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Document 61987CJ0247

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 1989.
Star Fruit Company SA contre Commission des Communautés européennes.
Recours en carence d'une entreprise - Abstention de la Commission d'engager une procédure au sens de l'article 169 du traité CEE.
Affaire 247/87.

Recueil de jurisprudence 1989 -00291

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:58

61987J0247

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 1989. - Star Fruit Company SA contre Commission des Communautés européennes. - Recours en carence d'une entreprise - Abstention de la Commission d'engager une procédure au sens de l'article 169 du traité CEE. - Affaire 247/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 00291


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

RECOURS EN CARENCE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - OMISSIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - OMISSION D' ENGAGER UNE PROCEDURE EN MANQUEMENT - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE, ART . 169, ALINEA 2, ET 175, ALINEA 3 )

Sommaire


EST IRRECEVABLE LE RECOURS EN CARENCE INTENTE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ET VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN N' ENGAGEANT PAS CONTRE UN ETAT MEMBRE UNE PROCEDURE EN CONSTATATION DE MANQUEMENT, LA COMMISSION S' EST ABSTENUE DE STATUER EN VIOLATION DU TRAITE .

D' UNE PART, EN EFFET, IL RESULTE DE L' ECONOMIE DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE QUE LA COMMISSION N' EST PAS TENUE D' ENGAGER UNE PROCEDURE AU SENS DE CETTE DISPOSITION, MAIS QU' A CET EGARD ELLE DISPOSE AU CONTRAIRE D' UN POUVOIR D' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE EXCLUANT LE DROIT POUR LES PARTICULIERS D' EXIGER DE CETTE INSTITUTION QU' ELLE PRENNE POSITION DANS UN SENS DETERMINE .

D' AUTRE PART, LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI DEMANDE A LA COMMISSION D' OUVRIR UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169 SOLLICITE EN REALITE L' ADOPTION D' ACTES QUI NE LA CONCERNERAIENT PAS DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU SENS DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE NE POURRAIT DONC PAS ATTAQUER PAR LA VOIE DU RECOURS EN ANNULATION .

Parties


DANS L' AFFAIRE 247/87,

STAR FRUIT COMPANY, SA, AYANT SON SIEGE A BRUXELLES, REPRESENTEE PAR ME CLOETENS, DU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME SCHLEIMER, 26, RUE PHILIPPE-II,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MME M.-J . JONCZY, CONSEILLERE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, CENTRE WAGNER C 254, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

SOUTENUE PAR

REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR MME BELLIARD ET M . GERAUD DE BERGUES, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE,

PARTIE INTERVENANTE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE FONDEE SUR LES ARTICLES 173 ET 175 DU TRAITE CEE TENDANT A FAIRE CONSTATER L' ABSTENTION DE LA COMMISSION D' ENGAGER UNE PROCEDURE EN CONSTATATION DE MANQUEMENT CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE,

G . F . MANCINI ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 30 NOVEMBRE 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 14 DECEMBRE 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 AOUT 1987, LA SOCIETE BELGE STAR FRUIT COMPANY, SPECIALISEE DANS L' IMPORTATION ET L' EXPORTATION DE BANANES FRAICHES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT EN SUBSTANCE A FAIRE CONSTATER, PAR APPLICATION DES ARTICLES 173, ALINEA 2, ET 175, ALINEA 3, DU TRAITE CEE, L' ABSTENTION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES D' ENGAGER, A L' ENCONTRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, UNE PROCEDURE AU SENS DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE .

LA REQUERANTE ESTIME QUE LE REGIME D' APPROVISIONNEMENT DU MARCHE FRANCAIS EN BANANES EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ET AVEC L' ARTICLE 2 DE LA CONVENTION ACP DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 ( JO 1976, L 25, P . 1 ). LA REQUERANTE A DONC DEMANDE A LA COMMISSION, PAR LETTRE DU 17 AVRIL 1987, D' ENGAGER CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE, A L' EFFET DE CONSTATER L' INCOMPATIBILITE EN CAUSE, D' INVITER CET ETAT MEMBRE A SUPPRIMER LES CONTINGENTS A L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES D' ETATS TIERS ET SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET A INDEMNISER LA REQUERANTE DU PREJUDICE QU' ELLE AURAIT SUBI A RAISON DE L' IMPOSSIBILITE D' HONORER LES COMMANDES DE SES CLIENTS FRANCAIS ET DE PERTES DE MARCHANDISES RESULTANT DES INTERDICTIONS D' IMPORTATIONS PRATIQUEES PAR L' ETAT MEMBRE EN CAUSE .

PAR LETTRE DU 4 MAI 1987, LA COMMISSION A ACCUSE RECEPTION DE LA LETTRE DE LA REQUERANTE ET A INFORME CELLE-CI QU' ELLE PRENDRAIT LES MESURES QUI S' IMPOSAIENT DANS CETTE AFFAIRE .

C' EST A LA SUITE DE CETTE COMMUNICATION QUE LA REQUERANTE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

PAR ACTE SEPARE PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 9 NOVEMBRE 1987, LA COMMISSION A SOULEVE, EN VERTU DE L' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE ET A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR CETTE EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND .

A L' APPUI DE SON EXCEPTION, LA COMMISSION, SOUTENUE EN TOUS POINTS PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE, QUI A ETE ADMISE A INTERVENIR AU SOUTIEN DE SES CONCLUSIONS, FAIT VALOIR EN SUBSTANCE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE AU TITRE DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, PUISQUE LA REQUERANTE NE DEFINIT PAS L' ACTE DE LA COMMISSION DONT ELLE DEMANDERAIT L' ANNULATION . LE RECOURS SERAIT TOUT AUTANT IRRECEVABLE AU TITRE DE L' ARTICLE 175, ALINEA 3, DONT LE TEXTE EXCLUT LA POSSIBILITE D' UN RECOURS EN CARENCE D' UNE PERSONNE PRIVEE POUR DEFAUT D' APPLICATION DE LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 169 CONTRE UN ETAT MEMBRE .

LA REQUERANTE SE REFERE A JUSTICE SUR LA RECEVABILITE DE SON RECOURS AU TITRE DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, ET MAINTIENT QUE SON RECOURS EST RECEVABLE AU TITRE DE L' ARTICLE 175, ALINEA 3, DU TRAITE .

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

IL APPARAIT QUE LA REQUERANTE N' A MEME PAS IDENTIFIE L' ACTE QU' AURAIT ADOPTE LA COMMISSION ET CONTRE LEQUEL SERAIT DIRIGE LE RECOURS . EN CONSEQUENCE, LE RECOURS EST IRRECEVABLE POUR AUTANT QU' IL EST FONDE SUR L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE .

EN TANT QUE FONDE SUR L' ARTICLE 175, ALINEA 3, DU TRAITE, LE RECOURS A POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE, EN N' ENGAGEANT PAS CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE UNE PROCEDURE EN CONSTATATION DE MANQUEMENT, LA COMMISSION S' EST ABSTENUE DE STATUER EN VIOLATION DU TRAITE .

IL RESULTE TOUTEFOIS DE L' ECONOMIE DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE QUE LA COMMISSION N' EST PAS TENUE D' ENGAGER UNE PROCEDURE AU SENS DE CETTE DISPOSITION, MAIS QU' A CET EGARD ELLE DISPOSE AU CONTRAIRE D' UN POUVOIR D' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE EXCLUANT LE DROIT POUR LES PARTICULIERS D' EXIGER DE CETTE INSTITUTION QU' ELLE PRENNE POSITION DANS UN SENS DETERMINE .

EN EFFET, C' EST SEULEMENT SI ELLE ESTIME QUE L' ETAT MEMBRE EN CAUSE A MANQUE A UNE DE SES OBLIGATIONS QUE LA COMMISSION EMET UN AVIS MOTIVE . EN OUTRE, DANS LE CAS OU CET ETAT NE SE CONFORME PAS A CET AVIS DANS LE DELAI IMPARTI, L' INSTITUTION A EN TOUT ETAT DE CAUSE LA FACULTE, MAIS NON L' OBLIGATION, DE SAISIR LA COUR EN VUE DE FAIRE CONSTATER LE MANQUEMENT PRESUME .

IL Y A LIEU DE RELEVER, EN OUTRE, QUE, EN DEMANDANT A LA COMMISSION D' OUVRIR UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169, LA REQUERANTE SOLLICITE EN REALITE L' ADOPTION D' ACTES QUI NE LA CONCERNERAIENT PAS DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU SENS DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE NE POURRAIT DONC PAS ATTAQUER PAR LA VOIE DU RECOURS EN ANNULATION .

EN CONSEQUENCE, LA REQUERANTE NE SAURAIT ETRE RECEVABLE A FAIRE GRIEF A LA COMMISSION D' AVOIR MANQUE D' ENGAGER CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE .

IL EN RESULTE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE DANS SON ENSEMBLE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S' IL EST CONCLU EN CE SENS .

LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

SEULE LA COMMISSION AYANT PRESENTE DES CONCLUSIONS A CET EFFET, CETTE CONDAMNATION DOIT SE LIMITER AUX DEPENS EXPOSES PAR LA COMMISSION .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS EXPOSES PAR LA COMMISSION .

3 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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