % de sucre relève de ladite position ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Arrêt du 8 décembre 1977, Carlsen-Verlag GmbH ( 62/77, Rec . p . 2343 ).

( 2 ) Arrêt du 10 juin 1975 ( 91/74, Rec . p . 643 ).

( 3 ) Arrêt du 10 juin 1975, précité, à la p . 653 .

( 4 ) Voir règlement ( CEE ) n 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( JO L 172, p . 90 ).

( 5 ) JO L 64; ce règlement modifiait précisément la position 20.07 .

( 6 ) Arrêt du 10 juin 1975, précité, à la p . 644 .

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