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Document 61987CJ0274
Judgment of the Court of 2 February 1989. # Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany. # Free movement of goods - Ban on the importation of meat products which do not comply with German rules. # Case 274/87.
Arrêt de la Cour du 2 février 1989.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation de produits à base de viande non conformes à la réglementation allemande.
Affaire 274/87.
Arrêt de la Cour du 2 février 1989.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation de produits à base de viande non conformes à la réglementation allemande.
Affaire 274/87.
Recueil de jurisprudence 1989 -00229
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:51
Arrêt de la Cour du 2 février 1989. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation de produits à base de viande non conformes à la réglementation allemande. - Affaire 274/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00229
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - INTERDICTION D' IMPORTER UN PRODUIT ALIMENTAIRE EN RAISON DE SA VALEUR NUTRITIVE INFERIEURE A CELLE D' UN PRODUIT PRESENT SUR LE MARCHE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 36 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION D' IMPORTER ET DE COMMERCIALISER DES PRODUITS A BASE DE VIANDE CONTENANT DES INGREDIENTS NON CARNES - INADMISSIBILITE - JUSTIFICATION - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES - ABSENCE
( TRAITE CEE, ART . 30 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - MESURES NATIONALES DEROGATOIRES - INTERDICTION - SOUTIEN DE LA POLITIQUE SUIVIE DANS LE CADRE D' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE - JUSTIFICATION INADMISSIBLE
1 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER DES RAISONS DE SANTE PUBLIQUE POUR INTERDIRE L' IMPORTATION D' UN PRODUIT AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT UNE VALEUR NUTRITIVE INFERIEURE A CELLE D' UN AUTRE PRODUIT QUI SE TROUVE DEJA SUR LE MARCHE CONCERNE, CAR IL EST EVIDENT QUE LE CHOIX ALIMENTAIRE DES CONSOMMATEURS DANS LA COMMUNAUTE EST TEL QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU' UN PRODUIT IMPORTE SOIT D' UNE QUALITE NUTRITIVE INFERIEURE N' ENTRAINE PAS UN DANGER REEL POUR LA SANTE HUMAINE .
2 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT JUSTIFIER L' INTERDICTION D' IMPORTER ET DE COMMERCIALISER SUR SON TERRITOIRE DES PRODUITS A BASE DE VIANDE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET COMPORTANT CERTAINS INGREDIENTS NON CARNES PAR LES EXIGENCES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES, EN FAISANT VALOIR, D' UNE PART, QUE LES CONSOMMATEURS NATIONAUX, COMPTE TENU DE LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES CONFIRMEES, SE SERAIENT FORME UNE IMAGE PRECISE DE CE QU' ILS ATTENDENT DES PRODUITS A BASE DE VIANDE ET, D' AUTRE PART, QUE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES POURRAIENT S' ASSURER DES AVANTAGES CONCURRENTIELS EN UTILISANT DES PRODUITS DE MOINDRE QUALITE A UN COUT INFERIEUR SANS QUE LES DIFFERENCES DE FABRICATION SOIENT APPARENTES POUR LE CONSOMMATEUR . EN EFFET, L' INFORMATION DU CONSOMMATEUR PEUT ETRE ASSUREE PAR DES MOYENS N' ENTRAVANT PAS L' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE, NOTAMMENT PAR L' APPOSITION OBLIGATOIRE D' UN ETIQUETAGE ADEQUAT CONCERNANT LA NATURE DU PRODUIT VENDU .
3 . DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ETABLI UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE AGRICOLE DANS UN SECTEUR DETERMINE, LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S' ABSTENIR DE TOUTE MESURE UNILATERALE, MEME SI CELLE-CI EST DE NATURE A SERVIR DE SOUTIEN A LA POLITIQUE COMMUNE .
DES MESURES NATIONALES SOUTENANT UNE POLITIQUE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE NE PEUVENT ALLER A L' ENCONTRE D' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX, COMME CELUI DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, SANS ETRE JUSTIFIEES PAR DES RAISONS RECONNUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI-MEME .
DANS L' AFFAIRE 274/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . JOERN SACK, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGIOS KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, CENTRE WAGNER, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, REPRESENTEE PAR M . MARTIN SEIDEL, MINISTERIALRAT AU MINISTERE FEDERAL DES AFFAIRES ECONOMIQUES, ET PAR ME MICHAEL LOSCHELDER, AVOCAT AU BARREAU DE COLOGNE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QU' EN INTERDISANT D' IMPORTER DES PRODUITS A BASE DE VIANDE NON CONFORMES A LA REGLEMENTATION ALLEMANDE SUR LES VIANDES, LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT, T . KOOPMANS ET R . JOLIET, PRESIDENTS DE CHAMBRE, SIR GORDON SLYNN, MM . C.N . KAKOURIS, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, M . DIEZ DE VELASCO ET M . ZULEEG, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 16 NOVEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 29 NOVEMBRE 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 SEPTEMBRE 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169, DEUXIEME ALINEA, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QU' EN INTERDISANT L' IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION SUR SON TERRITOIRE DE PRODUITS A BASE DE VIANDE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET NON CONFORMES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA FLEISCH-VERORDNUNG ( ARRETE SUR LA VIANDE, DU 21 JANVIER 1982, BGBL . I P . 89 ), LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .
LES DISPOSITIONS DE L' ARRETE EN CAUSE INTERDISENT LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE COMPORTANT CERTAINS INGREDIENTS NON CARNES, SOUS RESERVE D' EXCEPTIONS PREVUES POUR DES PRODUITS DETERMINES DONT LA COMPOSITION EST DEFINIE ET MOYENNANT, DANS CERTAINS CAS, DES INDICATIONS PRECISES DEVANT FIGURER SUR LES EMBALLAGES OU SUR DES ECRITEAUX . L' INTERDICTION DE COMMERCIALISER CES PRODUITS EST COMPLETEE PAR L' ARTICLE 47, PARAGRAPHE 1, DE LA LEBENSMITTEL - UND BEDARFSGEGENSTAENDEGESETZ ( LOI SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET OBJETS D' USAGE COURANT ) DU 15 AOUT 1974 ( BGBL . I P . 1945; III 2125-40 ) QUI PROHIBE L' IMPORTATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES NON CONFORMES AUX NORMES ALLEMANDES . LE RESPECT DE CES REGLES EST GARANTI PAR DES SANCTIONS PENALES OU ADMINISTRATIVES .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
IL Y A LIEU DE RELEVER A TITRE LIMINAIRE QU' IL N' EST PAS CONTESTE QUE LA REGLEMENTATION ATTAQUEE EXERCE UN EFFET RESTRICTIF SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS A BASE DE VIANDE, LEGALEMENT FABRIQUES ET COMMERCIALISES DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES . LE DEBAT ENTRE LES PARTIES PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MESURES EN CAUSE SONT OU NON JUSTIFIEES PAR LES RAISONS INVOQUEES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND, A SAVOIR LA PROTECTION DE LA SANTE AINSI QUE DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS, A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .
IL Y A LIEU DE RELEVER EGALEMENT A TITRE LIMINAIRE QUE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE INTERDIT LA COMMERCIALISATION, SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND, DES PRODUITS EN CAUSE SANS ETABLIR A CET EGARD UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS ETRANGERS . UNE TELLE MESURE INDISTINCTEMENT APPLICABLE ECHAPPE A L' INTERDICTION DES MESURES D' EFFET EQUIVALENT POUR AUTANT QU' ELLE EST NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A CERTAINES EXIGENCES IMPERATIVES ( CF . NOTAMMENT L' ARRET DU 17 JUIN 1981, COMMISSION C . IRLANDE, 113/80, REC . P . 1625 ).
SUR LA JUSTIFICATION TIREE DE LA PROTECTION DE LA SANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE
AVANT D' EXAMINER LES ARGUMENTS INVOQUES A CET EGARD PAR LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, SI LA SANTE ET LA VIE DES PERSONNES SONT AU NOMBRE DES INTERETS PROTEGES PAR L' ARTICLE 36 ET S' IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE DECIDER DANS LES LIMITES DU TRAITE DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT EN ASSURER LA PROTECTION, UNE REGLEMENTATION NATIONALE AYANT UN EFFET RESTRICTIF SUR LES IMPORTATIONS N' EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE AUX FINS D' UNE PROTECTION EFFICACE DE CES INTERETS ET A LA CONDITION QUE CET OBJECTIF NE PUISSE ETRE ATTEINT PAR DES MESURES MOINS RESTRICTIVES DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ( ARRETS DU 20 MAI 1976, DE PEIJPER, 104/75, REC . P . 613, ET DU 4 FEVRIER 1988, COMMISSION C . ROYAUME-UNI, 261/85, NON ENCORE PUBLIE ).
SELON LE GOUVERNEMENT ALLEMAND, L' INTERDICTION D' IMPORTATION ATTAQUEE EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE AU SENS DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE, CAR ELLE SERAIT NECESSAIRE POUR GARANTIR A LA POPULATION UN APPORT SUFFISANT DE CERTAINES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ESSENTIELLES, CONTENUES DANS LA VIANDE, NOTAMMENT LES PROTEINES .
A CET EGARD, IL CONVIENT DE RELEVER D' EMBLEE QUE CET ARGUMENT EST CONTREDIT PAR DES ELEMENTS QUI RESULTENT DES RAPPORTS SUR L' ALIMENTATION PUBLIES EN 1980 ET 1984 PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND LUI-MEME . EN EFFET, IL RESSORT DE CES RAPPORTS QUE L' APPROVISIONNEMENT EN PROTEINES DE LA POPULATION ALLEMANDE EST EN GENERAL LARGEMENT SUFFISANT ET QUE, MEME POUR CERTAINS GROUPES DE LA POPULATION, NOTAMMENT LES JEUNES, POUR LESQUELS CET APPROVISIONNEMENT EST INFERIEUR AUX QUANTITES RECOMMANDEES, CETTE CIRCONSTANCE NE PRESENTE PAS DE DANGER POUR LA SANTE, COMPTE TENU DES MARGES DE SECURITE QUE COMPORTENT LES RECOMMANDATIONS INTERVENUES EN LA MATIERE .
IL RESSORT EGALEMENT DES RAPPORTS PRECITES QUE CERTAINS DES INGREDIENTS CARNES CONTIENNENT DES SUBSTANCES NOCIVES TELLES QUE LA PURINE, LA CHOLESTERINE ET LES ACIDES GRAS SATURES; AUSSI CES RAPPORTS EXPRIMENT-ILS UNE INQUIETUDE CERTAINE DE VOIR EVENTUELLEMENT AUGMENTER LA CONSOMMATION DE VIANDE ET DE PRODUITS A BASE DE VIANDE .
ENFIN, EN CE QUI CONCERNE L' ARGUMENT DU GOUVERNEMENT DEFENDEUR TIRE DE CE QUE LES PROTEINES VEGETALES AURAIENT UNE VALEUR NUTRITIVE INFERIEURE A CELLE DES PROTEINES ANIMALES, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE, COMME LA COUR L' A DEJA ADMIS DANS SON ARRET DU 23 FEVRIER 1988 ( COMMISSION C . FRANCE, 216/84, NON ENCORE PUBLIE ), UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER DES RAISONS DE SANTE PUBLIQUE POUR INTERDIRE L' IMPORTATION D' UN PRODUIT AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT UNE VALEUR NUTRITIVE INFERIEURE A CELLE D' UN AUTRE PRODUIT QUI SE TROUVE DEJA SUR LE MARCHE CONCERNE, CAR IL EST EVIDENT QUE LE CHOIX ALIMENTAIRE DES CONSOMMATEURS DANS LA COMMUNAUTE EST TEL QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU' UN PRODUIT IMPORTE SOIT D' UNE QUALITE NUTRITIVE INFERIEURE N' ENTRAINE PAS UN DANGER REEL POUR LA SANTE HUMAINE .
IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L' INTERDICTION D' IMPORTATION CONTESTEE NE PEUT PAS ETRE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS TENANT A LA PROTECTION DE LA SANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE .
SUR LA JUSTIFICATION TIREE DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR SOUTIENT QUE L' INTERDICTION D' IMPORTATION CONTESTEE EST NECESSAIRE POUR UNE PROTECTION EFFICACE DES CONSOMMATEURS ALLEMANDS QUI, COMPTE TENU DES HABITUDES ALIMENTAIRES DATANT DE PLUSIEURS DIZAINES D' ANNEES, SE SERAIENT FORMES UNE IMAGE PRECISE DE CE QU' ILS ATTENDENT DES PRODUITS A BASE DE VIANDE, A SAVOIR QUE CEUX-CI DOIVENT ETRE COMPOSES EXCLUSIVEMENT OU ESSENTIELLEMENT DE VIANDE ET CORRESPONDRE AUX NORMES DE QUALITE DEFINIES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE L' ARRETE SUR LA VIANDE .
A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, COMME LA COUR L' A SOULIGNE A MAINTES REPRISES ( NOTAMMENT DANS LES ARRETS DU 12 MARS 1987, COMMISSION C . ALLEMAGNE, 178/84, ET DU 14 JUILLET 1988, DREI GLOCKEN, 407/85, NON ENCORE PUBLIES ), S' IL EST CERTES LEGITIME DE VOULOIR DONNER AUX CONSOMMATEURS QUI ATTRIBUENT DES QUALITES PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS LA POSSIBILITE D' OPERER LEUR CHOIX EN FONCTION DES CRITERES QU' ILS CONSIDERENT COMME ESSENTIELS, PAREILLE POSSIBILITE PEUT ETRE ASSUREE PAR DES MOYENS QUI N' ENTRAVENT PAS L' IMPORTATION DE PRODUITS LEGALEMENT FABRIQUES ET COMMERCIALISES DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES, ET NOTAMMENT PAR L' APPOSITION OBLIGATOIRE D' UN ETIQUETAGE ADEQUAT CONCERNANT LA NATURE DU PRODUIT VENDU .
IL EST VRAI QUE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS A BASE DE VIANDE, L' INDICATION DE TOUS LES INGREDIENTS PEUT POSER DES PROBLEMES LORSQUE CES PRODUITS SONT VENDUS EN VRAC OU PORTES SUR LES CARTES DES RESTAURANTS . IL CONVIENT NEANMOINS D' OBSERVER QU' IL RESULTE DE LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL SUR L' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES ( JO 1979 L 33, P.1 ), NOTAMMENT DE SON ARTICLE 12, QUE LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A DETERMINER LES MODALITES D' ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES PRESENTEES NON PREEMBALLEES AU CONSOMMATEUR FINAL, DE FACON A ASSURER A CELUI-CI LES INFORMATIONS ESSENTIELLES POUR SON CHOIX ET A EVITER DE CREER UNE CONFUSION PAR DES INDICATIONS TROP DETAILLEES .
PAR AILLEURS, AINSI QUE LA COMMISSION L' A RELEVE, A JUSTE TITRE, LE PROBLEME DE L' ETIQUETAGE, DANS DE TELLES SITUATIONS, A ETE DEJA PRIS EN CONSIDERATION PAR LES DISPOSITIONS DE L' ARRETE ALLEMAND SUR LA VIANDE, NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, QUI PREVOIT, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EXCEPTES DE L' INTERDICTION DE COMMERCIALISATION, UN REGIME SPECIAL D' ETIQUETAGE EN CAS DE VENTE EN VRAC ET, PLUS PARTICULIEREMENT, DANS DES RESTAURANTS OU DES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE .
IL S' ENSUIT QUE L' INTERDICTION D' IMPORTATION CONTESTEE NE PEUT PAS ETRE JUSTIFIEE PAR DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS .
SUR LA JUSTIFICATION TIREE DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES
LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENT ENCORE QUE L' INTERDICTION D' IMPORTATION ATTAQUEE CONSTITUE UNE MESURE NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES PRODUCTEURS ET DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CARNES PURS CONTRE UNE CONCURRENCE DELOYALE RESULTANT DE CE QUE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES POURRAIENT S' ASSURER DES AVANTAGES CONCURRENTIELS EN UTILISANT DES PRODUITS DE MOINDRE QUALITE A UN COUT INFERIEUR, SANS QUE LES DIFFERENCES DE FABRICATION SOIENT APPARENTES POUR LE CONSOMMATEUR .
A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CET ARGUMENT, FONDE SUR LE DEFAUT D' INFORMATION DU CONSOMMATEUR, A DEJA ETE REJETE CI-DESSUS .
IL S' ENSUIT QUE L' INTERDICTION D' IMPORTATION CONTESTEE NE PEUT PAS ETRE JUSTIFIEE PAR DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES .
SUR LA JUSTIFICATION TIREE DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENT ENFIN QUE L' INTERDICTION D' IMPORTATION CONTESTEE EST NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A CERTAINES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, NOTAMMENT A L' OBJECTIF DE STABILISATION DES MARCHES VISE PAR LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE DE BOEUF ET DE PORC .
CETTE ARGUMENTATION NE PEUT PAS DAVANTAGE ETRE RETENUE . COMME LA COUR L' A ADMIS DANS LES ARRETS DU 23 FEVRIER 1988 ET DU 14 JUILLET 1988 ( 216/84 ET 407/85, PRECITES ), DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ETABLI UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE, LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S' ABSTENIR DE TOUTE MESURE UNILATERALE, MEME SI CELLE-CI EST DE NATURE A SERVIR DE SOUTIEN A LA POLITIQUE COMMUNE .
IL RESSORT EN OUTRE DE CES ARRETS QUE DES MESURES NATIONALES, MEME SOUTENANT UNE POLITIQUE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE, NE PEUVENT ALLER A L' ENCONTRE D' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE, EN L' OCCURRENCE CELUI DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, SANS ETRE JUSTIFIEES PAR DES RAISONS RECONNUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . OR, IL A ETE CONSTATE CI-DESSUS QUE TEL N' EST PAS LE CAS DES NORMES VISEES EN L' ESPECE .
IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MANQUEMENT EST ETABLI . IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU' EN INTERDISANT L' IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION SUR SON TERRITOIRE DE PRODUITS A BASE DE VIANDE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET NON CONFORMES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA FLEISCH-VERORDNUNG, LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 . EN INTERDISANT L' IMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION SUR SON TERRITOIRE DE PRODUITS A BASE DE VIANDE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET NON CONFORMES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA FLEISCH-VERORDNUNG, LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .
2 . LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .