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Document 61987CJ0293
Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 January 1989. # Francois Vainker v European Parliament. # Officials - Article 45 of the Staff Regulations - Promotion - Promotion by selection - Merits. # Case 293/87.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 1989.
Francois Vainker contre Parlement européen.
Fonctionnaire - Article 45 du statut - Promotion au choix - Mérites.
Affaire 293/87.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 1989.
Francois Vainker contre Parlement européen.
Fonctionnaire - Article 45 du statut - Promotion au choix - Mérites.
Affaire 293/87.
Recueil de jurisprudence 1989 -00023
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:8
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 1989. - Francois Vainker contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Article 45 du statut - Promotion au choix - Mérites. - Affaire 293/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00023
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CRITERES - MERITES - PRISE EN CONSIDERATION DE L' ANCIENNETE ET DE L' AGE - CARACTERE SUBSIDIAIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45, PAR 1 )
1 . IL RESULTE DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT QUE LE RECOURS DOIT ETRE DIRIGE CONTRE UN ACTE FAISANT GRIEF CONSISTANT SOIT DANS UNE DECISION DE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, SOIT DANS L' ABSTENTION DE LADITE AUTORITE DE PRENDRE UNE MESURE IMPOSEE PAR LE STATUT ET N' EST RECEVABLE
QUE SI L' INTERESSE A PREALABLEMENT SAISI L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D' UNE RECLAMATION ET SI CELLE-CI A FAIT L' OBJET D' UN REJET EXPLICITE OU IMPLICITE .
LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET SON REJET, EXPLICITE OU IMPLICITE, FONT AINSI PARTIE INTEGRANTE D' UNE PROCEDURE COMPLEXE . DANS CES CONDITIONS, LE RECOURS, MEME FORMELLEMENT DIRIGE CONTRE LE REJET DE LA RECLAMATION, A POUR EFFET DE SAISIR LA COUR DE L' ACTE FAISANT GRIEF CONTRE LEQUEL LA RECLAMATION A ETE PRESENTEE .
2 . CONFORMEMENT A L' ARTICLE 45, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, L' APPRECIATION DES MERITES DES FONCTIONNAIRES CONSTITUE LE CRITERE DETERMINANT EN MATIERE DE PROMOTION, ALORS QUE CE N' EST QU' A TITRE SUBSIDIAIRE QUE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION L' AGE DES CANDIDATS ET LEUR ANCIENNETE DANS LE GRADE OU DANS LE SERVICE .
PAR CONSEQUENT, CETTE DISPOSITION S' OPPOSE A L' APPLICATION D' UNE METHODE DE SELECTION RETENANT DES CRITERES CHIFFRES, EN VERTU DE LAQUELLE LE NOMBRE DE POINTS SUSCEPTIBLES D' ETRE ATTRIBUES AU TITRE DU MERITE NE REPRESENTE QUE MOINS DU QUART DU TOTAL DES POINTS A ATTRIBUER AUX CANDIDATS, LE RESTANT RELEVANT DE CRITERES D' ANCIENNETE ET D' AGE .
DANS L' AFFAIRE 293/87,
FRANCOIS VAINKER, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, DEMEURANT A LUXEMBOURG, REPRESENTE PAR ME RONALD D . MACKAY QC, DU BARREAU D' ECOSSE, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DU REQUERANT A LUXEMBOURG, 30, RUE ERMESINDE,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR M . FRANCESCO PASETTI-BOMBARDELLA, JURISCONSULTE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . M . PETER, CHEF DE DIVISION, ET ME F . HERBERT, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SECRETARIAT DU PARLEMENT EUROPEEN, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE TROIS DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN, DU 30 OCTOBRE 1986, PORTANT PROMOTION DE NEUF FONCTIONNAIRES AU GRADE A 4,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . F . MANCINI ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 10 NOVEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 1ER OCTOBRE 1987, M . FRANCOIS VAINKER, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, CLASSE AU GRADE A 5 AU MOMENT DE LA PRISE DES DECISIONS ATTAQUEES, A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE TROIS DECISIONS, DU 30 OCTOBRE 1986, ARRETEES PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN EN SA QUALITE D' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( CI-APRES "AIPN ") ET PORTANT PROMOTION DE NEUF FONCTIONNAIRES DU GRADE A 5 AU GRADE A 4 DE LA CARRIERE D' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL, AINSI QU' A L' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT .
LES TROIS DECISIONS ATTAQUEES ONT ETE PRISES CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DU COMITE CONSULTATIF DE PROMOTION, INSTITUE EN 1982, EN APPLICATION D' UNE DIRECTIVE INTERNE DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN, ET QUI A POUR MISSION DE CONSEILLER L' AIPN SUR LES PROMOTIONS .
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS DE PROMOTION INTERVENUES ETAIENT ENTACHEES D' ILLEGALITE, LE REQUERANT A, EN DATE DU 9 MARS 1987, INTRODUIT UNE RECLAMATION AU TITRE DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES "STATUT "), RECLAMATION RESTEE SANS SUITES .
DANS SA RECLAMATION ET A L' APPUI DE SON RECOURS, LE REQUERANT SOUTIENT QUE, EN PROCEDANT AUX PROMOTIONS CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DU COMITE CONSULTATIF DE PROMOTION, L' AIPN A APPLIQUE DES CRITERES DE SELECTION CONTRAIRES A L' ARTICLE 45, PARAGRAPHE 1, DU STATUT .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE
LE PARLEMENT EUROPEEN OPPOSE D' ABORD L' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU' IL EST DIRIGE CONTRE LE REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT, AU MOTIF QUE CE REJET NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF .
A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE PORTANT SUR LA LEGALITE D' UN ACTE FAISANT GRIEF A UNE PERSONNE VISEE AU STATUT . AUX TERMES DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, L' ACTE FAISANT GRIEF CONSISTE SOIT DANS UNE DECISION ADOPTEE PAR L' AIPN, SOIT DANS L' ABSTENTION DE LADITE AUTORITE DE PRENDRE UNE MESURE IMPOSEE PAR LE STATUT . L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 2, DU STATUT PREVOIT QUE LE RECOURS A LA COUR N' EST RECEVABLE QUE SI LE FONCTIONNAIRE A PREALABLEMENT SAISI L' AIPN D' UNE RECLAMATION ET SI CELLE-CI A FAIT L' OBJET D' UN REJET, EXPLICITE OU IMPLICITE .
LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE ET SON REJET, EXPLICITE OU IMPLICITE, PAR L' AIPN FONT AINSI PARTIE INTEGRANTE D' UNE PROCEDURE COMPLEXE . DANS CES CONDITIONS, LE RECOURS A LA COUR, MEME FORMELLEMENT DIRIGE CONTRE LE REJET DE LA RECLAMATION DU FONCTIONNAIRE, A POUR EFFET DE SAISIR LA COUR DE L' ACTE FAISANT GRIEF CONTRE LEQUEL LA RECLAMATION A ETE PRESENTEE .
LE RECOURS DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE CONTRE LES TROIS DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN, DU 30 OCTOBRE 1986, PORTANT PROMOTION DE NEUF FONCTIONNAIRES DU GRADE A 5 AU GRADE A 4 DE LA CARRIERE D' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL .
DES LORS, L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE OPPOSEE, SUR CE POINT, PAR LE PARLEMENT EUROPEEN AU RECOURS DU REQUERANT DOIT ETRE REJETEE .
LE PARLEMENT EUROPEEN CONTESTE ENSUITE L' INTERET DU REQUERANT A POURSUIVRE L' ANNULATION DES DECISIONS DU 30 OCTOBRE 1986, ETANT DONNE QUE, PAR DECISION DU 10 DECEMBRE 1987, IL A OBTENU UNE PROMOTION AU GRADE A 4 .
CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU, CAR C' EST A BON DROIT QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE, CONTRAIREMENT A SES COLLEGUES, IL N' A PAS ETE PROMU LE 30 OCTOBRE 1986 ET QUE SA NON-PROMOTION LUI CAUSE UN PREJUDICE CERTAIN, QUI CONSISTE NON SEULEMENT DANS LE RETARD AVEC LEQUEL IL A TOUCHE LA REMUNERATION AFFERENTE AU GRADE A 4, MAIS ENCORE DANS LE FAIT QUE, POUR LE DEROULEMENT ULTERIEUR DE SA CARRIERE, IL SE TROUVE CLASSE DERRIERE LES NEUF FONCTIONNAIRES PROMUS LE 30 OCTOBRE 1986 .
SUR LE FOND
IL RESSORT DU DOSSIER QUE, POUR FAIRE SES PROPOSITIONS, LE COMITE CONSULTATIF DE PROMOTION A APPLIQUE UNE METHODE D' APPRECIATION PREVUE PAR UN ACCORD CONVENU EN 1986 ENTRE LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN ET LE COMITE DU PERSONNEL . CET ACCORD, QUI A ETE PUBLIE SOUS L' INTITULE "SCHEMA DE L' ACCORD SUR LES CRITERES POUR LE COMITE DE PROMOTION" DANS L' EDITION DE JUIN 1986 DU BULLETIN DU SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS, DISPOSE QUE LES PROMOTIONS SONT DECIDEES SUR LA BASE DES CRITERES "ANCIENNETE" ET "MERITE", D' APRES UN SCHEMA PREVOYANT L' ATTRIBUTION, AU CANDIDAT PROMOUVABLE, DE POINTS EN FONCTION DE CES CRITERES . AUX TERMES DE CE SCHEMA, UN MAXIMUM DE 39 POINTS PEUT ETRE ATTRIBUE AU TITRE DE L' ANCIENNETE, A RAISON DE 3 POINTS PAR AN POUR L' ANCIENNETE DANS LE GRADE APRES LA DATE DE PROMOUVABILITE, AVEC UN MAXIMUM DE 15 POINTS, DE 2 POINTS PAR AN POUR L' ANCIENNETE DANS LA CATEGORIE CONSIDEREE, JUSQU' A UN MAXIMUM DE 15 POINTS, DE 0,25 POINT PAR AN POUR L' ANCIENNETE DE SERVICE NON CONSIDEREE AILLEURS, A CONCURRENCE D' UN MAXIMUM DE 5 POINTS, ET DE 0,1 POINT PAR AN EN RAISON DE L' AGE DU CANDIDAT DEPASSANT 25 ANS, JUSQU' A UN MAXIMUM DE 4 POINTS, TANDIS QUE LES POINTS AU TITRE DU MERITE NE PEUVENT DEPASSER LE CHIFFRE DE 12, DONT 6 SONT ATTRIBUES AU FONCTIONNAIRE MOYEN .
A L' AUDIENCE, LE PARLEMENT EUROPEEN A ADMIS QUE, POUR LES DECISIONS DE PROMOTION ATTAQUEES, L' AIPN A APPLIQUE UNIQUEMENT CES CRITERES . LE PARLEMENT EUROPEEN A SOUTENU QUE CETTE METHODE DE SELECTION ETAIT LA SEULE VALABLE POUR EVITER QU' UNE PART TROP IMPORTANTE NE SOIT ACCORDEE AU MERITE, EN RAISON DU CARACTERE EMINEMMENT SUBJECTIF DES APPRECIATIONS DE CE CRITERE .
AUX TERMES DE L' ARTICLE 45, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, "LA PROMOTION ... SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX, PARMI LES FONCTIONNAIRES JUSTIFIANT D' UN MINIMUM D' ANCIENNETE DANS LEUR GRADE, APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION, AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L' OBJET ".
IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LA COUR A DEJA DECIDE, A PROPOS DES CRITERES DE SELECTION POUR LES PROMOTIONS, QUE L' AIPN PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION, A COTE D' AUTRES ELEMENTS, EGALEMENT L' AGE DES CANDIDATS ET LEUR ANCIENNETE DANS LE GRADE OU DANS LE SERVICE . ELLE A AJOUTE QUE, A EGALITE DE QUALIFICATIONS ET DE MERITES DES CANDIDATS, CES ELEMENTS PEUVENT MEME CONSTITUER UN FACTEUR DECISIF DANS LE CHOIX EFFECTUE PAR L' AIPN ( ARRET DU 24 MARS 1983, COLUSSI/PARLEMENT EUROPEEN, 298/81, REC . P . 1131 ). PAR AILLEURS, LA COUR A CONSIDERE QUE L' ANCIENNETE NE CONSTITUE QU' UN CRITERE D' APPRECIATION PARMI D' AUTRES ET QUE CE CRITERE NE SAURAIT EN AUCUN CAS PRIMER LE MERITE DES CANDIDATS ( ARRET DU 14 JUILLET 1983, OEHRGAARD ET DELVAUX/COMMISSION, 9/82, REC . P . 2379 ).
IL S' ENSUIT QUE CE N' EST QU' A TITRE SUBSIDIAIRE QUE L' ARTICLE 45, PARAGRAPHE 1, DU STATUT PERMET DE PRENDRE EN CONSIDERATION L' ANCIENNETE ET L' AGE DES CANDIDATS PROMOUVABLES, L' APPRECIATION DES MERITES DES FONCTIONNAIRES CONSTITUANT LE CRITERE DETERMINANT EN MATIERE DE PROMOTION .
IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU' EN APPLIQUANT, POUR LE CHOIX DES CANDIDATS A PROMOUVOIR, UNE METHODE DE SELECTION PERMETTANT D' ACCORDER JUSQU' A 35 POINTS POUR L' ANCIENNETE DANS LE SERVICE ET 4 POINTS EN RAISON DE L' AGE DU FONCTIONNAIRE, ALORS QUE LE MERITE NE PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION QUE POUR UN MAXIMUM DE 12 POINTS, SOIT MOINS D' UN QUART DU TOTAL DES POINTS A ATTRIBUER, L' AIPN A VIOLE L' ARTICLE 45, PARAGRAPHE 1, DU STATUT .
LA METHODE DE SELECTION PREDECRITE ETANT AINSI ENTACHEE D' ILLEGALITE, LES DECISIONS DE PROMOTION ATTAQUEES, EFFECTUEES SUR LA BASE DE CETTE METHODE, DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE ANNULEES .
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE PARLEMENT EUROPEEN AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES TROIS DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN, DU 30 OCTOBRE 1986, PORTANT PROMOTION DE NEUF FONCTIONNAIRES DU GRADE A 5 AU GRADE A 4 DE LA CARRIERE D' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL, SONT ANNULEES .
2 ) LE PARLEMENT EUROPEEN EST CONDAMNE AUX DEPENS .