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Document 61987CO0134

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 24 septembre 1987.
Androniki Vlachou contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Irrecevabilité.
Affaire 134/87.

Recueil de jurisprudence 1987 -03633

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:388

61987O0134

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 24 septembre 1987. - Androniki Vlachou contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire 134/87.

Recueil de jurisprudence 1987 page 03633


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - DEFAUT - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )

Parties


DANS L' AFFAIRE 134/87,

ANDRONIKI VLACHOU, FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DOMICILIEE 21, RUE BERTELS, A LUXEMBOURG, REPRESENTEE PAR ME*VICTOR BIEL, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DUDIT ME*BIEL, 18*A, RUE DES GLACIS,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . MICHAEL BECKER ET MARC EKELMANS, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 29, RUE ALDRINGEN,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET, EN SUBSTANCE, L' ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES ANNULANT LE RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE POUR LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1984 AU 31 DECEMBRE 1985,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . F . SCHOCKWEILER, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . BOSCO ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : M . P . HEIM

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU,

REND LA PRESENTE

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 AVRIL 1987, MME VLACHOU, TRADUCTRICE DE GRADE LA*6 A LA SECTION GRECQUE DU SERVICE LINGUISTIQUE DE LA COUR DES COMPTES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT, EN SUBSTANCE, A L' ANNULATION DE LA DECISION DE L' AIPN DU 6 FEVRIER 1987 ANNULANT SON RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1984 AU 31 DECEMBRE 1985 .

2 LE RAPPORT DE NOTATION EN CAUSE A ETE ETABLI LE 27 FEVRIER 1986 . SUITE AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LA REQUERANTE ET A LA CONSULTATION D' UN ASSESSEUR EXTERIEUR, CHARGE D' EXAMINER LES TRADUCTIONS DE MME VLACHOU, LE RAPPORT A ETE MODIFIE PAR NOTE DU 16 MAI 1986 .

3 LA REQUERANTE A ALORS INTERJETE APPEL CONTRE SA NOTATION, EN DEMANDANT UNE AMELIORATION ULTERIEURE DE CELLE-CI AINSI QUE LA COMMUNICATION DE L' EXPERTISE ETABLIE PAR L' ASSESSEUR EXTERIEUR SUR SES TRAVAUX DE TRADUCTION . EN DATE DU 18 JUILLET 1986, LE NOTATEUR D' APPEL A MODIFIE LE RAPPORT DE NOTATION EN CAUSE, EN L' AMELIORANT, CONFORMEMENT A L' AVIS EXPRIME PAR LA COMMISSION PARITAIRE DE NOTATION . LE NOTATEUR D' APPEL A, PAR CONTRE, REFUSE DE TRANSMETTRE A LA REQUERANTE L' EXPERTISE ETABLIE PAR L' ASSESSEUR EXTERIEUR EN RAISON DU FAIT QUE CE DOCUMENT CONTENAIT EGALEMENT DES APPRECIATIONS SUR UN AUTRE FONCTIONNAIRE .

4 A L' ENCONTRE DU RAPPORT DE NOTATION AINSI MODIFIE, LA REQUERANTE A INTRODUIT UNE RECLAMATION AUX TERMES DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT . PAR NOTE DU 6 FEVRIER 1987, L' AIPN, EN RECONNAISSANT QUE LE DEFAUT DE COMMUNICATION A LA REQUERANTE DE L' EXPERTISE DE L' ASSESSEUR EXTERIEUR - DU AU FAIT QUE CETTE EXPERTISE VISAIT EGALEMENT UN AUTRE FONCTIONNAIRE - AVAIT VICIE LA PROCEDURE DE NOTATION, A DECIDE D' ANNULER LE RAPPORT DE NOTATION EN QUESTION ET DE PROCEDER A UNE NOUVELLE NOTATION POUR LA PERIODE CONSIDEREE . LA REQUERANTE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS CONTRE CETTE DECISION .

5 A TITRE LIMINAIRE, LA COUR DES COMPTES A EXCIPE DE L' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN FAISANT VALOIR QUE, LA PROCEDURE DE NOTATION EN QUESTION AYANT ETE ANNULEE, LA REQUERANTE N' AURAIT AUCUN INTERET A AGIR DANS LA PRESENTE AFFAIRE .

6 AUX TERMES DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER D' OFFICE LES FINS DE NON-RECEVOIR D' ORDRE PUBLIC, NOTAMMENT L' IRRECEVABILITE DU RECOURS, ET STATUER, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHES 3 ET 4, SANS OUVRIR LA PROCEDURE ORALE .

7 LE DOSSIER COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS DE CONVICTION NECESSAIRES EN VUE DE STATUER, IL N' Y A PAS LIEU D' ENTENDRE LES PARTIES DANS LEURS EXPLICATIONS ORALES .

8 IL CONVIENT D' OBSERVER QUE, D' APRES UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, TOUT RECOURS DOIT REPOSER SUR UN INTERET A AGIR DE LA PARTIE REQUERANTE ( VOIR, EN DERNIER LIEU, ORDONNANCE DU 18 MARS 1987, BONKEWITZ-LINDER/PARLEMENT EUROPEEN, 13/86, REC . P.*1417 ).

9 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE, DANS LA PRESENTE AFFAIRE, A CONTESTE LE RAPPORT DE NOTATION EN CAUSE, DES SA PREMIERE REDACTION, POUR DES RAISONS INHERENTES AUSSI BIEN A SON CONTENU QU' A SA REGULARITE FORMELLE . IL RESSORT EGALEMENT DU DOSSIER QUE LA DECISION D' ANNULER CE RAPPORT A ETE ADOPTEE PAR L' AIPN DE LA COUR DES COMPTES, EN ACCUEILLANT UN MOYEN SOULEVE PAR LA REQUERANTE MEME DANS SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE, A SAVOIR L' IRREGULARITE DUE AU DEFAUT DE COMMUNICATION DE L' EXPERTISE ETABLIE PAR UN ASSESSEUR EXTERIEUR .

10 DANS CES CONDITIONS, IL FAUT CONSTATER QUE LA REQUERANTE N' A AUCUN INTERET A POURSUIVRE DEVANT LA COUR L' ANNULATION DE LA DECISION DE L' AIPN ANNULANT SON RAPPORT DE NOTATION . PAR EFFET DE LADITE DECISION, LA REQUERANTE S' EST VU ACCORDER LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR PLEINEMENT, DANS LE CADRE D' UNE NOUVELLE PROCEDURE DE NOTATION, SON INTERET LEGITIME A UNE APPRECIATION CORRECTE DE SES CAPACITES ET COMPETENCES .

11 DANS SON RECOURS, LA REQUERANTE A FAIT OBSERVER QUE, MEME A LA SUITE DE LA DECISION D' ANNULATION DE SON RAPPORT DE NOTATION, L' EXPERTISE DE L' ASSESSEUR EXTERIEUR CONTINUE A FIGURER DANS LE DOSSIER DU NOTATEUR CHARGE D' EFFECTUER LA NOUVELLE NOTATION .

12 TOUTEFOIS, AINSI QU' IL A ETE SOULIGNE A JUSTE TITRE PAR LA COUR DES COMPTES, IL EST EVIDENT QUE, SUITE A L' ANNULATION DU RAPPORT EN CAUSE, LA PROCEDURE DE NOTATION DE LA REQUERANTE EST REPRISE DES LE DEBUT ET QUE, DES LORS, LES ELEMENTS ET LES INFORMATIONS RECUEILLIS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ANNULEE NE PEUVENT EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LA NOUVELLE PROCEDURE .

13 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE RECOURS DE LA REQUERANTE EST IRRECEVABLE POUR CAUSE DE MANQUE D' INTERET A AGIR .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

14 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

ORDONNE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

LUXEMBOURG, LE 24 SEPTEMBRE 1987 .

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