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Document 61987CJ0361
Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 July 1989. # Luis Caturla-Poch and Félix de la Fuente Pascual v European Parliament. # Officials - Exclusion from an internal competition. # Joined cases 361/87 and 362/87.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989.
Luis Caturla-Poch et Félix de la Fuente Pascual contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Non-admission à un concours interne.
Affaires jointes 361/87 et 362/87.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989.
Luis Caturla-Poch et Félix de la Fuente Pascual contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Non-admission à un concours interne.
Affaires jointes 361/87 et 362/87.
Recueil de jurisprudence 1989 -02471
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:317
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. - Luis Caturla-Poch et Félix de la Fuente Pascual contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Non-admission à un concours interne. - Affaires jointes 361/87 et 362/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02471
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion
2 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Jury - Établissement d' un rapport motivé - Objet
( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5, al . 6 )
1 . Une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées .
2 . L' obligation, impartie aux jurys de concours par l' article 5, alinéa 6, de l' annexe III du statut, d' établir un rapport motivé, accompagnant l' envoi à l' autorité investie du pouvoir de nomination de la liste d' aptitude, a pour objet de permettre à cette autorité de faire un usage judicieux de sa liberté de choix, ce qui suppose qu' elle soit informée tant sur les critères généraux retenus par le jury que sur l' application que celui-ci en a faite aux candidats portés sur la liste d' aptitude .
Dans les affaires jointes 361 et 362/87,
MM . Luis Caturla-Poch et Félix de la Fuente Pascual, fonctionnaires du Parlement européen, représentés par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, assistés par Me Victor Biel, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me May, 31, Grand-Rue,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par M . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte, et M . Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés par Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Bonn, 22, côte d' Eich,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours interne sur titres n° LA/103, destiné à pourvoir aux emplois de chefs de division des traductions espagnole et portugaise, qui les a exclus de la liste d' aptitude et, à titre subsidiaire, l' annulation de toutes les opérations du concours en cause,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J.C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . H.A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 2 mars 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 18 avril 1989,
rend le présent
Arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 4 décembre 1987, MM . Caturla-Poch et Félix de la Fuente Pascual, fonctionnaires du Parlement européen, ont introduit des recours visant à l' annulation des décisions qui leur ont été communiquées le 27 janvier 1987 et par lesquelles le jury du concours interne sur titres n° LA/103, destiné à pourvoir aux emplois de chefs de division des traductions espagnole et portugaise, qui les a exclus de la liste d' aptitude et, à titre subsidiaire, l' annulation de toutes les opérations du concours en cause .
2 Les requérants ont, respectivement le 27 avril et le 15 avril 1987, introduit contre ces décisions des réclamations qui ont été rejetées par lettres du 8 septembre 1987 du président du Parlement européen . Après avoir indiqué les différents critères retenus par le jury aux fins d' examen des titres des candidats, le président du Parlement a précisé qu' au terme de cet examen les requérants avaient obtenu une note inférieure à 24/40 points, en raison notamment de la note qui leur avait été attribuée au titre des "qualités d' organisation ".
3 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
4 A l' appui de leurs recours, les requérants invoquent quatre moyens tirés de la violation des formalités prescrites à l' article 5, sixième alinéa, de l' annexe III du statut, de la violation du principe d' égalité de traitement, d' un détournement de pouvoir et du défaut de motivation de la décision litigieuse .
5 A l' audience, les requérants ont également avancé un autre moyen tiré de l' absence de coïncidence entre les critères d' appréciation énoncés dans l' avis de concours et les critères d' appréciation retenus par le jury . En vertu de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production d' un moyen nouveau en cours d' instance est interdite . Il n' y a dès lors pas lieu de statuer sur le moyen ainsi invoqué .
Sur le premier moyen
6 Les requérants font valoir que le jury a établi les critères d' appréciation des titres après avoir arrêté la liste des candidats admis à concourir, en violation de l' article 5, sixième alinéa, de l' annexe III du statut .
7 Aux termes du premier alinéa de l' article 5 susmentionné "après avoir pris connaissance ( des ) dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours"; le troisième alinéa de la même disposition précise qu' "en cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l' examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste ".
8 Il ressort de ces dispositions que le jury doit, tout d' abord, établir la liste des candidats admis à concourir . Ensuite, il fixe les critères d' appréciation des titres et procède, sur la base de ces critères, à l' examen des titres des candidats admis à concourir . Il convient de constater que le jury a respecté ces dispositions .
9 Il y a lieu de relever enfin que l' arrêt du 6 février 1986 ( Vlachou, 143/84, Rec . p . 459 ) mentionné par les requérants à l' appui de ce moyen concerne une situation différente de celle de l' espèce . En effet, les requérants ne soutiennent pas que le jury a défini des critères d' appréciation en fonction des titres des candidats, de façon à en avantager certains et à en défavoriser d' autres, ce qui aurait constitué une violation du principe d' égalité de traitement .
10 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté .
Sur le deuxième moyen
11 Les requérants font valoir que lors de l' appréciation des qualifications et connaissances des candidats admis à concourir le jury a violé le principe d' égalité de traitement .
12 Le requérant, M . Caturla-Poch, fait valoir qu' il a obtenu 12 points pour plus de 18 ans d' expérience professionnelle . Il résulte de cette constatation que l' année d' expérience a été récompensée par 0,67 point et que, par conséquent, le candidat retenu, dont l' expérience était sensiblement inférieure à celle du requérant, ne pouvait atteindre les 11 points qu' il a obtenus . Le requérant fait valoir, en outre, que ses qualités d' organisation avaient été considérées comme bonnes dans deux rapports de stage et qu' il a été chargé de mettre sur pied le service de documentation de la division espagnole de traduction . Compte tenu de ces éléments, le jury ne pouvait pas lui attribuer qu' un seul point au titre de ses qualités d' organisation .
13 M . de la Fuente fait valoir que, ayant été classé premier au concours n° 84/0341/01, dont les épreuves ont eu lieu en 1985, son exclusion de la liste d' aptitude du concours en cause doit être attribuée à l' adoption par le jury de critères différents pour l' appréciation des titres des candidats . Il déclare qu' il est difficile de comprendre qu' un fonctionnaire qui a dirigé pendant huit ans des services sociaux et religieux d' une institution s' occupant des émigrants espagnols en Allemagne et a été chargé de mettre sur pied et coordonner les travaux de l' équipe espagnole de la division du procès-verbal, ne puisse recevoir que 5,5 points pour ses qualités d' organisation .
14 Il convient de constater, en ce qui concerne le critère "expérience professionnelle spécifique", que le jury pouvait, sur la base des éléments recueillis lors de l' examen des titres et de l' entretien avec les candidats, prévu par l' avis de vacance, prendre en considération non seulement le nombre d' années de l' activité exercée, mais également la nature de celle-ci . C' est ainsi que, par exemple, l' expérience comme traducteur d' actes communautaires a pu être considérée comme une expérience plus adéquate à l' exercice des fonctions en question qu' une expérience de durée supérieure mais limitée à des sujets qui ne présentaient pas la même connexité avec les travaux du Parlement européen .
15 Il s' ensuit que les arguments avancés par les requérants et tirés de l' examen comparé de la durée de leurs expériences professionnelles par rapport à celle d' autres candidats ne peuvent pas être accueillis .
16 S' agissant du critère "qualités d' organisation", il convient de constater que, selon l' avis de concours, la nature des fonctions de chef de division de la traduction espagnole comporte la gestion du personnel linguistique et de celui du secrétariat, la planification et l' attribution des travaux ainsi que l' organisation matérielle du service . De telles fonctions exigent des qualités d' organisation différentes de celles qui sont requises pour les fonctions de traducteur ou de réviseur, ou pour l' ensemble des tâches remplies par les requérants, à savoir la mise en place d' un service de documentation tel que celui de la division de traduction espagnole, et la coordination d' une équipe de la division du procès-verbal .
17 En ce qui concerne M . Caturla-Poch, il est vrai qu' un seul point lui a été attribué au titre de ses qualités d' organisation, ce critère étant coté de 0 à 15 . Toutefois, le jury, compte tenu des raisons indiquées ci-dessus ainsi que des éléments recueillis pendant l' entretien, n' a pas commis d' erreur manifeste en estimant qu' il ne réunissait pas l' ensemble des qualités requises pour occuper l' emploi en question malgré les titres qu' il invoquait .
18 En ce qui concerne M . de la Fuente, il convient d' admettre également que, compte tenu des raisons énoncées ci-dessus, une note légèrement inférieure à la moyenne n' implique pas à elle seule une erreur d' appréciation de la part du jury .
19 L' examen du dossier ne permet pas à la Cour de constater qu' une erreur manifeste d' appréciation, conduisant à un traitement inégal des candidats, ait été commise par le jury . Il s' ensuit que le moyen invoqué à cet égard doit également être rejeté .
Sur le troisième moyen
20 A l' appui de ce moyen le requérant, M . Caturla-Poch, allègue comme indice du détournement de pouvoir le fait qu' il a obtenu 23 points, soit un point de moins que le minimum requis pour figurer sur la liste d' aptitude . M . de la Fuente relève le fait que le candidat retenu n' avait même pas participé au concours sur titres et épreuves où il a été classé premier . D' ailleurs, ce même candidat aurait verbalement reconnu le détournement de pouvoir .
21 Selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, l' arrêt du 21 juin 1984, Ch . Lux c . Cour des comptes, 69/83, Rec . p . 2447 ), une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées .
22 A cet égard, les circonstances invoquées par les requérants ne permettent pas d' établir que le jury a poursuivi un but autre qu' un but légitime . En conséquence, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être rejeté .
Sur le quatrième moyen
23 Il y a lieu de relever tout d' abord que ce moyen ne concerne pas le défaut de motivation de la décision du jury à l' égard des requérants mais seulement à l' égard de l' autorité investie du pouvoir de nomination .
24 Ainsi que la Cour l' a décidé dans son arrêt du 14 décembre 1965 ( Morina, 21/65, Rec . p . 1281 ), l' exigence d' un rapport motivé, établie à l' article 5 de l' annexe III du statut, doit permettre à l' autorité investie du pouvoir de nomination de faire un usage judicieux de sa liberté de choix, ce qui suppose qu' elle soit informée tant sur les critères généraux retenus par le jury que sur l' application que celui-ci en a faite aux candidats portés sur la liste d' aptitude .
25 Il y a lieu de relever à cet égard que le rapport du jury contenait, en l' espèce, les résultats chiffrés obtenus par les candidats et correspondant aux critères d' appréciation .
26 Il s' ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté et, partant, les recours dans leur ensemble .
Sur les dépens
27 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 . Les recours sont rejetés .
2.Chacune des parties supportera ses propres dépens .