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Document 61988CC0039
Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 9 October 1990. # Commission of the European Communities v Ireland. # Obligation to provide fishery information. # Case C-39/88.
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.
Affaire C-39/88.
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990.
Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche.
Affaire C-39/88.
Recueil de jurisprudence 1990 I-04271
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:345
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 9 octobre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Obligation de fournir des renseignements en matière de pêche. - Affaire C-39/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04271
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans le cadre de l' affaire C-39/88, la Commission a demandé à la Cour de constater la violation par l' Irlande de plusieurs dispositions qui obligent les États membres à lui communiquer certains renseignements relatifs aux produits de la pêche .
2 . Je me limiterai à rappeler les dispositions spécifiques invoquées par la Commission, et je me permets de renvoyer au rapport d' audience pour une description de l' ensemble de la réglementation en cause .
Quant au premier grief de la Commission
3 . Le premier grief de la Commission a trait à la violation de l' article 11, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1, ci-après "règlement de base "), aux termes duquel :
"Pendant toute la durée d' application du prix d' orientation, les États membres communiquent à la Commission les cours constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs pour les produits ayant les caractéristiques retenues pour la fixation du prix d' orientation ."
4 . Le contenu de cette obligation est précisé à l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 3598/83 ( 1 ) de la Commission, dont le libellé ( 2 ) est le suivant :
"1 ) Les communications visées à l' article 11, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 comprennent, pour chacun des produits énumérés à l' annexe I, points A, D et E, dudit règlement et pour chaque marché ou port représentatif :
a ) le prix moyen du jour de marché :
- de chaque produit
et
- de la catégorie du produit retenue pour la fixation du prix d' orientation, pondérés selon les quantités commercialisées;
b ) les quantités globales débarquées et commercialisées du produit et de la catégorie visée au point a ), deuxième tiret;
c ) la quantité globale retirée du marché .
2 ) Les communications sont adressées à la Commission par message télex les dixième et vingt-cinquième jours de chaque mois, pour les périodes se rapportant respectivement aux deuxième et première quinzaine du mois concerné et, lorsque s' annonce une menace de situation de crise ou de perturbation de marché, chaque jour de marché ."
5 . Dans le cas de l' Irlande les communications en question doivent porter uniquement sur les produits énumérés à la lettre A de l' annexe I du règlement de base . Selon la Commission, le manquement allégué résulte du fait que la partie défenderesse ne lui transmet les informations en cause qu' une fois par an au lieu de deux fois par mois .
6 . L' Irlande ne conteste pas ce grief, mais elle fait valoir que les informations qu' elle fait parvenir à la Commission sont adéquates, compte tenu de leur objectif, qui est de permettre à la Commission de faire, une fois par an, des propositions au Conseil en vue de la fixation des prix d' orientation des produits en cause .
7 . La partie défenderesse explique également que, en raison du petit nombre d' inspecteurs des pêcheries dont elle dispose et du grand nombre de ports et de points de débarquement pour le poisson existant en Irlande, elle n' est pas à même de communiquer les renseignements en cause à un rythme bimensuel . Elle aurait, d' ailleurs, signalé à plusieurs reprises, au cours des négociations relatives aux règlements applicables, qu' il lui serait extrêmement difficile de se conformer à cette obligation .
8 . A l' audience, l' Irlande a, de plus, attiré l' attention de la Cour sur le fait que le règlement n° 3598/83, précité, sera remplacé, à dater du 1er janvier 1991, par le règlement ( CEE ) n° 1106/90 de la Commission, du 18 avril 1990, relatif aux communications afférentes à l' organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche ( JO L 111, p . 50 ). Celui-ci prévoit, à son article 2, que, pour chacun des produits énumérés à l' annexe I, lettre A, du règlement de base, les États membres doivent communiquer le prix moyen mensuel, alors qu' auparavant ils devaient transmettre tous les quinze jours le prix moyen par jour de marché .
9 . Cela tend à prouver que cette communication bimensuelle n' était pas vraiment nécessaire au bon fonctionnement de l' organisation des marchés . Il n' en reste pas moins qu' avant l' introduction du recours l' Irlande n' a fait qu' une communication par an et qu' elle n' aurait donc pas non plus rempli les obligations figurant dans le nouveau règlement si celui-ci avait déjà été en vigueur .
10 . De toute façon, il ne saurait être contesté que les obligations résultant de l' ancien règlement de la Commission s' appliquaient à l' Irlande au cours de la période sur laquelle porte le recours . Or, du moment que la validité et l' applicabilité des dispositions invoquées ne sont pas contestées, ce qui est le cas en l' espèce, la Cour ne saurait faire autre chose que de prendre acte de leur libellé et de constater qu' elles n' ont pas été respectées .
11 . Même s' il était prouvé que le manquement n' a pas eu de conséquences négatives sur le fonctionnement de l' organisation de marché, ce fait ne saurait empêcher de considérer que celui-ci est constitué . Sur ce point, je me permets de renvoyer à mes conclusions de ce jour dans l' affaire C-209/88, Commission/République italienne .
12 . Force est donc d' appliquer la jurisprudence constante de la Cour, dont il ressort que :
"un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire" ( 3 ).
13 . La Cour vient encore de statuer dans le même sens dans son arrêt du 14 juin 1990, Commission/République italienne ( C-48/89, Rec . p . 0000 ), où la partie défenderesse avait, comme ici, fait valoir des difficultés d' application de l' acte qui lui imposait de communiquer certains renseignements à la Commission . Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure de la Cour, aux termes de laquelle :
"des difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l' observation de ses obligations" ( 4 ).
Quant au second grief de la Commission
14 . Dans sa requête, la Commission avait également fait état d' une violation de l' article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en vertu duquel :
"les États membres communiquent chaque trimestre à la Commission les prix de vente au commerce de gros au cours du trimestre précédent pour les produits figurant à l' annexe IV, lettre B, congelés à bord et ceux congelés à terre ".
15 . Les modalités d' exécution de cette obligation sont précisées à l' article 2 du règlement n° 3598/83, précité .
16 . La Commission avait, toutefois, limité la portée du grief aux renseignements relatifs aux produits congelés à bord . La partie défenderesse ayant fait valoir qu' il s' agit là d' "une technique qui n' était utilisée ni en Irlande ni sur aucun bateau de pêche irlandais avant janvier 1988", la Commission s' est désistée de cette partie de son recours au cours de l' audience de plaidoiries .
Conclusion
17 . Je vous propose donc de déclarer que, en omettant de produire dans les délais les informations prévues à l' article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 et à l' article 1er du règlement n° 3598/83, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions . La Commission obtenant ainsi gain de cause en ce qui concerne un chef de ses conclusions alors qu' elle s' est désistée en ce qui concerne le second sans que ce désistement ait été justifié par l' attitude de l' Irlande, il y a lieu, à mon avis, d' ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) Règlement du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche ( JO L 357, p . 17 ).
( 2 ) Tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 3473/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, modifiant, en raison, notamment, de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, le règlement ( CEE ) n° 3598/83 relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche ( JO L 333, p . 10 ).
( 3 ) Voir, notamment, l' arrêt du 3 octobre 1984, Commission/République italienne ( 254/83, Rec . p . 3395 ).
( 4 ) Voir, notamment, l' arrêt du 7 février 1979, Commission/Royaume-Uni ( 128/78, Rec . p . 419 ), et celui du 7 février 1973, Commission/République italienne ( 39/72, Rec . p . 101 ).