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Document 61988CC0215

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 28 juin 1989.
Casa Fleischhandels-GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Aides au stockage privé.
Affaire 215/88.

Recueil de jurisprudence 1989 -02789

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:273

61988C0215

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 28 juin 1989. - Casa Fleischhandels-GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Aides au stockage privé. - Affaire 215/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02789


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans le cadre d' un litige concernant le remboursement d' une aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine, le Bundesverwaltungsgericht nous pose, au sujet de l' interprétation de la réglementation applicable, trois questions dont le texte complet figure au rapport d' audience .

Sur la première question

2 . La première question porte, en substance, sur le point de savoir si la "quantité mise en stock", au sens de l' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2711/75 du 24 octobre 1975 prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine ( 1 ) doit être constituée exclusivement par de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide, c' est-à-dire de la viande provenant d' animaux abattus récemment .

3 . Pour répondre à cette question il est, à mon avis, indiqué de remonter au texte plus général que constitue le règlement n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968, concernant les modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine ( 2 ).

4 . Ce texte a établi notamment les trois règles suivantes :

- ne peuvent faire l' objet d' aide au stockage privé que des produits provenant d' animaux abattus depuis 6 jours au maximum ( article 2, paragraphe 2 );

- le stockage doit faire l' objet d' un contrat qui doit porter sur une quantité de viande égale ou supérieure à un minimum, à fixer par le règlement d' application ( article 2, paragraphe 3 );

- l' obligation de stocker la quantité convenue est considérée comme satisfaite si au moins 90 % ou au plus 110 % de cette quantité a été mise en stock et stockée ( article 3, paragraphe 4 ).

5 . Il résulte de la présence de ces dispositions dans un seul et même règlement qu' il s' agit de conditions qui doivent être remplies simultanément ou cumulativement . Les expressions "la quantité convenue" et "la quantité mise en stock" ne sauraient viser que des produits qui satisfont à la règle relative à la date de l' abattage . Il s' en suit qu' au moment où elles vérifient si au moins 90 % de la quantité convenue a été mise en stock, les autorités compétentes ne peuvent prendre en considération que de la viande présentant le degré de fraîcheur prescrit . ( L' article 5 du règlement n° 2711/75 a dérogé, pour la durée de sa validité, à l' article 2, paragraphe 2 du règlement n° 1071/68 en ce sens qu' il a permis d' accorder l' aide à des produits provenant d' animaux abattus depuis 10 jours au maximum au lieu de 6 jours ).

6 . Cette interprétation est confirmée par les dispositions de l' article 4, paragraphe 2, alinéas 1 et 3 du règlement n° 2711/75 . Celles-ci prévoient la possibilité de retirer du stock, après trois mois, une partie de la quantité sous contrat, en précisant que ce retrait entraine automatiquement la diminution de l' aide . Il est donc clair que la quantité sous contrat ne comprend, aux yeux du législateur, que de la viande susceptible de bénéficier de l' aide, puisque toute diminution de cette quantité entraine une réduction de l' aide .

7 . Enfin, le texte de l' article 9, paragraphe 3 du règlement n° 2711/75 ne contredit en rien ce raisonnement, bien au contraire . Il a pour objet de préciser dans quelle mesure l' aide au stockage est affectée si la "quantité mise en stock" est inférieure à celle pour laquelle le contrat a été conclu . Il prévoit tout d' abord que l' aide est réduite proportionnellement si la quantité mise en stock se situe entre 100% et 90% de la quantité convenue . Il confirme ensuite ce qui résulte déjà de l' article 3, paragraphe 4 du règlement n° 1071/68 précité, à savoir qu' aucune aide n' est payée si la quantité mise en stock est inférieure à 90 %.

8 . Or, la sanction que constitue la diminution ou la suppression de l' aide lorsque la quantité stockée est trop faible, ne trouverait pas à s' appliquer s' il suffisait à l' opérateur, pour porter la quantité mise en stock au niveau voulu, d' augmenter celle-ci en stockant de la marchandise ne remplissant pas les conditions à l' aide .

9 . Par ailleurs je souscris entièrement aux arguments tirés par la Commission de la finalité et de l' esprit de cette réglementation et je vous propose de répondre à la première question dans les termes suggérés par cette institution .

Sur la deuxième question

10 . Celle-ci revient à savoir si la règle posée par l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1071/68 précité, à savoir l' imposition d' un délai maximum de 6 jours entre l' abattage et le stockage, a été abrogée ou si elle était applicable aux aides octroyées sous l' empire du règlement n° 1500/76 de la Commission, du 25 juin 1976 . ( 3 )

11 . A ce propos, je partage entièrement la façon de voir de la Commission selon laquelle le délai maximum de six jours était bien applicable . Comme je n' ai rien à ajouter aux arguments développés par la Commission à l' appui de cette thèse je me permets d' y renvoyer en me ralliant aussi à la réponse proposée par elle en ce qui concerne cette deuxième question .

Sur la troisième question

12 . Compte tenu de la réponse qu' il est proposé de donner à la deuxième question, la troisième question devient sans objet .

Conclusion

13 . Les réponses proposées aux questions posées par le Bundesverwaltungsgericht sont dès lors les suivantes :

1 . La notion de "quantité mise en stock" qui figure à l' article 9, paragraphe 3, premier alinéa du règlement ( CEE ) n° 2711/75 de la Commission doit être interprétée en ce sens qu' elle ne vise que la quantité remplissant les conditions d' octroi de l' aide prévues par les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1071/68 et de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 2711/75 de la Commission .

2 . La disposition de l' article 2, paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n° 1071/68 de la Commission n' a été abolie ni par son règlement ( CEE ) n° 2778/74 ni par ses règlements ( CEE ) n° 1860/75, n° 2711/75 ou n° 1500/76 . Ceux-ci, à l' exception du règlement ( CEE ) n° 1500/76, n' ont fait que déroger à la disposition de l' article 2, paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n° 1071/68 pour les mesures d' intervention qu' ils instauraient et pour la durée de leur application . S' agissant de la mesure d' intervention arrêtée par le règlement ( CEE ) n° 1500/76, la disposition de l' article 2, paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n° 1071/68 a été maintenue .

3 . Compte tenu de la réponse donnée à la deuxième question, la troisième question devient sans objet .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) J.O . 1975, L 274, p . 27 .

( 2 ) J.O . 1968, L 180, p . 19 .

( 3 ) J.O . 1976, L 167, p . 31 .

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