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Document 61987CJ0204

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 avril 1988.
Procédure pénale contre Guy Bekaert.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.
Liberté d'établissement - Autorisation préalable pour l'exploitation d'une surface de vente.
Affaire 204/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -02029

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:192

61987J0204

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 avril 1988. - Procédure pénale contre Guy Bekaert. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Liberté d'établissement - Autorisation préalable pour l'exploitation d'une surface de vente. - Affaire 204/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 02029


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - IDENTIFICATION DE L' OBJET DE LA QUESTION

( TRAITE CEE, ART . 177 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D' ETABLISSEMENT - DIRECTIVES 68/363 ET 68/364 - COMMERCE DE DETAIL - INAPPLICABILITE EN DEHORS DU CONTEXTE DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT

( TRAITE CEE, ART . 52; DIRECTIVES DU CONSEIL 68/363 ET 68/364 )

Sommaire


1 . SI LA COUR N' A PAS COMPETENCE, AUX TERMES DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, POUR APPLIQUER LA REGLE COMMUNAUTAIRE A UNE ESPECE DETERMINEE ET, PARTANT, POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL AU REGARD DE CETTE REGLE, ELLE PEUT CEPENDANT, DANS LE CADRE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INSTAUREE PAR CET ARTICLE, A PARTIR DES ELEMENTS DU DOSSIER, FOURNIR A UNE JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION .

LORSQUE LA QUESTION POSEE PAR CETTE JURIDICTION PEUT ETRE ENTENDUE COMME VISANT L' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, MAIS N' INDIQUE PAS LES DISPOSITIONS DE CE DROIT DONT L' INTERPRETATION EST DEMANDEE, IL INCOMBE A LA COUR D' EXTRAIRE DE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE, ET NOTAMMENT DE LA MOTIVATION DE L' ACTE PORTANT RENVOI, LES ELEMENTS DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT UNE INTERPRETATION, COMPTE TENU DE L' OBJET DU LITIGE .

2 . NI L' ARTICLE 52 DU TRAITE NI LES DIRECTIVES 68/363 ET 68/364 DU CONSEIL, PRISES POUR SA MISE EN OEUVRE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES RELEVANT DU COMMERCE DE DETAIL, NE S' APPLIQUENT A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE, TELLES QUE CELLE D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI N' AURAIT JAMAIS RESIDE OU TRAVAILLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 204/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR D' APPEL DE RENNES ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE CADRE D' UN APPEL FORME DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RENNES PAR

GUY BEKAERT,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES RELATIVES A LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT, A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A LA LIBERTE DE CONCURRENCE,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR M . G . GUILLAUME, AGENT,

- POUR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL, PAR M . R . GARCIA-VALDECASAS, AGENT,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . E . LASNET, CONSEILLER JURIDIQUE,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 MARS 1988,

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 9 MARS 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 22 JUIN 1987, PARVENU A LA COUR LE 6 JUILLET SUIVANT, LA COUR D' APPEL DE RENNES A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE VISANT A SAVOIR SI "LA LEGISLATION FRANCAISE RELATIVE A L' URBANISME COMMERCIAL ET TOUT SPECIALEMENT LES ARTICLES 28 A 36 DE LA LOI N* 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 SONT COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME ET LES DIRECTIVES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ".

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE M . GUY BEKAERT, DIRECTEUR DE SOCIETE A SAINT-LO, PREVENU DE S' ETRE FAIT DELIVRER PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D' URBANISME DE LA MANCHE, SUR LA BASE DE FAUX RENSEIGNEMENTS ET AU MOYEN DE FAUSSES DECLARATIONS, UNE AUTORISATION POUR AGRANDIR SON COMMERCE, TELLE QU' EXIGEE PAR LA LOI FRANCAISE DU 27 DECEMBRE 1973 SUR L' URBANISME COMMERCIAL .

3 M . BEKAERT S' EST DEFENDU EN FAISANT VALOIR QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE EN MATIERE D' AUTORISATION D' OUVERTURE ET D' EXTENSION DE GRANDES SURFACES EST CONTRAIRE AUX TEXTES COMMUNAUTAIRES ENONCANT LES PRINCIPES DE LA LIBERTE DE COMMERCE ET DE CONCURRENCE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT ET A DEMANDE A LA COUR D' APPEL DE RENNES DE SOUMETTRE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUSMENTIONNEE .

4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS SOUMISES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

5 EU EGARD AU LIBELLE DE LA QUESTION, IL CONVIENT TOUT D' ABORD DE RAPPELER QUE, SI LA COUR N' A PAS COMPETENCE, AUX TERMES DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, POUR APPLIQUER LA REGLE COMMUNAUTAIRE A UNE ESPECE DETERMINEE ET, PARTANT, POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL AU REGARD DE CETTE REGLE, ELLE PEUT CEPENDANT, DANS LE CADRE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INSTAUREE PAR CET ARTICLE, A PARTIR DES ELEMENTS DU DOSSIER, FOURNIR A UNE JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION .

6 SI LA QUESTION POSEE PEUT DONC ETRE ENTENDUE COMME VISANT L' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, SON LIBELLE, QUI SE BORNE A MENTIONNER "LES DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME ET LES DIRECTIVES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE", N' INDIQUE PAS LA DISPOSITION OU LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE AUXQUELLES IL EST FAIT REFERENCE .

7 DANS DES CIRCONSTANCES SIMILAIRES, LA COUR A DEJA PRECISE QU' IL LUI INCOMBE D' EXTRAIRE DE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE, ET NOTAMMENT DE LA MOTIVATION DE L' ACTE PORTANT RENVOI, LES ELEMENTS DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT UNE INTERPRETATION, COMPTE TENU DE L' OBJET DU LITIGE ( ARRET DU 29 NOVEMBRE 1978, PIG MARKETING BOARD, 83/78, REC . P . 2347 ).

8 IL RESSORT DE LA MOTIVATION DE L' ARRET DE RENVOI QUE LA COUR D' APPEL DE RENNES ESTIME QUE L' EXIGENCE D' UNE AUTORISATION PREALABLE AUX FINS DE L' EXPLOITATION EN FRANCE, PAR UN COMMERCANT, D' UNE SURFACE DE VENTE SUPERIEURE A 1 000 M2 OU A 1 500 M2, SELON LA POPULATION DE LA COMMUNE CONCERNEE, "CONSTITUE UNE RESTRICTION A LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT, MEME SI CETTE RESTRICTION EST DICTEE PAR LE SOUCI DE PROTEGER UNE CATEGORIE DE COMMERCANTS MENACES DE DISPARITION ".

9 A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS, IL APPARAIT QUE LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE PRINCIPE DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT S' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE TELLE QUE LA LOI FRANCAISE SUR L' URBANISME COMMERCIAL . LA QUESTION POSEE A LA COUR DOIT DONC ETRE REFORMULEE EN CE SENS QU' ELLE VISE L' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT, PLUS PRECISEMENT L' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE, AINSI QUE LES DIRECTIVES 68/363 ET 68/364 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO L 258, P . 1 ET 6 ), PRISES POUR SA MISE EN OEUVRE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES RELEVANT DU COMMERCE DE DETAIL .

10 EN VUE DE LA REPONSE A DONNER A CETTE QUESTION, IL EST IMPORTANT DE SOULIGNER QUE, COMME IL RESSORT DU DOSSIER DE L' AFFAIRE, M . BEKAERT EST DE NATIONALITE FRANCAISE ET RESIDE EN FRANCE, OU IL GERE UNE SOCIETE ANONYME QUI EXPLOITE UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL, COMME CONCESSIONNAIRE D' UNE MARQUE D' AUTOMOBILES FRANCAISE . TOUS CES ELEMENTS FONT QU' ON SE TROUVE EN L' ESPECE EN PRESENCE D' UNE SITUATION PUREMENT INTERNE A UN ETAT MEMBRE .

11 OR, AINSI QUE LA COUR L' A PRECISE DANS SON ARRET DU 12 FEVRIER 1987 ( 221/85, COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE, REC . P . 719 ), EN SE REFERANT JUSTEMENT AU PRINCIPE DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT ENONCE A L' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE, L' ARTICLE 52 VISE A ASSURER LE BENEFICE DU TRAITEMENT NATIONAL A TOUT RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI S' ETABLIT, NE SERAIT-CE QU' A TITRE SECONDAIRE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y EXERCER UNE ACTIVITE NON SALARIEE, ET INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE EN TANT QUE RESTRICTION A LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT .

12 L' ABSENCE DE TOUT ELEMENT SORTANT D' UN CADRE PUREMENT NATIONAL DANS UNE ESPECE DETERMINEE A AINSI POUR EFFET, EN MATIERE DE LIBERTE D' ETABLISSEMENT, QUE LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SONT PAS APPLICABLES A UNE TELLE SITUATION .

13 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR D' APPEL DE RENNES EN CE SENS QUE NI L' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE NI LES DIRECTIVES 68/363 ET 68/364 DU CONSEIL PRISES POUR SA MISE EN OEUVRE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES RELEVANT DU COMMERCE DE DETAIL NE S' APPLIQUENT A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE, TELLES QUE CELLE D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI N' AURAIT JAMAIS RESIDE OU TRAVAILLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D' ESPAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D' APPEL DE RENNES, PAR ARRET DU 22 JUIN 1987, DIT POUR DROIT :

NI L' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE NI LES DIRECTIVES 68/363 ET 68/364 DU CONSEIL PRISES POUR SA MISE EN OEUVRE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES RELEVANT DU COMMERCE DE DETAIL NE S' APPLIQUENT A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE TELLES QUE CELLE D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI N' AURAIT JAMAIS RESIDE OU TRAVAILLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

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